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title: "Circulaire 14/1997 · Législation relative au concordat judiciaire et aux faillites"
description: "Circulaire n° 14/1997 du 29 décembre 1997 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/14-1997-aanschrijving-concordat-judiciaire-b2f6"
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# Législation relative au concordat judiciaire et aux faillites

**Numéro**

14/1997

**Date**

29 décembre 1997

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

755 paragraphes

**CIRCULAIRE 97/014**

**Circulaire n° 14 dd. 29.12.1997**

*Concordat judiciaire et faillites. Lois des 17 juillet et 8 août 1997*

Le Moniteur belge du 28 octobre 1997 publie la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire de même que la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Le Moniteur belge du 4 décembre 1997 publie un arrêté royal du 25 novembre 1997 portant exécution de l'article 150, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 précitée.

Suite à l'arrêté d'exécution précité et en relation avec l'article 62 de la loi relative au concordat judiciaire, la loi sur les faillites et celle relative au concordat judiciaire, dont les textes sont reproduits en annexe, entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Des commentaires appropriés suivront.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. BURNONVILLE

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MINISTERE DE LA JUSTICE

F. 97-2480 \[S - C - 97/09767\]

17 juillet 1997. - Loi relative au concordat judiciaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

## TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi, en ses articles 48 à 53 et 56, règle des matières visées 3 l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi est applicable aux commerçants.

Art. 3. Toutes les décisions du tribunal de commerce prévues dans la présente loi sont exécutoires par provision.

Sans préjudice de l'application de la loi sur les faillites, les décisions du tribunal sont susceptibles de recours selon les modalités et les délais prévus par le Code judiciaire. Lorsque la présente loi dispose que des décisions sont publiées par extrait au Moniteur belge, les délais commencent à courir du jour de la publication.

Les articles 50, alinéa 7, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux actions et aux significations prévues par la présente loi.

Art. 4. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire.

Sans préjudice de l'article 17, ° 2, lorsque la présente loi prescrit une publication au Moniteur belge, celle-ci vaut notification.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1) Session 1995-1996 :

Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi : 329, n o 1. - Amendements : 329, n o s 2 à 16. - Rapport : 329, n o 17. - Texte adopté par la commission : 329, n o 18. - Amendements : 329 n o s 19 et 20. - Articles adaptés en séance plénière : 329, n o 21. - Texte adopté en séance plénière : 329, n o 22. - Projet amendé par le Sénat : 329, n o 23. - Amendements : 329, n o 24. - Rapport : 329, n o 25. - Article amendé par la commission : 329, n o 26.

Annales. - Séances des 4, 5 et 12 décembre 1996 et 10 juillet 1997.

Session 1996-1997 :

Sénat.

Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants : 1-498, n o 1. - Amendements : 1-498, n o s 2 à 10. - Rapports : 1-498, n o s 11 et 12. - Texte adopté par la commission : 1-498, n o 13. - Amendements : 1-498, n o s 14 et 15. - Texte adopté par la commission après renvoi en séance plénière : 1-498, n o 16. - Texte amendé par le Sénat : 1-498, n o 17.

Annales. - Séances des 25 et 26 juin 1997.

## TITRE III - De la collecte de données

Art. 5. Les renseignements et éléments utiles concernant les commerçants qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leur entreprise peut être mise en péril, y compris ceux qui sont obtenus en application des dispositions du présent titre, sont tenus à jour au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou son siège social.

Le procureur du Roi et le commerçant concerné peuvent à tout moment prendre connaissance sans déplacement des données ainsi recueillies. Ce dernier a le droit d'obtenir la rectification des renseignements inexacts qui le concernent.

Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Art. 6. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement envoient au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le protêt a été dressé, un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, enregistré dans le mois précédent. Ce tableau contient :

1 o la date du protêt;

2 o les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l'effet est créé ou du tireur;

3 o les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l'accepteur de la lettre de change;

4 o la date de l'échéance;

5 o le montant de l'effet;

6 o la mention de la valeur fournie, et

7 o la réponse donnée au protêt.

Semblable tableau est également envoyé au président du tribunal de commerce du domicile du souscripteur d'un billet à ordre ou de l'accepteur d'une lettre de change, si ce domicile est situé en Belgique dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué.

Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux où chacun peut en prendre connaissance.

Art. 7. Les jugements de condamnation par défaut et les jugements contradictoires prononcés contre des commerçants qui n'ont pas contesté le principal réclamé, doivent être transmis au greffe du tribunal de commerce de leur domicile ou de leur siège social.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'Office national de sécurité sociale transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale dues depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due.

Dans le mois de l'expiration de chaque trimestre, l'administration des Finances transmet une liste des commerçants qui n'ont plus versé la T.V.A. ou le précompte professionnel dus depuis deux trimestres au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils ont leur domicile ou leur siège social. La liste indique, outre le nom du commerçant, la somme due.

Au plus tard un mois après sa décision de déclassement, de suspension ou de retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, ou d'exclusion d'un entrepreneur de marchés publics, le ministre ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions, fait parvenir une copie de cette décision au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le commerçant a son domicile ou son siège social.

Art. 8. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut prendre les mesures requises afin de permettre le traitement, selon une structure logique, des données recueillies et d'en garantir l'uniformité dans les différents greffes des tribunaux de commerce. Il peut notamment déterminer les catégories de données à recueillir.

Le Roi peut également, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrête délibéré en Conseil des Ministres, permettre le traitement automatisé de la collecte des données. Il peut ainsi autoriser la mise en relation des fichiers de données, afin d'avoir un meilleur aperçu des difficultés de paiement qu'éprouve un commerçant. Le cas échéant, le Roi en fixe les modalités.

## TITRE III. - Du concordat judiciaire

CHAPITRE Ier. - Notion et conditions d'octroi

Art. 9. °1er. Le concordat judiciaire peut être accordé au débiteur s'il ne peut temporairement acquitter ses dettes ou si la continuité de son entreprise est menacée par des difficultés pouvant conduire, à plus ou moins bref délai, à une cessation de paiement.

La continuité de l'entreprise d'une personne morale est en tout cas considérée comme compromise si les pertes ont réduit l'actif net à moins de la moitié de la valeur du capital social.

° 2. Le concordat ne peut être accordé que si la situation financière de l'entreprise peut être assainie et si son redressement économique semble possible. Les prévisions de rentabilité doivent démontrer la capacité de redressement financier de l'entreprise.

CHAPITRE II. - Procédure en concordat

Section 1re. - De l'examen d'office

Art. 10. ° 1er. Les chambres d'enquête commerciale, prévues à l'article 84, alinéa 3, du Code judiciaire, suivent la situation des débiteurs en difficulté et peuvent examiner d'office s'ils remplissent les conditions du concordat. Dans les chambres d'enquête commerciale, l'examen est confié soit à un juge au tribunal de commerce, soit à un juge consulaire.

Lorsque le juge estime qu'un débiteur remplit les conditions pour obtenir le concordat, celui-ci est dûment appelé et entendu afin d'obtenir toutes les informations quant à l'état de ses affaires et au sujet des mesures de redressement, des propositions d'accord ou de liquidation.

La convocation est adressée, à la diligence du greffier, au domicile du commerçant ou à son siège social. L'enquête a lieu à huis clos. Le débiteur comparaît en personne, éventuellement accompagné des personnes de son choix.

En outre, il est loisible au juge de rassembler d'office toutes les données nécessaires au concordat. Il peut entendre toute personne dont il estime l'audition nécessaire et ordonner la production de tous documents utile. Le débiteur peut produire tous autres documents de son choix.

° 2. Le procureur du Roi et le débiteur peuvent à tout moment obtenir, communication des données ainsi recueillies ainsi que du rapport visé au présent paragraphe. Conformément aux modalités fixées par le Roi, le tribunal peut également communiquer les données recueillies aux organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté.

Dans les dix premiers jours de chaque mois, une liste des examens entamés sur la base du présent article est communiquée au procureur du Roi, à la diligence du greffier.

Lorsque le juge a terminé l'examen de la situation du débiteur, il rédige un rapport contenant les diligences accomplies lors de cet examen ainsi que ses conclusions. Ce rapport est joint aux données recueillies..

° 3. S'il appert de l'examen de la situation du débiteur que ce dernier se trouve en état de faillite, la chambre d'enquête commerciale transmet sans délai l'affaire au procureur du Roi, qui peut requérir la faillite.

Le juge qui a procédé à l'examen ne peut prendre part à la procédure de faillite.

Section 2. - De la demande de concordat judiciaire

Art. 11. ° 1er. Le débiteur qui sollicite le concordat adresse une requête au tribunal de commerce.

Il joint à sa requête :

1 o un exposé des événements sur lesquels sa demande est fondée et dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de l'article 9;

2 o un état comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats, ainsi qu'une simulation de l'évolution comptable portant au moins sur les six mois à venir;

3 o une liste de tous les créanciers indiquant leur nom, leur adresse, le montant de leur avance, ainsi que la mention spéciale des créanciers hypothécaires, privilégiés et gagistes;

4 o les propositions qu'il formule et tout autre document utile portant sur la restructuration de l'entreprise ou sur le désintéressement de ses créanciers et auxquelles il peut ajouter le rapport établi lors de l'examen de sa situation par les chambres d'enquête commerciale.

La requête est signée par le débiteur ou par son avocat. Elle est adressée au tribunal et les pièces jointes sont déposées au greffe. Le greffier en délivre un accusé de réception.

Le tribunal fixe les lieu, jour et heure auxquels le débiteur doit comparaître. Le greffier convoque le débiteur. La convocation contient le texte des articles 15, ° 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, ° 3.

Dans les vingt-quatre heures, le greffier avise le procureur du Roi du dépôt de la requête.

° 2. Le procureur du Roi peut introduire la procédure en concordat, sans préjudice du droit du débiteur de demander lui-même le concordat, de décider de la dissolution ou de faire aveu de faillite.

L'introduction de la procédure par le procureur du Roi a lieu par citation, contenant le texte des articles 15, ° 2, 24, 33, alinéa 1er, et 37, ° 3. Le débiteur est entendu en chambre du conseil.

Art. 12. Le commerçant ne peut être déclaré en faillite et, dans le cas d'une société, celle-ci ne peut être dissoute, tant que le tribunal n'a pas statué sur la demande en concordat introduite.

Section 3 Du sursis provisoire et de la période d'observation

Art. 13. Le jour fixé, le tribunal entend le débiteur, le ministère public et, le cas échéant, le commissaire-réviseur ainsi que tout créancier qui en fait la demande.

Aucune réalisation de biens meubles ou immeubles du débiteur ne peut intervenir suite à l'exercice d'une voie d'exécution, jusqu'à la décision visée à l'article 15.

Art. 14. Le tribunal statue sur la demande au plus tard quinze jours après le dépôt de la requête ou après la signification de la citation.

Art. 15. ° 1er. Si les conditions fixées à l'article 9 sont réunies, qu'il n'y a aucune mauvaise foi manifeste et qu'il est possible sur la base d'une appréciation provisoire d'assurer totalement ou partiellement la continuité de l'entreprise, le tribunal accorde un sursis provisoire pour une période d'observation qui ne peut être supérieure à six mois.

Dans sa décision, le tribunal désigne un ou plusieurs commissaires au sursis. Si le tribunal n'en a décidé autrement, les commissaires peuvent accomplir individuellement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de leurs missions communes.

Le tribunal peut décider que le débiteur ne peut accomplir des actes d'administration ou de disposition sans l'autorisation du commissaire au sursis.

Si le débiteur contrevient à cette prescription, ces opérations ne sont pas opposables aux créanciers.

° 2. Si la demande en concordat est rejetée, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur dans le même jugement après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.

° 3. Toutefois, en cas de mauvaise foi manifeste dans le chef d'un responsable au sein d'une entreprise, le juge peut accorder le bénéfice du sursis provisoire pour autant qu'il soit suffisamment garanti que ce responsable sera écarté de la direction.

Art. 16. Le jugement accordant un sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration de leurs créances dans le délai qui leur est fixé. Il indique aussi le lieu, le jour et l'heure où il sera statué sur l'octroi d'un sursis définitif.

Art. 17. ° 1er. Le jugement qui accorde le sursis provisoire est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge et dans deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.

L'extrait mentionne :

1 o les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du débiteur au registre du commerce, ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

2 o la date du jugement qui accorde le sursis provisoire et le tribunal qui l'a rendu;

3 o les nom, prénoms et adresse du commissaire au sursis;

4 o l'invitation de procéder à la déclaration des créances et le délai dans lequel cette déclaration doit être faite;

5 o les lieu, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'un sursis définitif;

6 o les actes d'administration ou de disposition que le débiteur ne peut accomplir sans l'autorisation du commissaire au sursis.

° 2. Les créanciers sont avisés individuellement de ces données par le commissaire au sursis, par lettre recommandée.

Art. 18. Au greffe est tenu un dossier du sursis où figurent tous les éléments relatifs au fond et à la procédure.

Tout créancier et, sur autorisation du président du tribunal de commerce ou de son délégué, toute personne pouvant justifier d'un intérêt légitime peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe.

Art. 19. Le commissaire au sursis est désigné par le tribunal et est chargé d'assister le débiteur dans sa gestion, sous le contrôle du tribunal. Il fait rapport chaque fois que les circonstances l'exigent et en tout cas à la demande du tribunal.

Le commissaire au sursis désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. Il doit avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité. Il doit également être tenu par un code de déontologie et sa responsabilité professionnelle doit être couverte par une assurance. Le tribunal peut désigner le commissaire au sursis parmi les personnes habilitées par les organismes publics ou privés désignés ou agréés par l'autorité compétente pour assister les entreprises en difficulté. Le tribunal choisit le commissaire au sursis en fonction de ses qualités et selon les nécessités en l'espèce. Si la situation le requiert, le tribunal peut désigner un collège de commissaires ayant des formations distinctes.

La manière dont le commissaire au sursis se sera acquitté de sa mission pourra faire l'objet d'une évaluation par le tribunal. Cette évaluation sera tenue au greffe du tribunal.

Au moment de son entrée en fonction et devant le président du tribunal de commerce ou son délégué, le commissaire au sursis prête le serment suivant :

> «Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen.»

> «Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.»

> «Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen.»

Ses honoraires sont déterminés par le tribunal de commerce d'après les règles et barèmes fixés par le Roi et sont payés par préférence.

A la demande de tout intéressé, le tribunal de commerce peut, selon les formes du référé, à tout moment et pour autant que cela s'avère absolument nécessaire, procéder au remplacement du commissaire au sursis, ou de l'un d'eux, ou en augmenter ou en diminuer le nombre. La demande est dirigée contre le commissaire au sursis, le ministère public et le débiteur entendus.

Art. 20. A tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande de tout intéressé et après avoir entendu le débiteur et le commissaire au sursis, modifier sa décision prise en vertu de l'article 15, ° 1er, alinéa 3. Cette modification est publiée conformément à l'article 17, ° 1er, et notifiée conformément à l'article 17, ° 2.

Art. 21. ° 1er. Aucune voie d'exécution sur des biens meubles ou immeubles ne peut, au cours de la période d'observation, être poursuivie ou exercée.

Ce sursis est applicable à tous les créanciers, quelle que soit la sûreté dont ils disposent, et à l'action en revendication du créancier-propriétaire. Le sursis ne profite ni aux codébiteurs ni aux cautions.

Le tribunal peut, à la demande du créancier-propriétaire, du créancier hypothécaire, gagiste et de celui qui bénéfice d'un privilège spécial, qui prouve que sa sûreté ou sa propriété subit ou pourrait subir une importante moins-value, accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance.

Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulières applicables qu'il y ait concours ou non.

° 7. Lorsque les intérêts et les charges des créances ayant pris cours depuis l'octroi du concordat ne sont pas payés, les créanciers retrouvent le plein exercice de leurs droits.

Art. 22. Aucune saisie ne peut être pratiquée au cours de la période d'observation. Les saisies déjà pratiquées avant le sursis conservent cependant leur caractère conservatoire, mais le tribunal de commerce peut, selon les circonstances, en accorder mainlevée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et le commissaire au sursis.

Art. 23. A la demande du commissaire au sursis, du débiteur, du ministère public ou d'office, le tribunal peut proroger une fois et au maximum pour trois mois la période d'observation prévue à l'article 15, ° 1er.

Art. 24. Lorsque le débiteur ne remplit plus les conditions d'obtention du concordat, le tribunal peut à tout moment, sur requête du débiteur ou du commissaire au sursis, ou sur citation du ministère public ou de tout autre intéressé, ordonner la fin du sursis provisoire après avoir entendu le débiteur.

Dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.

Art. 25. Les créanciers déclarent leur créance et en déposent le titre au greffe du tribunal de commerce, au plus tard le jour déterminé par le jugement qui accorde le sursis provisoire.

A leur demande, le greffier délivre un accusé de réception, éventuellement sur une copie de l'inventaire joint.

Le dernier jour auquel il peut être procédé aux déclarations de créance ne peut être fixé à moins de huit jours ouvrables de l'expiration du délai visé à l'article 15, ° 1er.

Toute déclaration mentionne les nom, prénoms, profession et domicile du créancier, la cause et le titre de la créance et, le cas échéant, les privilèges dont il bénéficie, ainsi que les droits d'hypothèque ou de gage qui en garantissent le paiement. Le cas échéant, les créanciers mentionnent également les sûretés personnelles dont ils disposent.

Art. 26. Le commissaire au sursis examine les créances déclarées et les titres déposés, avec l'assistance du débiteur. Ces créances sont comparées aux livres et écritures du débiteur.

Art. 27. ° 1er. Lorsque le débiteur et/ou le commissaire au sursis émettent une objection à l'admission d'une créance, ils renvoient au tribunal la contestation concernant la créance non admise.

Le créancier dont la créance est contestée en est immédiatement informé par les soins du greffier. La notification de ce dernier comporte aussi la convocation à comparaître devant le tribunal et mentionne le lieu, jour et heure des débats.

Le greffier convoque également le débiteur.

° 2. A l'audience fixée pour l'examen des contestations, le tribunal statue, après avoir entendu le commissaire au sursis, le créancier et le débiteur, conformément aux articles 735 à 1024 du Code judiciaire.

Lorsque le litige concernant la créance contestée ne relève pas de sa compétence, le tribunal renvoie les parties devant le tribunal compétent.

° 3. Tant qu'aucune décision n'intervient au sujet de la créance contestée, celle-ci est, à la demande du commissaire au sursis, provisoirement admise dans les opérations du concordat pour le montant déterminé par le tribunal et il en est également tenu compte lors de l'élaboration du plan. L'ordonnance déterminant le montant provisoirement admis n'est pas susceptible de recours.

Art. 28. Le jugement accordant le sursis provisoire ne met pas fin aux contrats conclus avant cette date.

Toute clause d'un contrat, et notamment une clause résolutoire, suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou de l'octroi d'un concordat, est sans effet. Les clauses pénales, visant à couvrir de façon forfaitaire les dommages potentiels subis par suite du non-respect de l'engagement principal, restent sans effet au cours de la période d'observation.

Les présentes dispositions ne portent pas préjudice aux dispositions contraires établies par des lois particulière applicables qu'il y ait concours ou non.

Art. 29. ° 1er. Durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur élabore un plan de redressement ou de paiement composé d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Il joint ce plan au dossier du sursis visé à l'article 18.

Le cas échéant, le commissaire au sursis désigné par le tribunal assiste le débiteur dans l'élaboration du plan.

° 2. La partie descriptive du plan décrit l'état de l'entreprise ainsi que les difficultés qu'elle rencontre.

° 3. La partie prescriptive du plan de redressement ou de paiement contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. Il mentionne aussi les crédits indispensables pour assurer la poursuite des activités de l'entreprise et les moyens nécessaires à l'entreprise pour assurer son redressement.

Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créance proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégorie de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de rééchelonnement du paiement des intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.

Sans préjudice de l'article 30, le plan indique les biens meubles non payés qui peuvent être revendiqués sur la base d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. Lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige, le plan peut toutefois faire mention des biens que le propriétaire non payé ne peut revendiquer.

Lorsque le sauvetage de l'entreprise et le maintien des activités requièrent une réduction de la masse salariale, un plan social de restructuration sera prévu. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements. Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus.

Lorsqu'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci est envisagé, il en sera également fait mention dans le plan.

Art. 30. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3 et pour autant que le plan prévoie le paiement des intérêts à l'égard du vendeur non payé qui bénéficie d'une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, des créanciers hypothécaires gagistes et de ceux qui bénéficient d'un privilège spécial et à l'égard de l'administration des impôts et pour autant que les paiements ou les remboursements ne soient pas suspendus pendant plus de dix-huit mois, le juge peut rendre le plan également obligatoire pour ce vendeur ou ces créanciers, sans leur consentement individuel.

Lorsque ce vendeur ou ces créanciers prouvent que leur propriété ou leur sûreté subit ou pourrait subir une importante moins-value, le juge peut leur accorder des sûretés supplémentaires en guise de compensation, eu égard au montant de la créance.

Lorsque les conditions fixées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies et que le plan prévoit néanmoins un sursis à l'égard de ce vendeur et de ces créanciers ou lorsque, nonobstant le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, le plan modifie leur situation actuelle ou future, ils doivent y consentir expressément. Le cas échéant, les consentements sont joints au plan lors de son dépôt au greffe.

Le remplacement de membres du conseil d'administration ou de gérants, ou chaque modification ou réduction de leurs compétences ne peut être prévu dans le plan qu'après délibération et autorisation de l'assemblée générale des associés, à cet effet convoquée par le commissaire au sursis.

Section 4. - Du sursis définitif

Art. 31. Au jour fixé conformément à l'article 16, le tribunal entend le débiteur, les créanciers et le commissaire au sursis.

Art. 32. Les créanciers qui ont procédé à une déclaration reçoivent, par les soins du greffier, une notification individuelle indiquant que le plan est à l'examen et qu'ils peuvent le consulter, sans déplacement, au greffe du tribunal. Il leur est également précisé qu'ils peuvent faire valoir à l'audience, soit par écrit, soit oralement, leurs observations relatives au plan proposé et que ce plan fera l'objet d'un vote. Le tribunal peut déterminer que des cautions et autres débiteurs de sûretés personnelles recevront également cette notification et qu'ils peuvent, de la même manière, faire valoir leurs observations.

Nonobstant l'application de l'article 30, seuls les créanciers à l'égard desquels le plan prévoit un sursis peuvent prendre part au vote.

Le commissaire au sursis informe du contenu du plan le conseil d'entreprise ou, à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel.

Art 33. Au plus tard quinze jours après l'audition des intéressés, le tribunal décide soit qu'un sursis définitif soit que le transfert proposé de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peur être autorisé. Si le tribunal n'autorise pas le sursis définitif, il peut prononcer dans le même jugement la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.

La décision du tribunal est publiée par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Art. 34. Si l'ordre public ne s'y oppose pas et si le débiteur offre les garanties nécessaires de probité en la gestion, le tribunal peut approuver le sursis définitif lorsque plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur créance, ayant pris part au vote, et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent.

Le sursis accordé ne peut cependant pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire. Toutefois, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er, le tribunal peut proroger une fois le sursis accordé de douze mois au maximum.

Art. 35. L'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur les créances contestées.

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé.

A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Le sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions du débiteur.

Art. 36. Le commissaire au sursis exerce la surveillance et le contrôle de l'exécution du plan et du concordat.

Au moins tous les six mois et à chaque demande au tribunal, le commissaire au sursis lui fait rapport sur l'exécution du plan et du concordat.

Ce rapport est joint au dossier du sursis.

Art. 37. ° 1er. Lorsque le commissaire au sursis constate l'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, il peut demander, dans son rapport au tribunal, la révocation du sursis.

Tout créancier peut demander la révocation du sursis, lorsqu'il n'est pas désintéressé de ses créances dans les délais et selon les modalités déterminées dans le plan ou lorsqu'il démontre qu'il ne le sera pas.

° 2. Le tribunal peut révoquer le sursis de paiement en cas d'absence d'exécution de la totalité ou d'une partie du plan, après avoir entendu le commissaire au sursis et le débiteur, ainsi que les cautions intervenues pour assurer l'exécution totale ou partielle du plan.

La révocation du sursis de paiement ne libère pas ces cautions.

° 3. Lors de la révocation du sursis et dans le même jugement, le tribunal peut prononcer la faillite du débiteur après l'avoir spécialement entendu sur les conditions de la faillite.

Art. 38. Dans l'intérêt de l'entreprise, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du commissaire au sursis, approuver des modifications du plan de nature à en favoriser l'exécution. Le débiteur ou le commissaire au sursis sont entendus. Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er, est applicable.

A la demande de tout créancier concerné, pour autant que celui-ci n'ait pas préalablement consenti aux propositions du plan conformément à l'article 34, le tribunal peut également décider des modifications du plan si ce créancier prouve que l'exécution du plan peut l'exposer à de sérieuses difficultés.

Une décision de modification du plan ne peut être prise qu'après rapport du commissaire au sursis, le débiteur et le créancier concerné entendus.

Lorsque la modification est de nature à porter préjudice aux droits des autres créanciers associés au plan de redressement, l'article 34, alinéa 1er, est applicable.

Art. 39. Le jugement portant révocation ou modification au plan est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Art. 40. Un mois avant l'expiration du délai du sursis, le commissaire au sursis établit un rapport final concernant l'exécution du plan.

A la demande du commissaire au sursis, le tribunal prononce la fin du sursis après avoir entendu le débiteur convoqué à la diligence du greffier, au moins huit jours avant l'audience, et donne décharge au commissaire au sursis.

Le jugement prononçant la fin de sursis est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier.

Au cas où le tribunal refuse ou révoque le sursis, il peut donner décharge au commissaire au sursis après avoir entendu le débiteur.

CHAPITRE III. - Du transfert de l'entreprise

Art 41. Le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci si ce transfert contribue au remboursement des créanciers et s'il permet le maintien d'une activité économique et d'un certain volume d'emploi. Le commissaire au sursis assure la publicité nécessaire à la décision d'aliénation d'une activité. Toute personne est autorisée à adresser une proposition de reprise au commissaire au sursis.

Le commissaire au sursis examine les propositions à la lumière du maintien d'une activité économique viable et l'incidence sur les possibilités de remboursement des créanciers. Il discute les propositions reçues avec les organes de gestion compétents de l'entreprise et avec les représentants des travailleurs.

Il peut décider d'avoir des entretiens plus approfondis avec un ou plusieurs candidats à la reprise, en vue d'aboutir à un consensus avec les travailleurs. Il veille également, dans ce cadre, à préserver les intérêts légitimes des créanciers.

Au terme de cette procédure, le commissaire au sursis soumet une proposition de transfert intégral ou partiel de l'entreprise à l'approbation du tribunal. Avant de se prononcer, le tribunal entend à ce propos une délégation de la direction de l'entreprise et une délégation des travailleurs.

Si le commissaire au sursis propose le transfert de l'ensemble de l'entreprise, le tribunal ne peut approuver cette proposition que si plus de la moitié des créanciers ayant fait la déclaration de leur avance, ayant pris part au vote et représentant en valeur plus de la moitié des créances, y consentent.

Art. 42. Le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut constituer une des parties du plan de redressement ou de paiement.

Art. 43. Si, conformément à l'article 37, ° 3, le sursis de paiement est révoqué, cette révocation reste sans effet sur le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci déjà effectué.

CHAPITRE IV. - De la procédure de faillite

Art. 44. Si le débiteur est déclaré en faillite au cours de la procédure en concordat, les créanciers concernés par le sursis y sont comptés à raison de la part qu'ils n'ont pas encore reçue, et entrent, sans préjudice des droits prévus à l'alinéa suivant, en concours avec les nouveaux créanciers.

Les actes accomplis par le débiteur au cours de la procédure avec la collaboration l'autorisation ou l'assistance du commissaire au sursis, sont considérés lors de la faillite comme des actes du curateur, les dettes contractées pendant le concordat étant comprises comme dettes de la masse faillie.

Art. 45. Dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37 et dans le cas d'une personne morale, le tribunal veut ordonner au commissaire au sursis de convoquer l'assemblée générale de celle-ci avec sa dissolution à l'ordre du jour.

CHAPITRE V. - Dispositions pénales

Art. 46. Le débiteur est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 francs à 500 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1 o si, pour obtenir ou faciliter le concordat, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimalisé ce passif;

2 o s'il a fait ou laisse sciemment intervenir aux délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées;

3 o s'il a fait sciemment une ou plusieurs omissions dans la liste des créanciers;

4 o s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou au commissaire au sursis des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

Art. 47. Sont punis d'une amende de 100 francs à 500 000 francs ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote prévu à l'article 34 ou, étant créanciers, exagéré leurs créances, et ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour le sens de leur vote sur le sursis ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.

CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 48. L'article 84 du Code judiciaire est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

> «Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres d'enquête commerciale.»

Art. 49. L'article 151 du même Code est complète par un alinéa 5, libellé comme suit :

> «Chaque arrondissement judiciaire compte un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale.»

Art. 50. A l'article 205 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1 o L'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

> «Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.»

2 o Les modifications suivantes sont apportées au deuxième alinéa :

a) dans le texte néerlandais, les mots «het beheer» sont remplacés par les mots «het bestuur»;

b) au point 1 o du texte néerlandais, les mots «onder een gemeenschappelijke naam» sont remplacés par les mots «onder firma»;

c) au point 3 o, les mots «sociétés de personnes» sont remplacés par les mots «sociétés privées» et, dans le texte néerlandais, les mots «de beheerders» sont remplacés par les mots «de bestuurders».

3 o Un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté :

> «Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité :
>
> 1 o les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
>
> 2 o les experts comptables inscrits sur la liste de l'Institut des experts comptables.»

Art. 51. A l'article 574 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

a) le 2 o est remplacé par la disposition suivante :

> «2 o des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des concordats judiciaires conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites et par la loi relative au concordat judiciaire, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des concordats judiciaires»;

b) l'article est complété par un 10 o, libellé comme suit :

> «10 o des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège d'une société en liquidation.»

Art. 52. L'article 578 du même Code est complété par un 9 o, libellé comme suit :

> «9 o des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au chapitre IV du titre III de la loi relative au concordat judiciaire.»

Art. 53. A l'article 631 du même Code, l'alinéa 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

> «° 2. Le tribunal de commerce compétent pour accorder le concordat judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, à la date de l'introduction du concordat judiciaire. Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ni à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement.
>
> Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les opérations prévues par la loi relative au concordat judiciaire et par la loi sur les faillites.»

Art. 54. A l'article 764 du même Code, remplacé par la loi du 3 août 1992, le 8 o est remplacé par la disposition suivante :

> «8 o les demandes en concordat, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les procédures en révocation du sursis de paiement et en clôture de la faillite;».

Art. 55. L'article 1395, alinéa 1er, du même Code est complété comme suit :

> «La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal compétent et matière de concordat judiciaire.»

Art. 56. L'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, modifiée par les lois du 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 28 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :

«Art. 2. Le nombre de juges consulaires est établi comme suit :

| Siège | Juges consulaires |
| --- | --- |
| Bruxelles | 154 |
| Anvers | 98 |
| Liège | 44 |
| Charleroi | 40 |
| Gand | 51 |
| Termonde | 34 |
| Mons | 18 |
| Bruges | 34 |
| Courtrai | 28 |
| Ypres | 10 |
| Fumes | 10 |
| Louvain | 20 |
| Hasselt | 24 |
| Turnhout | 21 |
| Tongres | 18 |
| Malines | 20 |
| Audenarde | 14 |
| Verviers-Eupen | 18 |
| Namur | 23 |
| Dinant | 13 |
| Huy | 10 |
| Nivelles | 25 |
| Arlon | 10 |
| Neufchâteau | 6 |
| Marche-en-Famenne | 6 |
| Tournai | 20 |

Art. 57. L'article 25 des lois relatives au registre de commerce coordonnées le 20 juillet 1964, est complété par un 16 o, libellé comme suit :

> «16 o portant approbation, rejet, modification ou révocation d'un plan de redressement ou de paiement.»

Art. 58. L'article 64sexies des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, inséré par la loi du 21 février 1984, est complété par un ° 2, libellé comme suit :

> «° 2. Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent les administrateurs par écrit et de manière circonstanciée.
>
> Dans ce cas, le conseil d'administration doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.
>
> Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée au premier alinéa, lorsqu'ils constatent que le conseil d'administration a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.
>
> Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération du conseil d'administration sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ou s'ils estiment que les mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.
>
> Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, le conseil d'administration est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.»

Art. 59. A l'article 77 des lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 18 juillet 1991 et 13 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A) L'alinéa 4 est complété par la disposition suivante :

> «Lorsque le bilan fait apparaître une perte reportée, ou lorsque le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, les administrateurs sont tenus de justifier l'application des règles comptables de continuité dans le rapport.».

B) A l'alinéa 8, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

> «Les indications visées à l'alinéa 4, dernière phrase, et à l'alinéa 5, doivent toutefois être reprises dans l'annexe aux comptes annuels.»

Art. 60. Les lois sur le concordat judiciaire, coordonnées par l'arrêté du régent du 25 septembre 1946, sont abrogées.

Art. 61. La présente loi ne s'applique pas aux procédures en concordat judiciaire en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art. 62. La présente loi entre en vigueur le jour déterminé par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 150 de la loi du\* sur les faillites et au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

\* 8 août 1997 (Erratum, M.B. 4-12-97)

## ANNEXE II

F. 97-2481 \[S - C - 97/09766\]

8 AOUT 1997. - Loi sur les faillites (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

(1) Voir :

Documents de la Chambre des représentants :

330 - 1995-1996 :

N o 1 : Projet de loi.

N o s 2 à 15 : Amendements.

N o 16 : Rapport.

N o 17 : Texte adopté par la commission.

N o s 18 et 19 : Amendements.

N o 20 : Articles adoptifs en séance plénière.

N o 21 : Texte adopté en séance plénière.

N o 22 : Projet amendé par le Sénat.

N o 23 : Amendements.

N o 24 : Rapport.

N o 25 : Articles amendés par la commission.

Annales de la Chambre :

4, 5 décembre 1996 et 10 juillet 1997.

Documents du Sénat :

1-499 - 1996/1997 :

N o 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N o s 2 à 9 : Amendements.

N o s 10 et 11 : Rapports.

N o 12 : Texte adopté par la commission.

N o s 13 et 14 : Amendements.

N o 15 : Texte adopté par la commission après renvoi par la séance plénière.

N o 16 : Article amendé en séance plénière.

