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title: "Circulaire 12/1984 · Taux réduit, taux de l&#x27;intérêt"
description: "Taux réduit, taux de l'intérêt, tableau A, rubrique XXXI, Rubrique XXXII. Circulaire n° 12/1984 du 10 octobre 1984 de l'administration fiscale belge."
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lang: "fr"
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# Taux réduit, taux de l'intérêt, tableau A, rubrique XXXI

**Numéro**

12/1984

**Date**

10 octobre 1984

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

161 paragraphes

**CIRCULAIRE 84-012/2**

**Circulaire n° 12 dd. 10.10.1984**

*Taux reduit*

*Taux*

*Tableau A*

*Rubrique XXXI*

*Rubrique XXXII*

*Ecole*

*Rubrique XXXIII*

*Immeuble*

*Batiment*

*Entrepreneur*

*Travail immobilier*

*Etablissement pour handicape*

*Hebergement des handicape*

Sous-section III. Incidence de l'agréation sur l'application du taux réduit.

I. Cas où, au moment où l'opération est effectuée, l'exploitant ou le futur exploitant n'est pas encore en mesure de demander l'agréation.

39\. Sans préjudice de ce qui est dit au n 44, l'administration accepte de reconnaître, à titre provisoire et sous réserve de révision (v. ns 48, 49 et 53), la qualité de consommateur final et le droit immédiat à l'application du taux réduit, à toute personne, de droit public ou de droit privé, qui prouve avoir la ferme intention de mettre sur pied et d'exploiter un établissement d'hébergement pour personnes âgées et d'obtenir pour cet établissement l'agréation prévue par la loi du 12 juillet 1966. Cela vaut tant pour la création d'un nouvel établissement que pour les transformations et extensions entreprises dans un établissement déjà agréé, ainsi que pour les travaux commandés par un établissement en refus provisoire ou retrait temporaire d'agréation, en vue de se mettre en règle.

40\. Les justifications à apporter sont différentes selon la qualité de la personne qui gère ou est appelée à gérer l'établissement.

41\. Lorsque l'exploitant ou le futur exploitant est un pouvoir subordonné, un établissement d'utilité publique ou une association sans but lucratif, il peut prétendre à l'obtention de subsides pour la construction, le reconditionnement et/ou l'équipement de son établissement (loi du 22 mars 1971, octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos (Moniteur belge du 7 avril 1971) et arr. roy. des 2 et 3 mai 1972 (Moniteur belge du 30 mai 1972)). Cette obtention est subordonnée à l'introduction d'une demande, avant toute commande de travaux, en vue d'obtenir l'accord de principe du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions; elle suppose le dépôt de dossiers et de plans, soumis à approbation, la passation de marchés selon la procédure de l'adjudication publique et, finalement, une promesse ministérielle ferme de subvention. La preuve de ces démarches, auprès d'entrepreneurs de travaux et de l'administration, est nécessaire et suffisante pour l'obtention, à titre provisoire, du taux réduit.

42\. Lorsque l'exploitant ou le futur exploitant ne peut bénéficier de subsides, aucune procédure officielle de préagréation n'existe et les contacts purement informels qui peuvent être noués avec l'administration chargée d'agréer ne débouchent sur aucun engagement ferme. La justification du droit au taux réduit ne peut résulter dès lors que d'actes non équivoques par lesquels l'exploitant ou le futur exploitant marque clairement son intention de créer, de transformer ou d'étendre un établissement d'hébergement pour personnes âgées; parmi les indices qui peuvent être retenus à cet égard, on peut relever, comme significatifs:

\- un acte d'achat de bâtiment portant mention de l'affectation escomptée;

\- la demande de permis de bâtir, si elle est circonstanciée;

\- la correspondance avec l'architecte ou l'entrepreneur; les plans et cahiers de charges montrant l'adaptation du bâtiment à son affectation particulière;

\- la publicité axée sur le type d'exploitation en gestation;

\- pour les extensions et transformations, la circonstance que l'établissement est déjà agréé pour l'installation initiale.

43\. L'exploitant ou le futur exploitant, qui se trouve dans une des situations envisagées sous le n 42 peut toujours prendre contact avec l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, pour lui notifier et lui justifier son intention. Si les indices qui lui sont fournis sont concluants, cet office peut délivrer une attestation provisoire, sous réserve de la demande d'agréation et de l'agréation elle-même. Une référence à cette attestation peut alors être notifiée aux fournisseurs des services immobiliers, à l'appui de l'application du taux réduit.

44\. En aucun cas, l'exploitant ou le futur exploitant ne peut se prévaloir du taux réduit lorsque, se considérant comme assujetti à la T.V.A. pour son exploitation jusqu'à l'agréation définitive, il a déposé une déclaration de commencement d'activité et s'est fait immatriculer à la T.V.A. Le taux de 17 p.c. applicable aux opérations immobilières est exigible de plein droit dans une telle situation (v. n 27, al. 2, in fine).

## II. Au moment où l'opération est effectuée, l'exploitant a demandé l'agréation.

45\. Comme pour l'application de l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et pour autant, précisément que cette exemption soit invoquée pendant la période d'attente (v. ns 27, al. 2, in fine, et 44), l'administration admet que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées qui a demandé son agréation, peut, aussi longtemps que cette agréation ne lui a pas été définitivement refusée, invoquer à titre provisoire et sous réserve de révision (v. ns 48, 49 et 53), le bénéfice du taux réduit pour les entreprises immobilières effectuées à cet établissement.

46\. Une référence à la demande d'agréation et à son accusé de réception est mentionnée sur l'attestation délivrée aux fournisseurs des services, pour justifier l'application du taux réduit.

## III. Cas où, au moment où l'opération est effectuée, l'exploitant a obtenu son agréation.

47\. Le taux de 6 p.c. est applicable aux opérations immobilières effectuées aux locaux d'hébergement visés par l'agréation. Une référence à cette agréation est mentionnée sur l'attestation délivrée aux fournisseurs des services, pour l'application du taux réduit.

Sous-section IV. Révision éventuelle de la taxe provisoirement perçue au taux de 6 p.c.

## I. Application abusive du taux réduit de 6 p.c.

48\. Il y a lieu de considérer que la personne qui a invoqué le bénéfice du taux réduit sur la base d'une agréation éventuelle a fait un usage abusif du nouveau régime, chaque fois qu'elle n'a pas demandé effectivement cette agréation ou que, même si elle l'a demandée, elle a donné à son établissement une première affectation étrangère à celle qui eût permis l'agréation et l'application légitime du taux réduit (p. ex. ouverture d'un hôtel, location de locaux professionnels ou toute autre affectation ne conférant pas la qualité de consommateur final à l'intéressé).

49\. Dans de telles situations, la révision du taux réduit s'inscrit dans le cadre d'une régularisation globale destinée à appliquer à la personne visée le régime d'imposition propre à son activité.

## II. Refus définitif d'agréation.

50\. La situation est différente lorsque le refus définitif d'agréation survient à un moment où l'exploitant a commencé son exploitation d'hébergement de personnes âgées (p. ex., à défaut du respect des normes de sécurités).

51\. Une application rigoureuse de la nouvelle législation amènerait dans ce cas à imposer à cet exploitant le reversement de la différence entre les taxes dues au taux normal (17 p.c.) et celles acquittées au taux réduit (6 p.c.) pour les opérations immobilières effectuées jusqu'au refus définitif d'agréation.

52\. Toutefois, pour tenir compte de l'incertitude née de la période d'attente, l'administration admet :

1 que le refus définitif d'agréation n'a pas d'effet rétroactif et que l'exploitant ne perd la qualité de non-assujetti (v. n 27) qu'au moment où ce refus définitif est notifié;

2 que le taux réduit a été légitimement acquitté dans la mesure où il couvre la période d'activité antérieure au refus définitif d'agréation.

53\. Il en résulte :

1 que si l'exploitant, après le refus définitif d'agréation, exerce une activité entièrement assujettie à la T.V.A., la révision quinquennale ou décennale prévue en sa faveur, notamment pour les investissements, par l'article 18, alinéa 2, 4, de l'arrêté royal n 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., ne porte que sur la taxe réduite de 6 p.c. dont il n'a pu jusqu'alors opérer la déduction, étant toutefois entendu que, si une nouvelle révision quinquennale ou décennale devait intervenir ultérieurement, cette fois en faveur de l'Etat (p. ex., parce que l'intéressé deviendrait assujetti partiel ou perdrait la qualité d'assujetti), il y aurait lieu d'y procéder sur base d'une taxe de 17 p.c.;

2 que si l'exploitant, après le refus d'agréation exerce une activité non assujettie à la T.V.A., la révision du taux réduit doit s'opérer au profit du Trésor, par un calcul similaire à celui qui régit la révision quinquennale ou décennale des taxes grevant les investissements, par tranches d'un cinquième ou d'un dixième pour l'année du refus d'agréation et les années restant à courir du délai de révision;

3 qu'aucune révision du taux réduit n'est à opérer si, après le refus d'agréation, l'exploitant est à considérer à un autre titre comme un consommateur final pouvant bénéficier de ce taux ( p. ex. s'il donne en location les logements, meublés ou non).

54\. On notera que le refus provisoire d'agréation (v. n 37, al. 1er) n'entraîne en soi aucune révision du taux réduit.

## III. Retrait d'agréation. Cessation ou changement d'activité.

55\. Il peut arriver qu'une agréation précédemment accordée soit retirée, à titre temporaire ou d'une manière ferme, et que, dans ce dernier cas, elle s'accompagne d'une décision de fermeture de l'établissement (v. n 37, 2e al.). L'exploitant peut, par ailleurs, renoncer, à un moment donné, à l'exploitation de son établissement agréé, soit qu'il cesse toute activité, soit qu'il la modifie.

56\. Aucune de ces situations ne porte atteinte au bénéfice intégral du taux réduit, régulièrement appliqué pendant la période couverte par l'agréation.

## IV. Reprise de l établissement par une personne qui en continue l'exploitation.

57\. On notera que, lorsque l'exploitant cède ses droits à l'exploitation à une autre personne qui la continue, celle-ci est tenue de demander l'agréation dans son chef. Elle doit donc, pour pouvoir à son tour invoquer le taux réduit, introduire sa propre demande d'agréation.

Section III. Conditions particulières d'application. Homes pour handicapés.

## I. Définition de l'établissement visé.

58\. Le bénéfice du taux réduit, aux conditions générales prévues à la section 1, peut être invoqué par les institutions qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, les personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

59\. On notera que les institutions de droit privé ainsi définies bénéficient de l'exemption de la T.V.A. en vertu de l'[article 44, §2, 1 et 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), du Code.

## II. Conditions d'exploitation.

60\. Pour se prévaloir du taux réduit, l'établissement doit réunir les conditions suivantes:

1 il doit accueillir des personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins medico-socio-pédagogiques pour handicapés;

2 il doit accueillir ces personnes de manière durable en régime d'internat;

3 il doit être agréé en vue de cet accueil par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

## III. Qualité des pensionnaires.

61\. Les personnes susceptibles de bénéficier de l'intervention du Fonds des soins médico-socio-pedagogiques pour handicapés sont reprises dans une liste - reproduite à l'annexe III - établie par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n 81 du 10 novembre 1967 (Moniteur belge du 14 novembre 1967) créant un fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés, complété par l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1970 (Moniteur belge du 13 octobre 1970).

62\. Sur demande de ces personnes auprès du Gouverneur de la province où elles ont leur domicile, et après vérification de leurs conditions d'ayant droit, le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions détermine le montant de l'intervention du fonds dans les prix journaliers pratiqués par l'établissement d'hébergement agréé.

63\. Ce sont les personnes ainsi subsidiées en raison de leur handicap physique ou moral, qui doivent, en principe, être les pensionnaires des homes concernes.

## IV. Séjour durable en régime d'internat.

64\. L'obtention de la qualité de consommateur final est subordonnée à la condition que les handicapés visés soient hébergés en régime d'internat, d'une manière durable. En réalité, le home doit constituer pour eux un foyer où des soins ménagers et, le cas échéant, médicaux ou paramédicaux leur sont prodigués, en sus d'une simple mise à disposition de locaux d'habitation.

65\. La qualité de consommateur final, et le droit au taux réduit qui s'y rattache, sont notamment reconnus aux exploitants de homes destinés à l'hébergement de handicapés adultes, qui sont à même, par leur propre travail, de subvenir en tout ou en partie à leur subsistance mais pour qui, en l'absence de toute aide familiale ou sociale, l'hébergement dans un milieu protégé constitue le moyen indispensable de mener une vie indépendante. La circonstance qu'un tel home puisse faire partie intégrante ou constituer le complément d'un atelier protégé reste sans incidence à cet égard, étant toutefois entendu que la qualité de consommateur final ne peut être invoquée que pour le home et reste étrangère à l'atelier protégé.

66\. En revanche, cette qualité de consommateur final n'est pas accordée aux exploitants de homes qui fonctionnent en régime de semi-internat.

67\. D'autre part, l'exploitant doit assurer aux pensionnaires un séjour durable par opposition à un simple passage dans l'établissement ou à un bref séjour. Est donc exclu, indépendamment du centre de vacances ou de convalescence, le home destiné à accueillir temporairement des handicapés dont la famille ne peut momentanément s'occuper du fait de circonstances particulières.

Il est possible toutefois que des homes agréés pour l'hébergement durable de pensionnaires subsidiés accueillent accessoirement ou temporairement des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises. L'administration admet que cette situation n'est pas exclusive de l'application du régime de faveur. Ce n'est que si l'hébergement autorisé par la nouvelle législation devenait lui-même accessoire, qu'une ventilation devrait être opérée, pour l'application du taux réduit, en considérant le nombre de pensionnaires autorisés par rapport au nombre total des pensionnaires accueillis.

68\. Enfin, on ne peut perdre de vue que le taux réduit n'est applicable qu'aux opérations immobilières effectuées aux logements utilisés ou destinés à être utilisés aux fins de l'internat. A cet égard, il est admis qu'un centre de rééducation ou d'enseignement qui fonctionne, au sein du home, pour le profit essentiel des pensionnaires, fait partie des logements d'hébergement, à l'exclusion, bien entendu, de l'atelier protégé (v. n 65, in fine) dont l'exploitation est assujettie, du reste, à la T.V.A.

## V. Agréation du home pour handicapés.

69\. Les institutions destinées à accueillir des handicapés subsidiés par le Fonds en cause sont agréées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

D'autre part, dans le cadre de cette agréation, ces institutions bénéficient, sous des conditions particulières, de subsides, à charge du budget du Ministre précité, en matière de construction, d'aménagement, d'agrandissement, de modernisation et d'équipement.

70\. Comme pour les maisons de repos pour personnes âgées, l'octroi du taux réduit est notamment subordonné à l'agréation visée. Les règles édictées à cet égard pour les maisons de repos sont donc valables mutatis mutandis pour les homes pour handicapés. Il apparaît cependant que, notamment en raison de la subsidiation du home et de son agréation dans le cadre de cette subsidiation, les justifications requises peuvent, dans ce domaine, être apportées très rapidement et de manière pertinente.

Section IV. Internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent.

Champ d'application du taux réduit.

71\. Les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements scolaires ou universitaires ne bénéficient du taux réduit que pour les opérations immobilières qui concernent les logements utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement des élèves et étudiants dans les internats annexés à leurs établissements. Ce bénéfice est étendu, aux mêmes conditions, aux établissements qui, même s'ils sont gérés par d'autres personnes que l'établissement scolaire ou universitaire proprement dit, dépendent néanmoins directement de cet établissement.

Etablissements scolaires ou universitaires.

72\. Constituent des établissements scolaires ou universitaires, les établissements qui effectuent des prestations de services qui ont pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire et qui, à ce titre, sont exemptées de la T.V.A. à la faveur de l'[article 44, § 2, 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). L'enseignement visé en l'espèce est, en règle, celui qui est dispensé dans les établissements des réseaux traditionnels d'enseignement, officiels et libres, tels que l'école maternelle et l'enseignement inférieur, moyen, normal, technique, artistique, universitaire ou spécial (v. circ. 19/1978 (1), n 4, 1, a).

(1) V. Revue n 36. D. 498.

Internats annexés ou dépendant des établissements visés.

73\. Par "internat", on entend, quelle que soit du reste sa dénomination (internat, pensionnat, etc.) l'établissement où les élèves et étudiants, dénommés internes, sont hébergés, en principe, pour la durée complète de leur année d'étude. Cette notion suppose donc que, outre la mise à disposition de logements, des soins ménagers et durables soient prodigués aux pensionnaires, pour leur assurer, pendant le temps consacré aux études, un foyer d'existence distinct de leur foyer familial; elle exclut, par conséquent, les élèves et étudiants qui rentrent quotidiennement chez eux, même s'ils prennent certains repas à l'école.

74\. Par "internat annexé à l'établissement scolaire ou universitaire", on entend l'internat géré par cet établissement même, qu'il fasse ou non partie intégrante des bâtiments scolaires.

Par "internat dépendant de l'établissement scolaire ou universitaire", on entend l'internat qui, bien qu'il soit géré par une autre personne que l'établissement d'enseignement, est sous la dépendance et l'autorité de ce dernier, en tant que l'internat souscrit au règlement édicté par l'école pour les internes et accepte le contrôle de son application. Dans la pratique, l'administration ne conteste pas que le lien de dépendance existe dès que les parents d'élèves et/ou les membres du personnel enseignant participent activement à la direction de l'internat.

Détermination des locaux de l'internat.

75\. Pour la détermination des locaux à considérer comme affectés à l'internat, il convient sur un plan général, de se référer aux critères dégagés sous les ns 17 et 18.

Plus particulièrement, lorsque l'internat est intégré à l'établissement scolaire, il y a lieu de considérer que les locaux communs qui, comme les classes ou les auditoires, sont accessibles tant aux internes qu'aux externes, ne font pas partie de l'internat. En ce qui concerne les locaux qui, tels les réfectoires, sont spécialement prévus à l'usage des internes, il y a lieu, au contraire, de les compter en totalité pour l'internat, encore qu'ils servent accessoirement à d'autres fins (p. ex. accès du réfectoire à certains externes pour le repas de midi).

76\. On notera enfin que la circonstance que l'internat serve temporairement et accessoirement de logement à d'autres personnes que les élèves ou les étudiants (p. ex., pendant les vacances) ne fait pas échec à l'application du taux réduit.

77\. L'établissement scolaire ou universitaire qui éprouverait des difficultés à fixer la mesure de son droit au taux de 6 p.c. peut s'en référer, pour le déterminer, au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.

Annexe I.

> "Disposition temporaire.
>
> Jusqu'au 31 décembre 1985, la taxe sur la valeur ajoutée est due, pour les opérations immobilières visées à l'alinéa 2, au taux de 6 p.c.
>
> Cette taxation est applicable :
>
> 1 aux travaux immobiliers et autres opérations visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces travaux immobiliers et autres opérations se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé, et pour autant qu'ils soient fournis et facturés à un consommateur final;
>
> 2 aux travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et qui tendent à préparer ou à coordonner l'exécution d'une opération visée au 1;
>
> 3 aux livraisons de biens visés à l'[article 9, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), lorsque ces biens constituent des immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé, et pour autant qu'ils soient livrés et facturés à un consommateur final.
>
> Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition, pour les travaux et livraisons susvisés qui concernent les logements utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
>
> 1 des établissements d'hébergement pour personnes âgées, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées;
>
> 2 des institutions qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, les personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
>
> 3 des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent".

...ANNEXE II

Extrait du moniteur belge du 15 juin 1984.

10 mai 1984 - Communauté française - Décret relatif aux maisons de repos pour personnes âgées.

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Exécutifs, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret est applicable aux établissements d'hébergement publics ou privés, où le logement ainsi que des soins familiaux et ménagers sont fournis collectivement à des personnes âgées de 60 ans au moins, qui y résident de façon habituelle.

Art. 2. Lorsqu'un établissement visé à l'article 1er est géré par une ou plusieurs personnes morales ou par plusieurs personnes physiques, une personne physique doit être désignée pour représenter l'établissement devant l'administration.

Art. 3, § 1er. Les établissements définis à l'article 1er doivent être agréés par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue.

§ 2. L'agrément n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément. Il prend fin de plein droit en cas de changement de la personne physique ou morale qui gère l'établissement.

Art. 4. Pour être agréés, les établissements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux normes fixées par l'Exécutif après avis du Conseil consultatif du Troisième âge.

Ces normes concernent notamment : - la liberté des pensionnaires, le respect de leur convictions et leur participation;

\- la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;

\- la sécurité;

\- le nombre, la compétence et la moralité des personnes occupées dans l'établissement;

\- le bâtiment;

\- la comptabilité.

Art. 5, § 1er. L'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue peut refuser ou retirer l'agrément d'un établissement qui ne satisfait aux normes visées à l'article 4; il peut également décider de la fermeture de l'établissement.

§ 2. Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément ainsi que celles relatives à la fermeture sont prises, après avis du Conseil consultatif du Troisième âge, aux conditions et selon la procédure fixées par l'Exécutif. Ces décisions sont motivées et notifiées à l'établissement.

Art. 6. L'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue peut octroyer une autorisation de fonctionnement provisoire à un établissement qui introduit une demande d'agrément. Celle-ci est délivrée par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue aux conditions et selon la procédure fixées par l'Exécutif, afin de permettre la vérification du respect des normes. Elle prend fin en cas d'octroi ou de refus de l'agrément.

Art. 7. Tout établissement dont l'agrément a pris fin de plein droit par suite d'un changement de la personne physique ou morale qui le gère bénéficie d'une autorisation de fonctionnement provisoire dont la durée est fixée par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue.

Art. 8. Les demandes d'agrément ainsi que toutes les décisions y afférentes, en ce compris les autorisations de fonctionnement provisoires, sont communiquées au bourgmestre. Celui-ci tient un registre des établissements hébergeant des personnes âgées sur le territoire de sa commune. Ce registre est mis à la disposition de la population.

Art. 9. La mention de l'agrément doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de l'établissement. L'agrément doit également faire l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur de l'établissement.

Art. 10. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, désignés par l'Exécutif, surveillent l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

§ 2. Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents et de constater les infractions dans les procès-verbaux dont copie est adressée aux contrevenants dans les quinze jours.

Art. 11. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 5.000 francs, ou d'une de ces peines seulement :

\- celui qui gère un établissement pour personnes âgées soit sans avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation préalable prévue par les articles 6, 7 ou 13, soit en contravention à une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture;

\- celui qui mentionne indûment l'agrément prévu à l'article 3 ou l'autorisation de fonctionnement visée aux articles 6, 7 ou 13.

§ 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

§ 3. Les cours et tribunaux peuvent, en outre, prononcer contre les auteurs d'infractions aux dispositions du présent décret et des ses arrêtés d'exécution l'interdiction de gérer personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 1er.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs après la signification de la condamnation. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 5.000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 12. Par mesure transitoire, les établissements qui, ont été agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'une période de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge des normes fixées par l'Exécutif, pour se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur et demander le renouvellement de leur agrément.

Art. 13. Le présent décret est applicable aux demandes d'agrément introduites avant son entrée en vigueur. L'établissement pour lequel une telle demande a été introduite bénéficie de plein droit d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Le terme en est fixé par l'Exécutif ou par le ministre que celui-ci délègue.

Art. 14. La loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifié par la loi du 10 mai 1967, est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 15. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 10 mai 1984.

Le Ministre-Président chargé des Affaires culturelles et des Relations extérieures,

Ph. MOUREAUX

Le Ministre des Affaire sociales,

Ph. MONTFILS

Le Ministre de la Santé et de l'Enseignement,

R. URBAIN

ANNEXE III

Liste des personnes susceptibles de bénéficier de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Aux termes même de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n 81 du 10 novembre 1967 (Moniteur belge du 14 novembre 1967), créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1970 (Moniteur belge du 13 octobre 1970), étendant l'intervention du Fonds de soins médico-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus les soins dans un service de pédiatrie, le bénéfice de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est réservé aux personnes appartenant aux catégories de handicapés suivantes :

1 mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;

2 mineurs d'âge atteint de paralysie cérébrale;

3 mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;

4 mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;

5 mineurs d'âge atteints de dysmélie;

6 mineurs d'âge atteints de poliomyélite;

7 mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouïe;

8 mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;

9 mineurs d'âge atteints de spina-bifida ou myopathie;

10 mineurs d'âge atteints d'épilepsie;

11 mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;

12 mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;

13 handicapés majeurs des catégories 1 à 12 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;

14 mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique pré-psychotique et nécessitant une éducation appropriée;

15 mineurs d'âge atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus les soins dans un services de pédiatrie, placés dans une institution spéciale, fonctionnant sous le régime d'internat.

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-taux-reduit-interet-tableau-rubrique-0d60/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-taux-reduit-interet-tableau-rubrique-0d60/documents?type=decisions-administratives)

« … flamande relative aux groupes de logements à assistance et de l'évolution décrite dans le secteur concerné conformément aux objectifs de la nouvelle réglementation. Selon cette décision, compte tenu du principe énoncé aux points 20 et 21 de la circulaire n° 12/1984 , le taux réduit de TVA de 12 % est également applicable au nouveaux logements pour personnes âgées livrés indépendamment (nouvelle construction, le cas échéant vendue sur plan), lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : - le logement … »

[Groupes de logements à assistance agréés ou qui se sont faits connaître](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-124-535-groupes-logements-assistance-agrees-se-cf1e) Décision administrative 17.10.2013

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-taux-reduit-interet-tableau-rubrique-0d60/documents)
