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title: "Circulaire 12/1984 · Taux réduit dans le secteur immobilier"
description: "Circulaire n° 12/1984 du 10 octobre 1984 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-08cd"
lang: "fr"
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# Taux réduit dans le secteur immobilier

**Numéro**

12/1984

**Date**

10 octobre 1984

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

249 paragraphes

**CIRCULAIRE 84/012**

**Circulaire n° 12 dd. 10.10.1984**

*Taux réduit dans le secteur immobilier*

## Objet de la circulaire

1\. Le Moniteur belge du 29 décembre 1983 publie l'arrêté royaL du 23 décembre 1983, modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Le texte de cet arrêté royal du 23 décembre 1983 est reproduit à l'annexe 1 de la circulaire n o 5, du 21 mars 1984.

2\. Inspiré du souci de relancer les activités dans le secteur immobilier, cet arrêté réduit de 17 à 6 p.c., pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, le taux de T.V.A. applicable aux opérations immobilières et aux livraisons de bâtiments neufs, relatives à des immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé. Lorsque ces opérations sont fournies et facturées à un consommateur final. Cette disposition temporaire prolonge ainsi, pour une nouvelle période de deux ans et sans en modifier les conditions, le régime déjà appliqué depuis le 1er mars 1982 pour le logement privé, sous l'empire de l'arrêté royal n o 1 du 15 février 1982 (Moniteur belge du 20 février 1982).

3\. D'autre part, l'arrêté royal du 23 décembre 1983, étend, pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, le bénéfice du taux réduit aux opérations immobilières et aux livraisons portant sur des bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et des étudiants, dans :

1 o des établissements d'hébergement pour personnes âgées, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées;

2 o des institutions qui accueillent d'une manière durable, en régime d'internat, des personnes handicapées bénéficiaires du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés

3 o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent.

4\. La présente circulaire commente cette nouvelle disposition temporaire, dont le texte est rappelé a l'annexe I, à laquelle on voudra bien se reporter.

## Chapitre premier. Reconduction, pour deux ans, du taux réduit de 6 p.c. pour le logement privé.

Portée générale de la reconduction.

5\. Si l'on excepte les extensions visées au n o 3, l'arrêté royal en cause n'innove en rien par rapport à l'arrêté royal n o 1 du 15 février 1982. Il prolonge purement et simplement de deux ans le régime de faveur déjà commenté par la circulaire n o 7 du 10 mars 1982.

En complément de cette circulaire, on se limitera ici à apporter des précisions au sujet de deux points particuliers, évoqués sous les n o 6 à 8 ci-après.

Opérations effectuées aux parties communes d'un immeuble à appartements multiples.

6\. En son point n o 33, la circulaire n o 7 du 10 mars 1982, précise que lorsque des opérations immobilières visées par l'arrêté royal n o 1 du 15 février 1982 (Moniteur belge du 20 février 1982), sont effectuées aux parties communes d'un immeuble à appartements multiples (par exempLe, remplacement ou entretien d'un ascenseur) et que chaque copropriétaire en supporte le coût en fonction de sa quotité indivise dans les parties communes, le taux de la T.V.A. due, au cours de la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1983, sur la part de chacun, dépend de la destination qui a été donnée à chaque appartement.

7\. A cet égard, l'attention de l'administration a été attirée sur l'ampleur des démarches qu'implique l'obligation, pour le syndic, d'apprécier la situation de l'immeuble, appartement par appartement, chaque fois que se produit le fait générateur ou une autre cause d'exigibilité de la T.V.A.

Dans un souci de simplification, l'administration accepte dès lors, à titre d'essai, que le syndic tienne désormais compte, en l'espèce, de l'affectation qui est donnée à chaque appartement le 1er janvier de l'année au cours de laquelle survient le fait générateur ou une cause d'exigibilité subsidiaire de la taxe.

Cette tolérance, qui est applicable à compter du 1er janvier 1984, ne peut cependant pas être opposée au copropriétaire qui demanderait que soit pris immédiatement en considération un changement d'affectation de son appartement, qui interviendrait en cours d'année.

Co-responsabilité du vendeur de bâtiment et de l'acheteur. Mentions dans l'acte.

8\. Lorsque, en raison notamment de fausses indications quant à l'affectation du bâtiment, la taxe de 6 p.c. a été appliquée abusivement par le vendeur d'un bâtiment neuf conçu pour le logement privé, mais que, n'étant pas à même de déterminer de façon objective le taux de la taxe due, le vendeur a demandé à l'acheteur une attestation sur la base de laquelle il a calculé cette taxe, l'administration tient compte de cette situation pour mettre en cause de préférence l'acheteur en vue du recouvrement du supplément de T.V.A. (v. [circ. 7/1982](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1982-7fbb), n o 65).

Le vendeur a évidemment intérêt, en pareille circonstance, à faire état, sur la facture qu'il délivre à l'acheteur, de l'existence et du contenu de cette attestation.

Compte tenu que la position exprimée au premier alinéa ci-avant, n'exclut pas entièrement la possibilité d'un recours de l'administration contre le vendeur, la question a été posée de savoir à quelles conditions le vendeur pourrait être mis tout à fait hors cause. A cet égard, l'administration accepte, hormis le cas de collusion entre le vendeur et l'acheteur, de limiter a charge de l'acheteur seul le recouvrement du supplément de T.V.A. si, le bien vendu étant un bâtiment neuf conçu pour le logement privé, l'acte authentique constatant la cession de ce bâtiment, mentionne expressément que celui-ci est conçu et réalisé en fonction de sa destination au logement privé et contient en outre une déclaration de l'acheteur, par laquelle ce dernier affirme que cet immeuble d'habitation sera utilisé à titre principal comme logement privé et qu'il a pour cet immeuble la qualité de consommateur final au sens de la disposition en cause.

## Chapitre II. Extensions du taux réduit à certains établissements à caractère social.

9\. L'arrêté royal du 23 décembre 1983, étend l'application du taux réduit, sous certaines conditions, aux étabLissements d'hébergement pour personnes âgées et pour personnes handicapées, ainsi qu'aux internats des établissements scolaires et universitaires

On examinera ci-après :

1 o dans une première section, les conditions générales d'application du taux réduit aux établissements visés;

2 o dans les trois sections suivantes, les conditions particulières d'application du taux réduit, respectivement aux établissements pour personnes âgées, aux établissements pour handicapés et aux internats d'établissements scolaires et universitaires.

### Section Première. Conditions générales d'application du taux réduit aux établissements visés.

Ensemble des conditions générales d'application.

10\. Pour que le taux réduit de 6 p.c. soit applicable, il faut, à tout le moins, et sous réserve des conditions particulières énoncées dans les sections suivantes, que soient réunies les conditions générales suivantes :

1 o l'opération effectuée doit être, soit une opération immobilière visée à l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, soit un travail d'étude et de contrôle relevant de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et qui tend à l'exécution du travail immobilier susvisé, soit une livraison de bâtiment neuf au sens de l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A.

2 o l'opération définie au 1 o doit concerner les logements utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes concernées

3 o l'opération visée au 1 o doit être fournie et facturée, en principe, aux personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent les établissements en cause;

4 o la facture qui constate l'opération doit contenir les mentions justificatives de l'application du taux réduit

5 o le fait générateur ou la cause d'exigibilité de la taxe relative à l'opération, doit se situer entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1985,

I. Nature des opérations visées.

11\. Les opérations visées sont celles-là mêmes qui sont prises en considération pour l'application du taux réduit au logement privé. On se référera donc sur ce point au commentaire figurant à la section I de la circulaire n o 7/1982, précitée.

12 . On ne perdra pas de vue que le taux réduit n'est pas applicable aux simples livraisons de biens meubles (matériaux, appareils, etc) qui sont soumis au taux qui leur est propre (v. circ. n o 7/1982, n o 14, 15 et 17, étant entendu que le taux normal de la T.V.A. est passé de 17 à 19 p.c. le 1er janvier 1983).

II. Affectation à des logements utilisés ou destinés a être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants.

Location immobilière et hébergement.

13\. Par opposition à la location immobilière proprement dite, l'hébergement implique au sens de l'article 18, ° 1er, 10 o et 11 o, du Code de la T.V.A., une prestation complexe en exécution de laquelle, outre la mise à disposition de locaux privatifs ou communs, l'exploitant fournit à ses hôtes divers services relevant de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi que les soins particuliers que requièrent, notamment pour les maisons de repos et les homes pour handicapés, l'état particulier des pensionnaires.

14\. Sous l'empire de l'arrêté royal n o 1 du 15 février 1982, qui a instauré le taux réduit pour le logement privé, les établissements pratiquant l'hébergement ne pouvaient invoquer le bénéfice de ce taux, à défaut d'être reconnus comme consommateurs finals en raison de cette activité professionnelle.

Par contre, les établissements qui se limitaient à la simple location de logements, même garnis, sans fournir eux-mêmes d'autres services, pouvaient se prévaloir de la faveur fiscale.

La nouvelle disposition met fin à cette discrimination en considérant sous certaines conditions, comme consommateurs finals, les établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées, et les internats.

Logements visés

15\. Le taux de 6 p.c. ne peut s'appliquer qu'aux opérations immobilières concernant les logements qui sont ou seront utilisés pour l'hébergement des personnes concernées.

16\. Par logements, on entend tous les locaux qui sont ou seront affectés à l'hébergement de ces personnes, pour satisfaire aux exigences de leur séjour et de leur existence en commun. Sont donc visés non seulement les locaux réservés au logement proprement dit (appartements, chambres privées ou communes, dortoirs, etc.), mais aussi les lieux de séjour (restaurants, salles de récréation ou de lecture, salons-bar ou T.V., salles d'étude, bibliothèques ou chapelles réservées aux pensionnaires), les locaux réservés au personnel affecté a l'hébergement (moniteurs, surveillants, infirmiers, personnel de service, etc.), ainsi que les locaux techniques (cuisines, lavoirs, infirmeries, caves, greniers, débarras, etc).

Affectation des opérations immobilières aux logements visés.

17\. Lorsque le bâtiment sur lequel porte l'opération immobilière est affecté, pour l'ensemble de ses locaux, à l'hébergement visé, le taux de 6 p.c. est applicable, toutes autres conditions étant réunies, à la totalité de l'opération.

18\. Lorsque le bâtiment n'est pas affecté exclusivement à cet hébergement et comporte donc des locaux utilisés a d'autres fins (p. ex. atelier protégé fonctionnant dans un bâtiment qui accueille également un home de handicapés, internat imbriqué dans un établissement scolaire, etc.), le taux réduit n'est applicable qu'à concurrence de l'utilisation du bâtiment à l'hébergement visé.

Par conséquent, en l'espèce, le taux réduit peut être appliqué à l'ensemble de l'opération si celle-ci ne porte que sur des locaux utilisés exclusivement pour l'hébergement et, par contre, le bénéfice de ce taux est totalement exclu lorsque l'opération est limitée à des locaux qui ne servent en aucune façon à l'hébergement (p. ex. dans le cas d'un bâtiment accueillant à la fois un home d'hébergement de handicapés et un atelier protégé, renouvellement des châssis de fenêtres des seuls locaux affectés en totalité au fonctionnement de l'atelier protégé).

D'autre part, lorsque l'opération porte sur l'entièreté d'un bâtiment à usage commun (p. ex. remplacement de la toiture d'un bâtiment scolaire dont certains niveaux ne comprennent que des classes et dont les autres niveaux sont réservés aux chambres des élèves), le prix de cette opération doit en principe être ventilé en manière telle que le taux réduit ne soit appliqué qu'à la partie de ce prix, qui correspond à la quotité d'affectation aux fins d'hébergement cette quotité est à déterminer par le maître d'ouvrage sous le contrôle de l'administration Des règles particulières d'appréciation de l'affectation à l'hébergement visé, sont toutefois énoncées sous les n o 32 et 34, 67 et 76, pour tenir compte de situations spécifiques chaque type d'établissements concernés.

III. Fourniture des opérations visées aux personnes qui gèrent les établissements en cause.

19\. Le taux réduit n'est, en principe, applicable, toutes autres conditions étant remplies, que si l'opération immobilière est fournie à la personne, de droit public ou privé, qui gère les établissements d'hébergement que la nouvelle législation entend avantager.

20\. En règle, cette personne doit, soit être le propriétaire du bâtiment servant d'hébergement, soit être le locataire de ce bâtiment, soit plus généralement, être détentrice d'un droit réel (par ex. l'usufruit) ou d'un droit de jouissance sur ce bâtiment. Pour éviter des distorsions, l'administration admet également que le bénéfice du taux réduit puisse être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l'établissement, détient sur l e bâtiment un droit réel ou de jouissance qu'elle concède, notamment par la location, à l'exploitant qui gère l'établissement.

21\. L'obtention du taux réduit n'est donc pas nécessairement liée à la qualité d'exploitant de la personne qui commande l'opération. Ce qui est essentiel, c'est que l'opération concerne directement l'exploitation des homes et internats, dans les conditions fixées par la nouvelle législation.

22\. Ces conditions d'exploitation, qui réservent le régime de faveur à certains établissements d'hébergement pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, ou à certains internats, sont précisées ci-après sous les sections II à IV.

IV. Facturations des opérations visées

23\. Puisque l'application du taux réduit est subordonnée à un ensemble de conditions liées à la destination particulière de l'opération effectuée, il importe que la personne qui la commande soit en mesure de justifier à son fournisseur son droit au régime de faveur, afin que celui-ci puisse, en connaissance de cause, facturer la T.V.A. réellement due sur l'opération et acquitter correctement l'impôt.

24\. Il s'indique dès lors que les personnes qui invoquent le taux réduit certifient par écrit aux fournisseurs à quel titre elles y ont droit et le cas échéant, dans quelle mesure (v. n o 18). Lorsque les fournisseurs n'ont pas de raisons valables de douter de l'attestation qui leur est donnée, l'administration tiendra compte de cette situation pour mettre en cause de préférence le cocontractant, si une irrégularité était constatée au regard de la taxe appliquée.

25\. De leur côté, les fournisseurs doivent, sur la base de l'attestation reçue, décrire avec précision l'opération qu'ils ont effectuée et en mentionner clairement l'affectation par des formules telles que : "Travaux effectués aux locaux d'hébergement de tel home, de tel internat". Lorsque les travaux ne concernent que partiellement de tels locaux, une ventilation du prix doit être opérée en facture, de telle sorte que la base d'imposition du taux réduit soit clairement dégagée (comp. circ. n o 7/1982, n o 57 a 66).

V. Entrée en vigueur de la nouvelle disposition le 1er janvier 1984. Incidence du fait générateur de la taxe et des causes d'exigibilité.

26\. A supposer réunies les conditions de son application, le taux réduit ne peut être invoqué pour l'opération visée, que dans la mesure où le fait générateur de la taxe ou les causes d'exigibilité de celle-ci sont survenus après le 31 décembre 1983 (v. pour les travaux immobiliers, circ. n o 7/1982, n o 69 à 72, et pour les livraisons de bâtiments neufs, même circulaire, n o 80 à 83).

Exemple : Un travail immobilier a été commandé par un home de handicapés en octobre 1983.

Des acomptes ont été payés en octobre et en décembre 1983, et le solde du prix, à l'achèvement du travail, en janvier 1984. La taxe devenue exigible en octobre et décembre 1983 est due au taux de 17 p.c. seule la taxe due sur le solde du prix en janvier 1984 est perçue au taux réduit de 6 p.c.

Section II. Conditions particulières d'application. Etablissements d'hébergement pour personnes âgées, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées (1).

#### Sous-section I. Définition légale des établissements visés.

27\. En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1966 (Moniteur belge du 8 septembre 1966), relative aux maisons de repos pour personnes âgées, cette loi est applicable aux établissements d'hébergement gérés par une personne de droit public ou privé et qui, sous la dénomination ou au titre de "maison de repos", "maison de retraite",-"home pour personnes âgées" offrent le logement ainsi que, totalement ou partiellement, les soins ménagers et familiaux à des personnes âgées de 60 ans au moins, qui y séjournent de façon habituelle. En outre, aux termes mêmes de l'article 2, ° 1er, de la même loi, dont les dispositions sont indissociables de celles de l'article 1er, alinéa 1er, les établissements dont il s'agit, doivent être agréés par le Ministre compétent, sur demande qui lui est adressée par l'exploitant.

On notera que les établissements de droit privé ainsi définis sont ceux-là même qui bénéficient de l'exemption de la T.V.A., prévue par l'article 44, ° 2, 2 o, du Code de la T.V.A., étant entendu que le caractère social requis par cette disposition est reconnu d'office aux établissements agréés. Il existe donc une relation directe et nécessaire entre la qualité de non-assujetti des établissements visés et l'application du taux réduit aux opérations immobilières relatives à l'exploitation qu'ils gèrent. A cet égard, on se rappellera que, en raison de la durée de la procédure d'agréation, l'administration admet que les établissements dont il s'agit, invoquent l'exemption à titre provisoire et se comportent des lors comme des non-assujettis - dès l'introduction de la demande d'agréation (v. Manuel de la T.V.A. n o 319, A) Il est dès lors entendu que l'établissement qui, ne souhaitant pas faire usage de cette tolérance, demande son immatriculation à la T.V.A. pour la période précédant l'agréation, ne peut pas prétendre au bénéfice du taux réduit pour les opérations immobilières relatives à cet établissement

Quant aux établissements de droit public (C.P.A.S., etc... ), ils sont non- assujettis à la T.V.A. en vertu de l'[article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) du Code et sont soumis, pour l'application du taux réduit, aux mêmes conditions que les établissements de droit privé

#### Sous-section II. Conditions d'exploitation.

Enoncé des conditions.

28\. Pour se prévaloir du taux réduit, l'établissement doit réunir les conditions suivantes :

1 o la personne qui gère l'établissement doit offrir à ses pensionnaires à la fois le logement, et, partiellement ou totalement, les soins ménagers et familiaux qu'ils nécessitent;

2 o les pensionnaires hébergés doivent être des personnes âgées de 60 ans au moins

3 o ces pensionnaires doivent séjourner de façon habituelle dans ledit établissement,

4 o l'établissement doit être agréé, à sa demande, par le Ministre compétent.

Existence d'un contrat d'hébergement.

29\. Sont seuls susceptibles d'agréation, en vertu de la loi du 12 juillet 1966, les établissements qui, en exécution d'un contrat d'hébergement, unique et complexe, offrent à leurs pensionnaires, non seulement le logement proprement dit, mais encore, en totalité ou pour partie, les soins ménagers et familiaux que justifie leur séjour. Cette condition étant remplie, il n'est pas requis que ces établissements se dénomment nécessairement "maison de repos", "maison de retraite" ou "home pour personnes âgées", ces termes n'étant pas limitatifs en soi.

30\. On notera que la simple mise à disposition de locaux, même meublés, servant de logement privé, sans fourniture d'autres services par le bailleur, n'autorise pas l'agréation légale, mais n'écarte pas pour autant l'application du taux réduit aux opérations immobilières effectuées à de tels logements.

Le bailleur qui donne en location un logement privé est, en effet, à considérer comme un consommateur final en vertu du principe général qui est à la base du régime de faveur (v. [circ. 7/1982](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1982-7fbb), n o 46 à 48).

Hébergement de personnes âgées.

31\. L'objet social de l'établissement et sa raison d'être effective doivent être l'hébergement de personnes âgées, c'est-à-dire de personnes ayant au moins 60 ans.

32\. L'hébergement peut porter, en outre, sur les personnes nécessaires à l'encadrement du home et au service à demeure qui doit y être assuré (gérant, infirmières, personnel de nuit, etc.). Il n'est pas exclu, d'autre part que, indépendamment des personnes âgées, quelques personnes qui ne peuvent invoquer cette qualité, résident dans le home, très accessoirement et provisoirement : une telle situation n'est pas de nature à faire perdre au home, même à concurrence de ces personnes, le bénéfice du taux réduit.

Caractère habituel et durable du séjour

33\. L'établissement doit constituer le foyer de la personne âgée, le lieu de sa résidence normale, ce qui implique un séjour durable. Sont donc exclus du bénéfice du régime de faveur, les établissements de court séjour qui accueillent temporairement des personnes âgées dont la famille ne peut momentanément s'occuper ou des personnes âgées en convalescence.

34\. Il est toutefois admis que, accessoirement à son activité essentielle qui est d'assurer un séjour durable a ses pensionnaires, un home puisse accepter quelques personnes en séjour temporaire, ne fût-ce que pour leur permettre d'apprécier leur faculté d'adaptation à ce nouveau mode d'existence.

Agréation légale de l'établissement.

35\. L'établissement doit être agrée, à sa demande, par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Cette agréation vise essentiellement le respect de normes, notamment en matière de sécurité.

A cet égard, l'arrêté royal du 22 mars 1968 (Moniteur belge du 30 avril 1968), concernant la procédure d'agréation et de fermeture de maisons de repos pour personnes âgées, prévoit l'introduction d'une demande par l'exploitant tant pour les nouvelles constructions que pour les extensions et pour l'utilisation de bâtiments antérieurement affectés à d'autres fins.

36\. Cette demande ne peut être déposée, en principe, qu'après plusieurs mois de fonctionnement et elle est appuyée de documents justificatifs (plans des locaux, nombre de lits, rapports du service de protection contre l'incendie, etc.).

37\. En fonction du résultat de l'instruction de la demande, l'agréation est accordée ou refusée; le refus d'agréation peut n'être que provisoire, auquel cas la décision dont il résulte, mentionne la nature et l'importance des travaux nécessaires pour l'octroi de l'agréation. D'autre part, même accordée, l'agréation peut être retirée, à titre temporaire ou définitif, moyennant une procédure adéquate.

Lorsque le retrait est prononcé à titre temporaire, la décision mentionne la durée de ce retrait, les conditions selon lesquelles il serait levé et le statut provisoire de l'établissement. Quant au retrait définitif, il peut s'accompagner d'une décision définitive de fermeture de l'établissement.

38\. Cette incertitude quant à l'octroi de l'agréation et à son maintien pose des problèmes au niveau de l'application du taux réduit. Ces problèmes sont examinés ci-après à la sous-section III.

#### Sous-section III. Incidence de l'agréation sur l'application du taux réduit.

I. Cas où, au moment où l'opération est effectuée, l'exploitant ou le futur exploitant n'est pa encore en mesure de demander l'agréation

39\. Sans préjudice de ce qui est dit au n o 44, l'administration accepte de reconnaître, à titre provisoire et sous réserve de révision (v. n o 48, 49 et 53), la qualité de consommateur final et le droit immédiat à l'application du taux réduit, à toute personne, de droit public ou de droit privé, qui prouve avoir la ferme intention de mettre sur pied et d'exploiter un établissement d'hébergement pour personnes âgées et d'obtenir pour cet établissement l'agréation prévue par la loi du 12 juillet 1966. Cela vaut tant pour la création d'un nouvel établissement que pour les transformations et extensions entreprises dans un établissement déjà agréé, ainsi que pour les travaux commandés par un établissement en refus provisoire ou retrait temporaire d'agréation, en vue de se mettre en règle.

40\. Les justifications à apporter sont différentes selon la qualité de la personne qui gère ou est appelée à gérer l'établissement.

41\. Lorsque l'exploitant ou le futur exploitant est un pouvoir subordonné, un établissement d'utilité publique ou une association sans but lucratif, il peut prétendre à l'obtention de subsides pour la construction, le reconditionnement et/ou l'équipement de son établissement (loi du 22 mars 1971, octroyant des subsides pour la construction de maisons de repos (Moniteur belge du 7 avril 1971) et ar. roy. des 2 et 3 mai 1972 (Moniteur belge du 30 mai 1972)) Cette obtention est subordonnée à l'introduction d'une demande avant toute commande de travaux, en vue d'obtenir l'accord de principe du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions elle suppose le dépôt de dossiers et de plans, soumis à approbation, la passation de marchés selon la procédure de l'adjudication publique et, finalement, une promesse ministérielle ferme de subvention. La preuve de ces démarches, auprès d'entrepreneurs de travaux et de l'administration, est nécessaire et suffisante pour l'obtention, à titre provisoire, du taux réduit.

42\. Lorsque l'exploitant ou le futur exploitant ne peut bénéficier de subsides aucune procédure officielle de préagréation n'existe et les contacts purement informels qui peuvent être noués avec l'administration chargée d'agréer ne débouchent sur aucun engagement ferme. La justification du droit au taux réduit ne peut résulter dès lors que d'actes non équivoques par lesquels l'exploitant ou le futur exploitant marque clairement son intention de créer, de transformer ou d'étendre un établissement d'hébergement pour personnes âgées; parmi les indices qui peuvent être retenus à cet égard, on peut relever, comme significatifs :

\- un acte d'achat de bâtiment portant mention de l'affectation escomptée

\- la demande de permis de bâtir, si elle est circonstanciée;

\- la correspondance avec l'architecte ou l'entrepreneur; les plans et cahiers de charge montrant l'adaptation du bâtiment à son affectation particulière

\- la publicité axée sur le type d'exploitation en gestation;

\- pour les extensions et transformations, la circonstance que l'établissement est déjà agréé pour l'installation initiale.

43\. L'exploitant ou le futur exploitant, qui se trouve dans une des situations envisagées sous le n o 42 peut toujours prendre contact avec l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève, pour lui notifier et lui justifier son intention. Si les indices qui lui sont fournis sont concluants, cet office peut délivrer une attestation provisoire, sous réserve de la demande d'agréation et de l'agréation elle-même. Une référence à cette attestation peut alors être notifiée aux fournisseurs des services immobiliers, à l'appui de l'application du taux réduit.

44\. En aucun cas, l'exploitant ou le futur exploitant ne peut se prévaloir du taux réduit lorsque, se considérant comme assujetti à la T.V.A. pour son exploitation jusqu'à l'agréation définitive, il a déposé une déclaration de commencement d'activité et s'est fait immatriculer à la T.V.A. Le taux de 17 p.c. applicable aux opérations immobilières est exigible de plein droit dans une telle situation (v. n o 27, al 2, in fine).

II. Au moment où l'opération est effectuée l'exploitant a demandé l'agréation.

45\. Comme pour l'application de l'exemption prévue par l'article 44, ° 2, 2 o du Code de la T.V.A. et pour autant, précisément, que cette exemption soit invoquée pendant la période d'attente (v. n o 27, al. 2, in fine, et 44), l'administration admet que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées qui a demandé son agréation, peut, aussi longtemps que cette agréation ne lui a pas été définitivement refusée, invoquer à titre provisoire et sous réserve de révision (v. n o 48, 49 et 53),le bénéfice du taux réduit pour les entreprises immobilières effectuées a cet établissement.

46\. Une référence a la demande d'agréation et à son accusé de réception est mentionnée sur l'attestation délivrée aux fournisseurs des services, pour justifier l'application du taux réduit.

III. Cas où, au moment où l'opération est effectuée l'exploitant a obtenu son agréation.

47\. Le taux de 6 p.c. est applicable aux opérations immobilières effectuées aux locaux d'hébergement visés par l'agréation. Une référence de cette agréation est mentionnée sur l'attestation délivrée aux fournisseurs des services, pour l'application du taux réduit.

#### Sous-section IV. Révision éventuelle de la taxe provisoirement perçue au taux de 6 P.c.

I. Application abusive du taux réduit de 6 p.c.

48\. Il y a lieu de considérer que la personne qui a invoqué le bénéfice du taux réduit sur la base d'une agréation éventuelle a fait un usage abusif du nouveau régime, chaque fois qu'elle n'a pas demandé effectivement cette agréation ou que, même si elle l'a demandée, elle a donné à son établissement une première affectation étrangère à celle qui est permis l'agréation et l'application légitime du taux réduit (par ex. ouverture d'un hôtel, location des locaux professionnels ou toute autre affectation ne conférant pas la qualité de consommateur final à l'intéresse).

49\. Dans de telles situations, la révision du taux réduit s'inscrit dans le cadre d'une régularisation globale destinée à appliquer à la personne visée le régime d'imposition propre à son activité.

II. Refus définitif d'agréation.

50\. La situation est différente lorsque le refus définitif d'agréation survient à un moment où l'exploitant a commencé son exploitation d'hébergement de personnes âgées (par exemple, à défaut du respect des normes de sécurité).

51\. Une application rigoureuse de la nouvelle législation amenerait dans ce cas à imposer à cet exploitant le reversement de la différence entre les taxes dues au taux normal (17 p.c.) et celles acquittées au taux réduit (6 p.c.) pour les opérations immobilières effectuées jusqu'au refus définitif d'agréation.

52\. Toutefois, pour tenir compte de l'incertitude née de la période d'attente, l'administration admet :

1 o que le refus définitif d'agréation n'a pas d'effet rétroactif et que l'exploitant ne perd la qualité de non-assujetti (v. n o 27) qu'au moment où ce refus définitif est notifié

2 o que le taux réduit a été légitimement acquitté dans la mesure où il couvre la période d'activité antérieure au refus définitif d'agréation

53\. Il en résulte :

1 o que si l'exploitant, après le refus définitif d'agréation, exerce une activité entièrement assujettie à la T.V.A., la révision quinquennale ou décennale prévue en sa faveur,notamment pour les investissements, par l'article 18, alinéa 2, 4 o, de l'arrêté royal n o 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., ne porte que sur la taxe réduite de 6 p.c. dont il n'a pu jusqu'alors opérer la déduction, étant toutefois entendu que, si une nouvelle révision quinquennale ou décennale devait intervenir ultérieurement, cette fois en faveur de l'Etat (par ex. , parce que l'intéressé deviendrait assujetti partiel ou perdrait la qualité d'assujetti), il y aurait lieu d'y procéder sur base d'une taxe de 17 p.c.,

2 o que si l'exploitant, après le refus d'agréation, exerce une activité non assujettie à la T.V.A., la révision du taux réduit doit s'opérer au profit du Trésor,par un calcul similaire à celui qui régit la révision quinquennale ou décennale des taxes grevant les investissements, par tranches d'un cinquième ou d'un dixième pour l'année du refus d'agréation et les années restant à courir du délai de révision

3 o qu'aucune révision du taux réduit n'est à opérer si, après le refus d'agréation, l'exploitant est à considérer à un autre titre comme un consommateur final pouvant bénéficier de ce taux (par ex. s'il donne en location les logements, meublés ou non).

54\. On notera que le refus provisoire d'agréation (v. n o 37, al. 1er) n'entraîne en soi aucune révision du taux réduit.

III. Retrait d'agréation. Cessation ou changement d'activité.

55\. Il peut arriver qu'une agréation précédemment accordée soit retirée, à titre temporaire ou d'une manière ferme, et que, dans ce dernier cas, elle s'accompagne d'une décision de fermeture de l'établissement (v. n o 37, 2e.al.), L'exploitant peut, par ailleurs renoncer, à un moment donné, à l'exploitation de son établissement agréé, soit qu'il cesse toute activité, soit qu'il la modifie.

56\. Aucune de ces situations ne porte atteinte au bénéfice intégral du taux réduit, régulièrement appliqué pendant la période couverte par l'agréation.

IV. Reprise de l'établissement par une personne qui en continue l'exploitation.

57\. On notera que, lorsque l'exploitant cède ses droits à l'exploitation à une autre personne qui la continue, celle-ci est tenue de demander l'agréation dans son chef. Elle doit-donc, pour pouvoir à son tour invoquer le taux réduit, introduire sa propre demande d'agréation.

### Section III. Conditions particulières d'application. Homes pour handicapés.

I. Définition de l'établissement visé.

58\. Le bénéfice du taux réduit, aux conditions générales prévues à la section I, peut être invoqué par les institutions qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, les personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médico-sociopédagogiques pour handicapés.

59\. On notera que les institutions de droit privé ainsi définies bénéficient de l'exemption de la T.V.A. en vertu de l'article 44, ° 2, 1 o et 2 o, du Code.

II. Conditions d'exploitation.

60\. Pour se prévaloir du taux réduit, l'établissement doit réunir les conditions suivantes :

1 o il doit accueillir des personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

2 o il doit accueillir ces personnes de manière durable en régime d'internat,

3 o il doit être agréé en vue de cet accueil par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

III. Qualité des pensionnaires.

61\. Les personnes susceptibles de bénéficier de l'intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés sont reprises dans une liste - reproduite à l'annexe III - établie par l'article 3, ° 1er, de l'arrêté royal n o 81 du 10 novembre 1967 (Moniteur belge du 14 novembre 1967) créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, complété par l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1970 (Moniteur belge du 13 octobre 1970).

62\. Sur demande de ces personnes auprès du Gouverneur de la province où elles ont leur domicile, et après vérification de leurs conditions d'ayant droit, le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions détermine le montant de l'intervention du fonds dans les prix journaliers pratiqués par l'établissement d'hébergement agréé.

63\. Ce sont les personnes ainsi subsidiées en raison de leur handicap physique ou moral, qui doivent, en principe, être les pensionnaires des homes concernés.

IV. Séjour durable en régime d'internat.

64\. L'obtention de la qualité de consommateur final est subordonnée à la condition que les handicapés visés soient hébergés en régime d'internat, d'une manière durable. En réalité, le home doit constituer pour eux un foyer ou des soins ménagers et, le cas échéant, médicaux ou paramédicaux leur sont prodigués, en sus d'une simple mise disposition de locaux d'habitation.

65\. La qualité de consommateur final, et le droit au taux réduit qui s'y rattache. sont notamment reconnus aux exploitants de homes destinés à l'hébergement de handicapés adultes, qui sont à même, par leur propre travail, de subvenir en tout ou en partie à leur subsistance mais pour qui, en l'absence de toute aide familiale ou sociale, l'hébergement dans un milieu protégé constitue le moyen indispensable de mener une vie indépendante. La circonstance qu'un tel home puisse faire partie intégrante ou constituer le complément d'un atelier protégé reste sans incidence à cet égard étant toutefois entendu que la qualité de consommateur final ne peut être invoquée que pour le home et reste étrangère à l'atelier protégé.

66\. En revanche, cette qualité de consommateur final n'est pas accordée aux exploitants de homes qui fonctionnent en régime de semi-internat.

67\. D'autre part, l'exploitant doit assurer aux pensionnaires un séjour durable, par opposition à un simple passage dans l'établissement ou à un bref séjour. Est donc exclu, indépendamment du centre de vacances ou de convalescences le home destiné à accueillir temporairement des handicapés dont la famille ne peut momentanément s'occuper du fait de circonstances particulières .

Il est possible toutefois que des homes agréés pour l'hébergement durable de pensionnaires subsidiés accueilLent accessoirement ou temporairement des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises L'administration admet que cette situation n'est pas exclusive de l'application du régime de faveur. Ce n'est que si l'hébergement autorisé par la nouvelle législation devenait lui-même accessoire, qu'une ventilation devrait être opérée, pour l'application du taux réduit, en considérant le nombre de pensionnaires autorisés par rapport au nombre total des pensionnaires accueil- lis .

68\. Enfin, on ne peut perdre de vue que le taux réduit n'est applicable qu'aux opérations immobilières effectuées aux logements utilisés ou destinés à être utilisés aux fins de l'internat. A cet égard, il est admis qu'un centre de rééducation ou d'enseignement qui fonctionne, au sein du home, pour le profit essentiel des pensionnaires, fait partie des logements d'hébergement, à l'exclusion, bien entendu, de l'atelier protégé (v. n o 65, in fine) dont l'exploitation est assujettie, du reste, à la T.V.A.

V. Agréation du home pour handicapés.

69\. Les institutions destinées à accueillir des handicapes subsidiés par le Fonds en cause sont agréées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

D'autre part, dans le cadre de cette agréation, ces institutions bénéficient, sous des conditions particulières, de subsides, à charge du budget du Ministre précité, en matière de construction, d'aménagement, d'agrandissement, de modernisation et d'équipement.

70\. Comme pour les maisons de repos pour personnes âgées, l'octroi du taux réduit est notamment subordonné à l'agréation visée. Les règles édictées à cet égard pour les maisons de repos sont donc valables mutatis mutandis pour les homes pour handicapés. Il apparait cependant que, notamment en raison de la subsidiation du home et de son agréation dans le cadre de cette subsidiation, les justifications requises peuvent, dans ce domaine, être apportées très rapidement et de manière pertinente.

### Section IV. Internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent.

Champ d'application du taux réduit.

71\. Les personnes de droit public ou de droit prive qui gèrent des établissements scolaires ou universitaires ne bénéficient du taux réduit que pour les opérations immobilières qui concernent les logements utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement des élèves et étudiants dans les internats annexés à leurs établissements. Ce bénéfice est étendu, aux mêmes conditions, aux établissements qui, même s'ils sont gérés par d'autres personnes que l'établissement scolaire ou universitaire proprement dit, dépendent néanmoins directement de cet établissement.

Etablissements scolaires ou universitaires.

72\. Constituent des établissements scolaires ou universitaires, les établissements qui effectuent des prestations de services qui ont pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire et qui, à ce titre, sont exemptées de la T.V.A. à la faveur de l'article 44, ° 2, 4 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. L'enseignement visé en l'espèce est, en règle, celui qui est dispensé dans les établissements des réseaux traditionnels d'enseignement, officiels et libres, tels que l'école maternelle et l'enseignement inférieur, moyen, normal, technique, artistique universitaire ou spécial (v. circ. 19/1978, n o 4, 1 o a),

Internats annexés ou dépendant des établissements visés.

73\. Par "internat", on entend, quelle que soit du reste sa dénomination (internat, pensionnat, etc.) l'établissement où les élèves et étudiants, dénommés internes, sont hébergés, en principe, pour la durée complète de leur année d'étude. Cette notion suppose donc que, outre la mise à disposition de logements, des soins ménagers et durables soient prodigués aux pensionnaires, pour leur assurer, pendant le temps consacré aux études, un foyer d'existence distinct de leur foyer familial, elle exclut, par conséquent, les élèves et étudiants qui rentrent quotidiennement chez eux, même s'ils prennent certains repas à l\`école.

74\. par "internat annexé à l'établissement scolaire ou universitaire", on entend l'internat géré par cet étabLissement même, qu'il fasse ou non partie intégrante des bâtiments scolaires.

Par "internat dépendant de l'établissement scolaire ou universitaire", on entend l'internat qui, bien qu'iL soit géré par une autre personne que l'établissement d'enseignement, est sous la dépendance et l'autorité de ce dernier, en tant que l'internat souscrit au règlement édicté par l'école pour les internes et accepte le contrôle de son application. Dans la pratique, l'administration ne conteste pas que le lien de dépendance existe des que les parents d'élèves et/ou les membres du personnel enseignant participent activement à la direction de l'internat.

Détermination des locaux de l'internat.

75\. Pour la détermination des locaux à considérer comme affectés à l'internat, il convient sur un plan général, de se référer aux critères dégagés sous les n o 17 et 18,

Plus particulièrement, lorsque l'internat est intégré à l'établissement scolaire, il y a lieu de considérer que les locaux communs qui, comme les classes ou les auditoires, sont accessibles tant aux internes qu'aux externes, ne font pas partie de l'internat. En ce qui concerne les locaux qui, tels les réfectoires, sont spécialement prévus à l'usage des internes, il y a lieu, au contraire, de les compter en totalité pour l'internat, encore qu'ils servent accessoirement à d'autres fins (p. ex. accès du réfectoire à certains externes pour le repas de midi).

76\. On notera enfin que la circonstance que l'internat serve temporairement et accessoirement de logement à d'autres personnes que les élèves ou les étudiants (par exemple, pendant les vacances) ne fait pas échec à l'application du taux réduit.

77\. L'établissement scolaire ou universitaire qui éprouverait des difficultés à fixer la mesure de son droit au taux de 6 p.c. peut s'en référer, pour le déterminer au contrôleur en chef de l'office de contrôle de la T.V.A. dont il relève.

Le Directeur général,

A. LACROIX

NOTE :

(1) Depuis le 15 juin 1984, la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967, est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.

Pour ce qui est de cette Communauté, la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées est, depuis lors, régie par le Décret du 10 mai 1984, relatif aux maisons de repos pour personnes âgées (Moniteur belge du 15 juin 1984),

Le texte de ce Décret, qui permet l'application mutatis mutandis de la présente circulaire, est reproduit à l'annexe II.

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

> "Disposition temporaire.
>
> Jusqu'au 31 décembre 1985, la taxe sur la valeur ajoutée est due, pour les opérations immobilières visées à l'alinéa 2, au taux de 6 p.c.
>
> Cette taxation est applicable :
>
> 1 o aux travaux immobiliers et autres opérations visés à l'article 17bis de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces travaux immobiliers et autres opérations se rapportent à un immeuble d'habitation utilisé ou destiné à être utilisé à titre principal comme logement privé, et pour autant qu'ils soient fournis et facturés à un consommateur final;
>
> 2 o aux travaux d'étude et de contrôle qui relèvent de l'activité habituelle des architectes, des géomètres et des ingénieurs et qui tendent à préparer ou à coordonner l'exécution d'une opération visée au 1 o;
>
> 3 o aux livraisons de biens visés à l'article 9, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ces biens constituent des immeubles d'habitation utilisés ou destinés à être utilisés à titre principal comme logement privé, et pour autant qu'ils soient livrés et facturés à un consommateur final.
>
> Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition, pour les travaux et livraisons susvisés qui concernent les logements utilisés ou destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
>
> 1 o des établissements d'hébergement pour personnes âgées, au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées;
>
> 2 o des institutions qui accueillent de manière durable, en régime d'internat, les personnes handicapées bénéficiaires d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
>
> 3 o des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent.".

## ANNEXE II

Extrait du Moniteur belge du 15 juin 1984.

10 mai 1984 - Communauté française - Décret relatif aux maisons de repos pour personnes figées.

Le Conseil de 18 Communauté française a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret est applicable aux établissements d'hébergement publics ou privés, ou le logement ainsi que des soins familiaux et ménagers sont fournis collectivement à des personnes âgées de 60 ans au moins, qui y résident de façon habituelle.

Art. 2. Lorsqu'un établissement visé à l'article 1er est géré par une ou plusieurs personnes morales ou par plusieurs personnes physiques, une personne physique doit être désignée pour représenter l'établissement devant l'administration.

Art. 3. ° 1er. Les établissements définis à l'article 1er doivent être agréés par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue,

° 2. L'agrément n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément. Il prend fin de plein droit en cas de changement de la personne physique ou morale qui gère l'établissement.

Art. 4. Pour être agréés, les établissements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux normes fixées par l'Exécutif après avis du Conseil consultatif du Troisième âge.

Ces normes concernent notamment :

\- la liberté des pensionnaires, le respect de leurs convictions et leur participation;

\- la nourriture, l'hygiène et les soins de santé;

\- la sécurité;

\- le nombre, la compétence et la moralité des personnes occupées dans l'établissement;

\- le bâtiment;

\- la comptabilité.

Art. 5. ° 1er. L'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue peut refuser ou retirer l'agrément d'un établissement qui ne satisfait pas aux normes visées à l'article 4; il peut également décider de la fermeture de l'établissement.

° 2 Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément ainsi que celles relatives à la fermeture sont prises, après avis du Conseil consultatif du Troisième âge, aux conditions et selon la procédure fixées par l'Exécutif. Ces décisions sont motivées et notifiées à l'établissement.

Art. 6. L'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue peut octroyer une autorisation de fonctionnement provisoire à un établissement qui introduit une demande d'agrément. Celle-ci est délivrée par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue aux conditions et selon la procédure fixées par l'Exécutif, afin de permettre la vérification du respect des normes. Elle prend fin en cas d'octroi ou de refus de l'agrément.

Art 7. Tout établissement dont l'agrément a pris fin de plein droit par suite d'un changement de la personne physique ou morale qui le gère bénéficie d'une autorisation de fonctionnement provisoire dont la durée est fixée par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue.

Art. 8. Les demandes d'agrément ainsi que toutes les décisions y afférentes, en ce compris les autorisations de fonctionnement provisoires, sont communiquées au bourgemestre. Celui-ci tient un registre des établissements hébergeant des personnes âgées sur le territoire de sa commune. Ce registre est mis à la disposition de la population.

Art. 9. La mention de l'agrément doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de l'établissement. L'agrément doit également faire l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur de l'établissement

Art. 10. ° 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, désignés par l'Exécutif, surveillent l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

° 2. Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents et de constater les infractions dans les procès-verbaux dont copie est adressée aux contrevenants dans les quinze jours.

Art. 11. ° 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 5000 francs, ou d'une de ces peines seulement :

\- celui qui gère un établissement pour personnes âgées soit sans avoir obtenu l'agrément ou l'autorisation préalable prévue par les articles 6, 7 ou 13, soit en contravention à une décision de refus, de retrait d'agrément ou de fermeture;

\- celui qui mentionne indûment l'agrément prévu à l'article 3 ou l'autorisation de fonctionnement visée aux articles 6, 7 ou 13.

° 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

° 3. Les cours et tribunaux peuvent, en outre, prononcer contre les auteurs d'infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution l'interdiction de gérer personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 1er.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs après la signification de la condamnation. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 5000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Art. 12. Par mesure transitoire, les établissements qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'une période de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge des normes fixées par l'Exécutif, pour se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur et demander le renouvellement de leur agrément.

Art.13. Le présent décret est applicable aux demandes d'agrément introduites avant son entrée en vigueur. L'établissement pour lequel une telle demande a été introduite bénéficie de plein droit d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Le terme en est fixé par l'Exécutif ou par le ministre que celui-ci délègue.

Art. 14. La loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967, est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.

Art. 15. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mai 1984.

Le Ministre-Président chargé des Affaires culturelles et des Relations extérieures,

Ph. MOUREAUX

Le Ministre des Affaires sociales,

Ph. MONFILS

Le Ministre de la Santé et de l'Enseignement,

R. URBAIN

## ANNEXE III

Liste des personnes susceptibles de bénéficier de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Aux termes mêmes de l'article 3, ° 1er, de l'arrêté royal n o 81 du 10 novembre 1967 (Moniteur belge du 14 novembre 1967), créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre (Moniteur belge du 13 octobre 1970), étendant l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés aux enfants atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus des soins dans un service de pédiatrie,le bénéfice de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés est réservé aux personnes appartenant aux catégories de handicapés suivantes :

1 o mineurs d'âge atteints de troubles moteurs;

2 o mineurs d'âge atteints de paralysie cérébrale;

3 o mineurs d'âge atteints de troubles respiratoires;

4 o mineurs d'âge atteints de malformations cardiaques;

5 o mineurs d'âge atteints de dysmélie;

6 o mineurs d'âge atteints de poliomyélite;

7 o mineurs d'âge atteints de troubles graves de la parole, de la vue ou de l'ouïe;

8 o mineurs d'âge atteints de sclérose en plaques;

9 o mineurs d'âge atteints de spina-bifida ou myopathie;

10 o mineurs d'âge atteints d'épilepsie;

11 o mineurs d'âge atteints de déficiences mentales;

12 o mineurs d'âge atteints de malformations du squelette ou des membres;

13 o handicapés majeurs des catégories 1 à 12 qui ne peuvent s'intégrer de leur propre force dans la vie sociale;

14 o mineurs d'âge atteints de troubles caractériels, présentant un état névrotique prépsychotique et nécessitant une éducation appropriée;

15 o mineurs d'âge atteints d'une affection physique chronique non contagieuse ne nécessitant plus des soins dans un service de pédiatrie, placés dans une institution spéciale, fonctionnant sous le régime d'internat.

## Textes cités

1

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-08cd/documents?type=commentaire)

« … par la location, à l'exploitant qui gère l'établissement. L'obtention du taux réduit n'est donc pas nécessairement liée à la qualité d'exploitant ou de gestionnaire de la personne qui commande l'opération. Cette tolérance administrative figure dans la circulaire n° 12/1984 du 10.10.1984, numéros 19 à 22 ). D. Quelle est la destination qui doit être donnée au complexe d’habitation par les preneurs cités à la rubrique C ? Le complexe d’habitation doit héberger des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/12-1984-08cd/documents)