N o 17 : Amendements déposés après renvoi par la séance plénière.

N o 18 : Rapport complémentaire.

### TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi, en ses articles 6 et 115, règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution; les autres articles règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Celui qui n'exerce plus le commerce peut être déclaré en faillite, si la cessation de ses paiements remonte à une époque où il était encore commerçant.

La faillite d'une personne physique peut être déclarée jusqu'à six mois après son décès, lorsqu'elle est décédée après avoir cessé ses paiements de manière persistante et que son crédit a été ébranlé.

La faillite d'une personne morale dissoute peut être déclarée jusqu'à six mois après la clôture de la liquidation.

Art. 3. ° 1er. Si le centre des intérêts principaux du commerçant est situé dans un autre État membre de l'Union européenne, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite. Sont toutefois exclus, les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, si le centre de leurs intérêts principaux est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Cette faillite est une procédure d'insolvabilité territoriale au sens de la Convention relative aux procédures d'insolvabilité faite à Bruxelles le 23 novembre 1995. Les régles prescrites par cette convention lui sont applicables. Ses effets sont limités aux biens du commerçant situés en Belgique.

° 2. Si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans un autre État membre de l'Union européenne et si une Procédure d'insolvabilité est ouverte à son égard dans cet État, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite. Sont toutefois exclus, les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif, si le centre de leurs intérêts principaux est situé dans un autre État membre de l'Union européenne.

Cette faillite est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens de la convention visée au paragraphe précèdent. Les régles prescrites par cette convention lui sont applicables. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situé en Belgique.

Art. 4. Les articles 50, alinéa 2, 55 et 56 du Code judiciaire ne sont pas applicables aux demandes et significations visées dans la présente loi.

Art. 5. Les notifications auxquelles procède le greffier en vertu de la présente loi, ont lieu par pli judiciaire.

### TITRE II. - De la faillite

CHAPITRE Ier. - De l'aveu, de la déclaration de faillite et de la cessation de paiement

Art. 6. Sans préjudice des dispositions de la loi sur le concordat judiciaire, la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi soit sur l'aveu du commerçant, soit sur citation d'un ou plusieurs créanciers, du ministère public, de l'administrateur provisoire visé à l'article 8 ou du syndic de la procédure principale dans le cas visé à l'article 3, ° 2.

Art. 7. Tant en cas d'aveu qu'en cas de demande en faillite, le tribunal de commerce peut suspendre sa décision pour un délai de quinze jours pendant lequel le commerçant ou le ministère public peut introduire une demande en concordat.

Art. 8. En cas d'absolue nécessité et lorsqu'il existe des indices précis, graves et concordants que les conditions de la faillite sont réunies, le président du tribunal de commerce, peut dessaisir en tout ou partie le commerçant de la gestion de tout ou partie de ses biens.

Le président statue, soit sur requête unilatérale de tout intéressé, soit d'office.

Le président désigne un ou plusieurs administrateurs provisoires ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprise et de comptabilité et précise leurs pouvoirs. Ceux-ci ne comprennent pas celui de faire l'aveu de la faillite ni celui de représenter le commerçant dans une procédure en faillite.

L'administrateur provisoire désigné doit offrir des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'intéressé devra être tenu par un code déontologique et sa responsabilité professionnelle devra être couverte par une assurance.

L'ordonnance de dessaisissement ne conserve d'effet que dans la mesure où, dans les huit jours de son prononcé, une demande en faillite est introduite soit par la partie demanderesse soit par les administrateurs provisoires dans le cas où le président a statué d'office.

La décision cesse de plein droit de produire des effets si un jugement de faillite n'est pas prononcé dans les quatre mois de l'introduction de la demande. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au débiteur, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. La décision ne fait l'objet d'aucune publication, hormis celle prévue à l'article 25 des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964.

Le président peut à tout moment, sur requête des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. Les décisions rendues en vertu du présent article sont exécutoires par provision. Elles peuvent faire l'objet des recours prévus aux article 1031 à 1034 du Code judiciaire.

Les actes posés par le débiteur, en violation du dessaisissement, sont inopposables à la masse si, de la part de ceux qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance du dessaisissement ou s'ils relèvent d'une des trois catégorie d'actes visés par l'article 17. Les curateurs ne sont cependant pas tenus d'invoquer l'inopposabilité des actes posés par le failli dans la mesure où la masse a été enrichie.

Si le débiteur a disposé de ses biens le jour du dépôt de la décision ordonnant le dessaisissement, il est présumé que le débiteur a disposé de ses biens postérieurement à cette décision.

Si un paiement a été fait au débiteur après la décision ordonnant son dessaisissement et que cette prestation n'a pas été faite à l'administrateur provisoire chargé de percevoir des paiements, celui qui a payé est censé libéré s'il ignorait la décision.

En cas de contestation, le président du tribunal estime les frais de l'administrateur provisoire comme ceux de l'expert judiciaire. Les frais sont provisionnés par la partie demanderesse ou, en cas de désignation d'office, par le débiteur. En cas de faillite du débiteur, les frais constituent des dettes de la masse. Dans le cas contraire, ils sont réglés définitivement, de la manière prévue au présent alinéa pour les provisions.

Art. 9. Tout commerçant est tenu, dans le mois de la cessation de ses paiements, d'en faire l'aveu au greffe du tribunal compétent. Cette disposition n'est pas applicable au débiteur visé à l'article 3, °° 1er et 2.

Cet aveu est acté par le greffier. A ce moment au plus tard, l'aveu et les données étayant l'état de faillite doivent être communiquées au conseil d'entreprise ou, à début, au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, à une délégation du personnel. Cet aveu et ces données y seront discutés.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, l'aveu contient le nom et l'indication du domicile ou siège de chacun des associés solidaires. Il doit également mentionner les domiciles ou sièges où ceux-ci étaient établis au cours des douze derniers mois et un jour, ainsi que les dates d'inscription à l'état civil ou au registre de commerce, il est fait au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société.

Art. 10. Le commerçant joint a son aveu :

1 o le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer;

2 o les livres exigés par le chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; ces registres sont arrêté par le greffier, qui constate l'état où ils se trouvent ou une note indiquant les motifs qui empêchent le dépôt de ces pièces.

Le bilan contient l'état des actifs et des passifs visé par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses; il doit être certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Le greffier certifie au bas de l'aveu du commerçant et des pièces y annexées la date de leur remise au greffe, et en délivre récépissé, s'il en est requis.

La remise au greffe de toutes autres pièces concernant la faillite est constatée de la même manière, sans qu'il soit nécessaire d'en dresser aucun autre acte de dépôt.

Art. 11. Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme, parmi ses membres, le président excepté, un juge-commissaire. Le tribunal de commerce désigne un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonne le cas échéant une descente sur les lieux, du juge-commissaire, des curateurs et du greffier. Il ordonne aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter du jugement déclaratif de faillite, et il ordonne la publication visée à l'article 38.

Le même jugement désigne les lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à la clôture du procès-verbal de la vérification des créances. Ce moment est fixé de manière à ce qu'il s'écoule cinq jours au moins et trente jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créances et la clôture du procès-verbal de vérification.

Art. 12. La cessation de paiement est réputée avoir lieu à partir du jugement déclaratif de faillite, ou à partir du décès, quand la faillite est déclarée après le décès du failli.

Le tribunal ne peut fixer à une date antérieure la cessation de paiement, sauf si des éléments sérieux et objectifs indiquent clairement que la cessation de paiement a eu lieu avant le jugement; ces éléments doivent être mentionnés dans le jugement.

Le tribunal peut, sur citation des curateurs dirigée contre le failli ou sur citation de tout intéressé dirigée contre le failli et les curateurs, modifier ultérieurement la date de cessation de paiement.

Le jugement mentionne les données sur lesquelles le tribunal s'est fondé pour déterminer la date de la cessation de paiement.

Aucune demande tendant à faire fixer la cessation de paiement à une époque, autre que celle qui résulte du jugement déclaratif ou d'un jugement ultérieur, n'est recevable plus de six mois après le jugement déclaratif de faillite, sans préjudice toutefois de l'exercice des voies de recours contre le jugement déclaratif de faillite.

Le jugement ne peut fixer la date de la cessation de paiement à une date procédant de plus de six mois le jugement déclaratif de faillite, sauf si ce jugement a trait à une faillite d'une personne morale dissoute plus de six mois avant le jugement déclarant de faillite, dont la liquidation est clôturée ou non, et s'il existe des indices qu'elle a été ou est menée dans l'intention de nuire aux créanciers. Dans ce cas la date de la cessation de paiement peut être fixée au jour de la décision de dissolution.

Art. 13. Le jugement déclaratif de faillite est signifié au failli à la diligence des curateurs.

L'exploit de signification contient, à peine de nullité, outre les textes des articles 14 et 15, sommation à comparaître à la clôture du procès-verbal de vérification des créances et d'y apprendre, le cas échéant, à quelle date ou dates le juge-commissaire fixe les débats concernant les créances contestées.

Art. 14. Tout jugement déclaratif de faillite ou fixant la date de cessation de paiement est exécutoire par provision et sur minute dès la prononciation.

Les jugements prévus à l'alinéa premier sont susceptibles d'opposition par les parties défaillantes et de tierce opposition de la part des intéressés qui n'y ont pas été parties.

L'opposition à ces décisions n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de la signification du jugement. La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de l'insertion des extraits du jugement au Moniteur belge.

Le délai pour interjeter appel des jugements visés à l'alinéa premier est de quinze jours à compter de la publication au Moniteur belge visée à l'article 38 ou, si l'appel émane du failli, de quinze jours à compter de la signification du jugement.

Art. 15. L'appel, l'opposition ou la tierce opposition dirigés contre le jugement déclarant la faillite ou refusant de la déclarer, sont instruits avec célérité. A la demande de la partie la plus diligente, l'affaire est fixée pour être plaidée dans le mois de la demande de fixation.

CHAPITRE II. - Des effets faillite

Art. 16. Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse.

Les biens visés à l'article 1408, du Code judiciaire, à l'exception des biens indispensables à la profession du saisi, visés au 3 o de cet article, sont exclus de l'actif de la faillite. Le failli en conserve l'administration ainsi que la disposition.

Sont également exclus de l'actif de la faillite les montants, sommes et paiements que le failli recueille à partir de la déclaration de la faillite, pour autant qu'ils soient insaisissables en vertu des articles 1409 à 1412 du Code judiciaire ou en vertu de lois particulières.

Sont également exclues de l'actif de la faillite les indemnités accordées au failli pour la réparation du préjudice lié à la personne et causé par un acte illicite.

Art 17. Sont inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements :

1 o tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour;

2 o tous paiements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues et pour dettes échues, tous paiements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce;

3 o toutes hypothèques conventionnelles et tous droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Art. 18. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiements et avant le jugement déclaratif, peuvent être déclarés inopposables à la masse, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de paiement.

Art. 19. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises postérieurement à l'époque de la cessation de paiement, peuvent être déclarées inopposables s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription.

Art. 20. Tous actes ou paiements faits en fraude des créanciers sont inopposables, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Art. 21. Dans le cas ou des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne peut être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change a été fournie; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiement à l'époque de l'émission du titre, doit être fournie.

Art. 22. Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes non échues. Si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés sont tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils ne choisissent pas de payer immédiatement.

Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt, dont le terme serait éloigné de plus d'une année à dater du jugement déclaratif, ne sont admises au passif que sous déduction de l'intérêt légal calculé depuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de paiement immédiat par l'un des coobligés d'un billet à ordre ou d'une lettre de change non échue et ne portant pas intérêt, il est fait sous déduction de l'intérêt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.

Art. 23. A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.

Art 24. A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou immeubles, ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse.

Art. 25. Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.

Art. 26. Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite.

CHAPITRE III. - De l'administration et de la liquidation de la faillite

Section 1re - Dispositions générales

Art. 27. Les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l'assemblée générale du tribunal de commerce.

Peuvent seuls être admis sur la liste visée à l'alinéa premier, les avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau belge, justifiant d'une formation particulière et présentant des garanties de compétence en matière de procédures de liquidation.

La liste précise également, pour chaque inscrit, pour quelles faillites il a déjà été désigné en qualité de curateur. En tout état de cause, elle mentionne le nom du failli, la date de la désignation du curateur et, le cas échéant, la date à laquelle sa mission a pris fin. La liste peut être consultée sans frais.

Lorsque la nature et l'importance d'une faillite le commandent, toute autre personne remplissant les conditions de formation et présentant les garanties prévues à l'alinéa 2 peut être adjointe en qualité de curateur, en raison de compétences particulières.

Le Roi fixe la procédure de présentation des candidats au tribunal ainsi que les délais à respecter pour l'examen des candidatures. Le Roi peut également fixer les conditions à remplir en ce qui concerne la formation ainsi que la compétence pour les procédures de liquidation.

Art 28. Toute décision de refus d'inscription sur la liste des curateurs ou d'omission d'inscription peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande. Le délai pour introduire le recours est d'un mois à partir du jour de la notification de la décision. La cour ordonne, le cas échéant, l'inscription sur la liste.

Art. 29. Une personne figurant sur la liste peut en être omise à sa

propre demande par l'assemblée générale du tribunal de commerce. L'assemblée générale omet également de la liste les personnes n'étant plus avocats inscrits au tableau de l'ordre d'un barreau. Une personne peut également être omise de la liste en exécution d'un jugement rendu sur citation du Ministère public. Les débats se déroulent à huis clos si l'intéressé le demande.

Art. 30. Au moment de leur entrée en fonction, les curateurs désignés prêtent serment devant le juge-commissaire dans les termes suivants :

«Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk te zullen vervullen.,

«Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.»

«Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen.»

Art. 31. Le tribunal de commerce peut, à tout moment, remplacer le juge-commissaire par un autre de ses membres ainsi que remplacer les curateurs ou l'un d'eux, en augmenter ou en diminuer le nombre.

Les curateurs dont le remplacement est envisagé, sont préalablement appelés et, après rapport du juge-commissaire, entendus en chambre du conseil. Le jugement est prononcé en audience publique.

Le jugement ordonnant le remplacement d'un curateur lui est notifié à la diligence du greffier. Il est, à la diligence du greffier du tribunal de commerce et dans les cinq jours de sa date, publié par extrait au Moniteur belge. Une copie du jugement est également transmise pour information au ministère public.

Art. 32. Lorsqu'un curateur est empêché, en raison d'un conflit d'intérêts, d'intervenir, il demande, par voie de requête adressée au tribunal de commerce, la désignation d'un curateur ad hoc. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.

Lorsqu'un curateur ad hoc est désigné en remplacement du curateur titulaire, il doit confirmer par écrit l'acceptation de sa mission. Au terme de sa mission, le curateur ad hoc rédige un rapport de ses activités et fait chiffrer son état de frais et ses honoraires par le tribunal de commerce, qui statue après avoir entendu le juge-commissaire et le curateur titulaire.

Le curateur titulaire fait figurer l'état de frais et honoraires du curateur ad hoc dans son décompte final au titre de frais de la faillite.

Art. 33. Les honoraires des curateurs sont fixés en fonction de l'importance et de la complexité de leur mission. Ils ne peuvent être fixés exclusivement sous la forme d'une indemnité proportionnelle aux actifs réalisés. Les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires sont établis par le Roi. Le Roi détermine les prestations et frais couverts par les honoraires. Le Roi peut également déterminer les frais pouvant faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage.

Un relevé détaillé des prestations à rémunérer est joint à toute demande d'honoraires.

Le juge peut fixer des frais et honoraires provisionnels à la demande des curateurs et de l'avis conforme du juge-commissaire. Sauf circonstances particulières, le total des frais et honoraires provisionnels ne peut excéder les trois quarts du montant fixé selon les règles d'indemnisation établies par le Roi. En aucun cas, des honoraires provisionnels ne peuvent être arbitrés lorsque les curateurs ne remettent pas les états prévus à l'article 34.

Art. 34. Les curateurs remettent au juge-commissaire, au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation de la faillite, un état détaillé de la situation de la faillite.

Cet état, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est déposé au dossier de la faillite. L'état des contestations des créances est également précisé.

A partir de la deuxième année de la liquidation, l'état détaillé ne doit plus être remis au juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite que tous les ans.

Art. 35. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fait rapport à l'audience de toutes les contestations nées de la faillite, sauf l'exception prévue à l'alinéa 6; il ordonne les mesures urgentes qui sont nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse, et il préside les réunions des créanciers du failli.

En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal ordonne son remplacement.

Lorsque le juge-commissaire fait rapport sur les contestations nées de la faillite, il ne peut faire partie du siège.

Le juge-commissaire peut procéder hors de son arrondissement à tous actes relevant de ses attributions, s'il estime que des circonstances graves ou urgentes le requièrent.

Les ordonnances du juge-commissaire sont motivées et exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal.

Le juge-commissaire ne fait pas rapport sur les contestations de créances à admettre au passif.

Art. 36. Le procureur du Roi peut assister à toutes les opérations de la faillite, consulter à tout moment le dossier de la faillite, prendre connaissance des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les curateurs tous les renseignements qu'il juge utiles.

Art. 37. Les jugements prononcés en matière de faillite, autres que le jugement déclaratif de la faillite et le jugement fixant la date de cessation de paiement sont susceptibles de recours conformément au Code judiciaire. Ces jugements sont exécutoires par provision.

Ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel :

1 o les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de juge-commissaires ou de curateurs;

2 o les jugements qui statuent sur les contestations relatives à la délivrance au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage, ainsi que l'octroi de secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille;

3 o les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou autorisent conformément à l'article 25, la remise ou l'abandon de la vente d'objets saisis;

4 o les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.

Section 2. - Des formalités et de la gestion de la faillite

Art. 38. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation de paiement, sont, par les soins des curateurs et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits au Moniteur belge et dans au moins deux journaux ou périodiques ayant une diffusion régionale.

Ces extraits contiennent :

1 o les nom, prénoms, lieu et date de naissance, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, l'adresse ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation du failli au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée; s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme, la nature de l'activité commerciale principale ainsi que la dénomination sous laquelle cette activité est exercée, le siège ainsi que le lieu du principal établissement et le numéro d'immatriculation de la personne morale au registre du commerce ainsi que le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

2 o la date du jugement déclaratif et le tribunal qui l'a prononcé;

3 o le cas échéant, la date du jugement fixant la date de cessation de paiement et l'indication de celle-ci;

4 o les nom, prénoms et adresse des curateurs;

5 o le délai dans lequel les créances doivent être déclarées;

6 o la date et le lieu de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Il est justifié de cette insertion par le Moniteur belge contenant lesdits extraits.

S'ils constatent qu'il est possible que la faillite doive être clôturée pour insuffisance d'actif, les curateurs demandent au juge-commissaire à être exonérés de l'obligation de publication dans des journaux ou des périodiques ayant une diffusion régionale. Les frais de publication qui ne sont pas couverts par l'actif resteront à charge des curateurs.

Art. 39. Il est tenu au greffe, pour chaque faillite, un dossier contenant :

1 o une copie conforme du jugement déclaratif de faillite, du jugement fixant la date de cessation de paiement et des décisions rendues sur recours contre ces jugements;

2 o les extraits des publications prévues à l'article 38;

3 o le cas échéant une copie conforme des ordonnances prises en vertu des articles 41, ° 2, et 43, alinéa 3;

4 o le procès-verbal de descente sur les lieux et l'inventaire prévu à l'article 43;

5 o le procès-verbal de vérification des créances;

6 o le tableau prévu à l'article 71;

7 o les rapports et états de répartition établis par les curateurs, prévus aux articles 34 et 52;

8 o les ordonnances écrites rendues par le juge-commissaire;

9 o la liste des transactions et des homologations y relatives visées à l'article 58.

Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des droits de greffe.

Art. 40. Les curateurs entrent en fonctions immédiatement après le jugement déclaratif et après avoir prêté devant le juge-commissaire le serment prévu à l'article 30.

Ils gèrent la faillite en bon père de famille, sous la surveillance du juge-commissaire.

Art.41. ° 1er. S'il y a lieu, les curateurs requièrent sur le champ l'apposition des scellés de la manière prévue au ° 2.

Les scellés peuvent être apposés sur les magasins, les comptoirs, les caisses, les portefeuilles, les livres, les supports magnétiques, notamment les supports informatiques, les meubles et effets du failli.

En cas de faillite d'une société dont tout ou partie des associés sont solidairement responsables des dettes, les scellés sont, le cas échéant, apposés non seulement au siège principal de la société, mais encore au domicile de chacun des associés solidaires.

° 2. Les curateurs peuvent demander au juge-commissaire d'ordonner l'apposition des scellés, soit par requête, soit par une déclaration verbale actée par le greffier.

Art. 42. La descente sur les lieux s'effectue par analogie selon les règles prévues aux article 1010, alinéa premier, 1011, 1013 et 1015, première phrase du Code judiciaire.

Art 43. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs procèdent, sans désemparer et sous la surveillance du juge-commissaire, à l'inventaire des biens du failli, lequel est présent ou dûment appelé. Le juge-commissaire signe l'inventaire. L'inventaire signé est déposé au greffe du tribunal pour être joint au dossier de la faillite.

L'inventaire décrit séparément chacun des biens prévus à l'article 16, alinéa 2.

Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider, sous leur responsabilité, pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets, pour la conservation des actifs et pour leur réalisation, par qui ils jugent convenable.

Art. 44. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'a point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y est procédé immédiatement dans les formes de l'article 43, en présence des héritiers ou ceux-ci dûment appelés.

Art. 45. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur, sont remis aux curateurs qui, au pied dudit inventaire, déclarent s'en charger.

Les curateurs peuvent confier les archives au failli ou à l'un des dirigeants de la société faillie. S'il y a lieu elles leur sont restituées à leur demande et sur leur reçu.

Si les curateurs ne sont pas en mesure de restituer les archives, ils sont tenus de conserver celles-ci pendant une période de dix ans suivant l'ouverture de la faillite, sauf si elle n'est pas clôturée à ce moment, auquel cas ils devront les conserver jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la clôture de la faillite.

Les curateurs doivent conserver les dossiers qu'ils ont constitués après la faillite conformément aux dispositions propres au barreau.

Art. 46. Dès leur entrée en fonctions, les curateurs décident sans délai s'ils poursuivent l'exécution des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin.

La partie qui a contracté avec le failli peut mettre les curateurs en demeure de prendre cette décision dans les quinze jours. Si aucune prorogation de délai n'est convenue ou si les curateurs ne prennent pas de décision, le contrat est présumé être resilié par les curateurs dès l'expiration de ce délai, la créance de dommages et intérêts éventuellement dus au co-contractant du fait de l'inexécution entre dans la masse.

Lorsque les curateurs décident d'exécuter le contrat, le co-contractant a droit, à charge de la masse, à l'exécution de cet engagement dans la mesure où celui-ci a trait à des prestations effectuées après la faillite.

