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title: "Circulaire n° 14 dd. 22.09.1992 +,addendum dd. 10.12.1992 +,addendum dd. 01.02.1995"
description: "Circulaire n° 14 dd. 22.09.1992 +,addendum dd. 10.12.1992 +,addendum dd. Circulaire n° 14/1995 du 1er février 1995 de l'administration fiscale belge."
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# Circulaire no 14 dd. 22.09.1992 +,addendum dd. 10.12.1992 +,addendum dd. 01.02.1995

**Numéro**

14/1995

**Date**

1er février 1995

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

276 paragraphes

**CIRCULAIRE 92/014**

**Circulaire n° 14 dd. 22.09.1992 +**

**addendum dd. 10.12.1992 +**

**addendum dd. 01.02.1995**

Ce que le SPF dit de cette circulaire

[Cette circulaire a été remplacée complètement par la circulaire n° 22 dd. 21.08.2002.](https://juriel.be/fr/circulaires/22-2002-importation-mise-consommation-paiement-impot-6122)

*Importations*

*Mode particulier de paiement*

**SOMMAIRE · 9 entrées**

Objet de la circulaire 1 - 6

Révision du montant de la taxe payée par anticipation 7 -8

Remboursement de la taxe payée par anticipation 9 - 14

Assujettis n'ayant effectué que des importations en provenance de pays tiers en 1992 15

Assujettis n'ayant effectué que des importations en provenance d'États membres en 1992 16

Assujettis ayant effectué en 1992 des importations en provenance d'Etats membres et de pays tiers 19

A. L'assujetti renonce au régime 20 - 24

B. L'assujetti ne renonce pas au régime 25 - 30

Situations particulières 31 - 32

## Addendum du 10 décembre 1992

## Addendum du 1er février 1995

## Objet de la circulaire

1\. La circulaire n o 3 du 11 janvier 1973, mise à jour en 1988 (v. circulaire n o 10 du 24 novembre 1988) instaure un mode particulier de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les importations de biens autres que celles visées par l'article 7 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

2\. La suppression des frontières fiscales entre les Etats membres de la Communauté économique européenne prévue pour le 1er janvier 1993 rendra d'office caduc le régime pour les opérations intracommunautaires.

En effet, pour les échanges entre les Etat membres effectués à partir de cette date, le principe actuel de taxation à l'importation sera supprimé ainsi que les formalités douanières constatant l'entrée d'un bien à l'intérieur du pays.

3\. Il s'ensuit que les titulaires d'autorisation de report de paiement pourront obtenir le remboursement de la somme qu'ils ont payée par anticipation dans le cadre de leur activité d'importation de biens en provenance d'Etats membres.

4\. La circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1988) stipule en son n o 25 que lorsque la révision de la somme payée par anticipation se solde par un remboursement ou lorsque, pour une raison quelconque, il est mis fin au mode particulier de paiement, la taxe payée par anticipation dans le cadre de ce régime est remboursée à due concurrence conformément à l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

5\. Le Moniteur belge du 24 septembre 1992 a publié l'arrêté royal du 17 septembre 1992 modifiant, avec effet au 1er octobre 1992, l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 précité en ce qui concerne les modalités de remboursement de la taxe payée par anticipation.

6\. La présente circulaire a pour objet de fixer des règles particulières de révision du montant de la taxe à payer par anticipation en 1993 suite à l'abolition des frontières fiscales entre les Etats membres et de commenter les nouvelles modalités de restitution de cette taxe.

Elle modifie et met à jour la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1988), ci-après dénommée [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46), à laquelle il y a lieu de se référer.

## Révision du montant de la taxe payée par anticipation

7\. Pour la révision du montant de la taxe à payer par anticipation qui doit intervenir au cours de l'année 1993, au plus tard le 20 avril, il n'y a lieu de prendre en considération, par dérogation aux n o s 232 et 233 de la [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46), que le total des taxes payées ou à payer pour les importations de biens en provenance de pays tiers effectuées au cours de l'année civile 1992.

8\. On entend par pays tiers les Etats non membres de la Communauté économique européenne ainsi que certains territoires nationaux des Etats membres de cette Communauté exclus du champ d'application de la T.V.A.

En 1992, les Etats membres et leurs territoires exclus du champ d'application de la T.V.A. sont :

1) l'Allemagne (y compris les Länder de l'ancienne République Démocratique Allemande) à l'exception de

\- l'île d'Helgoland

\- du territoire de Büsingen

2) la Belgique

3) le Danemark

4) l'Espagne à l'exception

\- de Ceuta

\- de Melilla

\- des îles Canaries

5) la France à l'exception des départements d'outre mer

6) le Grand-Duché de Luxembourg

7) la Grèce à l'exception

du Mont Athos

8) l'Irlande

9) l'Italie à l'exception

\- de Livigno

\- de Campione d'Italia

\- des eaux nationales du lac de Lugano

10) les Pays-Bas

11) le Portugal

12) le Royaume-Uni à l'exception

\- de Gibraltar

\- des îles anglo-normandes

## Remboursement de la taxe payée par anticipation

9\. Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969.

L'article 5 de cet arrêté stipule que :

> "° 1er. Pour l'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique, la restitution a lieu par imputation sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration, du total des taxes pour lesquelles la cause de la restitution est survenue au cours de cette période. Pour l'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration trimestrielle ou mensuelle, la restitution de la taxe payée, par anticipation pour l'importation de biens en provenance des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne inclus dans le champ d'application du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 4, ° 3 de l'arrêté royal n o 7 du 27 décembre 1977 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est toutefois répartie sur huit trimestres civils si le montant de cette restitution dépasse 500.000 francs. Dans ce cas, la restitution a lieu par imputation d'un huitième de la taxe à restituer sur le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle est survenue la cause de restitution et par imputation d'un huitième de cette taxe sur le montant des taxes dues pour chacun des sept trimestres civils suivants ou pour le dernier mois de ces sept trimestres.
>
> L'assujetti effectue l'imputation en comprenant la somme à restituer dans le montant des régularisations de taxes à opérer pour la période de déclaration.
>
> ° 2. Lorsque l'assujetti n'a pas effectué l'imputation conformément au ° 1er, il peut encore le faire dans une des déclarations déposées dans les cinq ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née."

10\. Il s'ensuit que tous les assujettis obtiennent comme par le passé le remboursement de la taxe payée par anticipation par voie d'imputation en reprenant la somme totale à restituer dans leur déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né.

Toutefois, si la restitution est relative à la taxe payée par anticipation dans le cadre de l'activité intracommunautaire de l'assujetti, le remboursement est échelonné sur huit trimestres civils s'il dépasse 500.000 francs. Le premier huitième de la somme à restituer peut être imputé dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né et les sept autres huitièmes dans les déclarations périodiques relatives aux sept trimestres civils suivants ou au dernier mois de ces sept trimestres pour l'assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles.

11\. La cause de la restitution de la taxe payée par anticipation survient et le droit au remboursement naît :

\- le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la révision de la somme payée par anticipation se solde par un excédent,

\- à la date ou l'assujetti renonce au bénéfice de l'autorisation;

\- à la date ou l'autorisation est retirée;

\- à la date ou l'autorisation ne peut plus être utilisée, notamment lorsque le bénéficiaire perd la qualité d'assujetti ou passe à un régime qui le dispense de déposer des déclarations périodiques.

12\. Conformément à l'article 4 de l'arrêté royal n o 4, l'assujetti doit, pour pouvoir exercer l'action en restitution, établir un document conforme au modèle prévu en annexe, qui remplace l'annexe V de la [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46), et inscrire ce document dans le registre des restitutions (v.[circ.78/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/78-1970-d63d), n o 31).

Deux exemplaires de ce document doivent être annexés à la déclaration périodique dans laquelle s'effectue l'imputation ou la première imputation en cas de remboursement échelonné.

13\. Si l'assujetti n'a pas effectué l'imputation conformément au n o 10, il peut le faire dans une déclaration suivante à concurrence du montant de la taxe à restituer qu'il peut encore imputer au moment du dépôt de cette déclaration, sans préjudice toutefois du délai prévu à l'article 5, ° 2 de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 (v. n o 9).

14\. Il y a lieu de distinguer la manière de rembourser la taxe selon les situations suivantes.

## Assujettis n'ayant effectué que des importations en provenance de pays tiers en 1992

15\. Si la révision de la somme payée par anticipation se solde par un remboursement ou s'il est mis fin au régime, l'assujetti obtient la restitution de la taxe par voie d'imputation en comprenant la somme totale à rembourser, quel qu'en soit le montant, dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né (v. n o 11).

## Assujettis n'ayant effectué que des importations en provenance d'Etats membres en 1992

16\. L'assujetti qui n'a effectué que des importations en provenance d'Etats membres en 1992 est censé renoncer d'office au régime le 1er janvier 1993 s'il ne l'a pas fait avant cette date dans les formes prescrites au n o 14 de la [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46).

S'il désire conserver le bénéfice du régime en 1993 pour des opérations qu'il envisage d'effectuer avec des pays tiers, il doit obligatoirement introduire une nouvelle demande d'autorisation basée sur des prévisions d'importations en provenance de ces pays pour les douze mois qui suivent conformément au n o 18 de la [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46) et acquitter la taxe due par anticipation dans le cadre de cette demande.

La somme qu'il a payée pour ses opérations de 1992 ne peut en aucun cas être utilisée à cet effet et elle lui est nécessairement restituée de la manière suivante.

17\. Si la somme à rembourser est inférieure ou égale à 500.000 francs, l'assujetti obtient la restitution de la taxe par voie d'imputation en comprenant la somme totale à rembourser dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né (v. n o 11).

18\. Si la somme à rembourser est supérieure à 500.000 francs, l'assujetti obtient la restitution de la taxe par voie d'imputation à concurrence d'un huitième par trimestre civil, en comprenant la première fraction de la somme dans sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle est survenue la cause de la restitution (v. n o 11) et les sept autres fractions dans ses déclarations périodiques relatives à chacun des sept trimestres civils suivants ou au dernier mois de ces sept trimestres pour l'assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles.

Cette situation ne peut, en principe, pas se présenter à l'égard des assujettis tenus au dépôt de déclarations annuelles conformément à l'article 16 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de la limitation de leur chiffre d'affaires annuel à trois millions de francs.

## Assujettis ayant effectué en 1992 des importations en provenance d'Etats membres et de pays tiers

19\. Plusieurs situations sont à envisager selon que l'assujetti conserve ou renonce au régime du report de paiement et qu'il ventile ou non ses importations effectuées en 1992 en opérations avec des Etats membres de la Communauté économique européenne ou avec des pays tiers (v. n o 8).

## A. L'assujetti renonce au régime

20\. Il est rappelé que la renonciation au régime du report de paiement prévu par la [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46) est, en principe, définitive.

21\. Si la somme à rembourser est inférieure ou égale à 500.000 francs, l'assujetti procède comme au n o 17.

22\. Si la somme à rembourser est supérieure à 500.000 francs et que l'assujetti ne ventile pas ses opérations de l'année 1992 dans l'annexe à établir, les règles de restitutions exposées au n o 18 s'appliquent à la totalité de la somme.

23\. Si la somme à rembourser est supérieure à 500.000 francs et que l'assujetti ventile dans l'annexe à établir ses importations effectuées en 1992, il obtient le remboursement de la partie de la somme payée par anticipation relative à ses opérations avec les pays tiers en la reprenant dans sa déclaration relative à la période au cours de laquelle le droit au remboursement est né (v. n o 11).

Il obtient en outre dans la même déclaration le remboursement total de la partie de la somme payée par anticipation relative à ses opérations avec des Etats membres si elle ne dépasse pas 500.000 francs.

Si cette partie de la somme payée par anticipation dépasse 500.000 francs, elle lui est remboursée par fractions d'un huitième par trimestre civil comme exposé au n o 18.

24\. L'exemple ci-dessous illustre la situation évoquée au n o 23.

Soit un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles qui renonce le 10 janvier 1993 au régime du report de paiement par l'envoi à son contrôleur en chef de la lettre recommandée en question au n o 14 de la [circ. 3/1973](https://juriel.be/fr/circulaires/3-1973-mode-paiement-importation-5c46).

La somme qu'il a payée par anticipation s'élève à 7.500.000 francs.

Le total des importations qu'il a effectuées en 1992 se ventile en 60 % d'opérations en provenance de pays tiers et 40 % d'opérations en provenance d'Etats membres.

Il établi le document prévu en annexe à la présente circulaire.

La somme qu'il a payée par anticipation se réparti en 4.500.000 francs pour ses opérations avec les pays tiers (7.500.000 X 60 %) et 3.000.000 francs pour ses opérations avec les Etats membres (7.500.000 X 40 %).

Il inscrit la somme de 4.875.000 francs (4.500.000 + 1/8 de 3.000.000) au cadre V, lettre b de sa déclaration périodique relative à ses opérations du mois de janvier 1993 à déposer pour le 20 février 1993 au plus tard.

Il joint à cette déclaration deux exemplaires du document prévu en annexe.

Il inscrit une somme de 375.000 francs (1/8 de 3.000.000) dans chacune de ses déclarations périodiques relatives aux opérations du dernier mois des sept trimestres civils suivants.

## B. L'assujetti ne renonce pas au régime

25\. Dans la mesure ou l'assujetti désire continuer à utiliser le régime du report de paiement après le 31 décembre 1992 pour les importations qu'il effectue en provenance de pays tiers, il est tenu de revoir la somme à payer par anticipation pour le 20 avril 1993 au plus tard, de la manière indiquée aux n o s 7 et 8.

26\. Pour effectuer cette révision, l'assujetti doit normalement ventiler les importations qu'il a effectuées en 1992.

A défaut de procéder à cette ventilation, l'assujetti s'expose aux conséquences suivantes :

\- toutes les importations qu'il a effectuées en 1992 (donc même celles en provenance d'Etats membres) doivent être prises en considération pour le calcul de la somme à payer par anticipation en 1993;

\- si une ou plusieurs causes de restitution de la taxe surviennent dans le courant de l'année 1993 en raison de la révision de la somme payée par anticipation, de la renonciation au bénéfice de l'autorisation ou du retrait de celle-ci, les remboursements auxquels il peut prétendre ont lieu par fractions d'un huitième de la somme à restituer si elle dépasse 500.000 francs par cause de restitution selon les règles exposées au n o 18.

27\. Les mêmes règles que celles exposées aux n o s 21 à 23 s'appliquent à la restitution de la taxe payée par anticipation selon les distinctions qui y sont faites.

Les exemples ci-dessous illustrent la manière d'effectuer les calculs nécessaires dans trois situations courantes.

28\. Soit un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles qui revoit le 15 février 1993 la somme qu'il a payée par anticipation en 1992 et qui s'élève à 2.800.000 francs.

La somme qu'il doit payer par anticipation en 1993 sur base de ses seules importations en provenance de pays tiers effectuées en 1992 (v.n o s 7 et 8) s'élève à 1.900.000 francs.

Le total des importations qu'il a réalisées en 1992 se ventile 85 % d'opérations avec des pays tiers et 15 % d'opérations avec des Etats membres et la somme qu'il a déjà payée par anticipation se répartit dès lors en 2.380.000 francs (2.800.000 X 85 %) pour les pays tiers et 420.000 francs (2.800.000 X 15 %) pour les Etats membres.

Il établi le document prévu en annexe à la présente circulaire.

Il inscrit au cadre V, lettre b de sa déclaration périodique relative à ses opérations du mois de janvier 1993, à déposer au plus tard le 20 février 1993, la somme de 900.000 francs soit :

| 2.380.000 | (partie de la somme payée en 1992 et relative aux échanges avec les pays tiers) |
| --- | --- |
| - 1.900.000 | (somme à payer par anticipation pour l'année 1993) |
| + 420.000 | (partie de la somme payée en 1992 relative aux échanges avec des Etats membres remboursable en une fois parce qu'elle ne dépasse pas 500.000 francs) |
| 900.000 |  |

Il joint à cette déclaration deux exemplaires du document prévu en annexe.

29\. Soit un assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles qui revoit le 8 avril 1993 la somme qu'il a payée par anticipation en 1992 et qui s'élève à 5.600.000 francs.

La somme qu'il doit payer par anticipation en 1993 sur base de ses seules importations en provenance de pays tiers effectuées en 1992 (v. n o s 7 et 8) s'élève à 3.000.000 francs.

Le total des importations qu'il a réalisées en 1992 se ventile en 35 % d'opérations avec des pays tiers et 65 % d'opérations avec des Etats membres et la somme qu'il a déjà payée par anticipation se répartit dès lors en 1.960.000 francs (5.600.000 X 35 %) pour les pays tiers et 3.640.000 francs (5.600.000 X 65 %) pour les Etats membres.

Il établi le document prévu en annexe à la présente circulaire.

Il inscrit au cadre V, lettre b de sa déclaration périodique relative à ses opérations du mois de mars 1993, à déposer au plus tard le 20 avril 1993, la somme de 325 000 francs soit :

| 3.000.000 | (somme à payer par anticipation pour l'année 1993) |
| --- | --- |
| - 1.960 000 | (partie de la somme payée en 1992 et relative aux échanges avec les pays tiers) |
| 1.040.000 | (solde) |
| 3.640.000 | (partie de la somme payée en 1992 et relative aux échanges avec les Etats membres) |
| - 1 040 000 | (prélèvement du solde) |
| 2.600.000 | (somme restituable par fractions d'un huitième parce qu'elle dépasse 500.000 francs) |
| x 1/8 = 325.000 |  |

Il joint à cette déclaration deux exemplaires du document prévu en annexe.

Il inscrit une somme de 325.000 francs dans chacune de ses déclarations périodiques relatives au dernier mois des sept trimestres civils suivants.

30\. Si, dans l'exemple du n o 29, la somme à payer par anticipation en 1993 ne s'élève qu'à 1.500.000 francs, l'assujetti inscrit dans sa déclaration périodique relative à ses opérations du mois de mars 1993, la somme de 915.000 francs soit :

| 1.960.000 | (partie de la somme payée en 1992 et relative aux échanges avec les pays tiers) |
| --- | --- |
| - 1.500.000 | (somme à payer par anticipation pour l'année 1993) |
| 460.000(1) | (solde restituable en une fois) |
| 3.640.000 | (partie de la somme payée en 1992 et relative aux échanges avec les Etats membres et restituable par fraction d'un huitième parce qu'elle dépasse 500.000 francs) |
| x 1/8 = 455.000(2) |  |
| (1) + (2) = 915.000 |  |

Il inscrit une somme de 455.000 francs dans chacune de ses déclarations périodiques relatives au dernier mois des sept trimestres civils suivants.

### Situations particulières

31\. L'intéressé obtient le remboursement de la taxe qu'il a payée par anticipation ou, en cas de remboursement échelonné, de la partie de cette taxe dont il n'a pas encore obtenu le remboursement, par imputation dans la dernière déclaration périodique qu'il doit déposer :

1 o lorsqu'il perd la qualité d'assujetti;

2 o lorsqu'il passe à un régime qui le dispense de déposer des déclarations périodiques;

3 o lorsqu'il s'agit d'un assujetti n'ayant pas d'établissement stable en Belgique qui cesse d'avoir un représentant responsable dans le pays pour l'application de la T.V.A.

32\. A défaut d'avoir procédé à cette imputation, la personne se trouvant dans une des situations visées au n o 31 doit demander le remboursement de la taxe au chef de l'office de contrôle dont il relève conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

.............., le

(Coller ici une vignette d'identification)

Objet : Autorisation n o E.T. 14.000/...... du .....

Monsieur le Contrôleur en chef,

J'ai l'honneur de vous faire savoir que

\- je renonce à l'autorisation susmentionnée et sollicite le remboursement de la taxe payée par anticipation selon les modalités ci-dessous.

(1)

\- je conserve le bénéfice de l'autorisation susmentionnée et la révision des taxes payées par anticipation s'établit comme suit.

CADRE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

| Somme déjà payée par anticipation en 1992 = |  |  | A |
| --- | --- | --- | --- |
| Somme à payer par anticipation pour l'année 1993 (2) = |  |  | B |
| A restituer | \[A\] - \[B\] = |  | X |

CADRE A REMPLIR UNIQUEMENT LORSQUE \[X\] EST SUPERIEUR A 500 000 F

% des importations en provenance de pays tiers en 1992 = % D

% des importations en provenance d'Etats membres en 1992 % E

Répartition de la somme payée par anticipation en 1992

\- pour les importations en provenance de pays tiers \[A\] x \[D\] = F

\- pour les importations en provenance d'Etats membres \[A\] x \[E\] = G

SI \[F\] EST SUPERIEUR A \[B\]

Restitution relative aux importations en provenance de pays tiers \[F\] - \[B\] = ........

Restitution relative aux importations en provenance d'Etats membres

\- \[G\] est inférieur ou égal à 500 000 F \[G\] ........

(1)

\- \[G\] est supérieur à 500 000 F \[G\] x 1/8 = ........

SI \[F\] EST INFERIEUR OU EGAL A \[B\]

Restitution relative aux importations en provenance d'Etats membres \[X\] x 1/8 = ........

(Signature, nom et qualité)

(1) biffer la phrase inutile

(2) en cas de renonciation, inscrire zéro franc

MINISTERE DES FINANCES Bruxelles, le 10 décembre 1992

Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines

Secteur T.V.A.

N o E.T. 675.5

Importations Mode particulier de paiement

ADDENDUM

à la circulaire n o 3 du 1er janvier 1973

mise à jour par la circulaire n o 10

du 24 novembre 1988 et modifiée par la

circulaire n o 14 du 22 septembre 1992.

La réalisation au 1er janvier 1993 du marché unique européen qui implique notamment l'abolition des frontières fiscales entre les Etats membres de la Communauté européenne entraîne des modifications du régime de perception de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations intracommunautaires.

Suite à ces modifications, le régime du report de paiement de la T.V.A. due à l'importation prévue par la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1988) ne reste d'application que pour les importations de biens en provenance de pays tiers.

On entend par pays tiers les Etats non membres de la Communauté économique européenne ainsi que certains territoires nationaux des Etats membres de cette Communauté exclus du champ d'application de la T.V.A.

