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title: "Circulaire 15/2003 · Droit à déduction de la TVA, paiement de l&#x27;impôt"
description: "En Belgique, les cédants occasionnels de bâtiments neufs sont concernés par l'adaptation des règles de restitution de taxe."
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# Droit à déduction de la TVA, paiement de l'impôt

**Numéro**

15/2003

**Date**

22 juillet 2003

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

47 paragraphes

**CIRC 15/2003**

**Circulaire n° AAF/1999-0995 (AAF 15/2003) dd. 22.07.2003**

*DROIT A DEDUCTION*

*PAIEMENT DE LA TAXE*

*PRESCRIPTION*

*Action en recouvrement de la taxe*

*Action en restitution de la TVA*

*PROCEDURE*

*Commentaire de l'arrêté royal du 16 juin 2003 modifiant les arrêtés royaux nos 3, 4, 14, 48 et 51 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée*

A tous les agents des niveaux 1, B et C du secteur TVA

L'arrêté royal du 16 juin 2003 modifiant les arrêtés royaux n os 3, 4, 14, 48 et 51 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée, a été publié dans le Moniteur belge du 27 juin 2003, quatrième édition.

Les articles 53 et 55 de la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale ( *Moniteur belge du 27 mars 1999*), ont inséré dans le Code de la TVA deux nouvelles dispositions relatives respectivement à la prescription de l'action en recouvrement et à la prescription de l'action en restitution.

L'[article 81bis, § 1 er, alinéa 1 er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), stipule désormais que la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue, tandis que l'[article 82bis, nouveau](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis), de ce Code, précise que la prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Compte tenu des nouvelles règles en matière de prescription, les arrêtés royaux n os 3, 4, 14, 48 et 51 doivent faire l'objet d'adaptations techniques. Ci-après se trouve un inventaire, par arrêté royal, des principales modifications réalisées.

## Arrêté royal n° 3

*Article 4*

En principe, l'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé en vertu de l'article 3 ([article 4, alinéa 1 er, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4)).

Lorsque les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné, sont remplies tardivement et, plus spécialement, lorsque la facture visée à l'article 3, § 1 er, 1°, a été délivrée après le délai fixé par l'[article 4, § 1 er, de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art4), du 29 décembre 1992, ce droit peut désormais, suivant les nouvelles dispositions de l'[article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art4), être exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible.

Pour les mêmes raisons, le § 2, ancien, de la disposition susmentionnée est supprimé (exercice du droit à déduction moyennant autorisation expresse du fonctionnaire concerné dans les cinq ans qui suivent la naissance de ce droit).

## Arrêté royal n° 4

*Articles 5, § 2, 9 et 11*

Afin de respecter le nouveau délai de prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales ([article 82bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis)), les dispositions précitées doivent également être adaptées.

Les demandes en restitution visées doivent donc être introduites avant que n'expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

En ce qui concerne les tabacs manufacturés ou autres produits visés à l'[article 58, § 1 er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), la demande en restitution de la TVA doit être introduite désormais auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti ([article 11, alinéa 1 er, de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art11)).

*Article 6, alinéa 2*

L'[article 6 de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art6) prévoit que la restitution des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l'administration, ne peut avoir lieu par imputation sur le montant des taxes dues par l'assujetti ou par la personne morale non assujettie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de la restitution de sommes à payer constatées dans une déclaration.

Compte tenu des modifications introduites dans le Code judiciaire par la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, les formalités à remplir des demandes en restitution susvisées doivent être modifiées.

La demande en restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales n'est par conséquent pas subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues à l'[article 4 de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art4); elle doit être introduite devant le tribunal désigné par l'article 632 du Code judiciaire, par requête contradictoire établie conformément à l'article 1385decies du même Code.

*Article 8**1**, § 2, alinéa 1**er**, 3°*

Compte tenu de l'abrogation de l'[article 39ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39ter) (confirmé par l'article 1 er de l'arrêté royal du 8 octobre 1999), la disposition précitée a dû être adaptée.

*Article 8**1**, § 3, alinéas 2 et 4 et article 8³, alinéas 3 et 5*

Ces dispositions ont été adaptées pour être en conformité avec l'[article 89 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) en ce qui concerne le mode d'interruption de l'exécution de la contrainte. L'article 89 (modifié par l'article 59 de la loi du 15 mars 1999) prévoit en effet que l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une action en justice.

