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title: "Circulaire 115/1971 · Formules de déclarations à la TVA pour le traitement mécanographique"
description: "Circulaire n° 115/1971 du 14 juillet 1971 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/115-1971-c0b8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/115-1971-aanschrijving-declaration-tva-3667"
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# Formules de déclarations à la TVA pour le traitement mécanographique

**Numéro**

115/1971

**Date**

14 juillet 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/115**

**Circulaire n° 115 dd. 14.07.1971**

*Déclarations à la T.V.A. Formules pour le traitement mécanographique.*

Le Moniteur belge du 23 juin 1971 publie un arrêté royal du 17 mai 1971 modifiant l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le texte de l'arrêté modificatif et de ses annexes sera communiqué par la circulaire n o 2889.

La modification apportée à l'article 16 de l'arrêté royal n o 1 permet aux assujettis d'utiliser, en lieu et place des formules de déclarations -ordinaires (v. modèles A et B annexés à l'arrêté royal n o 1), des formules de déclaration spécialement conçues pour le traitement mécanographique conformes aux modèles figurant aux annexes C et D de l'arrêté royal du 17 mai 1971.

Les formules mécanographiques conformes à ces modèles peuvent, sans autorisation préalable de l'administration, être utilisées sous les conditions suivantes.

1\. L'administration n'intervient ni dans la confection, ni dans la fourniture des formules.

2\. Les formules ne peuvent servir que dans les cas ou la déclaration est établie au moyen d'un équipement électronique ou mécanographique. Il est toutefois admis que les mentions relatives au paiement et celles qui doivent être inscrites dans la moitié droite de la formule soient manuscrites (v. toutefois n o 8 ci-après).

3\. Les formules doivent être imprimées sur du papier blanc, d'un poids approximatif de 80 grammes au m2 et d'une-qualité qui garantisse la conservation de la déclaration et la lisibilité de ses données pendant une période de six années au moins.

L'impression doit être faite à l'encre noire, quelle que soit la langue du texte imprimé.

4\. Les formules sont du format DIN A 4 (210 mm x 297 mm). Les dimensions en pouces et en fractions de pouce (1/2 et 1/10) indiquées sur les modèles doivent être respectées.

5\. La déclaration doit être signée par l'assujetti qu'elle concerne, avant d'être remise au contrôle compétent.

6\. La vignette d'identification de l'assujetti doit être apposée sur la déclaration. Des mentions permettant l'identification de l'assujetti peuvent toutefois figurer dans la case réservée à l'apposition de cette vignette, mais elles doivent alors être recouvertes par celle-ci.

Le numéro d'immatriculation de l'assujetti peut être imprimé dans le cadre supérieur droit de la formule.

7\. Les diverses cases réservées à l'annotation des données de la déclaration (01,02,03, etc.) et dans lesquelles aucun montant ne doit être déclaré, doivent rester vierges de toute inscription.

8\. Le programme établi pour l'impression des données de la déclaration, doit prévoir l'indication simultanée sous la rubrique "Total contrôle", du résultat de l'addition des éléments suivants :

1 o le numéro d'immatriculation du déclarant;

2 o les divers nombres obtenus en juxtaposant derrière les montants déclarés dans les cases 01,02,03, 04,05 (pour les déclarations mensuelles seulement), 09, 11,12,13,14,31,41,21,32,42,51 et 52, les codes d'identification (01,02, etc.) qui s'y rapportent.

Les codes d'identification ne doivent pas être compris dans le total à imprimer, s'ils ne sont précédés d'aucune indication chiffrée (v. n o 7).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR
