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title: "Circulaire 11/2005 · Recouvrement, affectation d&#x27;une somme à restituer"
description: "Recouvrement, affectation d'une somme à restituer. Circulaire n° 11/2005 du 24 mars 2005 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/11-2005-arec-afer-recouvrement-affectation-somme-d541"
lang: "fr"
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# Recouvrement, affectation d'une somme à restituer

**Numéro**

11/2005

**Date**

24 mars 2005

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

68 paragraphes

**CIRC 3/2005**

**Circulaire n° AREC 3/2005 (AFER 11/2005) dd. 24.03.2005**

*RECOUVREMENT*

*Affectation d'une somme à restituer*

*Affectation d'un dégrèvement d'impôt*

*Compensation fiscale*

Commentaires des art. 334 à 338 de la loi-programme du 27.12.2004 (MB 31.12.2004, 2ème éd.).

A tous les fonctionnaires du secteur recouvrement et taxation

## I. INTRODUCTION

1\. L'affectation des sommes à rembourser à un redevable au paiement des dettes fiscales de ce dernier n'était, jusqu'à présent, possible qu'entre des créances et des dettes fiscales de même nature, en ce sens que seul un crédit d'impôt en matière d'impôts sur les revenus ou de taxes y assimilées pouvait être affecté au paiement d'une dette en ces matières (art. 166, § 2, AR/CIR 92) et que seul un crédit d'impôt TVA pouvait être affecté au paiement d'une dette TVA (art. 8 1, § 3, al. 2, AR n° 4 du 29.12.1969 en ce qui concerne le crédit d'impôt TVA résultant du compte courant).

En l'absence de disposition légale en ce sens, aucune « compensation » n'était par conséquent possible entre des crédits d'impôts directs et des dettes TVA dans le chef d'un même redevable, et inversement.

Pour appréhender un remboursement de crédit d'impôt TVA, le fonctionnaire chargé du recouvrement des impôts directs n'avait par conséquent d'autre choix que de faire procéder à une saisie-arrêt en forme simplifiée entre les mains de son collègue de la TVA, chargé de la taxation. Il en allait de même pour le Receveur de la TVA qui souhaitait appréhender le remboursement d'un crédit d'impôt direct. Cette procédure ne se révélait toutefois pas toujours efficiente, nonobstant l'instauration d'une collaboration organisée entre les différents secteurs de l'administration respectivement chargés des impôts directs et de la TVA.

2\. Afin de remédier à cette situation et de résorber l'arriéré fiscal, l'art. 334, L- Programme du 27.12.2004 ( *MB 31.12.2004, 2**ème* *éd*.), instaure une mesure « transversale » afin d'autoriser l'affectation **sans formalités** des sommes à rembourser à un redevable par le fonctionnaire chargé de la TVA ou celui chargé du recouvrement des impôts directs aussi bien au paiement d'une dette d'impôts sur les revenus ou de taxes y assimilées qu'au paiement d'une dette TVA, lorsque ces dettes ne sont pas ou plus contestées.

Les art. 335 à 337, L- Programme susmentionnée visent pour leur part à garantir l'articulation de cette mesure transversale avec les dispositions des [art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), [77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) et [77 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis), CTVA.

## II. TEXTE LEGAL - ART. 334, L- PROGRAMME DU 27.12.2004

3\. « *Art. 334. Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés.*

*L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.* »

## III. PORTEE DE LA NOUVELLE DISPOSITION LEGALE

### A. Généralités - Compensation sui generis de nature fiscale

4\. L'art. 334, L- Programme, 27.12.2004, instaure une compensation fiscale *sui generis* qui englobe les créances au profit/dettes à charge d'un redevable visées à l'art. 166, § 2, AR/CIR 92, et celles en matière de TVA.

Il s'agit donc d'une forme particulière de compensation propre au droit fiscal qui exclut l'application des dispositions du Code civil relatives à la compensation (art. 1289 à 1299, CCiv.).

Le caractère particulier de cette compensation fiscale est encore davantage souligné par le fait qu'elle reste également applicable nonobstant la survenance d'une saisie, d'une cession, d'une situation de concours ou d'une procédure d'insolvabilité.

Cette mesure de compensation ne trouve toutefois à s'appliquer que lorsque la dette d'impôt n'est pas ou plus contestée. Elle est laissée à l'initiative du fonctionnaire compétent et s'opère sans formalités particulières, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite aucun acte de procédure particulier.

L'attention est en outre appelée sur le fait que l'art. 334, L-Programme 27.12.2004 est une mesure « transversale », non intégrée dans les codes fiscaux ou dans leurs arrêtés d'exécution, qui ne porte pas atteinte aux art. 166, AR/CIR 92 et 76, CTVA, ainsi qu'à l'AR n° 4 du 29.12.1969.

L'art. 334 susvisé ne fait par conséquent pas obstacle à l'application, le cas échéant, au sein de chacun des différents secteurs de l'administration respectivement chargés des impôts directs et de la TVA, des règles relatives à l'affectation des crédits d'impôts qui leur sont propres. Il s'agit par exemple, en matière de TVA, de la retenue du crédit d'impôt TVA conformément à l'art. 8 1, § 3, al. 4 ou 5, AR n° 4 du 29.12.1969 ou, en matière d'impôts sur les revenus ou de taxes y assimilées, de l'application de l'art. 166, § 3, AR/CIR 92, lorsque la dette d'impôt est contestée.

### B. Sommes susceptibles d'être imputées

5\. Sont susceptibles d'affectation au paiement des sommes restant dues par le redevable :

•toute somme qui doit être remboursée à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées ;

•toute somme qui doit être remboursée à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière de TVA ;

•toute somme qui doit être remboursée à un redevable en vertu des règles du droit civil relatives au paiement indu.

### C. Dettes susceptibles d'être apurées par imputation

*1.* *Nature des dettes*

6\. Les montants précités à rembourser au redevable peuvent être affectés au paiement :

•des impôts sur les revenus (en ce compris la cotisation spéciale pour la sécurité sociale) en principal, additionnels et accroissements ;

•des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (enrôlées ou non) en principal, additionnels et accroissements ;

•des précomptes (enrôlés ou non) en principal, additionnels et accroissements ;

•de la TVA en principal ;

•des amendes administratives ou fiscales ;

•des intérêts (de retard) ;

•des frais de poursuites ;

dus par ce redevable.

Toutefois, les crédits d'impôts (ou autres sommes à rembourser) d'un secteur sont affectés prioritairement au paiement des dettes de ce même secteur (p. ex. les crédits d'impôts TVA d'un redevable sont imputés prioritairement sur les dettes TVA de ce redevable).

*2.* *Caractère non contesté des dettes*

7\. L'affectation prévue à l'art. 334, L- Programme, 27.12.2004, peut uniquement être effectuée lorsque la dette n'est pas ou plus contestée. En d'autres termes, la dette au paiement de laquelle le crédit d'impôt ou la somme à rembourser est affecté doit revêtir le caractère d'une dette certaine, liquide et exigible.

Par conséquent, l'introduction en matière de contributions directes d'une réclamation, d'une demande de dégrèvement visée à l'art. 376, CIR 92, ou d'une action en justice, ainsi que l'introduction en matière de TVA d'une contestation au niveau administratif ou d'une action en justice contre la cotisation ou la dette sur laquelle le fonctionnaire compétent désire imputer le montant à rembourser fait obstacle à l'affectation sur la base de l'art. 334 précité.

Toutefois, il faut rappeler que, nonobstant une telle contestation de la dette, les dispositions de l'art. 166, § 3, AR/CIR 92 en matière d'impôts directs et de l'art. 8 1, § 3, al. 4, AR n° 4 en matière de TVA restent, le cas échéant, pleinement d'application (voir n° 4, supra). En outre, une saisie-arrêt conservatoire selon le droit commun est également toujours possible.

D. Forme de l'affectation

8\. L'art. 334, L- Programme, 27.12.2004, précise que l'affectation s'effectue « sans formalités ». Cela signifie que l'affectation proprement dite ne nécessite aucun acte ni aucune procédure préalable particulière.

Si l'affectation s'effectue donc sans formalités, elle est néanmoins laissée à l'initiative du fonctionnaire compétent. Ceci emporte notamment pour conséquence que le fonctionnaire compétent doit, le cas échéant, invoquer l'affectation mais également que le bénéfice de la compensation entre la dette fiscale et la somme à rembourser au redevable ne peut être sollicité que par le fonctionnaire compétent et non par le redevable qui a droit au remboursement.

Le redevable est bien entendu informé de la destination donnée à la somme à rembourser afin d'éviter que ce dernier paie une somme supérieure à celle qui sera due après l'affectation.

E Affectation nonobstant la survenance d'une situation de concours

9\. L'art. 334, al. 2, L- Programme 27.12.2004 dispose expressément que l'affectation reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

Le fonctionnaire compétent peut donc en principe encore mettre en œuvre la mesure d'affectation visée à l'art. 334 nonobstant la survenance avant l'affectation notamment :

•d'une saisie-arrêt entre les mains de l'Etat belge des sommes à rembourser ;

•d'une cession à un tiers, opposable à l'Etat belge, de la créance fiscale ;

•d'une déclaration en faillite du redevable ;

•d'une demande ou obtention d'un concordat judiciaire par le redevable ;

•d'une demande ou obtention d'un règlement collectif par le redevable ;

•d'une liquidation lorsque le redevable est une société.

## IV. ENTREE EN VIGUEUR

10\. Conformément à l'art. 338, L-Programme 27.12.2004, les dispositions des art. 334 à 337 de cette même loi sont d'application depuis le 1.1.2005.

Pour l'AFER,

J.-M. DELPORTE

Administrateur général,

des Impôts et du Recouvrement

Pour le Recouvrement,

H. FAUTRE

Directeur général

## Textes cités

3

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 1 occurrence

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence

[CTVA art. 77bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77bis) 1 occurrence
