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title: "Circulaire 138/1971 · Importation de livres et de périodiques par la voie postale"
description: "Circulaire n° 138/1971 du 9 septembre 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/138-1971-32b6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/138-1971-aanschrijving-4b0c"
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# Importation de livres et de périodiques par la voie postale

**Numéro**

138/1971

**Date**

9 septembre 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

42 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/138**

**Circulaire n° 138 dd. 09.09.1971**

*Importation de livres et de périodiques par voie postale*

1\. La présente circulaire détermine les formalités à observer et fixe la base d'imposition de la T.V.A. pour la déclaration en consommation de livres et de périodiques, importés par la voie postale.

Formalités à l'importation.

2\. Selon la réglementation postale, les imprimés peuvent être importés par la voie postale si le poids par envoi ne dépasse pas 5 kg pour les livres, ou 2 kg pour les autres imprimés.

L'envoi des biens passibles de droits fiscaux doit être revêtu d'une étiquette verte Cl (v. annexe 1) sur laquelle doivent être mentionnés : la désignation détaillée du contenu, la valeur et le poids net. On peut cependant se borner à apposer la partie supérieure de l'étiquette ("Douane. Peut être ouvert d'office"), à condition que l'envoi contienne une déclaration en douane C2/CP3 (v. annexe 2) ou qu'il soit accompagné d'une telle déclaration.

4\. Les envois revêtus d'une étiquette verte Cl sont, sans distinction de provenance et quelle que soit la localité belge de destination, dirigés sur des bureaux postaux désignés où les envois sont dédouanés par la poste.

5\. L'étiquette Cl ou, éventuellement, la déclaration en douane C2/CP3 doivent permettre aux services postaux de dresser, dans la forme requise, les documents qui doivent être présentés à la douane.

Si les indications qui sont en sa possession sont insuffisantes, le service postal procède au préalable à l'inventaire des marchandises et demande des renseignements complémentaires au destinataire.

Lorsque le destinataire est un assujetti, la poste remet à la douane une déclaration pour la consommation, ainsi qu'un document 45 A (blanc) ou 45 B établi au nom du destinataire, sur lesquels sont apposés les timbres fiscaux à concurrence de la T.V.A. due.

La poste établit une déclaration en consommation globale ainsi qu'un document 45 A (jaune) global pour l'ensemble des envois qui sont adressés à des non-assujettis et qui, au cours d'une même journée, sont déclarés en consommation à la douane.

Le montant total de la T.V.A. est acquitté sur le document 45 A (jaune) au moyen de timbres fiscaux.

Les deux exemplaires de ce document sont retenus par la douane. Le décompte que la poste doit remettre au destinataire peut, pour les non-assujettis, servir de preuve que la T.V.A. a été acquittée à concurrence du montant indiqué sur ce décompte.

6\. Les marchandises qui sont expédiées comme envoi postal des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg à destination de la Belgique peuvent, à l'entrée, être considérées comme des marchandises des Pays-Bas ou du Luxembourg, à moins que le contraire ne résulte de certaines indications. Lors de la déclaration pour la consommation de marchandises importées des Pays-Bas ou du Luxembourg, aucun document douanier n'est exigé.

Quand, en matière de T.V.A., les conditions pour le report de paiement sont remplies (v. ar. roy. n o 7, du 12 mars 1970,art. 6, ° 2), aucun document 45 A (blanc) ou 45 B ne doit être présenté à la douane.

Dans ce cas, une copie de facture ou, éventuellement, une pièce en tenant lieu, est remise à la douane, et le report de paiement trouve son application.

7\. Lorsque le total des droits d'entrée et de la T.V.A. ne dépasse pas 20 F, l'envoi peut être importé par la voie postale, sans formalité douanière.

Dans ce cas, la T.V.A. est à acquitter par l'intéressé de la manière indiquée au n o 13 ci-après.

8\. Lors de l'importation de publications périodiques d'information générale paraissant au moins 50 fois par an, aucune T.V.A. n'est perçue si le destinataire n'est pas l'éditeur ou l'imprimeur. (v. circ. du 15 décembre 1970, n o 82). Le document 45 B doit porter la mention suivante : "Circ. T.V.A. du 15 décembre 1970, n o 82".

9\. Les envois postaux qui ne sont pas revêtus de l'étiquette Cl obligatoire sont considérés comme des envois irréguliers. Ils sont également dirigés sur un des bureaux visés au n o 4.

Dans ce cas, aucune déclaration écrite n'est présentée à la douane et aucun document 45 A ou 45 B n'est établi. L'envoi est présenté à la douane qui impose les biens d'office, sans intervention du destinataire, à moins que des renseignements complémentaires ne soient nécessaires.

La douane remet au percepteur des postes une quittance 157 A en y détaillant les différents impôts (entre autres la T.V.A.) et les amendes réclamés. La quittance porte que les sommes sont avancées par le percepteur des postes "à la décharge et pour compte du destinataire" dont les nom et adresse sont mentionnés.

Base d'imposition.

10\. Conformément aux dispositions légales, la T.V.A. doit être calculée sur le prix d'achat augmenté des frais suivants, à moins qu'ils n'y soient déjà inclus : le coût des emballages ordinaires et usuels, les frais d'expédition et d'assurance, les commissions et tous autres frais accessoires, de même que les droits et taxes dus en raison de l'importation, à l'exclusion de la T.V.A. elle-même. Quand l'importation n'a pas lieu contre paiement d'un prix, la T.V.A. doit être calculée sur la valeur normale des imprimés.

Quant aux biens qui sont imposés au droit d'entrée d'après leur valeur, la base d'imposition de la taxe ne peut être inférieure à la valeur sur laquelle sont calculés les droits d'entrée, augmentée de ces droits.

11\. Sous réserve de ce qui est dit au n o 10, alinéa 2, et au n o 12 ci-après, l'Administration admet, pour des raisons pratiques, que, lors de l'importation par voie postale de livres et de périodiques, la T.V.A. soit acquittée sur une base d'imposition provisoire qui est déterminée forfaitairement selon le poids brut de l'envoi. Cette base s'élève à 700 F le kg.

La base forfaitaire ne peut toutefois pas être appliquée lorsqu'il s'agit de livres ou de périodiques qui sont importés comme objets d'antiquité, de curiosité ou de collection.

12\. La base forfaitaire n'est pas applicable quand il résulte des données (facture, note d'envoi, étiquette Cl, déclaration en douane C2/CP3) que possèdent la poste ou un autre déclarant, au moment de la déclaration en consommation, que le prix ou la valeur est plus élevé que la base forfaitaire.

De même, la base forfaitaire n'est pas applicable lorsque la T.V.A. due pour l'importation doit être acquittée de la manière prévue pour le report de paiement (v. n o 6) et que le destinataire a connaissance, au moment ou il dépose la déclaration périodique pour la T.V.A., du prix ou de la valeur des livres et des périodiques importés.

Révision.

13\. La perception effectuée sur la base forfaitaire fixée au poids brut n'est que provisoire.

Le cas échéant, la restitution du trop perçu peut être accordée (v. ar. roy. n o 4, du 21 décembre 1969 et plus spécialement, l'article 2, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1970.

D'autre part, en cas d'insuffisance de la taxe payée, le destinataire est tenu de régulariser la perception. Si le destinataire est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, il reprend la taxe à payer dans la rubrique "Régularisations" de sa déclaration. Dans les autres cas, la somme due est acquittée par le destinataire au moyen de l'apposition et de l'annulation de timbres fiscaux adhésifs entiers sur la facture ou sur le décompte de la poste.

14\. Cependant, pour éviter de nombreuses régularisations dans des cas où leur importance est minime, l'Administration admet qu'aucune régularisation de la perception effectuée sur la base forfaitaire ne doit intervenir lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le destinataire\`est un assujetti qui peut déduire totalement la taxe due pour l'importation;

b) la base d'imposition effective n'est pas supérieure au double de la base forfaitaire.

L'attention est attirée sur le fait que la dispense de régularisation dont il s'agit à l'alinéa qui précède n'est prévue que pour les importations, par la voie postale, de livres ou de périodiques.

Dans les autres cas, il y a lieu d'appliquer la circulaire du 15 juillet 1971, n o 116.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR
