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title: "Circulaire 109/1972 · Factures, notes des hôteliers et restaurateurs et registre des garagistes"
description: "Circulaire n° 109/1972 du 20 novembre 1972 de l'administration fiscale belge."
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# Factures, notes des hôteliers et restaurateurs et registre des garagistes

**Numéro**

109/1972

**Date**

20 novembre 1972

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

388 paragraphes

**CIRCULAIRE 72/109**

**Circulaire n° 109 dd. 20.11.1972**

*Factures. Notes ou reçus des hôteliers et restaurateurs. Registre des garagistes. A.R. du 11 août 1972*

Un arrêté royal du 11 août 1972, publié au Moniteur belge du 19 août 1972, modifie certaines dispositions des arrêtés royaux n o 1, du 23 juillet 1969, n o 23, du 19 octobre 1970, et n o 28, du 23 décembre 1970, pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

La présente circulaire a pour objet de commenter les modifications que cet arrêté apporte aux arrêtés n o 1 et n o 23 précités, relativement à la délivrance de la facture ou d'un autre document, à la tenue de certains livres et à l'établissement de la liste annuelle des clients assujettis (\*). Les modifications apportées à l'arrêté n o 28, relatif au contrôle des transports par route, font l'objet de la circulaire du 6 novembre 1972, n o 105.

(\*) Une documentation pratique concernant, d'une part, les garagistes, et d'autre part les hôteliers et restaurateurs, a déjà été communiquée aux groupements professionnels intéressés. On trouvera cette documentation en annexe à la présente circulaire (annexes IV et V).

## I. Obligation de délivrer une facture pour certaines opérations effectuées avec des particuliers.

1\. Principe.

L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mai 1971 (v. circ. du 8 juin 1971, n o 95), énumère les cas où, par dérogation à la dispense générale énoncée à l'alinéa 1er, une facture doit être délivrée pour des biens ou des services fournis à des particuliers qui ne les destinent pas à l'exercice d'une activité professionnelle. L'article 1er de l'arrêté royal du 11 août 1972 modifie les 1 o, 6 o et 7 o de l'article 8, alinéa 2, précité.

2\. Livraisons de véhicules.

Le nouveau texte (ar. roy. n o 1, art. 81, al. 2, 1 o ) désigne de façon beaucoup plus précise que l'ancien texte les biens pour la livraison desquels la facture est toujours obligatoire; il s'agit des voitures automobiles, des remorques pour le camping, des motocyclettes, des avions, des yachts et des bateaux ou canots de plaisance. Tout doute est ainsi écarté à l'égard des remorques pour le camping et des motocyclettes.

Ne sont pas considérés comme des motocyclettes les cyclomoteurs qui ne sont pas soumis à l'immatriculation obligatoire, c'est-à-dire les véhicules à deux roues équipés d'un moteur d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm3 et qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de leur moteur, dépasser, sur une route en palier, la vites- se de 40 km à l'heure (v. art. 1er de l'ar. roy. du 31 décembre 1953 portant réglementation de l'immatriculation des véhicules automoteurs, modifié par l'art. 1er de l'ar. roy. du 10 septembre 1969).

3\. Biens de même espèce que ceux que l'acquéreur destine à des fins professionnelles.

La délivrance d'une facture est rendue obligatoire pour toute livraison de biens de la même espèce que ceux dont l'acquéreur fait le commerce ou qu'il destine normalement à des fins professionnelles (ar. roy. n o 1, art. 81, al. 2, 6 o ), et ce même si cet acquéreur déclare acheter comme particulier, pour son usage privé. (Ex. achat de produits alimentaires par un épicier, de produits de parfumerie par un coiffeur).

4\. Pièces détachées, accessoires et équipements pour véhicules.

La facture est désormais requise, même pour des clients particuliers, lorsque les conditions suivantes sont remplies (ar. roy. n o 1, art. 81, al. 2, 7 o, 1ère partie).

a) il doit s'agir de pièces détachées, accessoires ou équipements pour voitures automobiles, remorques pour le camping, motocyclettes, avions, yachts, bateaux ou canots de plaisance. Sont notamment visés les biens suivants, des types normalement destinés aux véhicules précités : moteurs, radiateurs, réservoirs, pare-brise, phares, rétroviseurs, freins, amortisseurs, pots d'échappement, garde-boue, pare-chocs, dérailleurs, selles, enjoliveurs de roues, repose-tête, porte-bagages, tapis, extincteurs d'incendie, pneus, batteries. Aucune distinction ne doit être faite selon que le bien est ou n'est pas placé ou monté sur le véhicule par le fournisseur; dès lors la disposition vise aussi bien les négociants en pièces détachées et accessoires et les grands magasins que les garagistes et réparateurs de véhicules. mais les livraisons à des particuliers de carburants, d'huiles de graissage, de produits d'entretien ou d'objets qui ne constituent pas des pièces d'équipement des véhicules (trousses à outils, trousses de secours, casques pour motocyclistes, etc.) ne doivent pas obligatoirement faire l'objet de factures, à moins, bien entendu, qu'elles ne tombent sous l'application d'une autre disposition de l'article 81, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 1 (ex. ventes dans des établissements qui ne sont pas normalement accessibles à des particuliers, ou par des producteurs ou des grossistes qui n'ont pas d'installation spécialement agencée pour la vente au détail);

b) le prix unitaire de l'objet, en ce compris la T.V.A., doit excéder 500 francs.

5\. Réparation et entretien de véhicules.