Actuellement, les Etats membres et leurs territoires exclus du champ d'application de la T.V.A. sont :

1) L'Allemagne (y compris les Länder de l'ancienne République Démocratique Allemande) a l'exception de

\- l'île d'Helgoland

\- du territoire de Büsingen

2) la Belgique

3) le Danemark

4) l'Espagne à l'exception

\- de Ceuta

\- de Melilla

\- des îles Canaries

5) la France à l'exception des départements d'outre-mer

6) le Grand-Duché de Luxembourg

7) la Grèce à l'exception du Mont Athos

8) l'Irlande

9) l'Italie à l'exception

\- de Livigno

\- de Campione d'Italia

\- des eaux nationales du lac de Lugano

10) les Pays-Bas

11) le Portugal

12) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'exception

\- de Gibraltar

\- des îles anglo-normandes

Les demandes d'autorisation introduites à partir du 1er janvier 1993 doivent dès lors, par dérogation au point 18 de la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1988), être établies sur la base des importations effectuées en provenance de ces seuls pays tiers au cours des quatre trimestres civils précédant la demande ou, à défaut d'importations durant cette période, mentionner les prévisions d'importations en provenance des pays tiers que le demandeur compte effectuer au cours des douze mois suivant sa demande.

Par ailleurs, la somme dont il est question aux points 3, 18, 23(2) et 23(3) de la circulaire précitée, a verser pour bénéficier du régime, est réduite à partir du 1er janvier 1993 à un vingt-quatrième des taxes payées ou à payer pour les importations de biens en provenance de pays tiers au cours des périodes visées par ces points.

Quant aux dispositions du chiffre IV de cette même circulaire, elles sont supprimées en raison de l'abrogation de l'[article 43 du Code de la T.V.A](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43)

Ces règles sont applicables à partir du 1er janvier 1993 aux nouvelles demandes d'autorisation ainsi qu'aux révisions du montant de la taxe à payer par anticipation devant intervenir au cours des années 1993 et suivantes.

Les assujettis qui obtiennent l'autorisation au cours du premier trimestre 1993 et qui n'ont pu bénéficier de ces nouvelles dispositions peuvent effectuer la première révision de la taxe payée par anticipation au cours de l'année 1993.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR

MINISTERE DES FINANCES Bruxelles, le 1er février 1995

Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines

Secteur T.V.A.

N o E.T. 675.5

Importations

Mode particulier de paiement

ADDENDUM

à la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 mise à jour par la

circulaire n o 10 du 24 novembre 1988 et modifiée par la

circulaire n o 14 du 22 septembre 1992.

La réalisation au 1er janvier 1993 du marché unique européen a eu pour conséquence de limiter le régime du report de paiement de la T.V.A. due à l'importation prévue par la circulaire n o 3 du 11 janvier 1973 (mise à jour 1988) aux importations de biens en provenance de pays tiers.

On entend par pays tiers, les Etats non membres de la Communauté économique européenne ainsi que certains territoires nationaux des Etats membres de cette Communauté exclus du champ d'application de la T.V.A.

A la suite de l'entrée dans l'Union européenne le 1er janvier 1995 de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, les Etat membres (et leurs territoires actuellement exclus du champs d'application de la T.V.A.) sont les suivants :

1) L'Allemagne (y compris les Länder de l'ancienne République Démocratique Allemande) à l'exception de

\- l'île d'Helgoland

\- du territoire de Büsingen

2) la Belgique

3) le Danemark

4) l'Espagne à l'exception

\- de Ceuta

\- de Melilla

\- des îles Canaries

5) la France à l'exception des départements d'outre-mer

6) le Grand-Duché de Luxembourg

7) la Grèce à l'exception du Mont Athos

8) l'Irlande

9) l'Italie à l'exception

\- de Livigno

\- de Campione d'Italia

\- des eaux nationales du lac de Lugano

10) les Pays-Bas

11) le Portugal

12) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'exception

\- de Gibraltar

\- des îles anglo-normandes

13) l'Autriche

14) la Finlande à l'exception des îles Åland

15) la Suède

L'élargissement de l'Union européenne a également pour conséquence d'abolir automatiquement le mode particulier de paiement à l'importation pour les biens communautaires qui sont envoyés ou expédiés de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (ci-après dénommés nouveaux Etats membres) vers la Belgique à partir du 1er janvier 1995.

Cet addendum détermine les règles particulières qui doivent être prises en considération pour l'application du régime du report de paiement à l'importation suite à l'adhésion des nouveaux Etats membres.

