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title: "Circulaire 15/1978 · Foire commerciale"
description: "Foire commerciale. Circulaire n° 15/1978 du 12 mai 1978 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/15-1978-foire-commerciale-a595"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/15-1978-aanschrijving-foire-commerciale-a1a4"
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# Foire commerciale

**Numéro**

15/1978

**Date**

12 mai 1978

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

43 paragraphes

**CIRCULAIRE 78/015**

**Circulaire n° 15 dd. 12.05.1978**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Foires commerciales*

Objet de la circulaire.

1\. Le régime auquel sont soumises les conventions que l'organisateur d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire conclut soit avec les exposants ou participants, soit avec les visiteurs, fait l'objet de la circulaire n o 106, du 30 juin 1971. Ce régime doit être revu à la suite des modifications que la loi du 27 décembre 1977 a apportées, à partir du 1er janvier 1978, au Code de la taxe sur la valeur ajoutée et plus spécialement à l'article 21. La présente circulaire qui a comme premier objet la révision de ce régime (v. I à III ci-après), traite aussi des rapports qui se nouent entre l'exposant étranger et le cocontractant établi dans le pays à qui l'exposant a commandé certains services relatifs aux foires commerciales (v. IV ci-après) .

Enfin, cette circulaire prévoit un régime particulier pour certains exposants ou participants qui ne sont pas établis dans le pays.

## I. Mise à disposition des exposants d'un emplacement avec fournitures accessoires.

Convention unique.

2\. L'organisateur d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire a la qualité d'assujetti au sens de l'[article 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), car son activité comporte une succession d'opérations visées par ce Code (comp. circ. du 13 mai 1971, n o 81).

3\. La convention par laquelle un tel organisateur s'engage envers les exposants à mettre à leur disposition un emplacement déterminé et à effectuer d'autres prestations telles que l'installation, la décoration et le nettoyage des stands, la publicité, la remise de cartes d'acheteur, la location de parkings, l'organisation d'un service d'accueil ou de traduction, etc., constitue pour le tout une prestation de services visés par l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code.

4\. Le prix peut être facturé globalement, même si certains biens ou services, nécessaires à la jouissance de l'emplacement ou normalement utilisés ou consommés au cours de la foire sont livrés ou fournis en exécution de la convention : électricité, eau, gaz, téléphone, matériel publicitaire, catalogues, etc.

5\. Cette prestation de services a pour objet une activité visée au nouvel article 21, ° 3, 4C, a), du Code de la T.V.A. Par conséquent, elle a lieu dans le pays lorsqu'elle y est matériellement exécutée.

6\. Ce service est passible du taux de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXVIII, 1, du tableau A, annexé à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970.

7\. Toutefois, n'est pas visée,la fourniture par l'organisateur :

1 o de biens qui sont destinés à être vendus au cours de la foire, soit tels quels, soit après transformation, ou être distribués gratuitement, à moins qu'il ne s'agisse d'échantillons ou d'objets de faible valeur au sens des ° 35 et 37 de la circulaire du 31 décembre 1970, n o 103;

2 o de biens d'investissement;

3 o de biens et de services visés à l'article 45, ° 3,du Code (tabacs fabriqués : boissons spiritueuses; frais de logement, de nourriture et de boissons; frais de réception);

4 o de biens ou de services relatifs au divertissement des exposants (circuit touristique, représentation théâtrale, etc.).

Ces livraisons et prestations de services suivent dans tous les cas le régime qui leur est propre, notamment en ce qui concerne la tarification et la localisation de l'opération et ils sont donc à facturer distinctement, selon les règles normales.

Contrats distincts conclus entre l'organisateur de la foire et les exposants.

8\. L'administration ne critique pas l'interprétation selon laquelle la facturation de prix distincts pour certaines prestations non visées au chiffre 7, procède de l'existence de plusieurs contrats distincts, qui sont soumis chacun à son régime propre, et notamment pour ce qui concerne le taux de la taxe.

Quand il s'agit de services, ils sont, dans tous les cas, visés à l'article 21, ° 3, 4 o, a), du Code de la T.V.A. comme étant des services relatifs à une activité visée par cette disposition. Cela implique qu'ils se situent dans le pays lorsque la foire commerciale s'y tient.

9\. Si un prix distinct est réclamé pour la mise à disposition d'un emplacement qui est immeuble par nature, l'opération peut, dans cette mesure, être considérée comme un bail immobilier qui échappe à l'application de la T.V.A., mais qui doit être soumis à la formalité de l'enregistrement s'il est constaté par un acte.

## II. Mise à disposition des exposants d'un emplacement sans fournitures accessoires.

10\. La personne qui se borne à mettre un emplacement immeuble par nature à la disposition des exposants ou de l'organisateur de la foire, sans fournir des biens ou des services accessoires autre que l'eau, le gaz, l'électricité ou l'installation téléphonique nécessaires à l'exploitation de cet emplacement, n'a pas, en raison de cette mise à disposition, la qualité d'assujetti à la T.V.A.

11\. Une telle opération est un bail d'immeuble; elle doit être soumise à la formalité de l'enregistrement si elle est constatée par un acte.

## III. Droit d'entrée payé par les visiteurs d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire.

12\. Le droit d'entrée payé par les visiteurs d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire organisée dans le pays, est la rémunération du droit d'accès à une installation de divertissement au sens de l'article 18, ° 1er, 12 o, du Code. La taxe est due quel que soit le lieu où est établi le visiteur. Conformément à la rubrique XXVIII, 1, précitée, elle est due au taux de 6 p.c. sur ce droit d'entrée, y compris, éventuellement, la somme perçue à titre de taxe communale sur les spectacles.

IV. Services fournis dans le cadre d'une foire commerciale par d'autres personnes que les organisateurs. Lieu de la prestation de services.

13\. Lorsque l'organisateur d'une foire commerciale ou un exposant ou encore un participant à une telle manifestation, charge un prestataire de services de la construction, de l'installation ou de l'équipement d'un stand, ces services sont visés à l'article 21, ° 3, 4U, a), in fine, du Code de la T.V.A. et sont par conséquent situés dans le pays lorsque la foire commerciale s'y tient. Ils sont, selon les règles applicables à ces services, passibles du taux de 16 p.c.

## V. Services fournis à des exposants ou des participants étrangers - Régime particulier.

14\. Pour éviter les formalités qu'entraînerait la restitution de la T.V.A., l'administration admet, à titre d'essai, que les prestations de services visés aux n o s 3, 8 et 13 de cette circulaire ne portent pas la taxe en compte aux exposants ou participants aux foires commerciales qui ne sont pas établis dans le pays, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1 o l'exposant ou le participant qui n'est pas établi dans le pays est un assujetti qui, à l'égard du droit belge, pourrait déduire la totalité des taxes en amont et qui atteste cette possibilité dans un bon de commande écrit;

2 o les services fournis se rapportent à la participation à une exposition ou une foire commerciale dont la durée n'excède pas un mois;

3 o l'assujetti, qui n'est pas établi dans le pays, ne peut pas, pour quelque motif que ce soit, être tenu de faire agréer un représentant responsable ou il n'en a pas fait agréer de sa propre initiative ( v. [circ. 30/1975](https://juriel.be/fr/circulaires/30-1975-47f7), n o s 81 à 84);

4 o la facture délivrée doit porter la mention suivant "T.V.A. non appliquée - circ. 15/1978 votre bon de commande du ".

## VI. Entrée en vigueur.

15\. Le régime particulier visé au n o 14 ci-dessus entre en vigueur ce jour. Pour le surplus, la présente circulaire remplace, à partir du 1er janvier 1978, la circulaire n o 106, du 30 juin 1971.

Toutefois, on ne reviendra pas sur les cas où, jusqu'à ce jour, aucune T.V.A. n'a été portée en compte aux exposants ou participants étrangers compte tenu de cette circulaire n o 106/71.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

## Textes cités

1

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

## Doctrine administrative

14

[Fiches de commentaire administratif 10](https://juriel.be/fr/circulaires/15-1978-foire-commerciale-a595/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/circulaires/15-1978-foire-commerciale-a595/documents?type=decisions-administratives) [Décisions anticipées 2](https://juriel.be/fr/circulaires/15-1978-foire-commerciale-a595/documents?type=decisions-anticipees)

« Décision TVA n° E.T.77.632 dd. 23.06.1993 Revue de la TVA, n° 106, page 1032 Taux de la T.V.A. Circulaire n° 15/1978 . Foires commerciales. A compter du 1er janvier 1993, la rubrique XXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A. a été modifiée de sorte que, depuis cette date, les prestations de services qui ont pour … »

[Taux de la T.V.A. Circulaire no 15/1978. Foires commerciales](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-77-632-taux-foires-commerciales-tva-48fd) Décision administrative 23.06.1993

[Voir les 14 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/15-1978-foire-commerciale-a595/documents)