*Article 8**1**, § 5, alinéas 1**er**, 6 et 7*

Ces dispositions concernent la restitution mensuelle telle que visée à l'article 8 1, § 2, alinéa 1 er, 3° de l'arrêté royal n° 4.

Pour obtenir l'autorisation en faveur d'une restitution mensuelle, la demande doit comprendre tous les éléments et documents probants qui permettent de vérifier si l'assujetti remplit les conditions particulières requises pour cette restitution.

Si, conformément à l'article 8 1, § 5, alinéa 6, de l'arrêté royal précité, l'administration accorde une autorisation à un assujetti sur base de prévisions (en cas de création d'une nouvelle entreprise, d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise), ce dernier se doit d'introduire une nouvelle demande à la fin de l'année civile pour laquelle l'autorisation a été délivrée.

Par la nouvelle disposition, le délai de validité de cette autorisation est, en tout état de cause, de 12 mois calendrier à compter de la date de sa délivrance. Une nouvelle autorisation doit alors être demandée dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'autorisation a été délivrée.

Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises ou que l'assujetti n'effectue plus des opérations pour lesquelles il peut prétendre aux exemptions visées à l'article 8 1, § 2, alinéa 1 er, 3° de l'arrêté royal n° 4 (opérations exemptées par application des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et [39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) du Code de la TVA et dans les limites et conditions à fixer par le Ministre des Finances ou son délégué, par les articles [40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40), [41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code de la TVA) en raison d'un changement d'activité ou des prévisions d'exploitation (par ex. : par suite d'une fusion, d'une scission, d'une absorption ou d'un changement d'activité) l'autorisation peut, par décision motivée, lui être retirée à tout moment.

*Article 14*

L'[article 14 de l'arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art14) doit être remplacé étant donné l'abrogation de l'[article 90 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-90) par l'article 60 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (v. circulaire n° 2 du 26 mai 2000). Les délais de la demande en restitution qui est désormais introduite par une action en justice, doivent également être précisés.

## Arrêtés royaux n os 14, 48 et 51

Conformément à l'[article 82bis, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis), qui instaure un terme nouveau de la prescription initiale de l'action en restitution de la taxe et de ses accessoires, les articles [5, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-cessions-batiments-fractions-batiment-sol-7f92#ar14-art5), de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970, 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992 et 3, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993 doivent être adaptés en ce sens.

Cela concerne notamment les demandes en restitution introduites respectivement par les assujettis visés à l'article 44, § 3, 1° a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code de la TVA (à savoir les cédants occasionnels de bâtiments neufs ou de droits réels sur un tel bâtiment), les vendeurs de moyens de transport neufs au sens de l'[article 8bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) dans les conditions de l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code et les assujettis ou les personnes morales non assujetties qui bénéficient de la dérogation visée à l'[article 25ter, § 1 er, alinéa 2, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) du Code qui obtiennent le remboursement du montant des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport de biens.

Cet arrêté entre en vigueur le 7 juillet 2003.

Au nom du Ministre :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

## Textes cités

21

[CTVA art. 82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) 3 occurrences

[AR no 3 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 2 occurrences

[AR no 14 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-14-cessions-batiments-fractions-batiment-sol-7f92) 1 occurrence

[AR no 1 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 1 occurrence

[AR no 4 art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[AR no 4 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[AR no 4 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[AR no 4 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

[CTVA art. 25ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25ter) 1 occurrence

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 39quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39quater) 1 occurrence

[CTVA art. 39ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39ter) 1 occurrence

[CTVA art. 40](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-40) 1 occurrence

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 1 occurrence

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 1 occurrence

[CTVA art. 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) 1 occurrence

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

[CTVA art. 90](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-90) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/circulaires/15-2003-aaf-droit-deduction-tva-paiement-a887/documents?type=commentaire)

« … de la taxe. Depuis le 03.07.2003 – date de l’entrée en vigueur de l’article 1er de l’arrêté royal du 16.06.2003 modifiant les arrêtés royaux n°s 3, 4, 14, 48 et 51 (MB du 27.06.2003) – un délai de trois ans s’applique à l’exercice du droit à déduction ( circulaire n° AAF 15/2003 du 22.07.2003 ). Ce délai de forclusion est repris à l’article 4, deuxième alinéa, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Suite à l’entrée en vigueur de l’article 56 de la loi du 15.03.1999 relative … »

[Prescriptions (01.01.2024)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prescriptions-b92f) Commentaire administratif 23.05.2024

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/15-2003-aaf-droit-deduction-tva-paiement-a887/documents)