Révision de la taxe payée par anticipation

Pour la révision du montant de la taxe à payer par anticipation qui doit être effectuée avant le 20 avril 1995, il ne doit pas être tenu compte des taxes qui ont été ou doivent être payées pour les importations de biens en provenance des nouveaux Etats membres effectuées durant l'année civile 1994.

Assujettis n'ayant effectué que des importations en provenance des nouveaux Etats membres en 1994

L'assujetti qui n'a effectué que des importations en provenance des nouveaux Etats membres en 1994 est censé renoncer d'office au régime le 1er janvier 1995 s'il ne l'a pas fait avant cette date dans les formes prescrites au n o 14 de la circulaire n o 3/1973.

Dans ce cas, il peut obtenir la restitution de la totalité du montant de la taxe payée par anticipation de la manière mentionnée aux n o s 25 et 26 de cette circulaire. La mention suivante doit être apposée en tête du document à établir conformément au n o 26 précité pour pouvoir exercer l'action en restitution : «autorisation caduque d'office - addendum du 1er février 1995».

S'il désire toutefois conserver le bénéfice du régime en 1995 pour des opérations qu'il envisage d'effectuer avec des pays tiers, il doit obligatoirement introduire une nouvelle demande d'autorisation basée sur des prévisions d'importations en provenance de ces pays pour les douze mois qui suivent conformément au n o 18 de la circulaire n o 3/1973 et acquitter la taxe due par anticipation dans le cadre de cette demande.

La somme que l'intéressé à payée par anticipation pour les importations effectuées en 1994 sera dans ce cas imputée sur le montant de la taxe à payer par anticipation qui doit être versé pour l'octroi de la nouvelle autorisation d'appliquer le régime du report de paiement, pour autant qu'il n'ait pas encore obtenu la restitution de cette somme.

Nonobstant ce qui précède, l'assujetti qui est censé avoir renoncé d'office au régime depuis le 1er janvier 1995 ne doit pas régulariser les importations qu'il a effectuées sous le régime du report de paiement entre le 1er janvier 1995 et le premier jour du mois qui suit la date de la publication du présent addendum.

Demandes d'autorisation introduites à partir du 1er janvier 1995

Les demandes d'autorisation introduites à partir du 1er janvier 1995 et basées sur les importations effectuées au cours des quatre trimestres civils précédant la demande ne doivent mentionner, par dérogation au n o 18 de la circulaire n o 3/1973, que les importations effectuées en provenance d'autres pays tiers que la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède.

Les assujettis qui obtiennent l'autorisation au cours du premier trimestre 1995 et qui n'ont pu bénéficier de ces nouvelles dispositions peuvent effectuer la première révision de la taxe par anticipation au cours de l'année 1995.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

J. DECUYPER

## Textes cités

1

[CTVA art. 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Circulaires 4](https://juriel.be/fr/circulaires/14-1995-addendum-importation-mode-particulier-paiement-3b43/documents?type=circulaires)

« … de l'euro et le souci de rassembler en un seul texte actualisé la circulaire précédente et ses addenda. Cette circulaire remplace la mise à jour 1988 de la circulaire n° 3 du 11 janvier 1973 (v. la circulaire n° 10 du 24 novembre 1988) modifiée par la circulaire n° 14 du 22 septembre 1992 , ainsi que ses addenda du 10 décembre 1992 et du 1er février 1995. AU NOM DU MINISTRE : Le Directeur général, R. SUCAET TABLE DE MATIERES A. OBJET B. GENERALITES Personnes qui peuvent demander le mode particulier de paiement à … »

[Importation, mise en consommation, paiement de l'impôt, paiement différé](https://juriel.be/fr/circulaires/22-2002-importation-mise-consommation-paiement-impot-6122) Circulaire 21.08.2002

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/14-1995-addendum-importation-mode-particulier-paiement-3b43/documents)
