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title: "Circulaire 13/1994 · Travail à façon intracommunautaire"
description: "Travail à façon intracommunautaire. Circulaire n° 13/1994 du 18 mai 1994 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/13-1994-aanschrijving-travail-facon-intracommunautaire-8326"
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# Travail à façon intracommunautaire

**Numéro**

13/1994

**Date**

18 mai 1994

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

437 paragraphes

**CIRCULAIRE 94/013**

**Circulaire n° 13 dd. 18.05.1994**

Ce que le SPF dit de cette circulaire

[Cette circulaire a été remplacée à partir du 01.01.1996 (voir dispositions abrogatoires circulaire n° 7 dd. 28.09.1998.](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1998-6bfc)

*T.V.A.*

*Travail à façon intracommunautaire*

**SOMMAIRE · 29 entrées**

Introduction 1

Chap. I Qualification de l'opération 2 à 6

Section 1 Définition 2 à 4

Section 2 Nature : livraison de biens 5 et 6

Chap. II Le travail à façon intracommunautaire bilatéral 7 à 21

Section 1 Régime général 7 à 9

Sous-section 1 Opération visée 7

Sous-section 2 Régime applicable 8 et 9

Section 2 Obligations en Belgique 10 à 13

Sous-section 1 La Belgique est l'EM2 10 et 11

Sous-section 2 La Belgique est l'EM1 12 et 13

Section 3 Situations particulières 14 à 21

Sous-section 1 La destination à donner aux biens façonnés est inconnue lors du transport physique des matériaux 15 et 16

Sous-section 2 Changement de destination 17 à 21

° 1er Situation visée 17

° 2 Obligations en Belgique 18 à 21

Chap. III Le travail à façon intracommunautaire non bilatéral 22 à 56

Section 1 Notion 22

Section 2 Mesures d'application pratiques 23 à 56

Premier cas 24 à 41

\- hypothèse A 24 à 33

\- hypothèse B 34 à 41

Deuxième cas 42 à 51

\- hypothèse A 42 à 46

\- hypothèse B 47 à 51

Troisième cas 52 à 56

Annexe

1\. Code de la T.V.A.

2\. Arrêtés royaux

## INTRODUCTION

1\. Le travail à façon intracommunautaire est soumis à des règles spécifiques dans le régime transitoire de T.V.A. applicable depuis le 1er janvier 1993.

La présente circulaire a pour objet de donner un aperçu général de ces règles, compte tenu des mesures d'application pratiques convenues entre les douze Etats membres de l'Union européenne et la Commission.

Cette matière étant en évolution constante, la présente circulaire est susceptible de faire l'objet de modifications régulières tenant compte des mesures futures qui seront prises au niveau communautaire.

Le chapitre premier explique ce qu'il faut entendre par travail à façon.

Le chapitre 2 expose le régime du travail à façon dit "bilatéral", à savoir celui dans lequel interviennent deux opérateurs, un donneur d'ordre identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 1 (EM1) et un travailleur à façon identifié à la T.V.A. dans l'Etat membre 2 (EM2). Les matériaux à façonner sont expédiés de l'EM1 vers l'EM2 et retournent, après façonnage, dans l'EM1.

Le chapitre 3 envisage plusieurs hypothèses de travail à façon "non bilatéral", pour lesquelles des mesures d'application pratique ont été adoptées au niveau européen par la Commission et les douze Etats membres.

Les dispositions de la législation belge en matière de T.V.A. auxquelles cette circulaire fait référence sont reproduites en annexe.

Remarque importante : le concept de "transfert" est, dans le cadre de la présente circulaire, utilisé au sens de l'[article 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) du Code. Aux termes de cette disposition, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise vers un autre Etat membre est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux.

CHAPITRE I. QUALIFICATION DE L'OPERATION

## Section 1. Définition

2\. Conformément à l'article 10, ° 2, 2 o, du Code, le travail à façon est défini comme étant la fabrication ou l'assemblage d'un bien meuble par un entrepreneur au moyen de matières et d'objets que son cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

3\. Un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes, rendu sur question préjudicielle le 14 mai 1984 dans l'affaire 139-84 (Van Dijk's Boeckhuis BV contre Staatssecretaris van Financiën) (1), a par ailleurs précisé davantage l'interprétation qu'il convient de donner à cette notion, en stipulant que :

> "Il n'y a travail à façon, au sens de l'article 5, paragraphe 2, point d), de la directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967 (J.O. n o 71, p. 1306/67), et de l'article 5, paragraphe 5, point a), de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (J.O. n o L 145, p. 1) en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, que si un entrepreneur obtient un bien nouveau à partir des matériaux que le client lui a confiés. Cette nouveauté sera présente lorsque du travail de l'entrepreneur résultera un bien dont la fonction, aux yeux du public qui l'utilise, est différente de celles qu'avaient les matériaux confiés.".

4\. Ces critères sont donc particulièrement restrictifs en ce sens qu'ils supposent qu'un bien nouveau soit obtenu au départ des biens confiés par le donneur d'ordre.

Compte tenu toutefois de la difficulté d'apprécier ces notions dans la pratique et des interprétations différentes retenues par les douze Etats membres (2), l'administration ne s'opposera pas, dans l'attente d'un règlement définitif de cette question au niveau communautaire, à la qualification de travail à façon retenue par les parties dans le cas suivant (3). Les biens sont envoyés temporairement au départ d'un autre Etat membre vers la Belgique en vue d'y faire l'objet d'une opération énumérée à l'article 40, ° 1er, 3 o, du Code (réparation, transformation, adaptation, façon ou ouvraison). Après cette opération, les biens sont livrés dans les conditions prévues à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, et sont expédiés vers cet autre Etat membre, où ils font l'objet d'une acquisition intracommunautaire par le donneur d'ordre qui a procédé à l'envoi des biens. Il va de soi que les parties devront, dans cette hypothèse, se conformer à toutes les obligations prévues en matière de T.V.A., notamment en ce qui concerne les obligations de registre et d'inscription dans le relevé intracommunautaire.

Cette tolérance reste bien entendu étrangère aux situations qui peuvent se présenter en régime intérieur.

## Section 2. Nature : livraison de biens

5\. La 6ème directive n'impose pas de qualification particulière de l'opération de travail à façon (article 5, ° 5, a)), sauf lorsqu'il est intracommunautaire, auquel cas il doit, dans certaines conditions, être assimilé à une livraison de biens effectuée à titre onéreux (art. 28bis, ° 5, al. 1er, a)).

Compte tenu de ces dispositions de la 6ème directive, la Belgique a décidé de qualifier, à partir du 1er janvier 1993, toute opération de travail à façon de livraison de biens, qu'il soit interne, intracommunautaire ou relatif à des biens importés ou exportés (art. 10, ° 2, 2 o, du Code).

La requalification de l'opération de travail à façon en une livraison de biens n'apporte pas, dans la pratique, de modification importante au régime applicable avant le 1er janvier 1993. La base d'imposition reste le prix réclamé par le façonnier pour le travail à façon réalisé.

6\. Le renvoi des biens façonnés, par un travailleur identifié à la T.V.A. dans un Etat membre, chez son donneur d'ordre identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre donne lieu, dans le chef de ce dernier, à une acquisition intracommunautaire des biens fabriqués ou assemblés, taxable dans l'Etat membre d'arrivée (art. 25bis, ° 2, 2 o, du Code).

CHAPITRE II. LE TRAVAIL A FACON INTRACOMMUNAUTAIRE BILATERAL

## Section 1. Régime général

### Sous-section 1. Opération visée

Schéma

7\. A, identifié à la T.V.A. dans un Etat membre (EM1) envoie des matières premières à B, identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre (EM2), en vue de l'exécution d'un travail à façon. Après façonnage, B renvoie le produit fini à destination de A, dans l'EM1.

### Sous-section 2. Régime applicable

8\. L'application combinée des dispositions de la 6ème directive transcrites dans la législation belge par les articles 10, ° 2, 2 o, et 25bis, ° 2, 2 o, d'une part, et des articles 12bis, alinéa 2, 4 o, et 25quater, ° 1er, du Code, d'autre part, a pour conséquence que :

\- l'envoi des matières premières, par le donneur d'ordre au travailleur à façon, ne donne pas lieu à un transfert dans l'Etat membre de départ et l'affectation des biens dans l'Etat membre d'arrivée n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. De même, le renvoi des matières premières, par le travailleur à façon au donneur d'ordre, ne donne pas lieu à un transfert dans l'Etat membre de départ et l'affectation des biens dans l'Etat membre d'arrivée n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux;

\- la délivrance du travail à façon par le travailleur à façon est considérée comme :

\- une livraison de biens dans le chef du travailleur à façon (exemptée par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, lorsque le travail à façon a été exécuté en Belgique et que les biens façonnés sont renvoyés au donneur d'ordre);

\- une acquisition intracommunautaire de biens dans le chef du donneur d'ordre (taxable en Belgique, lorsque, après expédition des matériaux dans un autre Etat membre en vue de subir un travail à façon, les biens façonnés sont réexpédiés en Belgique à destination du donneur d'ordre belge).

Remarque importante

9\. Le travail à façon est considéré comme bilatéral dans tous les cas où les biens façonnés retournent dans l'Etat membre du donneur d'ordre, quelle que soit l'adresse de livraison indiquée par ce dernier.

## Section 2. Obligations en Belgique

Sous-section 1. La Belgique est l'EM2. Le travail à façon est réalisé en Belgique par un façonnier identifié à la T.V.A. en Belgique pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre

Obligations du travailleur à façon

1 o Lors de la réception des matériaux

10\. Le travailleur à façon mentionne la réception des matériaux (sans indication de valeur) dans le registre des matériaux reçus, conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et à l'article 25 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, en y portant les mentions prévues par l'article 26 du même arrêté.

2 o Lors de l'expédition ou du transport des biens façonnés à destination de l'Etat membre du donneur d'ordre

11\. Le travailleur à façon réalise une livraison de biens, exemptée par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, à mentionner :

\* dans sa déclaration périodique à la T.V.A. (grille 46);

\* dans son relevé intracommunautaire ([art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) du Code et arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992) avec référence au numéro d'identification à la T.V.A. du donneur d'ordre et avec mention du code "A" en colonne 4.

Le montant à indiquer dans cette déclaration et dans ce relevé est le prix du travail effectué par le travailleur à façon, prix qui comprend, le cas échéant, les matériaux qu'il a lui-même fournis. Ce montant ne comprend donc jamais la valeur des matériaux et des pièces qui lui ont été envoyés par le donneur d'ordre en vue de l'exécution du travail à façon.

Il apure le registre des matériaux reçus, conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n o 1.

Sous-section 2. La Belgique est l'EM1. Le travail à façon est réalisé dans un autre Etat membre pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la T.V.A. en Belgique

Obligations du donneur d'ordre

1 o Lors de l'expédition des matériaux

12\. \* Le donneur d'ordre mentionne l'envoi des matériaux dans le registre des non-transferts à tenir conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et à l'article 23, 1 o, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992, en y portant les mentions requises par l'article 24 du même arrêté.

\* Il mentionne par ailleurs dans son relevé intracommunautaire, le n o de T.V.A. du travailleur à façon et le code "P" en colonne 4. Il est à noter que la colonne 5 n'est jamais complétée, c'est-à-dire que les matériaux et objets mis à la disposition du travailleur à façon ne doivent pas être valorisés.

2 o Lors de la réception des matériaux façonnés

13\. \* Le donneur d'ordre réalise une acquisition intracommunautaire de biens, soumise à la T.V.A. en Belgique. Il reprend donc le montant du travail à façon dans l'une des grilles 81 à 83 et dans la grille 86 de sa déclaration périodique à la T.V.A., et la T.V.A. due en grille 55. Cette T.V.A. est déductible en grille 59 selon les règles normales.

La base d'imposition est constituée par la valeur du travail telle qu'elle lui est facturée par le travailleur à façon (v. [art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) et [26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis) du Code).

\* Il apure son registre des non-transferts en y portant les mentions requises par l'article 24 de l'arrêté royal n o 1.

## Section 3. Situations particulières

14\. Le régime du travail à façon bilatéral exposé ci-avant (v. points 7 à 13) ne s'applique que lorsque les biens façonnés retournent dans l'Etat membre du donneur d'ordre.

Or, dans certains cas, les biens façonnés ne retournent pas chez le donneur d'ordre, pour la raison que :

\- soit le donneur d'ordre ignore, lors du transfert physique des matériaux, si les biens façonnés vont retourner chez lui ou faire l'objet d'une livraison dans l'Etat membre du façonnier;

\- soit, il change d'avis et, au lieu de se faire livrer les biens chez lui après façonnage, il décide de les livrer dans l'Etat membre du travailleur à façon.

En pareilles hypothèses, des règles distinctes de celles exposées ci-avant doivent être appliquées.

Sous-section 1. La destination à donner aux biens façonnés est inconnue lors du transfert physique des matériaux

15\. Lorsque le donneur d'ordre ne connaît pas la destination qui sera donnée aux biens façonnés mais envisage de ne pas se les faire réexpédier dans son propre Etat membre, il est, lors du transfert physique des matériaux, dans l'incapacité de définir s'il s'agit ou non d'un travail à façon bilatéral.

Vu cette incertitude, le donneur d'ordre ne peut se prémunir de toute contestation qu'en réalisant un transfert assimilé à une livraison de biens à titre onéreux dans l'Etat membre où il est établi et l'affectation des matières premières est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux dans l'Etat membre du travailleur à façon, ce qui entraîne son identification à la T.V.A. dans cet Etat membre.

16\. Dans cette hypothèse, l'opération de façonnage constitue une opération nationale.

Les produits finis font ensuite l'objet

\- soit d'une livraison taxable dans l'Etat membre du façonnier;

\- soit d'un transfert, par exemple s'ils sont réexpédiés dans l'Etat membre du donneur d'ordre;

\- soit d'une livraison exemptée dans l'Etat membre du façonnier.

### Sous-section 2. Changement de destination

#### ° 1er. Situation visée

17\. On ne peut exclure qu'un donneur d'ordre, ayant envoyé des matériaux à un travailleur à façon dans un autre Etat membre avec l'intention de se faire renvoyer l'ouvrage façonné après exécution du travail, change d'avis et décide de les laisser dans l'Etat membre du travailleur à façon et de les livrer dans cet Etat membre.

Cette situation est le plus souvent due au fait que le donneur d'ordre a trouvé un acheteur dans un autre Etat membre que le sien et que, économiquement parlant, il est plus rationnel de livrer les biens façonnés directement dans l'Etat membre où ils se trouvent (chez le travailleur à façon).

Dès le moment où ce changement intervient, le régime du travail à façon bilatéral ne peut plus s'appliquer. Le donneur d'ordre doit obligatoirement remplir dès ce moment toutes les obligations imposées en cas de travail à façon intracommunautaire non bilatéral.

Les matières premières expédiées en vue de la délivrance d'un travail à façon bilatéral et qui, après le façonnage, ne retournent pas chez le donneur d'ordre selon les conditions prévues à l'article 12bis, alinéa 2, 4 o, du Code, sont considérées, dès le moment où ces conditions cessent d'être remplies, comme transférées dans l'Etat membre de départ et leur affectation est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux dans l'Etat membre d'arrivée ([art. 12bis, al. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), du Code).

#### ° 2. Obligations en Belgique

1 o Travail à façon réalisé en Belgique

Obligations du donneur d'ordre

18\. Dès le moment où le changement intervient, le donneur d'ordre doit se faire identifier à la T.V.A. en Belgique (y faire agréer un représentant responsable).

Dans sa déclaration périodique à la T.V.A. à déposer en Belgique, il doit reprendre, dans l'une des grilles 81 à 83 et dans la grille 86 relative aux acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées, la valeur des matériaux expédiés initialement sous le couvert du régime du travail à façon bilatéral. La T.V.A. due est reprise en grille 55. Elle est déductible en grille 59 selon les règles normales.

Obligations du travailleur à façon

19\. Le travailleur à façon apure la mention reprise, lors de la réception des matériaux, dans son "registre des matériaux reçus", y indique le changement intervenu et fait référence à la facture adressée au donneur d'ordre (avec T.V.A. belge), lors de la délivrance des biens façonnés.

Il mentionne le travail à façon délivré dans sa déclaration périodique à la T.V.A. (base d'imposition dans l'une des elles 00 à 03 et T.V.A. due en grille 54).

2 o Travail à façon réalisé dans un autre Etat membre pour un donneur d'ordre belge

Obligations du donneur d'ordre

20\. Le donneur d'ordre apure la mention reprise, lors de l'envoi des matériaux, dans son registre des non-transferts et indique le changement de destination intervenu.

21\. En outre, lors de l'envoi des matériaux qui, après le changement de destination intervenu, est assimilé à une livraison de biens, la valeur de ces matériaux doit être reprise dans la grille 46 de la déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle a eu lieu ce changement de destination et dans le relevé intracommunautaire relatif à cette même période sans mention de code en colonne 4.

CHAPITRE III. LE TRAVAIL A FACON INTRACOMMUNAUTAIRE NON BILATERAL

Section 1. Notion de "travail à façon intracommunautaire, non bilatéral"

22\. Par "travail à façon non bilatéral", il convient d'entendre tous les cas où les matériaux envoyés chez le travailleur à façon ne retournent pas immédiatement dans l'Etat membre du donneur d'ordre au départ duquel ces matériaux ont été envoyés chez le travailleur à façon.

Ceci se produit notamment dans les cas de travail à façon mettant en présence au moins trois opérateurs :

\- soit un donneur d'ordre, un travailleur à façon et un acheteur des biens façonnés;

\- soit un donneur d'ordre et plusieurs travailleurs à façon;

\- soit un donneur d'ordre, un fournisseur de biens à façonner et un travailleur à façon.

Dans ces trois hypothèses, l'application stricte des dispositions contenues dans le régime intracommunautaire exige l'identification à la T.V.A. du donneur d'ordre soit dans l'Etat membre du façonnier soit dans celui du fournisseur des biens à façonner, puisqu'il y réalise des opérations soumises à la taxe (transfert(s) de biens, livraison(s) ...).

Face à la lourdeur d'un tel régime susceptible, par l'imposition de diverses obligations, d'entraver les échanges intracommunautaires de biens, lorsque ces derniers subissent un travail à façon non bilatéral, la Commission et les douze Etats membres ont convenu d'adopter des mesures d'application pratiques dans les cas suivants, exposés dans la section 2 :

1er cas : achat de matières premières et commande d'un travail à façon dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A.; les biens façonnés sont expédiés dans l'Etat membre du donneur d'ordre;

2ème cas : commande de plusieurs travaux à façon successifs dans un (ou deux) Etat membre(s) autre(s) que celui où le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A.; les biens façonnés retournent dans l'Etat membre du donneur d'ordre;

3ème cas : commande d'un travail à façon dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A.; le façonnier principal sous-traite tout ou partie du travail à façon à un autre façonnier identifié à la T.V.A. dans son Etat membre; les biens façonnés retournent dans l'Etat membre du donneur d'ordre.

## Section 2. Mesures d'application pratiques

23\. L'article 28bis, ° 5, alinéa 1 o, a) de la 6ème directive (inséré à l'article 12bis, alinéa 2, 4 o, du Code) précise les conditions dans lesquelles les Etats membres doivent assimiler à une livraison de biens à titre onéreux la délivrance d'un travail à façon par un façonnier à son donneur d'ordre (travail à façon intracommunautaire bilatéral).

Or, dans chacun des trois cas abordés ci-après, cet article ne peut être appliqué parce que l'une ou l'autre des conditions posées ne sont pas remplies et en particulier :

\- les matériaux à façonner ne proviennent pas toujours de l'Etat membre à destination duquel le produit fini sera expédié;

\- le donneur d'ordre n'est pas toujours identifié à la T.V.A. à l'intérieur de l'Etat membre de provenance des matériaux à façonner et de destination du produit fini.

L'article 5, ° 5, a) de la 6ème directive permet aux Etats membres de considérer également la délivrance du travail à façon non bilatéral comme une livraison de biens. En l'absence d'usage par l'Etat membre concerné de cette faculté, le travail à façon est alors qualifié de prestation de services.

Compte tenu de ce qui précède, il a été convenu que les Etats membres qui qualifient le travail à façon non bilatéral comme une prestation de services sont prêts à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il soit considéré comme une livraison de biens dès que les biens à façonner proviennent d'un autre Etat membre ou lorsque les biens façonnés quittent le territoire de l'Etat membre où le travail a été effectué à destination d'un autre Etat membre.

Dans ces conditions, les mesures de simplification exposées à la présente section ont pu être adoptées puisque :

\- si l'opération de travail à façon est qualifiée de livraison de biens par l'Etat membre à l'intérieur duquel elle est matériellement exécutée, cette livraison peut être exemptée lorsque les conditions prévues à l'article 28quater, A, a), de la 6ème directive sont remplies. C'est en principe le cas lorsque les biens façonnés sont transportés en dehors de l'Etat membre du façonnage, à destination d'une personne tenue de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires dans un Etat membre autre que celui du façonnage;

\- si l'opération de travail à façon est également qualifiée de livraison de biens à l'intérieur de l'Etat membre de destination du produit fini, cet Etat membre sera alors en mesure de qualifier d'acquisition intracommunautaire de biens l'achat du travail et de taxer cette opération comme telle.

PREMIER CAS : achat de matières premières et commande d'un travail à façon dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A, le produit fini étant expédié dans l'Etat membre du donneur d'ordre

Hypothèse A : le donneur d'ordre commande des matières premières à un fournisseur établi dans l'Etat membre du travailleur à façon

A) Opération visée

Schéma

24\. Un fournisseur A, identifié à la T.V.A. dans un Etat membre (EM2), vend des matières premières à C, identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre (EM1). Sur ordre de C, les matières premières sont envoyées chez B, travailleur à façon également identifié à la T.V.A. dans l'EM2, le produit fini étant expédié ou transporté chez C.

B) Régime non simplifié

25\. Compte tenu des règles applicables dans le régime transitoire, la livraison des matières premières de A à C est une opération nationale qui doit être taxée dans l'EM2, les matières premières ne quittant pas ce territoire. En outre, les matériaux, après travail à façon, doivent être transférés par C de l'EM2 vers l'EM1.

Puisque les matières premières proviennent de l'Etat membre où le travail à façon est effectué, celui-ci ne peut être qualifié de bilatéral. Il peut toutefois être considéré comme une livraison exemptée si toutes les conditions prévues à l'article 28quater, A, a), de la 6ème directive sont remplies (cfr. art. 39bis, al. 1er, 1 o, du Code).

C doit donc en principe se faire identifier à la T.V.A. dans l'EM2 alors qu'il ne réalise aucune opération taxable dans ce pays à l'exclusion d'un transfert de biens.

C) Régime simplifié

1) Principe

26\. Dans le cas décrit au point 24 ci-avant, l'ensemble des Etats membres et la Commission sont convenus d'appliquer les règles pratiques suivantes :

\- la livraison des matières premières de A à C est exemptée dès lors que les conditions d'exemption prévues à l'article 28quater, A, a) de la 6ème directive (v. art. 39bis, al. 1er, 1 o, du Code) sont remplies. C doit fournir à son fournisseur A la preuve que les matières premières quittent l'EM2;

\- la délivrance du travail à façon peut également être exemptée au sens des dispositions citées ci-avant;

\- la taxation intervient dans l'Etat membre de C au titre d'une acquisition intracommunautaire de matières premières et d'une acquisition intracommunautaire de travail à façon.

2) Obligations

La Belgique est l'EM2 : la livraison des matériaux et la délivrance du travail à façon sont réalisés en Belgique, par un fournisseur et un façonnier identifiés à la T.V.A. en Belgique

Obligations du fournisseur

27\. Le fournisseur réalise une livraison de biens à destination de son client identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre.

Cette livraison peut être exemptée de la taxe, conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o du Code, à condition que le fournisseur obtienne la preuve que les biens qu'il a remis au travailleur à façon ont effectivement, après façonnage, quitté le territoire belge à destination de l'Etat membre du client donneur d'ordre.

Il mentionne cette livraison dans sa déclaration périodique à la T.V.A. (grille 46) et dans son relevé intracommunautaire ([art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) du Code et arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992), relatifs à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 17, ° 2, du Code, c'est-à-dire :

\- soit le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur;

\- soit à la date de la facture si celle-ci est émise avant le 15 du mois suivant le fait générateur (4).

Obligations du travailleur à façon

28\. \* Le travailleur à façon mentionne la réception des matériaux (sans indication de valeur) dans le registre des matériaux reçus, conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal n o 1.

\* Lors de l'expédition ou du transport des biens façonnés à destination du donneur d'ordre, le travailleur à façon réalise une livraison de biens exemptée par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code. Il mentionne cette livraison dans la grille 46 de sa déclaration périodique à la T.V.A. et dans son relevé intracommunautaire ([art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) du Code et arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992), avec mention du code "A" en colonne 4, relatifs à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 17, ° 2, du Code (v. point 27 ci-avant).

\* Il apure le registre des matériaux reçus conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n o 1.

La Belgique est l'EM1 : la livraison des matériaux et la délivrance du travail à façon sont réalisées dans un autre Etat membre pour le compte d'un acquéreur/donneur d'ordre identifié à la T.V.A. en Belgique

Obligations de l'acquéreur/donneur d'ordre

29\. Il réalise deux acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la T.V.A. en Belgique.

Il reprend donc, d'une part, la valeur des matières premières et, d'autre part, la valeur du travail à façon (5) dans l'une des grilles 81 à 83 ainsi que dans la grille 86 de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur chacune de ces acquisitions conformément à l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code, c'est-à-dire :

\- soit le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur;

\- soit à la date de délivrance de la facture émise par le vendeur pour la livraison des biens si cette date est antérieure au 15 du mois suivant celui du fait générateur, voire même avant le fait générateur.

30\. Notons que le donneur d'ordre ne peut pas attendre que les biens façonnés lui soient effectivement expédiés pour procéder à l'acquisition intracommunautaire des matières premières. En effet, dans ce cas l'acquisition intracommunautaire est présumée s'opérer au moment où les biens sont mis à la disposition du donneur d'ordre (art. 25septies, ° 1er, et art. 16, ° 1er, al. 1er, du Code).

31\. La T.V.A. due est reprise dans la grille 55 et est déductible en grille 59 selon les règles normales.

D) Extension du champ d'application du régime simplifié

32\. La mesure d'application pratique exposée au point C), ci-avant, s'applique également en Belgique lorsque plusieurs travaux à façon, effectués par des façonniers différents (à l'exclusion toutefois du façonnage en sous-traitance), se succèdent avant le transport ou l'expédition du produit fini vers l'Etat membre du donneur d'ordre.

Les travailleurs à façon successifs doivent, comme le fournisseur des matières premières, obtenir la preuve que les biens qui leur ont été remis ont effectivement, après les façonnages successifs, quitté le territoire belge à destination de l'Etat membre du client donneur d'ordre.

Tous les travailleurs à façon intervenant doivent respecter les obligations exposées au point 28 ci-avant.

33\. Cette situation n'ayant toutefois pas fait l'objet d'un accord particulier au niveau communautaire, chaque Etat membre où sont effectués de tels travaux à façon successifs apprécie souverainement la possibilité d'appliquer les mesures pratiques exposées ci-avant.

Dans l'hypothèse où l'Etat membre où est effectué le travail à façon applique ces mesures pratiques aux cas de travaux à façon successifs, le donneur d'ordre belge effectue une acquisition intracommunautaire des matières premières et de chaque travail à façon, soumise à la T.V.A. en Belgique. Chaque opération est reprise dans la déclaration périodique à la T.V.A. de la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible conformément à l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code (v. point 29 ci-avant).

Hypothèse B : le donneur d'ordre commande des matières premières à un fournisseur d'un troisième Etat membre

A) Opération visée

Schéma

34\. Ce cas constitue une extension de l'hypothèse A dans la mesure où le façonnage, au lieu d'être effectué dans l'Etat membre où les matières premières ont été achetées, est effectué dans un troisième Etat membre à partir duquel le produit fini sera transporté à destination de l'Etat membre à l'intérieur duquel le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A.

Un fournisseur A, identifié à la T.V.A. dans l'EM2, vend des matières premières à C, identifié à la T.V.A. dans l'EM1. Les matières premières sont, sur ordre de C, envoyées chez B, travailleur à façon identifié à la T.V.A. dans l'EM3, le produit fini étant expédié ou transporté chez C

B) Régime non simplifié

35\. La livraison des matières premières de A à C peut être qualifiée de livraison de biens exemptée si les conditions suivantes (cfr art. 28quater, A, a), de la 6ème directive et art. 39bis, al. 1er, 1 o, du Code) sont remplies :

\- il y a livraison à C identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre (EM1);

\- les biens sont expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte hors de l'EM2.

A doit donc mentionner cette livraison dans son relevé intracommunautaire.

36\. Les matières premières vont d'abord dans l'EM3 en vue d'y subir un travail à façon puis sont envoyées dans l'EM1. C effectue donc une acquisition intracommunautaire des matières premières dans l'EM3. Après le façonnage, il effectue un transfert de ces matières premières vers l'EM1. C doit satisfaire aux obligations nées de la réalisation d'opérations imposables dans l'EM3 : identification à la T.V.A. (le cas échéant, désignation d'un représentant responsable), déclaration périodique à déposer en mentionnant la T.V.A. due/déductible sur l'acquisition intracommunautaire des matières premières ainsi que le transfert du produit fini à destination de l'EM1 et la déduction de la T.V.A. facturée dans l'EM3 sur l'opération de travail à façon.

C) Régime simplifié

1) Principe

37\. Dans le cas décrit au point 34 ci-avant, l'ensemble des Etats membres et la Commission sont convenus d'appliquer les règles pratiques suivantes

\- dès lors que le produit fini est transporté ou expédié vers l'Etat membre du donneur d'ordre, le lieu d'arrivée des matières premières est considéré comme étant l'Etat membre d'arrivée du produit fini et par conséquent le séjour des matières premières à l'intérieur de l'Etat membre du façonnage ne doit pas être pris en considération comme lieu d'une acquisition de matières premières par le donneur d'ordre;

\- afin de justifier de la présence des matières premières, le façonnier doit tenir un registre des matériaux qui lui ont été confiés par le donneur d'ordre en vue de la délivrance à celui-ci d'un travail à façon;

\- toutes les obligations qui résultent de la qualification de livraison de biens des deux opérations en cause (matières premières d'une part, travail à façon d'autre part) doivent être respectées par les opérateurs (en particulier le dépôt de relevés intracommunautaires);

\- la taxation intervient dans l'Etat membre de C (EM1) au titre d'une acquisition intracommunautaire de matières premières et d'une acquisition intracommunautaire de travail à façon.

2) Obligations

### La Belgique est l'EM2 : la livraison des matériaux est effectuée par un fournisseur identifié à la T.V.A. en Belgique

Obligations du fournisseur

38\. Le fournisseur réalise une livraison de biens à destination de son client C, identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre (EM1). Cette livraison est en principe exemptée de la taxe, conformément à l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, si les biens quittent effectivement le territoire belge.

Notons à cet égard que la présente simplification ne met pas en échec le dispositif de sécurité du lieu des acquisitions intracommunautaires de biens (art. 25quinquies, ° 3, du Code). En effet, si C achète les matières premières sous le numéro d'identification à la T.V.A. qui lui a été attribué par l'EM1, le lieu d'imposition de son acquisition sera en tout état de cause réputé se situer dans l'EM1. A défaut de réexpédition du produit fini dans l'EM1, le dispositif de sécurité jouera dans toute son étendue. Si, par contre, le produit fini est effectivement réexpédié à destination de l'EM1, le dispositif de sécurité se confond avec le principe général d'imposition dans l'Etat membre d'arrivée du transport, conformément à l'article 25quinquies, ° 2, du Code, cette disposition ne posant pas comme condition que les biens arrivent à destination en l'état où ils ont été achetés.

A mentionne cette livraison dans sa déclaration périodique à la T.V.A. (grille 46) et dans son relevé intracommunautaire ([art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) du Code et arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992), relatifs à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur cette livraison conformément à l'article 17, ° 2, du Code (v. point 27 ci-avant).

### La Belgique est l'EM3 : le travail à façon est exécuté par un travailleur identifié à la T.V. A. en Belgique

Obligations du travailleur à façon

39\. \* Le travailleur à façon mentionne la réception des matériaux (sans indication de valeur) dans le registre des matériaux reçus, conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal n o 1.

\* La délivrance du travail à façon à destination du donneur d'ordre identifié à la T.V.A. dans un autre Etat membre constitue une livraison de biens qui est en principe exemptée par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code. Le travailleur à façon mentionne cette livraison dans la grille 46 de sa déclaration périodique et dans son relevé intracommunautaire (avec mention du code "A" en colonne 4), relatifs à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 17, ° 2, du Code (v. point 27 ci-avant).

\* Il apure le registre des matériaux reçus conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n o 1.

### La Belgique est l'EM1 : l'acquéreur/donneur d'ordre serait livrer les biens en Belgique où il est identifié à la T.V.A.

Obligations de l'acquéreur

40\. Il réalise deux acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la T.V.A. en Belgique. Il reprend, d'une part, la valeur des matières premières et, d'autre part, la valeur du travail à façon dans l'une des grilles 81 à 83 ainsi que dans la grille 86 de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle la T.V.A est devenue exigible sur chacune de ces acquisitions intracommunautaires conformément à l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code (v. point 29 ci-avant). En aucun cas, le donneur d'ordre ne peut attendre que les biens façonnés lui soient expédiés pour procéder à l'acquisition intracommunautaire des matières premières. La T.V.A. due est reprise dans la grille 55 et est déductible en grille 59 selon les règles normales.

D) Extension du champ d'application du régime simplifié

41\. Pour la Belgique, la mesure de simplification exposée au point C) ci-avant, s'applique également lorsque le donneur d'ordre, au lieu d'acheter les marchandises à un fournisseur d'un Etat membre où il n'est pas identifié à la T.V.A., prélève les biens dans un stock ou un établissement quelconque dont il dispose dans un Etat membre où il est identifié à la T.V.A., autre que celui où il se fait délivrer les biens après façonnage et autre que celui où est réalisé le travail à façon. Cette situation n'ayant toutefois pas fait l'objet d'un accord formel particulier au niveau communautaire, chaque Etat membre concerné apprécie souverainement la possibilité de lui appliquer les mesures d'application pratiques exposées ci-avant.

Lorsque les deux autres Etats membres concernés acceptent l'extension admise par la Belgique, le donneur d'ordre doit remplir mutatis mutandis, dans l'Etat membre au départ duquel il expédie les biens chez un (ou plusieurs) travailleur(s) à façon, les obligations qui devraient être remplies par le fournisseur des matières premières. Le transfert de ces matières premières est assimilé à une livraison de biens expédiés directement à destination de l'Etat membre dans lequel les biens sont envoyés après façonnage.

DEUXIEME CAS : commande de plusieurs travaux à façon successifs dans un (ou deux) Etat(s) membre(s) autre(s) que celui où le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A., le produit fini retournant dans l'Etat membre du donneur d'ordre

Hypothèse A : le donneur d'ordre commande plusieurs façonnages successifs exécutés dans le même Etat membre par des façonniers identifiés à la T.V.A. dans cet Etat membre

A) Opération visée

Schéma

42\. Un donneur d'ordre C, identifié à la T.V.A. dans un EM1, commande deux travaux à façon successifs, le 1er étant exécuté par le façonnier A et le 2ème par le façonnier B, tous deux identifiés à la T.V.A. dans l'EM2. Le donneur d'ordre envoie les biens à façonner de l'Etat membre où il est établi (EM1). Le produit fini retourne dans l'Etat membre du donneur d'ordre (EM1).

B) Régime non simplifié

43\. C doit se faire identifier à la T.V. A. dans l'Etat membre des travailleurs à façon (EM2), le cas échéant, via un représentant responsable. Il effectue dans l'EM1 un transfert des matières à façonner et l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'EM2. Il commande deux travaux à façon à A et à B dans l'EM2. Il effectue ensuite le transfert des produits finis de l'EM2 vers l'EM1 et l'affectation de ces produits finis est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux dans l'EM1.

C) Régime simplifié

1) Principe

44\. Dans le cas décrit au point 42 ci-avant, l'ensemble des Etats membres et la Commission sont convenus d'appliquer les règles pratiques suivantes :

\- chacune des opérations de travail à façon constitue une livraison de biens qui est exemptée dès lors que les conditions prévues à l'article 28quater, A, a) de la 6ème directive (v. art. 39bis, al. 1er, 1 o, du Code) sont remplies;

\- à cette fin, la condition relative au transport de l'ouvrage réalisé par chacun des façonniers successifs est appréciée sur la base des moyens de preuve dont dispose chacun d'eux et se rapportant au transport du produit fini à destination de l'Etat membre à l'intérieur duquel le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A.;

\- l'expédition des matériaux à façonner, en dehors du territoire à l'intérieur duquel le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A., donne lieu au dépôt d'un état récapitulatif conformément à l'article 22, ° 6, b), 5ème alinéa, de la 6ème directive (v. art. 53sexies, ° 1er, 3 o, du Code), dans lequel doit figurer le numéro par lequel est identifié à la T.V.A. chacun des façonniers auxquels sont confiés les matériaux pour les besoins des opérations successives de façonnage;

\- le donneur d'ordre effectue dans son Etat membre deux acquisitions intracommunautaires taxées des travaux à façons, correspondant aux deux livraisons exemptées, effectuées par les deux façonniers dans l'EM2.

2) Obligations

### La Belgique est l'EM2 : les travaux de façonnage sont réalisés par des façonniers identifiés à la T.V.A. en Belgique

Obligations des façonniers

45\. \* Au moment où ils prennent réception des matériaux, les façonniers en font mention (sans indication de valeur) dans le registre des matériaux reçus, conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal n o 1.

\* La délivrance du travail à façon effectué par chacun d'eux constitue une livraison de biens qui est en principe exemptée par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, à destination du donneur d'ordre C, identifié à la T.V.A. dans l'EM1.

Etant donné que les biens façonnés ne sont pas expédiés directement hors de Belgique par le premier façonnier, celui-ci, ainsi que, le cas échéant, chaque travailleur à façon intermédiaire, doivent obtenir la preuve que, après façonnage(s), les biens ont effectivement été expédiés ou transportés hors de Belgique.

Chaque façonnier mentionne cette livraison dans la grille 46 de sa déclaration périodique à la T.V.A. et dans son relevé intracommunautaire relatifs à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 17, ° 2, du Code (v. point 27 ci-avant).

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente mesure d'application pratique, chaque travailleur à façon est en outre tenu de reprendre sur son relevé intracommunautaire la mention indiquant qu'il s'agit de la délivrance d'un travail à façon (code "A" en colonne 4).

\* Ils apurent le registre des matériaux reçus conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n o 1.

La Belgique est l'EM1 : les travaux à façon successifs sont exécutés pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la T.V.A. en Belgique

Obligations dit donneur d'ordre

46\. \* Lorsqu'il envoie les matériaux à façonner dans l'EM2 auprès du premier travailleur à façon (A), le donneur d'ordre doit en faire mention dans son registre des non-transferts, à tenir conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal n o 1 (inscription séparée pour chaque travail à façon commandé).

\* Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente mesure d'application pratique, le donneur d'ordre est tenu de reprendre sur son relevé intracommunautaire la mention indiquant qu'il s'agit de l'expédition de biens en vue de se faire délivrer un travail à façon (code "P" en colonne 4 (6)) en regard de l'indication du n o de T.V.A. de chaque travailleur à façon à qui les biens sont remis pour façonnage.

\* La délivrance des travaux à façon successifs donne lieu à plusieurs acquisitions intracommunautaires de travaux à façon soumises à la T.V.A. en Belgique. Il reprend donc les montants en cause (valeur des travaux à façon) dans l'une des grilles 81 à 83 et en grille 86 de sa déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible, conformément à l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code, sur chacune des acquisitions intracommunautaires (v. point 29 ci-avant).

En aucun cas le donneur d'ordre ne pourra attendre que les biens façonnés lui soient expédiés ou transportés par le dernier façonnier pour procéder à l'acquisition intracommunautaire des travaux à façon exécutés par les travailleurs à façon intermédiaires. La T.V.A. due est reprise en grille 55 et est déductible en grille 59 selon les règles normales.

\* Le donneur d'ordre apure le registre des non-transferts conformément à l'article 24 de l'arrêté royal n o 1.

Hypothèse B : le donneur d'ordre commande plusieurs façonnages successifs exécutés dans plusieurs Etats membres par des façonniers qui y sont identifiés à la T.V.A.

Schéma

47\. Un donneur d'ordre C, identifié à la T.V.A. dans l'EM1, commande deux travaux à façon successifs, le l'étant exécuté par le façonnier A, identifié à la T.V.A. dans l'EM2, et le 2ème par le façonnier B, identifié à la T.V.A. dans l'EM3. C envoie les biens à façonner de l'état membre où il est établi (EM1) vers le travailleur à façon établi dans l'EM2.

A) Régime non simplifié

48\. C doit se faire identifier à la T.V.A. dans les deux Etats membres où sont exécutés les travaux à façon (EM2 et EM3). Il effectue en principe un transfert des matières premières de l'EM1 vers l'EM2 où l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. Après le premier façonnage, le donneur d'ordre effectue un transfert des biens de l'EM2 vers l'EM3 où l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. Les deux façonnages successifs sont considérés comme des opérations nationales. Enfin, le donneur d'ordre effectue un transfert du produit fini de l'EM3 vers l'EM1 où l'affectation des biens est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux.

B) Régime simplifié

1) Principe

49\. Dans le cas décrit au point 47 ci-avant, l'ensemble des Etats membres et la Commission sont convenus d'appliquer les règles pratiques suivantes :

\- le lieu d'arrivée des "matériaux" est considéré comme étant l'Etat membre d'arrivée du produit fini. Par conséquent, le séjour des "matériaux" à l'intérieur de l'Etat membre où est matériellement exécuté le travail à façon ne doit pas être pris en considération comme lieu d'acquisition des matériaux par le donneur d'ordre dès lors que le produit fini est transporté ou expédié vers l'Etat membre du donneur d'ordre;

\- afin de justifier de la présence de biens à façonner, chaque façonnier doit tenir un registre des "matériaux' qui lui ont été confiés par le donneur d'ordre en vue de la délivrance à celui-ci d'un travail à façon;

\- toutes les obligations qui résultent de la qualification du travail à façon, réalisé par A et B, de livraison de biens exemptée si les conditions de l'article 28quater, A, a), de la 6ème directive sont remplies, doivent être respectées par les opérateurs concernés (en particulier le dépôt d'états récapitulatifs);

\- l'expédition des matériaux à façonner, en dehors du territoire à l'intérieur duquel le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A., donnera lieu au dépôt d'un état récapitulatif conformément à l'article 22, ° 6, b), 5ème alinéa, de la 6ème directive (v. [art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) du Code), dans lequel devra figurer le numéro par lequel est identifié à la T.V.A. chacun des façonniers auxquels sont confiés les matériaux pour les besoins des opérations successives de façonnage.

Compte tenu de ce qui précède, les travaux à façon effectués successivement par A, dans l'EM2, par B, dans l'EM3 et, le cas échéant, par d'autres travailleurs à façon dams leur Etat membre, seront considérés comme une série de travaux à façon dits bilatéraux, au sens de l'article 12bis, alinéa 2, 4 o, du Code.

2) Obligations

La Belgique est l'EM2 ou l'EM3 : l'exécution du premier ou du second travail à façon est réalisée en Belgique par un façonnier identifié à la T.V. A. en Belgique

Obligations du façonnier

50\. \* Au moment où il prend réception des matériaux, le façonnier en fait mention dans le registre des matériaux reçus, conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal n o 1.

\* La délivrance du travail à façon à destination du donneur d'ordre C, identifié à la T.V.A. dans l'EM1, constitue une livraison de biens exemptée en principe par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code.

Etant donné que les biens sont expédiés ou transportés en dehors de la Belgique par le travailleur à façon ou par le donneur d'ordre ou pour leur compte, la condition d'expédition ou de transport en dehors du territoire est en tout état de cause remplie dans son chef, même si les biens ne vont pas immédiatement chez le donneur d'ordre.

Le travailleur à façon mentionne cette livraison dans la grille 46 de sa déclaration périodique à la T.V.A. et dans son relevé intracommunautaire (avec mention du Code "A" en colonne 4), relatifs à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 17, ° 2, du Code (v. point 27 ci-avant).

\* Il apure le registre des matériaux reçus conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n o 1.

La Belgique est l'EM1 : les travaux à façon successifs sont réalisés pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la T.V.A. en Belgique

Obligations du donneur d'ordre

51\. \* Lors de l'envoi des matériaux à destination de l'EM2 auprès du premier travailleur à façon (A), le donneur d'ordre doit en faire mention dans son registre des non-transferts, à tenir conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal n o 1 (inscription séparée pour chaque travail à façon commandé).

\* Par ailleurs, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente mesure d'application pratique, le donneur d'ordre est tenu de reprendre sur son relevé intracommunautaire la mention indiquant qu'il s'agit de l'expédition de biens en vue de se faire délivrer un travail à façon (code "P" en colonne 4 (7)) en regard de l'indication du n o de T.V.A. de chaque travailleur à façon à qui les biens devront être remis pour façonnage.

\* La délivrance des travaux à façon donne lieu à plusieurs acquisitions intracommunautaires de travaux à façon soumises à la T.V.A. en Belgique. Il reprend donc les montants en cause (valeur des travaux à façon) dans l'une des grilles 81 à 83 et en grille 86 de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible conformément à l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code, pour chacune des acquisitions intracommunautaires (v. point 29 ci-avant).

En aucun cas, l'assujetti ne pourra attendre que les biens façonnés lui soient expédiés ou transportés pour procéder à l'acquisition intracommunautaire des travaux à façon exécutés par les travailleurs à façon intermédiaires.

La T.V.A. due est reprise dans la grille 55 et est déductible en grille 59 selon les règles normales.

\* Il apure le registre des non-transferts conformément à l'article 24 de l'arrêté royal n o 1.

TROISIEME CAS : commande d'un travail à façon dans un Etat membre autre que celui où le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A.; le façonnier sous-traite tout ou partie du travail à façon à un façonnier identifié à la T.V.A. dans son Etat membre, le produit fini retournant dams l'Etat membre du donneur d'ordre

A. Situation visée

Schéma

52\. Un donneur d'ordre C, identifié à la T.V.A. dans un EM1, commande un travail à façon au façonnier A, identifié à la T.V.A. dans l'EM2. A sous-traite tout ou partie du travail à façon au façonnier B, également identifié à la T.V.A. dans l'EM2. Le produit-fini est envoyé chez C dans l'EM1.

B) Régime simplifié

1) Principe

53\. Dans le cas décrit au point 52 ci-avant, l'ensemble des Etats membres et la Commission sont convenus d'appliquer les règles pratiques suivantes :

\- la livraison du travail à façon par le travailleur à façon A au donneur d'ordre est considérée comme un travail à façon intracommunautaire bilatéral, dès lors que les conditions visées à l'article 28bis, ° 5, a), de la 6ème directive (v. art. 12bis, al. 2, 4 o, du Code) sont remplies;

\- à cette fin, la condition relative au transport de l'ouvrage fabriqué ou assemblé à destination du donneur d'ordre est appréciée sur la base des moyens de preuve dont dispose le travailleur à façon A et se rapportant au transport du produit fini à destination de l'Etat membre à l'intérieur duquel le donneur d'ordre est identifié à la T.V.A.;

\- quant au travail à façon que A sous-traite à B, il est considéré comme une opération nationale livraison de biens ou prestation de services), taxable dans l'EM2.

2) Obligations

### La Belgique est l'EM2 : les travaux de façonnage sont réalisés en Belgique

Obligations du façonnier principal (A)

54\. \* Le façonnier principal mentionne la réception des matériaux dans le registre des matériaux reçus, conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal n o 1.

\* Lors de l'expédition ou du transport des biens façonnés à destination du donneur d'ordre C, le travailleur à façon réalise une livraison de biens qui est en principe exemptée sur la base de l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code. Il la mentionne dans sa déclaration périodique à la T.V.A. (grille 46) et dans son relevé intracommunautaire (avec mention du Code "A" en colonne 4), relatifs à la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément à l'article 17, ° 2, du Code (v. point 27 ci-avant).

\* Il apure le registre des matériaux reçus conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n o 1.

\* En ce qui concerne le travail à façon sous-traité par A à B, il s'agit d'une livraison de biens. La T.V.A. qui lui a été portée en compte par B pour la délivrance du travail à façon qu'il a effectué est déductible par A selon les règles normales.

Obligations du façonnier sous-traitant (B)

55\. Le façonnier sous-traitant mentionne la réception des matériaux dans le registre des matériaux reçus conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 25 et 26 de l'arrêté royal n o 1.

Il reprend dans sa déclaration périodique le montant de son travail à façon (grilles 00 à 03) et la T.V.A. due à ce titre (grille 54). Cette T.V.A. est déductible selon les règles normales par le façonnier principal.

\* Il apure le registre des matériaux reçus conformément à l'article 26 de l'arrêté royal n o 1.

La Belgique est l'EM1 : les travaux à façon sont réalisés pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la T.V.A. en Belgique

Obligations du donneur d'ordre

56\. \* Lors de l'envoi des matériaux au départ de la Belgique, le donneur d'ordre doit en faire mention dans son registre des non-transferts, à tenir conformément à l'[article 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) du Code et aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal n o 1 (inscription séparée pour chaque travail à façon).

\* Il doit en outre reprendre dans son relevé intracommunautaire le n o de T.V.A. du travailleur à façon et l'information (code "P" en colonne 4) selon laquelle les biens sont expédiés en vue de se faire délivrer un travail à façon.

\* Lors de la délivrance du travail à façon, il réalise une acquisition intracommunautaire d'un travail à façon, soumise à la T.V.A. en Belgique. Il reprend donc le montant en cause (valeur du travail à façon, tel que facturé par le façonnier principal) dans l'une des grilles 81 à 83 et en grille 86 de sa déclaration périodique à la T.V.A. relative à la période au cours de laquelle la T.V.A. est devenue exigible sur l'acquisition intracommunautaire, conformément à l'[article 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) du Code (v. point 29 ci-avant). La T.V.A. due est reprise en grille 55 et est déductible en grille 59 selon les règles normales.

\* Il apure le registre des non-transferts conformément à l'article 24 de l'arrêté royal n o 1.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

J. DECUYPER

NOTES :

(1) J.O. n o C 138/5 du 06/06/85, p. 5.

(2) Ainsi, par exemple, certains Etats membres considèrent l'emballage de biens comme un travail à façon, ce qui n'est pas le cas en Belgique.

(3) V. déc. du 19 mai 1993, n o E.T. 79.314 (Rev. T.V.A. 105/759/966).

(4) Notons à cet égard que l'article 4, ° 2, de l'A.R. n o 1 impose pour les livraisons la délivrance d'une facture au plus tard le 5ème jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée. C'est ainsi que la date de délivrance de la facture déterminera, en principe, la date de l'exigibilité de la T.V.A. sur ces livraisons de biens, effectuées au départ de la Belgique.

(5) Telle que facturée par le travailleur à façon (cfr. [art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) et [26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis) du Code).

(6) La colonne 5 n'est jamais complétée, c'est-à-dire que les matériaux et objets mis à la disposition du travailleur à façon ne doivent pas être valorisés.

(7) La colonne 5 n'est jamais complétée; les matériaux et objets mis à la disposition des travailleurs à façon ne doivent pas être valorisés.

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

### 1. CODE DE LA T.V.A.

Article 10. ° 1er. Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien comme un propriétaire.

Il s'agit notamment de la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution d'un contrat translatif ou déclaratif.

° 2. Sont également considérées comme des livraisons au sens du ° 1er :

1 o (...);

2 o la délivrance, par un entrepreneur à son cocontractant, d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

(...).

Article 12bis. Est assimilé à une livraison de biens à titre onéreux, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre.

Est considéré comme transféré à destination d'un autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise autres que les besoins de l'une des opérations suivantes :

1 o à 3 o (...);

4 o la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon, au sens de l'article 10, ° 2, 2 o, effectué dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel l'assujetti client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;

b) l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;

5 o à 7 o (...);

Toutefois, lorsque l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus cesse d'être remplie, le bien est considéré comme étant transféré à destination d'un autre Etat membre. Dans ce cas, le transfert est effectué au moment où la condition cesse d'être remplie.

Article 16. ° 1er. La livraison s'opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.

Article 17. ° 1er. Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où s'opère la livraison du bien.

Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe devient exigible, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, sur la base du montant facturé ou encaissé.

En outre, la taxe devient exigible au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.

° 2. Par dérogation au ° 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible au moment de la délivrance de la facture relative à ces livraisons, lorsque ce moment se situe avant le quinzième jour précité.

° 3. (...).

Article 25bis. ° 1er. Par acquisition intracommunautaire d'un bien, on entend l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien.

° 2. Sont également considérées comme des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque les biens sont expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le fournisseur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, à l'intérieur du pays, à partir d'un autre Etat membre :

1 o (...);

2 o l'acquisition, par le cocontractant d'un entrepreneur, d'un bien meuble corporel que ce dernier a fabriqué ou assemblé au moyen de matières et d'objets que ce cocontractant lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés;

3 o (...).

Article 25ter. ° 1er. Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, ou par une personne morale non assujettie, lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel, qui ne bénéficie pas de la franchise de la taxe pour les livraisons de biens qu'il effectue et qui ne relève pas des dispositions prévues à l'article 15, ° 2, alinéa 2, 2 o, ou ° 4.

(...).

Article 25quater. ° 1er. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux, l'affectation par un assujetti, aux besoins de son activité économique, d'un bien expédié ou transporté, par l'assujetti ou pour son compte, à partir d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l'article 25ter, ou importé par l'assujetti, dans le cadre de son activité économique, dans cet autre Etat membre.

La présente assimilation ne s'applique que dans les cas où, conformément à l'article 12bis, le transfert du bien à destination d'un autre Etat membre serait assimilé à une livraison de biens.

° 2. (...).

Article 25quinquies. ° 1er. Une acquisition intracommunautaire de biens a lieu en Belgique, lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux °° 2 à 4, se trouve en Belgique.

° 2. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

° 3. Sans préjudice du ° 2, le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens, visée à l'article 25ter, ° 1er, est toutefois réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, dans la mesure où l'acquéreur n'établit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément au ° 2.

(...).

Article 25sexies. L'acquisition intracommunautaire d'un bien est censée s'opérer au moment où, conformément à l'article 16, s'opérerait la livraison d'un tel bien à l'intérieur du pays.

Article 25septies. ° 1er. Le fait générateur de la taxe intervient au moment où s'opère l'acquisition intracommunautaire de biens.

° 2. La taxe devient exigible le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture visée à l'article 17, ° 2, alinéa 2, lorsque celle-ci a été délivrée à l'acquéreur avant la date prévue à l'alinéa précédent.

Article 26. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

Sont notamment comprises dans la base d'imposition, les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire du service porte en compte, pour frais de commission, d'assurance et de transport, à celui à qui le bien ou le service est fourni, que ces frais fassent ou non l'objet d'un document de débit séparé ou d'une convention séparée.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

Article 26bis. Pour l'acquisition intracommunautaire de biens, la base d'imposition est constituée par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément à l'article 26, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens à l'intérieur du pays.

Sont notamment à comprendre dans la base d'imposition, les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accise.

Lorsqu'après le moment où s'effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accise acquittés dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire est réduite à due concurrence

Article 39bis. Sont exemptées de la taxe :

1 o les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, ° 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens;

2 o à 3 o (...);

4 o les livraisons de biens visées à l'article 12bis qui bénéficieraient de l'exemption prévues sous 1 o si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.

Le Roi fixe les limites et conditions d'application de la présente exemption.

Article 40. ° 1er. Sont exemptées de la taxe :

1 o et 2 o (... );

3 o les importations temporaires de biens qui doivent faire l'objet, en Belgique, de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, pour autant que les biens soient réexportés en dehors de la Communauté ou fassent l'objet d'une livraison vers un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article 39bis.

Article 53sexies. ° 1er. Chaque trimestre civil, les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, ° 1er, alinéa 1er, sont tenus de faire connaître à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, en distinguant selon la nature des opérations, les renseignements suivants :

1 o le montant total des livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o et 4 o, autres que celles visées au 2 o ci-après, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

2 o le montant total des livraisons de biens visées à l'article 10, ° 2, 2 o, exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

3 o l'information selon laquelle a eu lieu, par eux ou pour leur compte, au cours du trimestre civil précédent, l'expédition ou le transport de biens à partir de la Belgique à destination d'un autre Etat membre en vue de se faire délivrer un travail à façon dans les conditions visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4 o;

(...).

Article 54bis. ° 1er. Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4 o à 7 o.

Tout assujetti doit tenir un registre des matériaux qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, en vue de la délivrance à celui-ci d'un travail à façon.

° 2. Le Roi peut astreindre les assujettis qui transforment, détiennent ou utilisent les biens qu'Il désigne, à la tenue d'une comptabilité-matières et imposer aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant le nom et l'adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et la quantité des matières mises en oeuvre et des produits transformés.

° 3. Le Roi règle les modalités d'application des °° 1er et 2.

### 2. ARRETES ROYAUX

Arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2. L'assujetti visé à l'article 1er, ° 1er, est tenu d'établir un document pour les livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4 o, du Code.

Article 4. ° 1er. La facture visée à l'article 1er et le document visé à l'article 3, doivent être délivrés au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, ° 1er, et 22, ° 2, du Code.

° 2. Pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'[article 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code, la facture visée à l'article 1er et le document visé à l'article 2, doivent être délivrés au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la livraison a été effectuée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas visé à l'article 1er, ° 1er, 3 o, la facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel un acompte est versé.

Article 23. Tout assujetti doit tenir un registre dans lequel il inscrit les biens qu'il a expédiés ou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour son compte, pour les besoins de son entreprise, à destination d'un autre Etat membre de la Communauté, en vue de :

1 o la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon au sens de l'article 10, ° 2, 2 o, du Code, qui est effectué dans un autre Etat membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) les matériaux utilisés par l'entrepreneur de l'ouvrage ont été expédiés ou transportés, par le client ou pour son compte, à partir de l'Etat membre à l'intérieur duquel le client est identifié à la T.V.A.;

b) l'ouvrage fabriqué ou assemblé par l'entrepreneur de l'ouvrage est transporté ou expédié à destination du client et à destination de l'Etat membre dans lequel le client est identifié à la T.V.A.;

2 o la prestation d'un service effectuée pour l'assujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ces biens, qui sont matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens;

3 o l'utilisation temporaire de ces biens sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour les besoins d'une prestation de services effectuée par l'assujetti;

4 o l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre à l'intérieur duquel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation.

Article 24. Dans le registre visé à l'article 23, l'assujetti inscrit, pour chaque opération :

1 o un numéro d'ordre;

2 o la date de l'opération;

3 o le nom et l'adresse du destinataire des biens concernés;

4 o le cas échéant, le numéro d'identification à la T.V.A de ce destinataire et le lieu de destination des biens concernés;

5 o la quantité des biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens;

6 o leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus;

7 o la valeur des biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, 1 o, du Code;

8 o la date de retour des biens;

9 o la quantité et la dénomination usuelle des biens retournés lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés;

10 o la quantité des biens qui ne sont pas retournes ainsi que le motif du non-retour;

11 o la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.

Article 25. Tout assujetti doit tenir un registre des matières et objets qui lui sont confiés par un assujetti, en vue de la délivrance à ce dernier d'un bien meuble au sens de l'article 10, ° 2, 2 o, du Code.

Article 26. Dans le registre visé à l'article 25, l'assujetti inscrit :

1 o un numéro d'ordre;

2 o la date de réception des matières et objets;

3 o le nom et l'adresse du donneur d'ordre;

4 o le numéro d'identification à la T.V.A. du donneur d'ordre;

5 o la quantité des matières et objets qui lui ont été confiés;

6 o la dénomination usuelle de ces matières et objets et leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus;

7 o dès l'achèvement du travail, la date de l'expédition ou du transport des biens façonnés;

8 o par envoi, la quantité de biens envoyés ainsi que leur dénomination usuelle;

9 o la quantité et la dénomination usuelle des biens qui lui ont été confiés et qui ne sont pas retournés au donneur d'ordre;

10 o la date et le numéro d'inscription au facturier de sortie des factures et notes de crédit qu'il a délivrées concernant la livraison effectuée.

Article 31. Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et abroge l'arrêté royal n o 12 du 3 juin 1970 relatif à la tenue d'un registre des travaux à façon pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 32 du 14 novembre 1972 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile.

Arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

Article 1er. Avant d'effectuer soit une livraison de biens ou une prestation de services en Belgique, autre que celle pour laquelle la taxe est due par le preneur de l'opération conformément à l'article 51, ° 2, du Code, soit une importation oit une acquisition intracommunautaire de biens, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique est tenu de faire agréer un représentant responsable conformément aux dispositions du présent arrêté, à moins qu'il n'en soit dispensé par application de l'[article 55, alinéa 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55), du Code.

Arrêté royal n o 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, ° 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 1er. L'assujetti qui est identifié à la T.V.A. par application de l'article 50, ° 1er, alinéa 1er, du Code, doit remettre à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, au plus tard le vingtième jour du premier mois qui suit chaque trimestre civil, un relevé intracommunautaire contenant les indications suivantes :

1 o le nom et l'adresse complète des personnes visées ci-après, qui sont identifiées à la T.V.A. dans un Etat membre autre que la Belgique :

a) les clients auxquels des livraisons de biens ont été faites en exonération de la taxe par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

b) l'assujetti en cas de livraisons de biens visées à l'article 39bis, alinéa 1er, 4 o, du Code, et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

c) les preneurs d'ordre auxquels des biens ont été expédiés ou transportés au cours du trimestre civil précédent, en vue de la délivrance à l'assujetti d'un travail à façon aux conditions visées à l'article 12bis, alinéa 2, 4 o, du Code;

d) les clients des livraisons de biens visées à l'article 25quinquies, ° 3, alinéa 2, du Code, effectuées par l'assujetti dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent;

2 o le numéro d'identification individuel :

a) de chaque client visé au 1 o, a, sous lequel les biens lui ont été livrés;

b) de l'assujetti, de chaque preneur d'ordre et de chaque client visés au 1 o, b, c et d, attribué par l'Etat membre d'arrivée de l'envoi ou du transport des biens;

3 o pour chaque personne visée au 1 o, a, b et d, le montant total, exprimé en francs belges, des opérations suivantes pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent :

a) les livraisons de biens exemptées par application de l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, autres que celles visées au b ci-après;

b) les livraisons de biens visées à l'article 10, ° 2, 2 o, du Code qui sont exemptées en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, 1 o, du Code, précédé d'une mention;

c) dans le cas visé au 1 o, b, les livraisons de biens exemptées par l'article 39bis, alinéa 1er, 4 o, du Code;

d) les livraisons de biens visées au 1 o, d, précédé d'une mention;

4 o pour chaque preneur d'ordre visé au 1 o, c, une mention.

## Textes cités

8

[CTVA art. 54bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54bis) 11 occurrences

[CTVA art. 25septies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25septies) 6 occurrences

[CTVA art. 53sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53sexies) 5 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 2 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 2 occurrences

[CTVA art. 26bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26bis) 2 occurrences

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 55](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-55) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/13-1994-travail-facon-intracommunautaire-d347/documents?type=circulaires)

« CIRCULAIRE 98/007 Circulaire n° 7 dd. 28.09.1998 Cette circulaire remplace la circulaire n° 13 dd. 18.05.1994 à partir du 01.01.1996. Les circulaires n° 9 dd. 13.04.1994 et n° 3 dd. 01.02.1995 ont été abrogées à partir du 01.01.1996. La décision n° E.T. 78.314 dd. 19.05.1993, a été abrogée à partir du 01.01.1996. Travail à façon et prestations de services intracommunautaires sur biens … »

[Travail à façon et prestations de services intracommunautaires sur biens meubles corporels](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1998-6bfc) Circulaire 28.09.1998

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/13-1994-travail-facon-intracommunautaire-d347/documents)