Art. 47. Si l'intérêt des créanciers le permet, le tribunal, statuant à la demande des curateurs ou de tout intéressé, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu les curateurs et les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale si celle-ci a été constituée ou, à défaut, une délégation du personnel, peut autoriser que les opérations commerciales du failli soient provisoirement, en tout ou en partie, continuées par les curateurs ou sous la surveillance des curateurs par le failli ou par un tiers. A la requête des curateurs ou de tout intéressé et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal peut à tout moment modifier ou révoquer cette mesure.

Les curateurs peuvent immédiatement après le jugement de faillite et après s'être concerté avec les syndicats représentatifs ou, à défaut, avec le personnel présent, dans l'intérêt de la masse et en attendant la décision du tribunal prise en application de l'alinéa premier, autoriser la poursuite des opérations commerciales.

Art. 43. Les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli, personne physique, et à sa famille des meubles et effets nécessaires à leur propre usage. Les curateurs dressent un inventaire de ces objets. Ils peuvent également, avec l'autorisation du juge-commissaire, attribuer des secours alimentaires au failli, personne physique, et à sa famille.

Toute contestation relative à l'application du présent article est adressée par requête au tribunal.

Art. 49. Les curateurs peuvent, nonobstant tout recours contre le jugement déclaratif de faillite et sur l'autorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les actifs sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

Art. 50. Les lettres et messages adressés au failli sont remis aux curateurs qui les ouvrent; si le failli est présent, il assiste à leur ouverture. Les lettres et messages qui ne concernent pas exclusivement l'activité commerciale du failli sont transmis ou communiqués par le curateur à l'adresse indiquée par le failli.

Après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, le failli, personne physique, peut demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder personnellement à l'ouverture des lettres et messages qui lui sont adressés.

En cas de refus, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision, conformément à l'article 35.

Art. 51. Les curateurs recherchent et recouvrent sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli.

Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs sont versés à la Caisse des dépôts et consignations dans les huit jours de la recette. Le juge-commissaire peut toutefois, sur requête autoriser le curateur à conserver sur un compte bancaire un montant limité, destiné à financer les opérations courantes. Dans son ordonnance, le juge-commissaire fixe le montant maximum que le curateur est autorisé à conserver sur le compte.

En cas de retard, les curateurs doivent les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'ont pas versées, sans préjudice de l'application de l'article 31.

Art. 52. Le paiement des sommes attribuées aux créanciers est effectué par les curateurs au vu d'un état de réparation visé par le juge-commissaire et déposé au dossier de la faillite.

Les sommes dues aux curateurs à titre d'honoraires ou d'honoraires provisionnels prévus à l'article 33, ainsi que leurs frais et débours, leur sont versées sur la base d'un état visé par le juge-commissaire.

Les sommes qui à la clôture de la faillite n'ont pas pu être réparties, sont versées à la Caisse des dépôts et consignations au profit des créanciers concernés.

Art 53. Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie, se rendent à toutes les convocations qui leurs sont faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs et fournissent au juge-commissaire et aux curateurs tous les renseignements requis.

Le failli ou les gérants et administrateurs de la société faillie sont tenus d'aviser les curateurs de tout changement d'adresse. A défaut, les convocations sont censées valablement faites à la dernière adresse que l'intéressé a communiquée aux curateurs.

Art. 54. Les curateurs appellent le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres et écritures en sa présence.

Art. 55. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, les travailleurs qu'il occupe et toute autre personne tant sur ce qui concerne la vérification des livres et écritures comptables, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. 56. Lorsqu'un commerçant a été déclaré en faillite après son décès ou lorsque le failli décède après la déclaration de sa faillite, ses héritiers peuvent se présenter ou se faire représenter dans toutes les opérations de faillite.

Art. 57. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils sont aussi tenus de requérir l'inscription des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui.

Ils sont tenus, en outre, de prendre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence.

Les inscriptions en question sont prises au nom de la masse par les curateurs, qui joignent à leur bordereau une copie du jugement de faillite constatant leur nomination.

Art. 58. Le curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction porte sur des droits immobiliers, ou quand son objet est d'une valeur indéterminée ou qui excède 500 000 francs, la transaction n'est obligatoire qu'après avoir été homologuée par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire. Le failli est appelé à l'homologation.

Les curateurs peuvent aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appelé, déférer le serment litisdécisoire à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

Art. 59. Les curateurs peuvent employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

Art. 60. En toute faillite, les curateurs, dans les deux mois de leur entrée en fonctions, sont tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmet immédiatement le mémoire avec ses observations au procureur du Roi. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en prévient le procureur du Roi, et l'informe des causes du retard indiquées par le curateur.

Art. 61. Si le failli ou les gérants et administrateurs, de la société faillie sont poursuivis du chef d'une infraction prévue aux article 489, 489bis ou 489ter du Code pénal ou si un mandat d'amener ou d'arrêt à été décerné contre eux, le procureur du Roi en donne connaissance sans délai au juge-commissaire et aux curateurs.

CHAPITRE IV. - De la déclaration et de la vérification des créances

Art. 62. Pour participer â une répartition ou pour exercer personnellement un droit de préférence quelconque, les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commerce la déclaration de leurs créances avec leurs titres, au plus tard le jour indiqué par le jugement déclaratif de faillite. Sur demande, le greffier délivre un récépissé.

A cette fin, les créanciers sont avertis par la publication au Moniteur belge et par une circulaire que les curateurs leur adressent aussitôt que ces créanciers sont connus.

Cette circulaire indique le lieu, jour et heure fixés pour la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Art. 63. La déclaration de chaque créancier énonce son identité, sa profession et domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale, son activité commerciale principale, son identité et son siège social, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectées et le titre d'où elle résulte.

Cette déclaration est terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants :

«J'affirme en honneur et conscience que ma créance est sincère et véritable»; ou

«Ik verklaar in eer en geweten dat deze schuldvordering waar en oprecht is»; ou

> «Ich erkläre hiermit auf Ehre und Gewissen dass meine Forderung aufrichtig und wahrheitsgetreu ist».

Elle est signée par le créancier, ou en son nom par un fondé de pouvoir; dans ce cas, la procuration est annexée à la déclaration, et elle doit énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article.

Art. 64. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, la déclaration contient, de la part du créancier non domicilié dans un Etat de l'Union européenne, élection de domicile dans le ressort où siège le tribunal qui a prononcé la faillite.

A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations peuvent lui être faites ou données au greffe du tribunal.

Art. 65. La vérification des créances est opérée par les curateurs en présence du failli ou celui-ci dûment appelé. Les titres des créances sont approchés des livres et écritures du failli.

Le failli est également entendu sur la liquidation de la faillite.

Art. 66. Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoir ou de toutes personnes qui peuvent fournir des renseignements. Il dresse procès-verbal de leurs dires. Il peut aussi ordonner la représentation des livres du créancier ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.

Art. 67. Les curateurs, à l'expiration de la vérification des créances, en dressent procès-verbal, qui est signé par eux-mêmes, par le juge-commissaire et par le greffier.

Art. 68. A la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, les curateurs donnent, à la demande de tout intéressé, connaissance de toute créance déclarée et de son éventuelle contestation.

Le juge-commissaire renvoie au tribunal les contestations relatives aux créances non admises et fixe la date et l'heure des débats.

Si les curateurs contestent le montant d'une créance déclarée ou une cause de préférence invoquée, ils en avisent aussitôt les créanciers concernés par lettre recommandée à la poste; celle-ci contient convocation à comparaître devant le tribunal pour entendre statuer sur le débat à la date et à l'heure, ou le cas échéant, aux dates et heures fixées par le juge-commissaire.

Art. 69. Le failli et les créanciers peuvent fournir des contredits aux vérifications faites et à faire, soit lors de la séance de clôture du procès-verbal de vérification des créances, soit ultérieurement.

Le contredits doivent être, dans cette dernière hypothèse, formés par exploit d'huissier de justice signifié aux curateurs et au créancier dont la créance est contredite, dans un délai d'un mois après la date de clôture du procès-verbal de vérification de créance , ou dans un délai d'un mois après l'admission d'une créance si celle-ci n'a été admise qu'après la clôture du procès-verbal de vérification.

Ledit exploit contiendra citation des curateurs et du créancier, ainsi que du failli devant le tribunal aux fins de statuer sur la liquidation de la créance faisant l'objet du contredit.

Art. 70. Au jour fixé pour les débats sur les contestations, le tribunal statue, sans citation préalable, s'il est possible par un même jugement, quant à toutes les contestations. Le jugement est rendu après avoir entendu, s'ils se présentent, les curateurs, le failli, les créanciers opposants et déclarants. Son jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Les contestations qui ne sont pas prises immédiatement en délibéré sont disjointes et ensuite traitées selon la procédure ordinaire, toutes affaires cessantes.

Art. 71. Il est tenu au greffe, sous la responsabilité du greffier, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque avance déclarée, les énonciations suivantes :

1 o le numéro d'ordre;

2 o l'identité, la profession et le domicile, ou, s'il s'agit d'une personne morale l'activité commerciale principale, l'identité et le siège social du créancier qui a déposé sa créance et ses titres;

3 o le montant de la créance déclarée;

4 o les privilèges et hypothèques auxquels le créancier prétend;

5 o l'admission ou la contestation;

6 o le sommaire et la date de la décision relative à la contestation;

7 o les autres renseignements qu'il peut être utile de porter à la connaissance des intéressés.

Art. 72. A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, les défaillants connus ou inconnus ne sont pas compris dans les réparations.

Jusqu'à l'assemblée visée à l'article 79, les défaillants ont le droit d'agir en admission sans que leur demande ne puisse suspendre les réparations ordonnées. Ils ne peuvent prétendre à un dividende que sur l'actif non encore réparti. Les frais et dépenses auxquels la vérification et l'admission de leurs créances donnent lieu restent à leur charge.

Le droit d'agir en admission se prescrit par trois ans à dater du jugement déclaratif, sauf pour la créance constatée dans le cadre d'une action en intervention ou garantie, poursuivie ou intentée en cours de liquidation.

Le droit d'agir en admission d'une créance constatée pendant la liquidation par un autre tribunal que celui de la faillite se prescrit par six mois à dater du jugement définitif passé en force de chose jugée.

CHAPITRE V - De la procédure sommaire de clôture

Art. 73. Si, à quelque époque que ce soit, il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumés d'administration et de liquidation de la faillite, le tribunal peut, à la requête des curateurs, le failli dûment appelé par pli judiciaire contenant le texte du présent article, prononcer la clôture des opérations de la faillite. Dans ce cas, les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne et les biens du failli, sauf si le tribunal a déclaré le failli excusable.

La décision de clôture des opérations de faillite, lorsqu'il est reconnu que l'actif ne suffit pas pour couvrir les frais présumé d'administration et de liquidation de la faillite, met une fin immédiate à l'existence de la personne morale, sauf en cas d'excusabilité.

L'article 180 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.

La clôture de la faillite pour insuffisance d'actif ne peut être prononcée que lorsqu'il est reconnu que les curateurs ont fait ce qui était en leur pouvoir pour remettre aux travailleurs les documents sociaux prévus par la loi.

Le jugement prononçant la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif est publié par extraits au Moniteur belge, à la diligence des curateurs.

Le jugement ordonne, s'il échet, la reddition des comptes par les curateurs. Le tribunal de commerce connaît des litiges y relatifs.

Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

Art 74. L'exécution du jugement de clôture, prononcé en application de l'article 73, est suspendue pendant un mois à partir de la date de publication au Moniteur belge.

CHAPITRE VI. - De la liquidation de la faillite

Art. 75. ° 1er. Lorsque toutes les créances sont définitivement admises ou rejetées par un jugement exécutoire, même frappé d'un recours, les curateurs procèdent à la liquidation de la faillite. Le juge-commissaire convoque le failli pour, en présence des curateurs, recueillir ses observations sur la meilleure réalisation possible de l'actif. Il en est dressé procès-verbal. Les curateurs font notamment vendre les immeubles, marchandises et effets mobiliers, le tout sous la surveillance du juge-commissaire en se conformant aux dispositions des articles 51 et 52, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Ils peuvent transiger de la manière prescrite par l'article 58 sur toutes espèces de droit appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

° 2. Les curateurs peuvent, le failli dûment appelé par pli judiciaire, contenant le texte du présent article, demander au tribunal de commerce l'autorisation de liquider la faillite selon les modalités indiquées ci-dessus, dès la clôture du procès-verbal de vérification des créances ou à dater de quelque date ultérieure que ce soit. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire.

° 3. Lorsque les créanciers ou le failli estiment qu'une réalisation envisagée risque de leur porter préjudice, ils peuvent demander en référé la désignation d'un curateur ad hoc. Celui-ci peut demander au tribunal de commerce d'interdire la vente qui risque manifestement de léser les droits desdits intéressés.

° 4. A la demande des curateurs, le tribunal peut dans le cadre de la liquidation de la faillite homologuer le transfert d'une entreprise en activité selon des modalités conventionnelles dont l'exécution peut être poursuivie par les curateurs ou après la clôture de la faillite, par tout intéressé.

Art. 76. Le juge-commissaire peut en toutes circonstances convoquer une assemblée des créanciers ou de certains d'entre eux.

Au surplus, trois ans après le jugement déclaratif de faillite, au plus tôt un mois, au plus tard trois mois après la date anniversaire de ce jugement, une assemblée des créanciers se tient sous la présidence du juge-commissaire pour entendre le rapport des curateurs sur l'évolution de la liquidation. Cette assemblée peut par la suite à la demande d'un créancier être convoquée par le juge-commissaire.

Le juge-commissaire ordonne la convocation des créanciers inscrits dans la faillite et fixe le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée. Cette ordonnance est publiée au Moniteur belge, à la diligence du greffier, un mois au moins avant la date de la réunion. Le juge-commissaire peut toutefois autoriser la convocation des créanciers par lettre circulaire.

Le failli est dûment appelé à cette assemblée. Il peut y être entendu sur l'évolution de la liquidation.

Les créanciers assemblés peuvent, à la majorité simple, charger les curateurs de traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont l'exécution n'aurait pas eu lieu, et de les aliéner.

Art. 77. Le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixe la quotité. Tout paiement effectué sur ordre du juge-commissaire ou avec son autorisation entraîne décharge pour les curateurs.

Art. 78. S'il y a des créanciers dont les créances déclarées et affirmées dans le délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore définitivement jugées, il n'est procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve de la part correspondant à leurs créances telles qu'elles ont été déclarées ou affirmées.

Art. 79. Lorsque la liquidation de la faillite est terminée, le failli et les créanciers sont convoqués par les curateurs, sur ordonnance du juge-commissaire, rendue au vu des comptes des curateurs. Le compte simplifié des curateurs reprenant le montant de l'actif, les frais et honoraires des curateurs, les dettes de la masse et la répartition aux différentes catégories de créanciers, est joint à cette convocation.

Dans cette assemblée, le compte est débattu et arrêté. Les créanciers donnent leur avis sur l'excusabilité du failli.

Le reliquat du compte fait l'objet de dernière répartition. Lorsque le compte définitif présente un solde positif, celui-ci revient de droit au failli.

Art. 80. Sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal ordonne la clôture de la faillite, après avoir tranché le cas échéant les contestations relatives au compte et redressé celui-ci s'il y a lieu.

Le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le tribunal décide si le failli est ou non excusable. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce-opposition de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication, ou de la part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture.

Le tribunal peut décider que le jugement ordonnant la clôture de la faillite sera publié par extrait au Moniteur belge. Ce jugement doit être publié lorsque le tribunal déclare le failli excusable.

Sauf pour ce qui concerne son exécution, la clôture de la faillite met fin aux fonctions des curateurs; elle emporte décharge générale.

Art. 81. Ne peuvent être déclarés excusables les faillis ou la personne morale faillie dont les administrateurs ont été condamnés pour infraction à l'article 489ter du Code pénal, pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ni les dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables, qui n'ont pas rendu et soldé leur compte en temps utile.

Art. 82. Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens.

Art. 83. La décision d'inexcusabilité d'une personne morale faillie prononcée conformément à l'article 80 met une fin immédiate à son existence. L'article 180 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, est applicable.

Le Roi peut déterminer la procédure de consignation des actifs qui apparaîtraient ultérieurement et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

CHAPITRE VII. - Des différentes espèces de créancier et de leurs droits

Section 1re. - Des coobligés et des cautions

Art. 84. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participe aux distributions dans toutes les masses, et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à entier paiement.

Art. 85. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, auquel cas cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à deux des obligés qui auraient les autres pour garants.

Art. 86. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il n'est compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte, et conserve, pour ce qui reste dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.

Art. 87. Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans la masse pour tout ce qu'il a payé à la décharge du failli.

Section II. - Des créanciers de gage et des créanciers privilégiés sur les biens meubles

Art. 88. Les curateurs peuvent, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages, au profit de la faillite en remboursant la dette.

Art. 89. Si le gage n'est pas retiré par les curateurs, et s'il est vendu par le créancier pour un prix qui excède la créance, le surplus est recouvré par lesdits curateurs. Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti vient à contribution pour le surplus dans la masse comme créancier ordinaire.

Art. 90. Pour les travailleurs visés à l'article premier de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, la rémunération, telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa premier, de ladite loi et les indemnités comprises dans la rémunération et qui sont dues aux mêmes personnes pour cause de rupture de leur engagement, sont, sans égard au fait que la rupture ait eu lieu avant ou après la déclaration de faillite, admises au nombre de créances privilégiées au même rang et jusqu'à concurrence des mêmes montants que le privilège établi en faveur des mêmes personnes par l'article 19, 3 o bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Section III. - Des droits des créanciers hypothécaires privilégiés sur les immeubles

Art. 91. Lorsque la distribution du prix des immeubles est faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles concourent à proportion de ce qui leur reste dû avec les créanciers chirographaires, sur les deniers dévolus à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été affirmées et vérifiées suivant les formes ci-dessus établies.

Art. 92. Si, avant la distribution du prix des immeubles, on procède à une ou plusieurs répartitions de deniers, les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires concourent à ces répartitions dans la proportion du montant total de leur créance, la distraction ainsi qu'il est dit ci-après.

Art. 93. Après la vente des immeubles et le règlement de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le prix des immeubles, pour la totalité de leur avance, ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues dans la masse chirographaire.

Les sommes ainsi déduites ne restent point dans la masse hypothécaire, mais retournent à la masse chirographaire au profit de laquelle il en est fait distraction.

Art. 94. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne sont colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il est procédé comme suit. Leurs droits sur la masse chirographaire sont définitivement réglés d'après les sommes dont ils restent créanciers après cette collocation immobilière, et les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur sont retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et réservés dans la masse chirographaire.

Art. 95. Les créanciers hypothécaires qui ne viennent pas en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire.

Section IV. - Des effets de la faillite d'un des époux à l'égard de son conjoint

Art. 96. Le consentement préalable du conjoint d'un époux failli ou l'autorisation de justice prévus par les articles 215, ° 1er, 1418 et 1420 du Code civil, ne doivent pas être obtenus par les curateurs pour la vente des biens meubles et immeubles dépendant tant du patrimoine propre de l'époux failli que du patrimoine commun.

Art. 97. Si, après déclaration de faillite et avant clôture de celle-ci, intervient la dissolution du régime matrimonial des époux, ni le conjoint du failli, ni les curateurs ne peuvent se prévaloir des avantages déterminés dans le contrat de mariage.

Art. 98. Le paiement des dettes communes contractées par le failli dans l'exercice de sa profession et qui ne sont point réglées par la liquidation de la faillite, ne peut être poursuivi sur le patrimoine propre du conjoint du failli.

CHAPITRE VIII. - Des répartitions aux créanciers

Art. 99. Le montant de l'actif du failli, déduction faite des frais et dépens de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances.

CHAPITRE IX. - De la vente des immeubles du failli

Art. 100. S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d'un créancier hypothécaire. Les formes prescrites par les article 1190 et suivants du Code judiciaire sont suivies.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier hypothécaire premier inscrit, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite.

Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à son conjoint, le tribunal de commerce peut ordonner la vente de ces biens indivis, dans le respect des droits de l'autre époux, dûment appelé. La vente peut dans ce cas se faire à la requête des curateurs seuls.

Si la transcription hypothécaire de la saisie immobilière a eu lieu, les curateurs peuvent toujours en arrêter les effets, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis. Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heures auxquels il y sera procédé. Semblable signification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

CHAPITRE X. - De la revendication

Art. 101. La faillite ne porte pas atteinte au droit de revendication du propriétaire des biens détenus par le débiteur.

Toutefois les bien meubles vendus avec une clause suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix ne peuvent être revendiqués auprès du débiteur, conformément à cette clause, que si celle-ci a été établie par écrit au plus tard au moment de la délivrance de ces biens. En outre, ces biens doivent se retrouver en nature chez le débiteur. Ainsi, ils ne peuvent être devenus immeubles par incorporation ou être confondus à un autre bien meuble.

A peine de déchéance, l'action en revendication doit être exercée avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Art. 102. Peuvent être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.

Art. 103. Peuvent être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur.

Peut même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises, qui n'a été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. 104. Peuvent aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en a point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.

Néanmoins, la revendication n'est pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur connaissements, ou sur factures et lettres de voiture signées par l'expéditeur.

Le revendiquant doit respecter les droits du créancier gagiste saisi par un connaissement ou une lettre de voiture.

Art. 105. Le revendiquant est tenu de rembourser préalablement à la reprise à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. 106. Peuvent être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli, ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. 107. Dans le cas prévu par les articles 104 et 106, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs ont la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli.

Art. 108. Les curateurs peuvent, avec l'approbation du juge-commissaire admettre les demandes en revendication de marchandises, effets de commerce et autres biens.

Si l'intérêt de la masse le requiert, les curateurs peuvent, avec l'autorisation du juge-commissaire, s'opposer à la revendication prévue à l'article 101 en payant le prix convenu entre le vendeur et le failli à l'exclusion des intérêts et pénalités, qui le cas échéant resteront des dettes dans la masse.

S'il y a contestation, le tribunal statue à la demande des intéressés, sur le rapport du juge-commissaire.

### TITRE III. - De la réhabilitation

Art. 109. Le failli déclaré non excusable qui a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, peut obtenir sa réhabilitation.

S'il est associé d'une société en nom collectif, il ne peut l'obtenir qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts en frais.

Le failli peut être réhabilité après sa mort.

Art. 110. Le failli déclaré excusable est réputé réhabilité.

Art. 111. Toute demande en réhabilitation est adressée à la cour d'appel dans le ressort de laquelle le failli est domicilié. Le demandeur joint à sa requête les quittances et autres pièces justificatives.

Le procureur général près la cour d'appel, sur la communication qui lui a été faite de la requête, en adresse des expéditions certifiées de lui au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du domicilié du demandeur, et s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur du Roi et au président du tribunal de commerce du ressort où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui sont à leur portée sur la vérité des faits qui ont été exposés.

A cet effet, à la diligence du procureur du Roi, copie de ladite requête est insérée par extrait, au Moniteur belge.

Art. 112. Tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, peuvent, dans le mois de la publication au Moniteur belge, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne peut jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. 113. Après l'expiration du délai prévu à l'article 112, le procureur du Roi et le président du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, au procureur général près la cour d'appel, les renseignements qu'ils ont recueillis et les oppositions qui ont pu être formées; ils y signent leur avis sur la demande.

