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title: "Circulaire 15/1983 · Taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux de l'intérêt. Circulaire n° 15/1983 du 4 novembre 1983 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/15-1983-aanschrijving-taux-b72c"
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# Taux de l'intérêt

**Numéro**

15/1983

**Date**

4 novembre 1983

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

66 paragraphes

**CIRCULAIRE 83/015**

**Circulaire n° 15 dd. 04.11.1983**

*Taux*

## Objet de la circulaire.

1\. La circulaire du 13 décembre 1982, n o 16, a commenté les dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1982 (Moniteur belge du 20 novembre 1982), modifiant l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

2\. Le point V (n o 42, 43 et 44) de la section V et l'annexe III de la circulaire n o 16/ 1982 ont trait aux modifications apportées par l'arrêté royal du 16 novembre 1982, précité, à la tarification des articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

3\. Dans le souci de mieux cerner la portée de ces dispositions et de remédier à certaines difficultés d'application qui se font jour, il s'avère nécessaire de circonscrire davantage le champ d'application du taux de T.V.A. de 25 p.c. en ce qui concerne les articles précités.

La présente circulaire a pour objet de préciser ce champ d'application, par voie de modification de la circulaire n o 16/1982, précitée.

Taux applicable aux articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie.

4\. Le point V de la section V de la circulaire n o 16/1982 est à remplacer par le texte suivant :

" V. Articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie.

"42. Jusqu'au 31 décembre 1982, les articles de voyages, de maroquinerie et de gainerie n'étaient soumis au taux de 25 p.c., aux termes mêmes de la rubrique XI du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, que lorsqu'ils étaient en cuir - en ce comprise la peau (de daim, d'antilope, etc.) - ou en cuir reconstitué, ou lorsque leur extérieur était, en totalité ou en majeure partie, en ces matières.

> "43. L'arrêté royal du 16 novembre 1982 a eu pour effet de radier de la rubrique XI du tableau C susvisé, en ce qui concerne les articles de voyage de maroquinerie et de gainerie, les mots "en cuir, en peau ou en cuir reconstitué ou dont l'extérieur est en ces matières".

"Il en résulte que, à dater du 1er janvier 1983, le taux de 25 p.c. s'applique à tous les articles de voyage, quelles que soient leur matière constituante (cuir naturel, artificiel ou reconstitué; peau; matières plastiques artificielles en feuilles ou moulées; tissus; fibre vulcanisée; carton; bois; métal : etc.) et leurs dimensions (par ex. des valisettes pour enfants) et même s'ils sont montés sur roues pour la facilité du transport.

"En revanche, la notion même d'articles de maroquinerie et de gainerie, limite sur le plan des matières constituantes le champ d'application du taux de 25 p.c. Aussi l'administration a-t-elle décidé que, à compter du 1er janvier 1983, ce taux ne s'applique, en matière de maroquinerie et de gainerie, qu'à des biens en cuir (y compris la peau de daim, d'antilope, etc.) naturel,artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles non transparentes ou en tissus (y compris les feutres et les tissus non tissés) et à des biens recouverts extérieurement, en totalité ou en majeure partie, d'une ou plusieurs de ces matières, ainsi qu'à quelques biens en matières plastiques artificielles moulées.

Toutefois, dès qu'ils répondent à ce critère de matière constituante, les articles de maroquinerie et de gainerie sont passibles du taux de 25 p.c. sans qu'une distinction doive être établie selon leurs dimensions (par ex. petits cartables pour enfants) ou le fait qu'ils sont ou peuvent être montes sur roues.

"Il est signalé, à toutes fins utiles, qu'on vise sous l'appellation "cuir reconstitué", le cuir obtenu par l'un des procédés suivants

\- soit par agglomération sous pression, à l'aide de colle ou d'autres liants, de rognures, déchets ou fibres de cuir;

\- soit par agglomération, sans liant, de morceaux de cuir superposés et fortement comprimés;

\- soit encore par traitement à l'eau chaude, de rognures et déchets de cuir qui sont réduits en fibres, la pâte ainsi obtenue étant ensuite tamisée, laminée et calandrée en feuilles, sans adjonction de liant.

"Une liste non limitative d'articles de voyage et d'articles de maroquinerie et de gainerie, figure en annexe III.

"44. Il arrive fréquemment que des articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie tels que trousses, écrins, étuis, gaines, etc., soient vendus pour un prix unique, avec leur contenu et que ce contenant et ce contenu soient passibles de taux de T.V.A. différents.

"Les règles applicables en l'espèce sont dès lors rappelées dans l'annexe III".

5\. L'annexe III de la circulaire n o 16/ 1982 est remplacée par la nouvelle annexe jointe à la présente circulaire.

6\. Dans la mesure ou elles ont pour effet de soumettre un bien à un taux plus élevé que celui prévu par la circulaire n o 16/1982, les nouvelles dispositions édictées par la présente circulaire ne doivent être appliquées qu'à compter du 1er décembre 1983.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

(constituant la nouvelle ANNEXE III de la [circ. 16/1982](https://juriel.be/fr/circulaires/16-1982-062e))

Articles de voyage, de maroquinerie et de gainerie.

I. Articles de voyage.

Constituent notamment des articles de voyage passibles du taux de 25 p.c., depuis le 1er janvier 1983, quelle que soit la matière dont ils sont faits, et même s'ils sont montés sur roues : les malles, les valises (même à compartiments), les sacs de voyage, les sacs à dos (même militaires ou pour mouvements de jeunesse, et y compris les sacs commercialisés sous la dénomination "kit-bag"), les sacs de campement, les sacs de plage, les sacs d'alpiniste, les havresacs, les besaces, les musettes, les bacs-frigos et boîtes-frigos, les boîtes à chapeaux, les trousses de toilette, les trousses de voyage, les porte-adresse pour valises et sacs de voyage, etc.

Aucune distinction ne doit être faite selon les dimensions de ces articles. Au reste, les objets visés ci-avant constituent des articles de voyage même s'ils sont revêtus de motifs décoratifs, par exemple de motifs décoratifs pour enfants, et quel que soit l'usage que l'utilisateur en fait.

En ce qui concerne les trousses de toilette et les trousses de voyage livrées ou importées avec leur contenu, on observera qu'elles constituent pour le tout des articles de voyage (v. point III ci-après).

En revanche, les sacs de couchage (enveloppes en forme de sac, dans lesquelles on peut dormir) ne sont pas à considérer comme articles de voyage pour l'application de la T.V.A. et sont passibles du taux normal (19 p.c. depuis le 1er janvier 1983).

### II. Articles de maroquinerie et de gainerie.

A. Les articles de maroquinerie et de gainerie passibles du taux de 25 p.c. à compter du 1er janvier 1983, comprennent entre autres, lorsqu'ils sont en cuir (y compris la peau de daim, d'antilope, etc.) naturel, artificiel ou reconstitué, en fibre vulcanisée, en feuilles de matières plastiques artificielles non transparentes ou en tissus (y compris les feutres et les tissus non tissés) ou lorsqu'ils sont recouverts extérieurement, en totalité ou en majeure partie, d'une ou plusieurs de ces matières (1) :

\- les sacs à mains, sacs à provisions équipés ou non de supports roulants, sacoches, sacs et sacoches pour vélocipèdes, cyclomoteurs, motocyclettes, etc., sacs pour articles ou vêtements de sport et, plus généralement, pour tous usages (2)

\- les porte-monnaie, portefeuilles, porte-billets, bourses, porte-cartes, porte-clés, etc.

\- les cartables et mallettes, serviettes, attachés-cases, etc.;

\- les liseuses et couvre-livres;

\- les carnassières, gibecières et sacs à gibier;

\- les boîtes, coffrets, écrins, étuis, gaines, etc., pour tous usages : pour armes, cartouches, appareils photographiques, jumelles, longues-vues, instruments de musique, tricots, bijoux, boutons de manchette, gants, lunettes, peignes, clés, tabac, pipes, cigarettes, cigares, articles de coutellerie, canifs, ciseaux, coupe-papier, stylos, bics, etc. (2),

\- les trousses pour tous usages : pour instruments médicaux, chirurgicaux, de pédicure, de manucure, pour outils, etc. les trousses à ongles, trousses d'écolier, trousses de couture, etc. (2);

\- les garnitures de bureau (sous-main, socles de blocs-mémorandums, cendriers, écritoires, etc.);

\- les cadres pour photographies.

Les cartables, mallettes, attachés-cases, etc., en matières plastiques artificielles moulées, constituent également des articles de maroquinerie et de gainerie passibles du taux de 25 p.c. depuis le 1er janvier 1983.

B. En revanche, ne constituent pas des articles de maroquinerie ou de gainerie, même s'ils sont en cuir, et suivent des lors leur régime propre au point de vue de l'application des taux de la T.V.A., notamment :

\- les albums pour photographies, timbres-poste, etc.;

\- les enveloppes de poufs et les poufs rembourrés;

\- les protège-cahiers, les couvertures pour agendas ou carnets de poche, les chemises à dossier et les pochettes protège-documents (fardes-classeurs à anneaux, classeurs à dos ressort, etc.);

\- les porte-documents, porte-musique, etc.);

\- les harnais pour enfants;

\- les laisses, colliers et harnachements pour chiens et chats.

C. Par ailleurs, l'administration admet à titre d'essai et dans le souci d'éviter au maximum des ventilations pour la perception de la T.V.A., que ne soient pas regardés comme articles de maroquinerie et de gainerie et soient imposés au taux normal de 19 p.c., les sacs, housses, étuis, trousses et autres contenants spécifiquement conçus pour protéger des biens soumis à un taux inférieur au taux de 25 p.c., de telle sorte que, par leur conformation, ils constituent l'accessoire usuel et directement approprié d'un objet déterminé. Lorsque ces conditions sont remplies, le taux de 19 p.c. peut être applique au contenant, non seulement en cas de vente conjointe du contenant et du contenu, mais également lorsque le contenant est vendu seul, par exemple pour remplacer le contenant primitif usage.

Peuvent bénéficier de cette tolérance, notamment les contenants spécifiquement conçus pour des articles de sport (housses spéciales pour cannes à pêche, raquettes de tennis, sacs spécifiquement conçus pour le transport du matériel destiné à la pratique du golf, etc.), pour des instruments de musique, (valises pour violons, etc.), des jumelles, des longues-vues, des armes blanches, fourreaux pour sabres, épées, etc.), des parapluies, des parasols, des ombrelles, des machines à dactylographier, des lunettes, des pipes, etc. Etant donne qu'elles sont destinées à protéger des biens passibles d'un taux inférieur au taux de 25 p.c. et qu'elles sont habituellement vendues garnies, les trousses spécifiquement conçues comme trousses d'écoliers, trousses à outils, trousses à ongles ou trousses de couture (trousses munies d'encoches destinées respectivement aux crayons/ gommes, etc., aux outils, aux limes et pinces à ongles et au matériel de couture) (3) peuvent également bénéficier de cette tolérance, même lorsqu'elles sont vendues non garnies.

Par contre, étant donné qu'il n'y a pas appropriation directe du contenant avec le contenu, le régime de tolérance ne s'applique pas, notamment, aux étuis à cigares ou à cigarettes, aux boîtes à tabac, aux contenants pour tricots, aux étuis pour clés, aux trousses pour instruments médicaux ou chirurgicaux et aux trousses de pédicure ou de manucure.

### III. Régime des ensembles.

Abstraction faite des règles particulières énoncées au point II C ci-avant, il parait utile de rappeler le régime applicable lorsqu'un article de voyage, de maroquinerie ou de gainerie, ayant le caractère d'un contenant, est vendu, pour un prix unique, avec son contenu, que ce contenant et ce contenu sont passibles de taux de T.V.A. différents et que l'ensemble n'est pas tarifé comme tel (3). En pareil cas, il y a lieu en règle, de ventiler le prix pour l'application de la T.V.A., de manière à soumettre respectivement le contenant et le contenu à leur taux propre.

A défaut de ventilation, la T.V.A. est en principe due sur la totalité du prix au taux applicable au bien faisant partie de l'ensemble,auquel s'applique le taux le plus élevé. Toutefois, afin d'éviter des discussions entre les assujettis et l'administration, cette dernière admet, pour autant que l'ensemble ne soit pas tarifé comme tel, qu'aucune ventilation ne doit être opérée et que l'ensemble peut être taxé uniformément au taux du contenu, lorsque la valeur du contenant ne dépasse pas le tiers de la valeur cumulée du contenant et du contenu (v. Com. 31, n o 2 à 6 inclus).

NOTES :

(1) V. le point III ci-après, en ce qui concerne les articles vendus avec leur contenu.

(2) V. toutefois le point C ci-après.

(3) Les trousses non spécifiques (dites fourre-tout) restent étrangères à ce régime de tolérance.

(4) On notera à cet égard que les trousses de toilette et les trousses de voyage, garnies, constituent des ensembles tarifés pour le tout comme articles de voyage et passibles de ce fait du taux de 25 p.c. sur la totalité du prix (v. point I ci-avant).
