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title: "Circulaire 13/1982 · Modifications des taux de la taxe sur la valeur ajoutée"
description: "Circulaire n° 13/1982 du 11 juin 1982 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/13-1982-aanschrijving-taux-reduit-or-goudstuk-a113"
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# Modifications des taux de la taxe sur la valeur ajoutée

**Numéro**

13/1982

**Date**

11 juin 1982

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

63 paragraphes

**CIRCULAIRE 82/013**

**Circulaire n° 13 dd. 11.06.1982**

*Taxe sur la valeur ajoutée. Arrêté royal n° 9 du 15 février 1982*

Le Moniteur belge du 20 février 1982 a publié l'arrêté royal n o 9, du 15 février 1982, modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

Le texte de cet arrêté ainsi que le rapport au Roi sont ci-joints.

En ce qui concerne l'application de ce nouveau régime il est renvoyé aux n o s 3 à 11 de la circulaire n o 18 du 28 septembre 1981 en remplaçant bien entendu au n o 8 le taux de 6 p.c. par 1 p.c.

Les modalités particulières applicables aux déclarations périodiques à la T.V.A. sont précisées dans la circulaire n o 8 du 18 mars 1982.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A.LACROIX

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

Extrait du Moniteur belge du 20 février 1982

Arrêté royal n o 9 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 2 de la loi du 2 février 1982, attribuant certains pouvoirs spéciaux à Votre Majesté, est libellé comme suit :

> "En vue du redressement économique et financier, de la croissance économique, de l'encouragement de l'investissement dans les entreprises, de la motivation au travail de la population et de la création d'emplois, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue d'abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation relative aux impôts, taxes, droits, rétributions et redevances, et notamment modifier l'assiette, le taux, les modalités d'établissement et de recouvrement et la procédure, à l'exclusion des procédures judiciaires dans les matières suivantes :
>
> 12 o le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison d'oeuvres d'art et d'or;
>
> ... ".

Le présent projet d'arrêté, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'assurer l'exécution de cette disposition.

L'exemption dont bénéficiaient les livraisons et les importations d'or normalement affecté à des fins de placement a été supprimée, au 1er septembre 1981, par l'article 63 de la loi-programme 1981. La taxe devenue exigible pour ces opérations fut fixée à 6 p.c.

A l'époque, la crainte s'était manifestée que la mesure n'ébranle le marché de l'or en Belgique, étant donné qu'une taxation similaire n'avait pas été introduite dans un pays voisin qui représente une place financière importante aux frontières de notre pays.

Cette crainte s'est vérifiée à l'expérience.

Le marché de l'or s'est, pour une grande part, déplacé à l'étranger aux dépens des organismes financiers établis en Belgique.

Comme il n'est plus possible, au plan de la C.E.E., de revenir à l'exemption de la taxe pour les livraisons et importations d'or normalement affecté à des fins de placement, le Gouvernement propose à Votre Majesté, par application de l'article 2, 12 o, de la loi du 2 février 1982, Vous attribuant certains pouvoirs spéciaux, de réduire à 1 p.c. le taux de la taxe applicable à ces opérations. Cette taxation modérée est de nature à rétablir sur des bases concurrentielles le marché de l'or en Belgique. Par "or normalement affecté à des fins de placement" on entend :

1 o l'or fin, d'un titre égal ou supérieur à 900 millièmes, qui se présente sous une forme qui le rend négociable à des fins de placement, c'est-à-dire, sous la forme de lingots, de barres ou de plaquettes, qui portent, en estampille, le titre de l'or et la marque personnelle du fondeur ou de l'essayeur;

2 o les pièces d'or normalement affectées à des fins de placement et qui, à ce titre, sont cotées et négociées sur les marchés boursiers.

Par contre, restent soumis à la T.V.A. au taux de 17 p.c. :

1 o les pièces d'or qui en raison de leur ancienneté ou de leur rareté, sont acquises à des fins de collection;

2 o les lingots, barres ou plaquettes en or d'un titre de 900 millièmes ou plus mais qui ne portent pas en estampille le titre de l'or et/ou la marque du fondeur ou de l'essayeur;

3 o les lingots, barres ou plaquettes en or d'un titre inférieur à 900 millièmes;

4 o les médailles commémoratives en or.

Pour des raisons pratiques, il est apparu opportun de réserver la possibilité d'établir des modalités particulières pour la déclaration et la perception de ladite taxe.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

15 FEVRIER 1982.- arrêté royal n o 9 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal n o 20. du 20 juillet 1970. fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, notamment l'article 2, 12 o;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37;

Vu le tableau A, rubrique XV, annexé à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et modifié par l'arrêté royal du 29 juillet 1981;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'[article 37 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) est complété par un ° 4, rédigé comme suit :

> "° 4. Par dérogation aux ° 1er à 3, le taux de la taxe est fixé à 1 p.c. pour l'or normalement affecté à des fins de placement.
>
> Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent prescrire des modalités particulières pour la déclaration et le paiement de cette taxe.".

Art. 2. A la rubrique XV du tableau A, annexé à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juillet 1981, sont apportées les modifications suivantes :

1 o dans l'intitulé, le mot "or" est supprimé;

2 o le chiffre 4 est supprimé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1982.

Art. 4. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 1982.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

## Textes cités

1

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 1 occurrence
