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title: "Circulaire 115/1972 · Régularisations à opérer par les assujettis dans leurs déclarations périodiques"
description: "Circulaire n° 115/1972 du 13 décembre 1972 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/115-1972-aanschrijving-5693"
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# Régularisations à opérer par les assujettis dans leurs déclarations périodiques

**Numéro**

115/1972

**Date**

13 décembre 1972

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

258 paragraphes

**CIRCULAIRE 72/115**

**Circulaire n° 115 dd. 13.12.1972**

*Régularisations à opérer par les assujettis dans leurs déclarations périodiques*

**S O M M A I R E · 42 entrées**

Objet de la circulaire 1, 2

Principe de la régularisation spontanée par l'assujetti 3, 4, 5

Dispense de régularisation 6

SECTION PREMIERE.-CAS DE REGULARISATIONS

Généralités 7

A. INSUFFISANCES DE TAXATION

Insuffisance de taxation 8, 9

Cas assimilés à des régularisations 10, 11

B. REMBOURSEMENTS DE TAXE

Cas de remboursement 12 à 15

C. REVISION DES DEDUCTIONS

Subdivisions de la rubrique 16

Reversement de taxes relatives à des notes de crédit reçues 17

Autres révisions des déductions 18, 19

SECTION 2.-MODALITES DE LA REGULARISATION

Généralités 20, 21

A. MOMENT OU LA REGULARISATION DOIT OU PEUT S'OPERER

1o Régularisations se traduisant en taxes dues

Règle 22

Insuffisances de taxation 23, 24, 25

Cas assimilés à des régularisations 26

Reversement de taxes relatives à des notes de crédit reçues 27

Autres révisions des déductions 28

2o Régularisations se traduisant en taxes à déduire

Règles 29 à 32

Exemples 33, 34

B. MONTANT DE LA REGULARISATION

1o Taxes à déduire

Principe 35

2o Taxes dues

Principe 36

Amendes 37

Intérêts de retard 38, 39

Exemples 40, 41

C. FORMALITES A REMPLIR

Document rectificatif 42 à 46

Inscription dans la comptabilité 47 à 50

Inscription dans la déclaration périodique 51, 52, 53

SECTION 3.- DISPOSITIONS DIVERSES

Déduction d'une taxe payée sous forme de régularisation 54, 55

Révision de déduction en suite d'une restitution 56, 57, 58

Annexe

## Objet de la circulaire

1\. La formule de déclaration mensuelle à la taxe sur la valeur ajoutée comporte, dans le cadre IV, une rubrique C intitulée "Régularisations du mois"; ces régularisations sont par ailleurs détaillées dans le cadre V de cette déclaration.

De son côté, la formule de déclaration trimestrielle contient une rubrique V, destinée à l'inscription du résultat des régularisations de taxes à opérer pour le trimestre

2\. La présente circulaire a pour objet de commenter ces rubriques des déclarations et de préciser les obligations des assujettis en matière de régularisations. Elle ne vise toutefois la régularisation des documents 45 établis à l'occasion d'une importation de biens, que dans les cas où , en vertu des dispositions prises dans ce domaine (v. notamment circ. n o 65/1972), il doit être fait usage de la rubrique "Régularisations" des déclarations périodiques à la T.V.A.

## Principe de la régularisation spontanée par l'assujetti

3\. Dans les situations décrites ci-après, ou une régularisation doit se traduire par un montant de taxe dû à l'Etat (colonne de gauche de la déclaration mensuelle), l'assujetti a pour obligation de procéder à la régularisation. A défaut de le faire, il encourt les sanctions pour non paiement de l'impôt et il est débiteur,le cas échéant, d'intérêts de retard.

4\. Dans les situations ou la régularisation entraîne pour telle opération déterminée, un montant de taxe à déduire (colonne de droite de la déclaration mensuelle), il incombe à l'assujetti, pour obtenir la restitution, d'exercer son droit dans les conditions prévues par l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969, et par la circulaire du 24 novembre 1970, n o 78 (v. aussi pour les révisions de déduction donnant lieu à une déduction supplémentaire, les °° 63, 74 à 77, 87 et 92 de la circ. n o 103/1970) .

5\. Les assujettis tenus au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A. opèrent les régularisations visées ci-avant, selon la procédure décrite plus loin, sans l'intervention des services de l'administration. Par contre, lorsqu'un agent de l'administration a relevé un cas de régularisation dont il résulte une taxe due à l'Etat, la régularisation a lieu, en règle, par paiement à un bureau de recette de T.V.A., selon les instructions données à l~intéressé par l'administration.

## Dispense de régularisation

6\. Il est rappelé que l'assujetti qui peut déduire entièrement la taxe qui grève ses entrées est dispensé d'opérer la régularisation de certaines insuffisances de perception sur ses importations (v. circ. n o 65/1972, n o s 148, 150 et 151) .

## SECTION PREMIERE.- CAS DE REGULARISATIONS

### Généralités

7\. Dans le cadre V de la formule de déclaration mensuelle, les cas de régularisations sont répartis entre les trois catégories suivantes :

a) les insuffisances de taxation constatées par le déclarant;

b) les taxes dont le déclarant peut obtenir le remboursement;

c) la révision des déductions; cette dernière catégorie est elle-même subdivisée comme suit :

\- reversement de taxes relatives à des notes de crédit reçues;

\- autres révisions.

\- Ces différentes situations sont commentées ci-après.

### A. Insuffisances de taxation

#### Insuffisance de taxation

8\. Cette rubrique englobe les situations dans lesquelles la taxe acquittée ou déclarée par un assujetti en raison d'une opération ou d'un ensemble d'opérations antérieures est inférieure à la taxe légalement due, à l'exception toutefois des révisions de déductions (v. n o s 18 et 19).

9\. Parmi les cas visés par cette rubrique, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, on peut distinguer :

a) les insuffisances d'imposition sur des documents dressés pour constater des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par l'assujetti.

Ces insuffisances peuvent être dues :

\- à une erreur dans le taux de la taxe;

\- à une erreur dans la détermination de la base d'imposition (oubli d'éléments de cette base, erreur dans la conversion en francs belges d'éléments exprimés en monnaie étrangère, estimation trop faible de certains éléments inconnus au moment de la déclaration, etc.);

\- à une erreur de calcul;

\- à l'invocation abusive d'une cause d'exemption ou d'un régime particulier;

b) les insuffisances d'imposition sur des documents d'importation qui désignent l'assujetti comme destinataire. On peut trouver, dans cette hypothèse, les mêmes causes d'erreur que sous a (v. notamment les n o s 96, 147 et 149 de la circ. n o 65/1972);

c) les erreurs commises par l'assujetti dans sa comptabilité ou dans sa déclaration (omission de la taxe due sur certaines opérations, notamment sur des importations faites sous le régime du report de paiement - v. art. 6, ° 2, et 7, de l'ar. roy. n o 7, du 12 mars 1970 - ou sur des achats faits à des exploitant\`s agricoles soumis au régime particulier de l'article 57, ° 1er, du Code; erreur d'addition ou de report; erreur dans la ventilation des recettes ou dans l'application d'un forfait; droit à restitution exercé par l'assujetti par imputation dans une déclaration précédente, mais sans observation des formalités, conditions ou délais requis - v. n o 38 de la circ. n o 78/1970; etc.);

d) les diverses situations ou une régularisation doit être effectuée en raison d'un fait nouveau. Sont visés ici notamment les cas suivants :

\- récupération de tout ou partie de la créance qui avait précédemment été considérée comme perdue et qui avait donné lieu à la restitution prévue par l'article 77, ° 1er, 7 o, du Code;

\- détermination définitive du prix d'une convention, lorsque ce prix dépendait d'un fait postérieur à la date d'exigibilité de la taxe (\*);

\- différence constatée, lors de l'établissement de la déclaration en matière d'impôts sur les revenus, entre le chiffre d'affaires déclaré en cette matière et celui qui a été déclaré pour la T.V.A.;

e) les régularisations prescrites en exécution de certains régimes particuliers, et notamment :

\- dans le domaine des franchises basées sur les articles 40, 42, ° 1er, et 43 du Code (v. n o s 14, 17, 28 et 34 de la circ. n o 100/1970, modifiée par les circ. n o 75/1971 et n o 67/1972; n o 16 de la circ. n o 110/1970);

\- dans le domaine de la ventilation des recettes provenant des opérations n'ayant pas donné lieu à la délivrance de factures (v. n o 8, f, de la circ. n o 101/1970).

(\*) Dans ce cas toutefois, l'administration ne voit pas d'inconvénient à ce que la situation fasse l'objet d'une facture complémentaire traitée à tous égards comme une facture ordinaire (inscription dans le facturier de sortie et dans les cases 01 à 05 et 11 de la déclaration périodique).

#### Cas assimilés à des régularisations

10\. La rubrique "Régularisations" de la déclaration est également utilisée, en vertu de certains régimes particuliers, pour assurer le paiement par un assujetti, des taxes qui normalement auraient dû être acquittées par son fournisseur.

11\. Il en est ainsi pour la taxe due :

\- sur les prestations des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq bateaux (v. circ. n o 109/1970, n o 84/1971 et n o 182/1971);

\- sur les prestations des assujettis étrangers qui n'ont pas fait agréer un représentant responsable et qui n'ont pas acquitté eux-mêmes la taxe due, au moyen de timbres adhésifs (v. ar. roy. n o 31, art. 6, 1 o; n o s 16 et 17 de la circ. n o 105/1970);

\- sur les achats de déchets animaux par tournées de ramassage (v. circ. n o 86/1971, point III);

\- sur les enquêtes de solvabilité faites pour le compte d'organismes de crédit qui sont des assujettis (v. circ. n o 181/1971).

### B. REMBOURSEMENTS DE TAXE

#### Cas de remboursement

12\. Les différents cas de remboursement de la taxe qui doivent être repris dans la rubrique "Régularisations" de la déclaration sont ceux qui sont énumérés dans l'article 77, ° 1er, du Code (v. aussi l'ar. roy. n o 4). Des précisions à ce sujet sont données dans la circulaire du 24 novembre 1970, n o 78.

13\. Ces restitutions peuvent avoir pour causé :

\- un paiement indû (v. n o 3 de la circ. précitée; v. aussi n o s 22, 97, 121, 138, 139, 147 et 149 de la circ. n o 65/1972);

\- un rabais de prix consenti au cocontractant (v. n o 4 de la circ. n o 78/1970);

\- un renvoi d'emballages (v. n o 5 de la même circulaire);

\- la résiliation de la convention avant la livraison (v. n o 6);

\- l'annulation ou la résolution de la convention, à l'amiable ou en justice (v. n o 7);

\- la reprise du bien dans les six mois de la livraison (v. n o 8);

\- la perte totale ou partielle de la créance du prix (v. n o 9).

14\. Par ailleurs, sont également comprises dans la rubrique "Régularisations" les restitutions auxquelles peuvent donner lieu :

\- certaines régularisations visées au numéro 9, e, ci-avant;

\- les inscriptions portées par le déclarant qui n'est pas le destinataire, dans le registre d'imputation visé au n o 42 de la circulaire du 15 juin 1972, n o 65 (v. n o s 22 et 58 de cette dernière circulaire);

\- le passage au régime normal ou au régime du forfait par un assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation ou au régime particulier des exploitants agricoles (v. art. 16 de l'ar. roy. n o 19, et art 10 de l'ar. roy. n o 22) .

15\. Par contre, ne sont pas visés ici :

\- les remboursements qui sont la suite d'une révision de déduction (v. n o s 18 et 19 ci-après);

\- la restitution des taxes assimilées au timbre grevant les stocks existant au 31 décembre 1970 (v. Code, art. 99, ar. roy. n o 21; cadre VI, B, de la déclaration mensuelle, et rubrique VIII de la déclaration trimestrielle); il peut toutefois arriver que, dans certaines situations exceptionnelles (p. ex. lorsque la créance résultant de la restitution des taxes grevant les stocks n'a pas été enregistrée par le C.T.I. de l'administration), l'administration autorise l'assujetti, par décision particulière, à exercer son droit à la restitution en utilisant la rubrique "Régularisations" de sa déclaration périodique.

### C. REVISION DES DEDUCTIONS

#### Subdivisions de la rubrique

16\. Les révisions de déductions sont, pour l'application de la rubrique "Régularisations" de la déclaration mensuelle, subdivisées en deux groupes : le reversement des taxes relatives à des notes de crédit reçues, et les autres révisions.

#### Reversement de taxes relatives à des notes de crédit reçues

17\. La situation est celle qui est visée par l'article 79, alinéa 2, du Code; en vertu de ce texte, -lorsque le fournisseur d'un bien ou d'un service a obtenu la restitution de tout ou partie de la taxe qu'il avait portée en compte à son cocontractant, ce dernier doit, dans la mesure où il a déjà déduit la taxe restituée, la reverser à l'Etat.

Cette obligation est commentée sous le ° 58 de la circulaire du 31 décembre 1970, n o 103 (v. aussi le n o 33 de la circ. n o 78/1970) .

#### Autres révisions des déductions

18\. Les différentes situations qui peuvent donner lieu à une révision de déduction sont examinées dans la circulaire du 31 décembre 1970, n o 103. On peut citer les cas suivants :

\- déduction initiale excessive ou insuffisante (v. °° 56, 57 et 66 de cette circulaire);

\- variations dans les éléments de calcul des taxes initialement déduites (v. ° 59);

\- perte de la qualité d'assujetti (v. ° 61);

\- révision quinquennale propre aux biens d'investissement (v. °° 67 à 73);

\- révision résultant, pour l'assujetti partiel, de la fixation du prorata définitif de déduction (v. °° 83, 8-4 et 86) ou, en cas d'application de la règle de l'affectation réelle, du changement dans l'affectation d'un bien (v. ° 90) .

Il est à noter que ces différents cas de révision peuvent se traduire, selon le cas, soit par des taxes dues à l'Etat, soit par des taxes à déduire.

19\. Par ailleurs, la déduction opérée doit également être revue dans les cas suivants :

\- en ce qui concerne le matériel destiné à l'exécution de travaux et importé temporairement sous le régime du report de paiement, lorsque ce matériel séjourne plus d'un an dans le pays ou lorsque les conditions auxquelles le régime particulier est subordonné n'ont pas été respectées (v. n o s 78 à 85 de la circ. n o 145/1971);

\- lorsqu'un assujetti soumis au régime normal passe au régime particulier des exploitants agricoles (v. ar. roy. n o 22, art. 11);

\- lorsqu'un constructeur ou un revendeur de voitures automobiles vend une voiture plus de six mois mais moins de dix-huit mois après le début de son utilisation, ou lorsqu'il ne l'a pas encore revendue à l'expiration des dix-huit mois (v. n o s 23 et 24 de la circ. n o 4/1971);

\- lorsque la régularisation en matière d'importation a lieu chez le destinataire-assujetti, par remplacement du document initial et que l'intéressé n'avait déduit qu'une partie de la taxe (v. n o s 86 et 101 de la circ. n o 65/1972) .

## SECTION 2.-MODALITES DE LA REGULARISATION

### Généralités

20\. L'assujetti soumis au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle doit déterminer lui-même le montant des régularisations à opérer et le comprendre en temps voulu dans sa déclaration périodique.

21\. Par ailleurs, aussi bien dans la déclaration mensuelle que dans la déclaration trimestrielle, une compensation s'opère entre les régularisations qui aboutissent à une taxe due et celles qui donnent lieu à une récupération, de telle sorte que le résultat seul est pris en considération dans la case 31 ou la case 32, selon le cas. Au surplus, ce résultat contribue à déterminer le résultat final de la déclaration, qui sera soit une somme à verser à l'Etat soit un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti.

### A. MOMENT OU LA REGULARISATION DOIT OU PEUT S'OPERER

#### 1 o Régularisations se traduisant en taxes dues

#### Règle

22\. Lorsque, pour un cas déterminé, une régularisation doit se traduire par un montant de taxe dû à l'Etat, l'assujetti a l'obligation de procéder à cette régularisation.

#### Insuffisances de taxation (v. n o s 8 et 9)

23\. En règle, la régularisation doit se faire dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe initiale est devenue exigible.

24\. Toutefois, si la régularisation est la conséquence d'un événement nouveau (v. n o 9, d), c'est la date à laquelle cet événement s'est produit qui détermine la période de régularisation.

25\. En ce qui concerne les régularisations qui sont effectuées dans l'application de certains régimes particuliers (v. n o 9, e), il y a lieu de se référer aux modalités d'application de ces régimes pour déterminer le moment de la régularisation (v. notamment circ. n o 100/1970, n o 101/1970 et n o 110/1970) .

#### Cas assimilés à des régularisations (n o s 10 et 11)

26\. La taxe que le cocontractant doit, dans ces cas, acquitter à la décharge de son fournisseur, doit être reprise dans la déclaration de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible sur l'opération elle-même.

#### Reversement de taxes relatives à des notes de crédit reçues (v. n o 17)

27\. Le reversement doit être opéré dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle l'assujetti a reçu de son fournisseur la note de crédit ou le document rectificatif (v. circ. n o 103/1970, ° 58).

#### Autres révisions des déductions (v. n o s 18 et 19)

28\. La circulaire du 31 décembre 1970, n o 103 (v. °° 56, 57, 59, 61, 70, 71, 72, 73, 87 et 92), indique, pour les différents cas de révision, la déclaration dans laquelle la régularisation doit être reprise.

#### 2 o Régularisations se traduisant en taxes à déduire

#### Règles

29\. En matière de restitution, la taxe à restituer peut être reprise au plus tôt dans la déclaration de la période au cours de laquelle est survenue la cause de la restitution. Le n o 23 de la circulaire du 24 novembre 1970, n o 78, détermine, pour les différents cas, la date à laquelle l'action en restitution prend naissance.,

30\. Quant à la restitution à laquelle peut donner lieu le passage du régime de la taxe d'égalisation ou du régime particulier des exploitants agricoles au régime normal ou à celui du forfait, elle est exercée dans la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise de l'inventaire du stock (v. ar. roy. n o 19, art. 16, ° 2, dern. al., et ar. roy. n o 22, art. 10, ° 2, dern. al.)

31\. Cependant, le droit à la restitution peut aussi dans tous les cas être exercé dans une déclaration postérieure, pour autant que celle-ci soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'action est née (v. ar. roy. n o 4, art. 5, ° 2).

32\. De même, lorsqu'une révision de déduction aboutit à une restitution de taxe, la régularisation peut être faite au plus tôt dans la déclaration visée au n o 28 ci-avant. mais elle peut également être opérée dans une déclaration postérieure déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance (v. ar. roy. n o 3, art. 4, ° 2).

#### Exemples

33\. Un assujetti a reçu le 26 mars 1972, livraison de marchandises qui lui ont été facturées le même jour avec application de la T.V.A. On suppose que cette taxe est déductible en totalité.

Il peut déduire cette taxe dans la déclaration à déposer pour le 20 avril 1972.

Si, par erreur, il n'a opéré qu'une déduction partielle, il peut encore parfaire sa déduction en reprenant le complément de taxe à déduire parmi ses régularisations dans une déclaration qu'il dépose au plus tard le 26 mars 1974.

34\. Au cours de l'année 1972, un assujetti a modifié en partie l'affectation qu'il avait donnée à un bien d'investissement acquis en 1971.

Il en résulte une déduction supplémentaire.

La révision doit se faire en principe, pour l'année 1972, dans la déclaration à déposer pour le 20 avril 1973.

Si l'intéressé a omis d'opérer cette révision, il peut encore le faire dans une déclaration postérieure, mais au plus tard dans la déclaration qu'il doit déposer pour le 20 avril 1975.

Dans les cas de l'espèce, l'administration considère en effet que le moment où le droit à déduction a pris naissance correspond au moment ou ce droit a pu être exercé pour la première fois.

### B. MONTANT DE LA REGULARISATION

#### 1 o Taxes à déduire

#### Principe

35\. La régularisation qui consiste en une récupération a en principe pour seul objet un montant d'impôt, sans majoration pour intérêts. Dans des cas exceptionnels et avec accord de l'administration, la récupération pourrait aussi porter sur des amendes ou des intérêts portés indûment en compte à l'assujetti.

#### 2 o Taxes dues

#### Principe

36\. En ce qui concerne les régularisations qui se traduisent par des taxes dues, elles doivent normalement donner lieu à l'exigibilité de l'amende prévue par l'article 70, ° 1er, du Code et d'intérêts de retard.

#### Amendes

37\. Sous réserve de ce qui est prévu par les circulaires du 29 décembre 1970, n o 100 (v. n o s 2~3 et 34) et du 31 décembre 1970, n o 110 (v. n o 16), relatives à l'application des articles 43 et 42, ° 1er, du Code, l'assujetti qui accomplit les formalités indiquées aux numéros 42 et suivants et qui effectue la régularisation dans une de ses déclarations périodiques ne doit pas comprendre d'amende dans la régularisation. L'administration se réserve toutefois le droit de réclamer l'amende par la suite, notamment lorsque l'intéressé a abusé de la possibilité de régularisation spontanée (p. ex. lorsque la régularisation est effectuée après l'annonce d'un contrôle ou, dans la situation visée au n o 9, d, 3e tiret, lorsque la différence constatée est importante) .

#### Intérêts de retard

38\. Les régularisations des taxes dues ne donnent pas lieu à la débition d'un intérêt de retard pour autant qu'elles soient opérées dans la déclaration visée aux n o s 22 à 34 ci-avant. mais si la régularisation est tardive, un intérêt de retard au taux de 0,60 p.c. par mois est applicable (v. Code, art. 91, ° 1er) .

39\. Les règles de simplification suivantes seront admises pour le calcul de cet intérêt :

a. Aucun intérêt n'est réclamé si le montant de taxe à régulariser en ra de taxe à régulariser en raison d'une opération, d'un événement ou d'un fait quelconque est totalement déductible par l'assujetti qui opère la régularisation;

b. Le calcul de l'intérêt se fait globalement pour l'ensemble des régularisations qui, en vertu des principes énoncés aux n o s 22 à 34,auraient déjà du avoir été faites, dans le passé, dans une même déclaration. Il est opéré sur le montant global de la taxe due, arrondi au millier de francs inférieur, mais si ce montant global n'atteint pas 9.000 francs, aucun intérêt n'est du;

c. Etant donné qu'à partir du délai extrême de départ de la déclaration dans laquelle la régularisation est opérée, les intérêts de retard sont calculés sur le montant final dont cette déclaration constate l'exigibilité (en ce compris les montants déclarés sous la rubrique "Régularisations"), la régularisation elle-même ne doit englober que les intérêts couvrant la période comprise entre la date limite normale de dépôt de la déclaration dans laquelle la régularisation aurait du être reprise et la date limite normale de départ de la déclaration dans laquelle cette régularisation est effectivement opérée.

#### Exemples

40\. Assujetti soumis au départ d'une déclaration mensuelle.

a) Erreur de perception sur une importation de France, du 10 janvier 1972.

Sous réserve des tolérances visées au n o 6 ci-avant, la régularisation doit figurer dans la déclaration du 20 février 1972 (déclaration pour les opérations du mois de janvier).

Si elle n'est opérée que dans la déclaration du 20 avril 1972 (déclaration pour les opérations du mois de mars), il y a deux mois d'intérêts à calculer.

b) Erreur de perception sur une livraison à l'intérieur du pays, du 24 janvier 1972.

Mêmes solutions.

41\. Assujetti soumis au départ d'une déclaration trimestrielle.

a) Erreur de perception sur une importation de France, du 10 janvier 1972.

La régularisation doit figurer dans la déclaration du 20 avril 1972 (premier trimestre).

Si elle n'est opérée que dans la déclaration du 20 juillet 1972 (délai normal de dépôt de la déclaration du deuxième trimestre), il y a trois mois d'intérêts à calculer.

b) Erreur de perception sur une livraison à l'intérieur du pays, du 24 janvier 1972.

Mêmes solutions.

### C. FORMALITES A REMPLIR

#### Document rectificatif

42\. Toute régularisation doit, en règle, être justifiée par un document rectificatif dressé au moment ou l'assujetti constate le fait qui donne lieu à la régularisation. Ce document doit être daté et il doit mentionner tous les éléments nécessaires pour déterminer la cause de la régularisation (référence au document antérieur à rectifier, fait qui entraîne la régularisation, ...) et établir le montant de la taxe due ou à déduire.

43\. En ce qui concerne les entreprises qui ont peu de cas de régularisation, rien ne s'oppose à ce que le fait de la régularisation (en ce compris le calcul lui-même) soit annoté directement dans le facturier d'entrée, le facturier de sortie ou le journal des recettes, par exemple après la clôture des inscriptions d'une période de déclaration.

44\. Peuvent en outre tenir lieu de document rectificatif :

\- une copie de la facture complémentaire adressée éventuellement au cocontractant (v. cas visé au n o 9, a);

\- le document sur lequel, lorsqu'une régularisation est effectuée dans l'application d'une autorisation visée par l'article 43 du Code, l'amende due est acquittée par l'apposition de timbres adhésifs (v. cas visé au n o 9, e, 1er tiret; n o s 28 et 34 de la circ. n o 100~1970, modifiée par les circ. n o 75/1971 et n o 67/1972),\`

\- la facture reçue des fournisseurs ou le double des documents qui leur ont été délivrés, dans les cas où l'assujetti a été autorisé à acquitter l'im

ôt à la décharge de ses fournisseurs (v. cas visés au n o 10);

\- le document rectificatif dressé, en cas de restitution, en exécution de l'article 4 de l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969 (v. cas visés aux n o s 12 et 13; n o 30 de la circ. n o 78/1970),

\- l'ensemble formé par le document d'importation erroné, l'exemplaire pour le déclarant du document 45 R et le registre d'imputation visé par le n o 42 de la circulaire du 15 juin 1972, n o 65 (v. cas visé au n o 14, 2e tiret);

\- les notes de crédit reçues des fournisseurs dans les cas ou ces derniers ont revendiqué un droit à restitution (v. cas visé au n o 17),

\- la feuille de calcul établie pour constater une révision de déduction (v. cas visé au n o 18; circ. n o 103/1970, °° 63 et 75).

45\. Lorsque la régularisation concerne une opération autre qu'une importation, et qu'elle a pour effet de modifier le montant de la taxe portée sur un document remis au cocontractant, un exemplaire du document rectificatif est également remis à ce dernier. Cet exemplaire ne peut faire mention que de la taxe, et jamais des intérêts éventuellement exigibles (v. n o s 38 à 41); il doit permettre au cocontractant, s'il est un assujetti, d'effectuer,soit le reversement de la taxe restituée,dans la mesure ou il l'avait initialement déduite (v. n o 17), soit la déduction du supplément de taxe réclamé (v. n o 55).

46\. Dans des cas particuliers, et uniquement lorsque la régularisation doit se traduire par une taxe due, l'assujetti pourrait se dispenser de délivrer à ses cocontractants des documents rectificatifs.

#### Inscription dans la comptabilité

47\. Les documents rectificatifs visés aux n o s 42 à 45 doivent être inscrits par leur auteur dans sa comptabilité. En ce qui concerne les petites entreprises, il suffit que le document soit annoté dans un des livres (facturiers ou journal des recettes) que l'intéressé tient pour l'application de la T.V.A.

48\. Sous réserve de l'application de dispositions plus impératives prises dans certains domaines (v. notamment en ce qui concerne les restitutions, le n o 31 de la circ. n o 78/1970, relatif à la tenue du registre des restitutions, et, en ce qui concerne la régularisation de documents d'importation, le n o 42 de la circ. n o 65/1972, relatif à la tenue du registre d'imputation), aucune règle impérative n'est imposée à cet égard.

Ainsi, trouveront normalement place dans le facturier d'entrée

\- les documents de régularisation relatifs à des importations effectuées par l'assujetti;

\- les documents de régularisation relatifs aux autorisations prévues par l'article 43 du Code;

\- les documents remis aux fournisseurs dans les cas où l'assujetti est autorisé à acquitter à leur place la taxe due par eux;

\- les documents de régularisation en matière de révision de déduction.

Par contre seront normalement annotés au facturier de sortie :

\- les documents de régularisation relatifs à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par l'assujetti.

Les documents sont numérotés dans l'ordre de leur inscription dans l'un ou l'autre registre.

49\. Pour les entreprises qui doivent fréquemment procéder à des régularisations, l'inscription dans la comptabilité doit permettre, pour chaque période de déclaration, de dégager, par l'addition d'une ou de plusieurs colonnes, les éléments suivants

\- la taxe (T.V.A . et taxe d'égalisation) due pour des insuffisances de taxation;

\- la taxe (T.V.A. et taxe d'égalisation) à restituer à l'intéressé;

\- la taxe à reverser en raison des notes de crédit reçues;

\- la taxe due en raison de révisions de déductions;

\- la taxe à restituer à l'intéressé en raison de révisions de déductions;

\- les intérêts de retard dus.

50\. On trouvera en annexe à la présente circulaire un modèle de registre des régularisations dont pourraient s'inspirer les assujettis qui doivent procéder à de fréquentes régularisations. Ce modèle contient notamment le registre des restitutions. Il se prête à une adaptation aux différentes situations que l'on peut rencontrer.

Ce modèle appelle les remarques suivantes :

a. Les colonnes 5 à 9 correspondent aux différences subdivisions du cadre V de la déclaration mensuelle, mais si des intérêts de retard sont dus (v. colonne 11), ils doivent être incorporés à la rubrique V, a.

b. Les assujettis tenus au dépôt d'une déclaration trimestrielle seront amenés, pour déterminer la somme à reprendre dans la case 31 ou la case 32 de leur déclaration, à établir à la fin du trimestre une compensation entre les totaux des différentes colonnes. A cette fin, il leur est recommandé de dresser un tableau selon le mode le qui suit :

Taxe due Taxe à déduire

Insuffisances de taxation (colonne 5) ...... ......

#### Taxe à restituer (colonne 6)

Taxe à reverser pour notes de crédit reçues (colonne 7) ......

Révisions de déduction :

\- taxe due (colonne 8) ......

\- taxe à déduire (colonne 9) ......

Intérêts de retard (colonne 11) ......

Totaux ...... ......

Différence : case 31 ......

ou case 32 ......

Ce tableau peut être dressé dans le registre des régularisations, après la clôture trimestrielle.

c. La colonne 10 est destinée à recevoir la T.V.A. qui, comprise sous forme de régularisation dans la colonne 5, pourrait être déduite par l'intéressé (v. n o 54) . Ce montant doit être ajouté aux taxes à déduire dégagées normalement dans le facturier d'entrée, et l'ensemble est repris dans la case 21 de la déclaration (v. notamment les °° 14, 17, 28 et 34 de la circ. n o 100/1970, modifiée par les circ. n o 75/1971 et n o 67/1972).

d. La période d'origine de la régularisation (v. colonne 4) est déterminée selon les règles tracées aux n o s 22 à 34. Elle peut être exprimée par le mois ou par le trimestre, selon le régime de déclaration auquel l'intéressé est soumis. Elle doit servir au calcul de l'intérêt éventuellement dû (v. colonne 11).

#### Inscription dans la déclaration périodique

51\. L'assujetti soumis au dépôt d'une déclaration périodique utilise cette déclaration pour opérer les différentes régularisations de la période.

52\. Dans la déclaration mensuelle, les régularisations sont détaillées dans le cadre V.

53\. Quant à la déclaration trimestrielle, seul le résultat final de l'ensemble des régularisations du trimestre est repris sous la rubrique V. Si ce résultat final (taxes dues moins taxes à déduire) est un montant de taxes dues, il est inscrit dans la case 31; si c'est un montant de taxes à déduire, il est inscrit dans la case 32. Le tableau visé au numéro 50 ci-avant doit permettre aux intéressés de déterminer aisément le résultat final. L'attention est attirée sur le fait qu'une seule des cases 31 et 32 peut recevoir une inscription.

## SECTION 3.-DISPOSITIONS DIVERSES

### Déduction d'une taxe payée sous forme de régularisation

54\. Lorsque l'assujetti doit opérer une régularisation en taxe due relativement à une livraison de biens ou une prestation de services qui lui ont été fournies ou à une importation qu'il a effectuée (v. notamment n o 9, b et e, premier tiret, et n o 10), il peut normalement, conformément aux règles habituelles, opérer la déduction de tout ou partie de cette taxe.

Cette déduction est reprise dans la case 21 de la déclaration.

55\. De même, sur la base du document rectificatif qui lui a été adressé par son fournisseur et qui le débite d'un supplément de taxe, le client peut, s'il est un assujetti, opérer la déduction selon les règles en vigueur (v. circ. 29/75).

### Révision de déduction en suite d'une restitution

56\. Certaines restitutions peuvent donner lieu à un reversement de taxe, dans la mesure ou la taxe payée à l'origine avait été déduite.

57\. Ainsi, le client assujetti à qui une note de crédit est adressée, avec un crédit de taxe, doit reverser cette taxe dans la mesure ou il avait fait précédemment une déduction (v. n o 17) .

58\. mais l'assujetti lui-même qui a droit à une restitution peut parfois devoir reverser tout ou partie de la taxe à lui restituer. C'est le cas notamment quand une perception excessive a eu lieu lors d'une importation d'un bien d'investissement, effectuée par l'assujetti. La taxe à reverser doit alors figurer parmi les révisions de déductions dont il est question aux n o s 18 et 19 ci-avant.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE

## Doctrine administrative

1

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/115-1972-b14d/documents?type=decisions-administratives)

« Décision TVA n° E.T.15.618 dd. 02.08.1973 Revue de la TVA, n° 15, page 200 Note de crédit. La circulaire no 115/1972 a admis, en son § 55, que, lorsqu'un fournisseur a délivré à un client assujetti un document rectificatif pour le débiter d'un supplément de taxe, la déchéance du droit à déduction n'est acquise qu'après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la … »

[Note de crédit](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-15-618-note-credit-tva-c056) Décision administrative 02.08.1973

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/115-1972-b14d/documents)