Le procureur général près la cour d'appel fait rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'après une année d'intervalle.

Art. 114. L'arrêt portant réhabilitation est adressé tant au procureur du Roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande a été adressée. Ces tribunaux en font faire la transcription sur leurs registres.

### TITRE IV. - Dispositions diverses concernant la faillite

CHAPITRE Ier. - Modifications au Code judiciaire

Art 115. Dans l'article 631 du Code judiciaire, les alinéas premier et 2 sont remplacés par le paragraphe suivant :

> «° 1er. Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale son siège social, au jour de l'aveu de la faillite ou de la demande en justice. En cas de changement de siège d'une personne morale dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel la personne morale avait son siège dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.
>
> Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite en application de l'article 3 de la loi sur les faillites, est celui dans le ressort duquel le failli possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal le premier saisi est compétent.
>
> Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte.
>
> L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les faillites. Le tribunal qui a ordonné le saisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites.»

Art. 116. L'article 1193ter du même Code, y inséré par la loi du 18 février 1981 et modifié par la loi du 10 mars 1983, est remplacé par la disposition suivante :

> «Art. 1193ter. - Dans le cas prévu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
>
> Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum.
>
> L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
>
> La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le Tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Celui-ci répartit le prix conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal conformément à l'article 1031.»

CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales

Art. 117. L'intitulé de la section première du Chapitre II du titre IX du livre II du Code pénal, modifié par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par l'intitulé suivant : «Section première. - Des infractions liées à l'état de faillite».

Art. 118. L'article 489 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

> «Art. 489. - Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui auront :
>
> 1 o contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise;
>
> 2 o sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites.»

Art. 119. Un article 489bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

> «Art. 489bis. - Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 489, qui auront :
>
> 1 o dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou qui se seront livrées à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
>
> 2 o supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens de quelque nature que ce soit obtenus postérieurement;
>
> 3 o dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse;
>
> 4 o dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article 10 de la même loi; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs.»

Art. 120. Un article 489ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

> «Art. 489ter. - Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront :
>
> 1 o détourné ou dissimulé une partie de l'actif;
>
> 2 o soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs.
>
> Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 33.»

Art. 121. Un article 489quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

> «Art. 489quater. - L'action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est poursuivie indépendamment de toute action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de commerce. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce ou de la cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie soit à titre personnel, soit en tant que représentant de la société faillie.»

Art. 122. Un article 489quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

> «Art. 489quinquies. - Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, frauduleusement, auront :
>
> 1 o dans l'intérêt du commerçant ou d'une société commerciale déclarés faillis même en l'absence de l'intervention de ce commerçant ou des dirigeants, de droit ou de fait, de cette société, soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de l'actif;
>
> 2 o présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom soit par interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées.»

Art. 123. Un article 489sexies rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

> «Art. 489sexies. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, le curateur qui s'est rendu coupable de malversation dans sa gestion. Il est, en outre, condamné aux restitutions et dommages et intérêts dus la masse des créanciers. Le coupable peut, de plus, être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33.»

Art. 124. L'article 490 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

> «Art. 490. - Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge.
>
> Cet extrait contient :
>
> 1 o les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation au registre du commerce des condamnés et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des sociétés commerciales déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait;
>
> 2 o la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé;
>
> 3 o les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées, lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées.»

Art. 125. A l'article 623, alinéa premier, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 7 avril 1964, les mots «s'il est banqueroutier frauduleux» sont remplacés par les mots «s'il a été condamné pour infraction à l'article 489ter du Code pénal».

CHAPITRE III. - Modifications aux lois fiscales

Art. 126. Dans l'article 184bis de l'arrêté royal n o 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe y inséré par la loi du 19 juin 1986 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas premier et 2, libellé comme suit :

> «L'alinéa premier ne s'applique aux liquidateurs et aux curateurs que dans les cas où la condamnation, liquidation ou collocation dont résulte le paiement, le transfert ou la restitution de sommes ou de valeurs, est portée à leur connaissance.»

Art. 127. A l'article 427, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots : «L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis», sont remplacés par les mots «L'article 19 de la loi sur les faillites».

Art. 128. A l'article 88, ° 3, de la loi du 3 juillet 1969 portant exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 8 août 1980, les mots «L'article 447, alinéa 2, du livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis» sont remplacés par les mots «L'article 19, alinéa 2, de la loi sur les faillites».

CHAPITRE IV. - Modifications diverses

Art. 129. A l'article 16 de la loi du 18 novembre 1862 portant institution du système des warrants, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

> «° 1er. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles 13, 14 et 15, n'est pas suspendu par le décès du débiteur.»

Art. 130. L'article 9 de la loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions de Code de commerce relatives au gage et à la commission est remplacé par la disposition suivante :

> «Art. 9. L'exercice des droits conférés au créancier gagiste par les articles précédents n'est pas suspendu par le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage.»

Art. 131. Dans l'article 12, alinéa 4, de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, les mots «ceux qui sont en état de faillite déclarée ou d'interdiction judiciaire, ou qui ont fait cession de biens, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers», sont remplacés par les mots «ceux qui sont interdits; ceux qui ont été déclarés en faillite, aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé intégralement leurs créanciers».

Art. 132. Dans l'article premier de l'arrêté royal n o 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions, modifié par les lois du 4 août 1978, 9 mars 1989 et 22 décembre 1990, à l'alinéa premier, g, les mots «banqueroute simple ou frauduleuse» sont remplacés par les mots «une des infractions prévues aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal».

Art. 133. A l'article premier bis du même arrêté, y inséré par la loi du 4 août 1978, les mots «de banqueroute simple ou frauduleuse» sont remplacés par les mots «de l'une des infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal».

Art. 134. A l'article 3bis, ° 5, du même arrêté, inséré par la loi du 4 août 1978, sont apportées les modifications suivantes :

1 o l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :

> «Le failli ou l'une des personnes assimilées au failli en vertu du ° 1er sont citées devant le tribunal de commerce à la demande du ministère public ou de tout créancier resté impayé dans la faillite.»;

2 o l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant :

«Le cas échéant, le ministère public est entendu en son avis.»

Art. 135. A l'article 10 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, les mots «En matière de concordat judiciaire, de faillite ou de demande de sursis de paiement» sont remplacés par les mots «En matière de concordat judiciaire et de faillite».

Art. 136. Dans l'article 13 de l'arrêté royal n o 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession de courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu, à l'alinéa 2, le 1 o est remplacé par la disposition suivante :

> «1 o les faillis et les personnes condamnées pour infraction aux articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal, sauf s'ils ont été réhabilités;».

Art. 137. A l'article 25 des lois relatives au registre de commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, modifié par les lois du 10 octobre 1967, du 14 juillet 1976, du 12 juillet 1989 et du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1 o la division 8 o est remplacée par le texte suivant :

> «8 o déclarant ou rapportant la faillite, prononçant la clôture des opérations de la faillite, statuant sur l'excusabilité ou l'inexcusabilité du failli, déclarant le failli réhabilité»;

2 o la division 9 o est remplacée par le texte suivant : «9 o condamnation du chef des articles 489, 489bis et 489ter du Code pénal»;

3 o la division 11 o est abrogée.

Art. 138. A l'article 310 de la loi générale relative aux douanes et accises, les mots «ou qu'il devra surseoir à ses paiements» sont supprimés.

### TITRE V. - Dispositions dont la portée dépasse le droit des faillites

CHAPITRE Ier. - Modifications au Code judiciaire

Art. 139. Dans l'article 1193 du même Code, modifié par la loi du 18 février 1981, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

> «Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et avec l'accord du juge de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère n'est pas d'application.»

Art. 140. Dans l'article 1621 du même Code, l'alinéa premier est remplacé par l'alinéa suivant :

> «Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis, soit en vertu des article 1186 à 1191 ou 1211, soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères, en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.»

CHAPITRE II. - Modifications aux lois pénales

Art. 141. L'article 490bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par la disposition suivante :

> «Art. 490bis. - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui frauduleusement a organisé son insolvabilité et n'a pas exécuté les obligations dont il est tenu.
>
> L'organisation de son insolvabilité par le débiteur peut être déduite de toute circonstance de nature à révéler sa volonté de se rendre insolvable.
>
> A l'égard du tiers coauteur ou complice du délit, l'action publique est éteinte s'il restitue les biens qui lui avaient été remis.»

Art. 142. Un article 492bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

> «Art. 492bis. - Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs, les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés.
>
> Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.»

CHAPITRE III. - Modifications aux lois sur les sociétés commerciales

Art. 143. A l'article 12, ° 1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, modifiées par les lois du 6 mars 1973, 24 mars 1978, 5 décembre 1984, 15 juillet 1985, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, sont apportées le modifications suivantes :

1 o le 3 o, c), est complété par la phrase suivante :

> «Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation»;

2 o le 5 o, c), est complété par la phrase suivante :

> «Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation»;

3 o le 6 o, alinéa 2, c), est complété par la phrase suivante :

> «Au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation».

Art. 144. Dans les mêmes lois coordonnées,, il est inséré un article 178ter, libellé comme suit :

> «Art. 178ter. - Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.».

Art. 145. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 178quater, libellé comme suit :

> «Art. 178quater. - Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.
>
> L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.
>
> Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.
>
> Un acte portant transfert d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à l'article 12 que si le tribunal de commerce y joint une copie de la décision d'homologation.»

Art. 146. Dans les mêmes lois coordonnées, l'article 179, modifié par la loi du 6 mars 1973, est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :

> «Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination. Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément à l'article premier, et déposée et publiée conformément à l'article 12.»

Art. 147. Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 185bis, libellé comme suit :

> «Art. 185bis. - Dans les sociétés anonymes et les sociétés privées à responsabilité limitée, le membre du collège des liquidateurs qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège, est tenu de se conformer à l'article 60, applicable par analogie.
>
> Au cas où un seul liquidateur est nommé et qu'il se trouve dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.
>
> Si le liquidateur est l'associé unique d'une société privée à responsabilité limitée, l'article 133, ° 3, est applicable par analogie.»

Art. 148. L'article 201, 3 o bis, des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 30 juin 1961 et modifié par les lois des 23 février 1967, 5 décembre 1984, 22 décembre 1989, 29 juin 1993 et 13 avril 1995, est complété par les mots «et 178bis».

CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 149. La loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, modifiée par les lois du 31 mai 1890, du 27 juillet 1934, par l'arrêté royal n o 150 du 18 mars 1935, par les lois du 10 août 1946, du 18 mai 1956, du 29 juillet 1957, du 24 juillet 1962, du 12 avril 1965, du 10 octobre 1967, du 2 juillet 1969, du 27 mai 1974, du 17 juillet 1975, du 14 juillet 1976, du 24 mars 1978, du 19 avril 1983, du 28 mars 1985, du 11 avril 1989, du 14 janvier 1993 et du 24 décembre 1993, est abrogée.

Art. 150. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, et, au plus tard, six mois après leur publication au Moniteur belge.

L'article 3 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux procédures d'insolvabilité, faite à Bruxelles, le 23 novembre 1995.

L'article 13 ne s'applique qu'aux jugements déclaratifs de faillite qui seront prononcés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'obligation prescrite par l'article 76 de convoquer une assemblée de créanciers trois ans après le jugement déclaratif de faillite ne s'applique qu'aux faillites déclarées après l'entrée en vigueur de cet article.

L'article 101 ne s'applique qu'aux clauses suspendant le transfert de propriété jusqu'au paiement intégral du prix, établies par écrit après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK
