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title: "Circulaire 13/1983 · Foire commerciale"
description: "Foire commerciale. Circulaire n° 13/1983 du 5 août 1983 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/13-1983-foire-commerciale-9c32"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/13-1983-aanschrijving-obligation-declaration-facture-foire-fde1"
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# Foire commerciale

**Numéro**

13/1983

**Date**

5 août 1983

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**CIRCULAIRE 83/013**

**Circulaire n° 13 dd. 05.08.1983**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Foires commerciales*

*Services fournis à des exposants ou participants étrangers*

1\. Pour éviter les formalités qu'entraînerait la restitution de la T.V.A., l'administration a admis, à titre d'essai, que pour les services qu'ils fournissent aux exposants ou aux participants à des foires commerciales, qui ne sont pas établis dans le pays, tant l'organisateur de la foire que d'autres prestataires de services ne portent pas en compte la T.V.A. lorsque les conditions prévues au numéro 14 de la circulaire n o 15 du 12 mai 1978 étaient réunies.

2\. Eu égard aux exigences de l'harmonisation en matière de T.V.A., imposée par la C.E.E., le régime particulier est supprimé pour les foires débutant après le 30 septembre 1983, de sorte que la taxe due doit pour ces foires être portée en compte à tous les exposants ou participants, sans distinguer selon qu'\`ils sont ou non établis dans le pays.

3\. Les assujettis qui ne sont pas établis dans le pays ou qui n'y ont pas d'établissement stable peuvent récupérer, à titre de taxe déductible, la T.V.A. ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis à l'occasion de leur participation à une foire commerciale se tenant en Belgique, pour autant que le droit à déduction leur soit ouvert en application des articles [45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) à [49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) du Code de la T.V.A.

4\. La récupération de la T.V.A. s'opère par voie de déduction dans les déclarations périodiques déposées par l'entreprise d'un représentant responsable que l'assujetti doit normalement faire agréer en Belgique lors-qu'il y effectue des livraisons de biens ou (les prestations de services qui sont soumises à la T.V.A. ou par voie de restitution dans les cas ou l'assujetti étranger est dispensé de faire agréer un représentant responsable et qu'il fait usage de cette dispense. Il est renvoyé, à cet égard, à la circulaire n o 30, du 5 décembre 1975.

5\. Dans certaines situations, le remboursement de la taxe à des assujettis établis dans un autre Etat membre de la C.E.E. est accordé selon les modalités fixées par la circulaire n o 6, du 10 mars 1981, à laquelle il est référé.

6\. La présente circulaire abroge les numéros 14 et 15 de la circulaire n o 15, du 12 mai 1978.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

## Textes cités

2

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 49](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-49) 1 occurrence