Le texte antérieur de l'article 8, alinéa 2, 7 o, de l'arrêté royal n o 1 rendait déjà la facture obligatoire pour les livraisons de biens et les prestations de services relatives à la réparation ou à l'entretien de voitures automobiles ou d'autres biens visés à l'article 2, 3 o, du Code de la T.V.A., lorsque le prix total de ces livraisons ou prestations, y compris la T.V.A., excédait 500 francs. Ce texte est maintenu en tant qu'il concerne les prestations de réparation et d'entretien (graissage, vidange, peinture, repeinture, polissage, traitement de protection, etc.) des véhicules visés, en ce compris la livraison éventuelle de biens faite à l'occasion de cette réparation ou de cet entretien (pièces de rechange, accessoires, huiles de graissage, etc.).

Mais les modifications suivantes y sont apportées :

a) la limite de 500 francs est supprimée et la facture doit être délivrée quel que soit le montant du prix. Toutefois, le lavage est exclu des prestations qui doivent être facturées à des particuliers; le lavage de voitures automobiles doit en effet faire l'objet d'une note ou d'un reçu (v. le n o 6 ci-après);

b) la désignation des véhicules concernés est mieux précisée; ainsi, la disposition vise désormais clairement la réparation et l'entretien des remorques pour le camping et des motocyclettes (à l'exclusion des cyclomoteurs; v. n o 2).

Par ailleurs, toute facture délivrée pour des travaux d'entretien, autres que le lavage, ou des travaux de réparation, de véhicules automobiles, doit désormais porter, outre les mentions usuelles (v. ar. roy. n o 1, art. 2), l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule (v. al. 4 de l'art. 18 réintroduit dans l'ar. roy. n o 1 par l'art. 3 de l'ar. roy. du 11 août 1972). Il est rappelé que lorsque la facture qui constate des travaux relatifs à une voiture automobile est délivrée sur le champ, que le prix (T.V.A. comprise) ne dépasse pas 500 francs et qu'il est payé immédiatement, la désignation de l'acheteur peut, sur cette facture, être remplacée uniquement par celle du numéro de la plaque minéralogique du véhicule (v. circ. du 21 décembre 1970, n o 91, point 1).

## II. Délivrance de notes ou de reçus par les hôteliers et les restaurateurs et pour le lavage de voitures automobiles

6\. Principe.

L'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1972 insère dans l'arrêté royal n o 1 un article 8 qui oblige certains assujettis (hôteliers, restaurateurs, entreprises qui font le lavage de voitures automobiles) à délivrer à leurs clients des notes ou des reçus établis sur des formules numérotées, confectionnées par des imprimeurs agréés par l'administration.

La note ou le reçu dont il s'agit sont très différents de la facture visée aux articles 1 et 2 de l'arrêté royal n o 1. En effet :

\- les mentions qui doivent figurer sur la facture sont plus nombreuses (v. ar. roy. n o 1, art. 2) que celles que doit contenir la note ou le reçu;

\- un délai est accordé pour la délivrance de la facture (v. ar. roy. n o 1, art. 1er, al. 2), alors que la note ou le reçu doit être délivré dès l'achèvement du service (v. n o 16 ci-après);

\- la facture doit être inscrite dans le facturier de sortie (v.ar. roy.n o 1, art. 12), ce qui n'est pas le cas pour les notes ou reçus;

\- par contre, les formules de factures peuvent être imprimées librement, alors que les formules de notes ou de reçus doivent être imprimées par des imprimeurs agrées par l'administration, en respectant certaines formes imposées.

Ces différences montrent clairement que la note ou le reçu n'ont pas le même rôle que la facture : celle-ci est un document comptable qui, en principe, constate une opération imposable, tandis que la note ou le reçu est un document de contrôle destiné à constater, au moment où elle se réalise, l'exécution d'une prestation.

La délivrance de la note ou du reçu ne change donc rien aux règles d'exigibilité de la taxe : ainsi, en ce qui concerne les opérations passées avec des particuliers, sans délivrance d'une facture, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix (v. ar. roy. n o 1, art. 15) - encaissement annoté dans le journal de recettes visé par l'article 12, 3 o, de l'arrêté royal n o 1 -, et la circonstance que des l'achèvement du service, une note a été délivrée n'a aucune influence à cet égard.

Il faut noter encore que la plupart des opérations pour lesquelles une note ou un reçu doit être délivré sont réalisées avec des particuliers, sans qu'il y ait obligation de délivrer facture. D'autre part, lorsqu'une opération visée par la nouvelle réglementation est réalisée avec un client autre qu'un particulier et qu'elle doit donc légalement faire l'objet d'une facture, les deux documents (note et facture) peuvent être fusionnés en un seul, c'est-à-dire que la note ou le reçu peut être complété par les indications qui doivent figurer sur une facture (v. n o 15 ci-après).

A. Assujettis tenus à la délivrance d'une note ou d'un reçu.

7\. Remarque préliminaire.

L'obligation de délivrer des notes ou des reçus n'est imposée qu'aux personnes qui ont la qualité d'assujetti. Elle ne concerne donc pas notamment les établissements dont les prestations sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, ° 2, du Code et qui n'ont pas, pour ces prestations, la qualité d'assujetti (établissements hospitaliers, maisons de repos, établissements d'enseignement et pensionnats ou internats qui leur sont annexés, etc.).

8\. Hôteliers.

L'obligation s'applique à l'exploitant d'un établissement hôtelier ou, plus généralement, à l'exploitant d'un établissement où sont hébergés des hôtes payants (comp. Code, art. 18, ° 1er, 10 o, mais v. toutefois la remarque qui fait l'objet du n o 7 ci-dessus) .

9\. Restaurateurs.

Doivent également délivrer des notes ou des reçus les exploitants d'un restaurant.

Pour l'application de la nouvelle réglementation, il faut entendre par restaurant tout établissement ou sont consommés des repas chauds ou froids, qu'ils soient composés d'un ou de plusieurs plats. Il est indifférent que les repas soient servis à table ou selon la formule du "self-service", ou qu'ils soient consommés à table ou au comptoir.

Ne sont pas des exploitants de restaurants :

\- les exploitants de baraques foraines;

\- les personnes ci-après, lorsqu'elles fournissent des mets ou des repas consommés en dehors de leur établissement :

\- les traiteurs;

\- les exploitants de friteries;

\- les fabricants de gaufres;

\- les marchands de crèmes glacées ou de glaces de consommation.

Par ailleurs, ne sont pas considérés comme des exploitants d'un restaurant au sens de la nouvelle réglementation :

a) les cafetiers dont l'activité principale est l'exploitation d'un débit de boissons, mais qui, accessoirement, fournissent à leurs clients séparément ou à la fois du potage, des sandwiches ou des repas légers consistant uniquement en omelettes, en pâtés ou en petits hors-d'oeuvre;

b) les exploitants de "snacks-bars", de salons de dégustation et d'autres établissements analogues, qui ne servent à leurs clients que du potage, des sandwiches, de la pâtisserie, des crêpes, des crèmes glacées, des glaces de consommation ou des repas légers consistant uniquement en omelettes, en pâtés ou en petits hors-d'oeuvre.

La nouvelle réglementation ne s'applique pas non plus aux mess d'entreprises.

10\. Lavage de voitures automobiles.

En principe, tous les assujettis qui lavent des voitures automobiles doivent délivrer des notes ou des reçus. Aucune distinction n'est faite entre les établissements spécialisés (car-wash, etc.) et les autres (garages, exploitants de parkings ou de stations-service), ou selon que le lavage est automatisé ou exécuté à la main.

Toutefois, il est admis que les garagistes et les réparateurs de voitures qui, de façon très subsidiaire, font le lavage de voitures et ne disposent pas, pour ce faire, d'un équipement spécialisé, ne fassent pas usage de notes ou de reçus numérotés et imprimés par des imprimeurs agréés, à condition que pour les lavages de voitures, et quel que soit le prix, ils délivrent immédiatement des factures; il est bien entendu qu'au surplus, les intéressés doivent inscrire les véhicules qui leur sont remis pour les laver, dans le registre prévu au n o 27 ci-après.

B. Opérations pour lesquelles la note ou le reçu doit être délivre.

11\. Prestations des hôteliers.

La note ou le reçu doit englober la fourniture, par la personne visée au numéro 8, du logement meublé, ainsi que les fournitures de nourriture, de boissons et d'accessoires (téléphone, blanchissage, mise à disposition d'appareils de radio, de télévision ou autres, parking, réservation de place dans des salles de spectacle, ...) qui accompagnent le logement et qu'il est d'usage de comprendre dans le décompte global des prestations.

12\. Prestations des restaurateurs.

Dès qu'une personne répond, pour tout ou partie de son activité, à la notion d'"exploitant d'un restaurant", telle qu'elle est définie ci-avant (v. n o 9), elle doit délivrer une note ou un reçu pour tous les repas qu'elle fournit, quels que soient le genre ou l'importance du repas (repas chaud ou froid, repas composé d'un ou de plusieurs plats, repas complet ou léger) ou les modalités du service (service à table ou self-service) ou de la consommation (à table ou au comptoir). Ainsi, le café ou le snack-bar dans lequel sont parfois servis des repas autres que légers (p.ex. steak, frites, poulet) doit délivrer des notes ou des reçus pour tous les repas qu'il fournit, même pour les repas légers (omelettes, pâtés, petits hors-d'oeuvre). Par contre, si dans un établissement qui a la qualité de restaurant, ne sont servis à certains clients que des boissons, des sandwiches, de la pâtisserie ou de la crème glacée, le document susvisé ne doit pas être délivré à ces clients.

Par ailleurs, la note ou le reçu doit englober le prix de tous les plats qui composent le repas (y compris, le cas échéant, le potage et le dessert), ainsi que celui des boissons consommées à l'occasion du repas (en ce compris éventuellement l'apéritif, le café, etc.).

Cas particulier.

Dans les établissements où il est d'usage de prendre certaines boissons (apéritif, café, ...) à un endroit autre que celui où sont servis les repas et accessible même aux personnes qui n'ont pas pris et ne prendront pas de repas, et pour autant que le règlement de ces consommations se fasse là où elles sont prises, il n'est pas obligatoire d'englober dans la note ou le reçu le prix de ces prestations ni de délivrer pour elles une note ou un reçu séparé.

13\. Lavage de voitures automobiles.

Sous réserve de l'exception énoncée à l'alinéa 2 du numéro 10, la note ou le reçu doit être délivré pour tout lavage de voitures automobiles; mais cette obligation ne concerne pas le lavage de camions ou camionnettes, de remorques pour le camping et de motocyclettes.

C. Forme de la note ou du reçu.

14\. Mentions qui doivent être imprimées sur les formules.

Les notes ou reçus doivent contenir les mentions suivantes qui doivent être imprimées à l'avance par un imprimeur agréé (v. ar. roy. n o 1, art. 82, ° 2) .

a. les nom et prénom ou, s'il s'agit d'une personne morale, la désignation, ainsi que l'adresse de l'assujetti à l'usage de qui les documents sont destinés;

b. le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de l'intéressé;

c. un cadre dont les dimensions ne peuvent pas être inférieures à 6 cm sur 3 cm et qui contient les indications ci-après :

\- les mentions "Taxe sur la valeur ajoutée" et "Note" ou "reçu";

\- un dessin de garantie composé d'un lion central portant, en exergue, les mots "Etat belge - Belgische Staat", ce dessin peut être imprimé dans la même teinte que les autres indications figurant sur le document;

\- un numéro d'ordre se composant de cinq chiffres, tiré d'une série allant de 00.001 à 99.999, et suivi, pour identifier la série, d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet (exemple : 00.025 AA);

\- le nom de l'imprimeur;

\- un numéro d'impression permettant de déterminer le mois et l'année de l'impression (exemple : 09/72, pour les documents imprimés en septembre 1972);

d. l'emplacement destiné à être complété, au moment de l'emploi du document, par l'indication de la date de l'opération et du montant dû ou payé par le client, y compris la T.V.A.

15\. Présentation matérielle des documents.

Sous réserve de ce qui est prévu au numéro 14, aucune règle n'est imposée quant à la présentation matérielle du document, celle-ci étant laissée à l'appréciation des utilisateurs. C'est ainsi que le document peut se limiter strictement à ce qui est prévu ci-avant, mais qu'il peut également être combiné par exemple avec la note d'hôtel ou de restaurant traditionnelle et contenir par le fait même le détail des services fournis et certains éléments à caractère publicitaire; il peut aussi se présenter sous la forme d'une véritable facture (avec désignation du client). On trouvera en annexe à la présente circulaire trois modèles de documents, présentés à titre d'exemples (v. annexes I, II et III).

D'autre part, les documents dont il s'agit doivent être établis en double exemplaire de telle sorte que les inscriptions sur l'original puissent être reproduites sur le double par superposition, au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant le verso de l'original ou par tout autre procédé. Le double doit porter la mention "copie". Les documents peuvent être présentés en carnets ou sous forme de feuilles volantes.

Enfin, ces documents doivent être confectionnés, aux frais de l'assujetti qui les utilisera, par un imprimeur agréé par l'administration (v. n o 22).

D. Moment de la délivrance des documents.

16\. Principe.

La note ou le reçu doit être délivré au client au moment de l'achèvement du service (v. ar. roy. n o 1, art. 82, ° 4), c'est-à-dire :

\- en ce qui concerne les hôtels, lorsque le client termine son séjour à l'hôtel ou lorsque l'on établit un décompte partiel des prestations;

\- en ce qui concerne les restaurants, lorsque le client a terminé son repas et au plus tard lorsqu'il quitte l'établissement. Toutefois, pour les repas fournis dans les hôtels-restaurants, à des personnes qui sont logées dans l'établissement, il n'y a pas lieu de délivrer une note particulière lorsque le prix des repas n'est pas réglé sur-le-champ; en pareil cas, la note d'hôtel doit comprendre le coût des repas;

\- en ce qui concerne le lavage de voitures, lorsque la voiture lavée est remise à son propriétaire.

Une note doit être remise immédiatement au client, même s'il ne paie pas au moment même et que, par exemple, l'hôtelier ou le restaurateur a l'habitude de lui remettre une facture récapitulative périodique; dans cette dernière situation, il est recommandé d'inscrire sur la facture une référence au numéro des notes correspondantes.

Ainsi que cela a été précisé au numéro 6 (v. al. 4), la circonstance que la note doit être délivrée des l'achèvement du service ne modifie aucunement la cause d'exigibilité de la taxe.

Lorsqu'un hôtelier ou un restaurateur a reçu plusieurs clients mais que le règlement de la dépense se fait par un seul d'entre eux, un seul document doit être utilisé.

17\. Cas particuliers.

1 o Clients qui ne sont mêlés en aucune façon au décompte des frais de leur séjour à l'hôtel ou des repas qu'ils ont pris dans un restaurant.

Dans certains cas, l'hôtelier ou le restaurateur est amené, à la demande d'une personne, à recevoir des clients qui ne doivent en aucune façon être mêlés à l'établissement du décompte des frais du séjour ou des repas; tel est le cas des touristes qui, à l'intervention d'une agence de voyages, vont prendre des repas dans un restaurant, ou des invités d'une entreprise qui assure leur logement dans un hôtel.

Dans ces cas, l'original de la note, qui doit être établie sur-le-champ, n'est pas remis au client logé ou reçu, mais il est adressé à la personne qui supporte les frais du séjour ou des repas; une mention explicative est annotée immédiatement sur le double de la note.

2 o Clients utilisant une carte de crédit.

Lorsque, au moment où la note lui est présentée pour accord, le client de l'hôtelier ou du restaurateur ne paie pas au comptant mais manifeste son intention de faire usage d'une carte de crédit, l'hôtelier ou le restaurateur peut retenir l'original de la note après y avoir annoté la désignation de l'organisme de crédit et le numéro de la carte; cet original est alors transmis à l'organisme de crédit intéressé, lequel le remet par la suite au client. Dans cette situation, le double de la note est revêtu immédiatement d'une mention explicative justifiant la non-délivrance de la note.

E. Autres obligations des entreprises.

18\. Classement des doubles.

Les doubles des notes ou reçus remis aux clients doivent être classés par l'assujetti par ordre de dates (v. ar. roy. n o 1, art. 82, ° 6). Toutefois, si les documents sont présentés en carnets dans lesquels les doubles restent attachés, et si plusieurs carnets sont utilisés simultanément (p. ex. carnets utilisés par plusieurs préposés ou affectés à différents endroits d'utilisation), les carnets contenant les doubles sont classés dans l'ordre des dates des dernières inscriptions.

19\. Annotation journalière.

Les numéros des notes ou reçus utilisés pendant la journée doivent être annotés au jour le jour dans le journal des recettes prévu par l'article 12, 3 o, de l'arrêté royal n o 1, après l'inscription des recettes pour lesquelles l'assujetti a fait usage de la dispense de délivrer une facture (v. ar. roy. n o 1, art. 82, ° 3). Si plusieurs séries de notes sont utilisées simultanément (cas des entreprises où des séries différentes sont réservées à différents préposés ou à différents endroits d'utilisation), l'annotation doit se faire pour chaque série.

Rien ne s'oppose à ce qu'un registre particulier, distinct du journal des recettes, soit réservé à l'inscription au jour le jour des numéros des notes ou reçus utilisés.

Il est à remarquer que la recette globale annotée dans le journal des recettes ne doit pas nécessairement correspondre au jour le jour au montant global des notes ou reçus utilisés; en effet, certaines opérations peuvent ne pas avoir du faire l'objet d'une note ou d'un reçu (v. n o s 11, 12 et 13), certaines opérations constatées par une note peuvent ne pas avoir encore donné lieu à un paiement ou peuvent faire l'objet d'une véritable facture.

20\. Conservation et communication.

L'assujetti doit, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la T.V.A., présenter les doubles des documents remis aux clients, ainsi que les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés. Il doit également justifier la destination qu'il a donnée aux documents qui lui ont été fournis par l'imprimeur (v. ar. roy. n o 1, art. 82, ° 7).

Par ailleurs, ces documents doivent être conservés pendant cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur date (Code, art. 60).

21\. Destruction de documents.

La destruction des notes ou des reçus ne peut s'opérer qu'en présence d'un agent de l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'entreprise qui détruit les documents.

La destruction est constatée dans un procès-verbal dressé par ce fonctionnaire. Ce procès-verbal mentionne la raison pour laquelle les documents sont détruits et il porte les indications suivantes : la sorte des documents, la quantité, les numéros d'ordre et les lettres de l'alphabet qui leur sont attribués, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de l'entreprise au nom de laquelle les documents étaient imprimés.

Une copie du procès-verbal doit être conservée par l'entreprise.

Lorsque la destruction à laquelle il a été procédé conformément aux règles qui précèdent, est effectuée par un imprimeur agréé qui a déjà déclaré à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève son client que des documents étaient imprimés au nom de ce dernier, cet imprimeur doit porter la destruction des documents, à la connaissance de ce même office de contrôle. Cette information mentionne le nom et l'adresse du client, son numéro d'immatriculation à la T.V.A. et les numéros d'ordre et d'impression des documents détruits, ainsi que la date de la rédaction du procès-verbal et le nom du fonctionnaire qui l'a dressé.

F. Agréation des imprimeurs.

22\. Agréation d'imprimeurs.

Les imprimeurs qui désirent obtenir leur agréation en vue de la confection de notes ou de reçus doivent en faire la demande à l'administration centrale de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, 8e service, 23e direction, 1 place Madou à 1030 Bruxelles.

Les intéressés doivent fournir un cautionnement de 300.000 francs et s'engager à porter chaque délivrance de documents à la connaissance du contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel est établi l'assujetti au nom duquel les documents ont été confectionnés. Chaque communication faite au contrôleur en chef de la T.V.A. mentionne le nom et l'adresse du client, son numéro d'immatriculation à la T.V.A. et les numéros d'ordre et d'impression des documents délivrés. Un spécimen du document qui a été imprimé est joint cette communication.

L'attention est attirée sur le fait que doit avoir été agréé l'imprimeur qui réalise effectivement le travail d'impression des documents et que c'est le nom de cet imprimeur qui doit figurer sur ces derniers; la circonstance que cet imprimeur facturerait à une personne autre que l'assujetti qui utilisera les documents (autre imprimeur, papetier, intermédiaire) ne modifie pas ces règles.

G. Caisses enregistreuses.

23\. Principe.

En vertu de l'article 82 (nouveau), ° 9, de l'arrêté royal n o 1 (v. ar. roy. du 11 août 1972, art. 2), le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, autoriser le remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses.

Cette faculté n'est rendue applicable qu'à l'égard des restaurants exploités selon la formule du "self-service" et dans les stations de lavage automatique de voitures automobiles.

24\. Notion de la caisse enregistreuse.

La caisse enregistreuse se caractérise :

a) par l'enregistrement de chaque opération selon une série continue de numéros, sur une bande de contrôle portant l'indication du montant dû par chaque client;

b) par l'impression simultanée d'un ticket témoin destiné au client et contenant la date, le numéro attribué à l'opération et les autres éléments figurant sur la bande de contrôle.

Grâce à la présence de totalisateurs, elle permet de fournir à la fin de périodes déterminées (en principe jour par jour) le montant total des opérations et éventuellement, selon les types de machines et les dispositifs complémentaires dont elles sont pourvues, d'autres données d'ordre statistique (ventilation par rayon, par vendeur, par taux de taxe, etc.).

Il est bien entendu que l'on ne vise pas ici la machine simplement additionneuse dont une partie de la bande d'impression est détachée pour être remise au client.

25\. Conditions du remplacement des notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses.

Pour pouvoir remplacer les notes ou reçus par des bons débités par des caisses enregistreuses, l'assujetti visé au numéro 23, alinéa 2, doit satisfaire aux conditions suivantes :

1 o il doit faire une déclaration à l'office de contrôle dont il relève et désigner de façon précise (marque, modèle, numéro de fabrication) la ou les caisses qu'il utilise et l'endroit où elles sont placées;

2 o les bons remis aux clients doivent porter les indications suivantes : la désignation de l'entreprise (nom et prénom, ou, pour les personnes morales, dénomination, ainsi que l'adresse), son numéro d'immatriculation à la T.V.A., la date de l'opération, le numéro d'ordre attribué à l'opération et le prix (global ou ventilé en ses divers éléments). Si plusieurs caisses sont utilisées par la même entreprise, chacune d'elles doit être identifiée par un numéro qui doit également figurer sur les bons.

3 o la bande de contrôle de la caisse doit indiquer, pour chaque opération, sa date, son numéro d'ordre et le montant de la somme due par le client; si la date n'est pas imprimée sur la bande de contrôle par la machine elle-même, elle doit y être apposée à la main le jour même des opérations;

4 o l'assujetti doit annoter au jour le jour dans le journal de recettes prévu par l'article 12, 3 o, de l'arrêté royal n o 1, ou dans un registre spécial, les numéros attribués aux opérations de la journée, le cas échéant, séparément pour chaque caisse;

5 o il doit conserver les bandes de contrôle des caisses après y avoir annoté, sur la partie extérieure, la date des opérations et le cas échéant, le numéro attribué à la caisse; il doit les classer par ordre de date et éventuellement par caisse;

6 o l'autorisation est accordée à titre précaire; elle sera notamment retirée si un abus ou une tentative d'abus vient à être constaté.

H. Sanctions.

26\. Sanctions.

Toute contravention aux dispositions de l'article 82 (nouveau) de l'arrêté royal n o 1 est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 francs par contravention (Code, art. 70, ° 4).

Lorsque les contraventions ont été commises dans une intention frauduleuse, des amendes pénales peuvent être prononcées par les tribunaux, par application de l'[article 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) du Code.

## III. Registre d'entrée des véhicules, à tenir par les garagistes.

27\. Principe.

Les garagistes et les autres assujettis qui effectuent des travaux d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles doivent tenir un registre destiné à l'inscription de tous les véhicules qui leur sont confiés en vue d'un travail ou pour les vendre ou les garer (art. 18, inséré dans l'ar. roy. n o 1 par l'art. 3 de l'ar. roy. du 11 août 1972).

A. Assujettis qui doivent tenir le registre.

28\. Qui doit tenir le registre ?

Doivent tenir le registre les garagistes et, plus généralement, les assujettis qui effectuent des travaux d'entretien autres que le lavage, ou des travaux de réparation, de véhicules automobiles.

Sont visées notamment les entreprises qui réparent et entretiennent les voitures automobiles, les camionnettes et camions, les tracteurs agricoles, les motocyclettes et, plus généralement, les véhicules automoteurs qui sont des types soumis à la réglementation sur l'immatriculation des véhicules. Par contre la disposition nouvelle ne concerne pas les réparateurs de vélos, de cyclomoteurs (v. n o 2, al. 2) ou de caravanes. Elle ne vise pas davantage les entreprises qui ne font que le lavage de véhicules, de même que les négociants spécialisés en pneus ou en batteries, pour autant qu'ils se bornent à vendre et, le cas échéant, à placer ces éléments, à équilibrer les roues, à réparer, réchapper, redessiner ou clouter les pneus, mais n'effectuent pas d'autres travaux de réparation ou d'entretien des véhicules.

B. Inscriptions à faire dans le registre.

29\. Quels véhicules doivent être inscrits dans le registre ?

Doivent être inscrits dans le registre tous les véhicules automobiles qui sont confiés à l'intéressé en vue d'un travail ou en vue de les vendre ou de les garer.

Doivent figurer dans le registre tous les véhicules automobiles qui sont visés au n o 28, alinéa 2, première phrase, et qui ont été confiés à l'assujetti en vue d'un travail, qu'ils se trouvent dans le garage, dans ses dépendances (parkings) ou en tout autre endroit où ils sont placés en attendant l'exécution du travail.

Lorsque dans un établissement visé au numéro 28, un véhicule est amené en vue du lavage seul, il doit également être porté au registre.

De même doivent faire l'objet d'une inscription les véhicules qui y sont conduits pour remplacer les pneus ou la batterie ou pour être vidangés.

Mais aucune inscription ne doit être faite en ce qui concerne les véhicules suivants :

a) les véhicules neufs ou d'occasion qu'un garagiste a achetés en vue de la vente; les véhicules neufs qu'il a reçus en consignation d'un distributeur;

b) les véhicules appartenant à l'exploitant ou à des personnes habitant avec lui;

c) les véhicules appartenant à des membres du personnel de l'exploitant;

d) les véhicules qui, appartenant à des visiteurs (représentants, parents, ...), se trouvent momentanément dans le garage ou ses dépendances mais ne doivent subir aucun travail.

Toutefois, il est bien entendu que dès qu'un travail doit être exécuté à un véhicule visé aux lettres b, c et d de l'alinéa précédent, et n'appartenant pas au garagiste, une inscription doit être faite dans le registre.

Selon le texte même de la nouvelle disposition, doivent également être annotés dans le registre les véhicules qui sont confiés à l'assujetti en vue de les vendre ou en vue de les garer, c'est-à-dire de les garder pendant un temps plus ou moins long. Il sera toutefois admis que le garagiste ou réparateur qui exploite en même temps un parking situé nettement en dehors du complexe dans lequel les véhicules sont vendus, réparés ou entretenus ou sont placés en attendant l'exécution d'un travail de réparation ou d'entretien (p. ex. parking payant constitué d'emplacements délimités par des marques sur le sol, bâtiment distinct contenant des boxes privés) ne doit pas inscrire dans le registre les véhicules placés dans ce parking.

30\. A quel moment le véhicule doit-il être inscrit dans le registre ?

Le véhicule doit être inscrit dans le registre dès qu'il est confié à l'assujetti en vue d'un travail ou pour être vendu ou garé.

En ce qui concerne les véhicules qui sont confiés à l'assujetti en vue de les garer, l'inscription ne doit pas être faite lors de chaque rentrée du véhicule, mais elle doit être renouvelée au début de chaque nouveau mois. Toutefois, si au cours du mois, un tel véhicule devait être soumis à un travail de réparation ou d'entretien, une inscription particulière devrait être effectuée avant l'exécution du travail.

31\. Quelles mentions doit comporter l'inscription ?

L'inscription qui est effectuée lors de l'entrée du véhicule doit comprendre la date d'entrée du véhicule et le numéro de sa plaque minéralogique; si le véhicule est entré en vue de la vente ou pour être garé, l'inscription est complétée immédiatement par une mention (véhicule destiné à la vente, véhicule garé) destinée à justifier, dans l'avenir, l'absence de facture relative à un travail.

En ce qui concerne les véhicules qui ont fait l'objet d'un travail, l'inscription est complétée par une référence (numéro et, si nécessaire, date) à la facture délivrée au client ou, si aucune facture n'a été délivrée (p.ex. travaux faits à titre gratuit, notamment sous couvert d'une garantie; lavage qui n'est pas facturé), par une mention justifiant cette non-délivrance d'une facture. Etant donné que la facture peut en principe être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le travail a été exécuté (v. ar. roy. n o 1, art. 1er, al. 2), il sera admis que cette inscription complémentaire soit faite au plus tard à la fin du mois qui suit la sortie du véhicule.

Dans le cas exceptionnel où un véhicule non muni de la plaque d'immatriculation devra être inscrit dans le registre (p. ex. véhicules neufs non encore mis en circulation et confiés à un carrossier en vue d'une réparation), le numéro de plaque minéralogique sera remplacé par l'indication de la marque, du type et du numéro du châssis.

C. Forme du registre.

32\. Présentation du registre.

Le registre doit être formé de feuillets qui peuvent être assemblés par tout moyen (brochage, agrafage, encollage du dos, ...). Il ne peut pas être remplacé par des feuilles volantes.

Aucune forme particulière n'est imposée; en règle, ce registre pourra ne comporter que trois colonnes destinées à l'inscription de la date, du numéro de plaque minéralogique et de la facture ou de la mention justifiant de l'absence de facture. mais les garagistes peuvent adopter un tracé comportant des regroupements par types d'opérations (entretiens, réparations, garde, ...) ou d'autres éléments.

Le registre ne doit pas être confectionné par des imprimeurs spécialement agréés par l'administration pour la confection de certains autres documents à utiliser en matière de T.V.A. (v.

n o 22 ci-avant).

Le registre doit être coté. La cote consiste dans la numérotation des pages ou des feuillets. Elle peut être faite lors de l'impression du tracé du registre ou après coup, à la main notamment.

Avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'assujetti est établi. La mention du visa peut être imprimée mais elle doit être complétée par le nombre de pages ou de feuillets du registre et la désignation de l'assujetti. Elle est suivie du cachet de l'office de contrôle. Quant au paraphe, il comportera simplement l'apposition du même cachet sur chaque feuillet.

L'assujetti qui exploite plusieurs garages ou autres établissements où des véhicules sont réparés ou entretenus doit utiliser un registre par siège; chaque registre mentionne en tête la désignation du siège pour lequel il est destiné.

D. Sanctions.

33\. Sanctions.

Toute infraction à l'obligation de tenir et d'annoter le registre susvisé est passible d'une amende de 1.000 à 10.000 francs par infraction (v. Code, art. 70, ° 4).

IV. Liste annuelle des clients assujettis.

34\. Opérations qui doivent être reprises dans la liste.

En vertu des articles 50, ° 1er, 5 o, du Code de la T.V.A. et 1er de l'arrêté royal n o 23, du 19 octobre 1970, la liste annuelle que les assujettis doivent remettre chaque année à l'administration doit couvrir, pour chaque client assujetti, l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services qui lui ont été fournies au cours de l'année précédente. La circonstance que l'opération aurait été déclarée avoir été faite pour l'usage privé de l'assujetti ne dispense pas le fournisseur de la comprendre dans sa liste.

(V. réponse donnée à M. le Sénateur Verbist, Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1971-1972, n o 4, pp. 177-178.)

L'article 4 de l'arrêté royal du 11 août 1972 précise toutefois que la liste ne doit comprendre que les opérations qui ont dû faire l'objet d'une facture (v. ar. roy., n o 1, art. 1 et 8, al. 2) ou d'un bordereau d'achat (v. ar. roy. n o 22, art. 4).

\*

\* \*

35\. Entrée en vigueur.

Les dispositions visées sous les chapitres I et III ci-avant entrent en vigueur le 1er octobre 1972, tandis que les mesures commentées au chapitre II ne sont applicables qu'à partir du 1er décembre 1972 (v. ar. roy. du 11 août 1972, art. 12). Quant à la disposition faisant l'objet du chapitre IV, elle ne fait qu'écarter tout doute au sujet de l'interprétation à donner au texte antérieur (v. n o 34).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

## ANNEXE II

## ANNEXE III

## ANNEXE IV

GARAGISTES, REPARATEURS DE VEHICULES, DETAILLANTS

EN PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, LAVEURS DE VOITURES

Obligations résultant de l'arrêté royal du 11 août 1972.

I. Délivrance de factures.

Depuis le 1er octobre 1972, des factures doivent être délivrées, même à des particuliers, dans les cas suivants :

A. Ventes de véhicules.

\- pour les ventes de : voitures automobiles; remorques pour le camping; motocyclettes.

La facture n'est pas obligatoire pour les cyclomoteurs non soumis à l'immatriculation.

B. Ventes de pièces détachées, d'accessoires et d'équipements, de plus de 500 francs.

\- pour les ventes de pièces détachées, d'accessoires et d'équipements des véhicules ci-avant, lorsque le prix unitaire (T.V.A. comprise) dépasse 500 francs.

Sont notamment visés : les phares, les rétroviseurs, les amortisseurs, les pots d'échappement, les selles de motos, les enjoliveurs de roues, les repose-tête, les porte-bagages, les tapis, les extincteurs d'incendie, les pneus et les batteries.

Par contre, aucune facture ne doit être délivrée pour les biens suivants, lorsque le client est un particulier qui achète pour son usage privé : les carburants, les huiles de graissage, les produits d'entretien et les objets qui ne sont pas à proprement parler des pièces d'équipement des véhicules (trousses à outils, trousses de secours, casques pour motocyclistes, ...).

C. Réparation et entretien de véhicules.

\- pour la réparation et l'entretien (à l'exception du lavage) des véhicules ci-avant, quel que soit le prix.

Cette obligation vise notamment : le graissage la vidange, la peinture, la repeinture, le polissage, le traitement de protection.

La facture doit bien entendu comprendre également les biens livrés à l'occasion de la réparation ou de l'entretien (pièces de rechange, accessoires, huiles de graissage, ...).

Mentions sur les factures

Les factures relatives à la réparation ou à l'entretien des véhicules susvisés doivent porter l'indication du numéro de la plaque minéralogique du véhicule.

II. Lavage de voitures : délivrance de notes ou reçus numérotés et imprimés par des imprimeurs agréés

A partir de quelle date ces notes ou reçus sont-ils obligatoires ?

\- à partir du 1er décembre 1972.

Qui doit délivrer des notes ou reçus ?

\- tout assujetti qui lave des voitures automobiles, qu'il exploite un établissement spécialisé (car-wash) ou non (garage, station-service, ...) et que le lavage soit automatisé ou exécuté à la main.

Exception : Les garagistes et réparateurs de voitures qui de façon très accessoire font le lavage mais ne disposent pas d'un équipement spécialisé peuvent se borner à délivrer immédiatement des factures ordinaires.

Quelles sont les mentions imprimées que doit contenir la note ou le reçu ?

a. la désignation (nom et prénom ou dénomination sociale) et l'adresse de l'intéressé;

b. son numéro d'immatriculation à la T.V.A.;

c. un cadre ayant au moins 6 cm sur 3 cm et contenant :

\- les mentions "Taxe sur la valeur ajoutée" et "Note" ou "reçu";

\- un dessin de garantie fourni par l'administration aux imprimeurs (lion central portant en exergue les mots "Etat belge - Belgische Staat");

\- un numéro d'ordre de 5 chiffres, complété d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet;

\- le nom de l'imprimeur;

\- un numéro d'impression (p. ex. 09/72 pour les documents imprimés en septembre 1972).

Présentation de la note ou du reçu.

Les notes ou les reçus doivent être établis en double exemplaire, de telle sorte que les inscriptions sur l'original puissent être reproduites sur le double par superposition, au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant le verso de l'original ou par tout autre procédé.

Ces documents doivent être confectionnés par un imprimeur agréé par l'administration.

La liste des imprimeurs agréés peut être consultée dans les offices de contrôle de la T.V.A.

Modèle de reçu (le modèle présenté est celui de l'annexe I de la circulaire)

Que doit faire l'intéressé au moment où il lave une voiture ?

Il doit compléter l'original de la formule imprimée et son double par :

\- la date de l'opération;

\- le prix, T.V.A. comprise.

Le cas échéant, les formules de notes ou de reçus pourraient également être complétées par les mentions nécessaires (désignation du client, description du service fourni, taux de la taxe, ..., pour que le document puisse tenir lieu de facture lorsque celle-ci est obligatoire (clients autres que des particuliers).

Il doit remettre l'original au client.

Autres obligations relatives aux notes ou reçus.

1 o Conservation et classement.

Les doubles doivent être conservés et classés par ordre de date.

2 o Annotation journalière des documents utilisés.

A la fin de chaque jour, les numéros des notes ou reçus utilisés pendant la journée doivent être annotés dans le journal des recettes tenu pour l'application de la T.V.A. (recettes provenant des opérations faites avec des particuliers, sans délivrance de factures véritables) ou dans un registre particulier.

3 o Communication.

A toute réquisition des agents du contrôle, l'intéressé doit :

\- présenter les doubles des documents remis aux clients;

\- présenter les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés;

\- justifier la destination qu'il a don- née aux documents qui lui ont été fournis par un imprimeur.

A quelles conditions l'emploi de caisses enregistreuses peut-il remplacer l'utilisation des notes ou reçus ?

Dans les stations de lavage automatique de voitures, les notes ou reçus peuvent être remplacés par les bons débités par une caisse enregistreuse, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1 o l'intéressé doit faire une déclaration à l'office de contrôle dont il relève et désigner de façon précise (marque, modèle, numéro de fabrication) la ou les caisses qu'il utilise et l'endroit où elles sont placées;

2 o les bons remis aux clients doivent porter les indications suivantes : la désignation de l'entreprise, son adresse, son numéro d'immatriculation à la T.V.A., la date de l'opération, le numéro d'ordre attribué à l'opération et le prix (T.V.A. comprise). Si plusieurs caisses sont utilisées par la même entreprise, chacune d'elles doit être identifiée par un numéro qui doit également figurer sur les bons;

3 o la bande de contrôle de la caisse doit indiquer pour chaque opération, sa date, son numéro d'ordre et la somme due par le client; si la date n'est pas imprimée sur la bande de contrôle, par la machine elle-même, elle doit y être apposée à la main le jour même des opérations :

4 o l'intéressé doit annoter au jour le jour dans son journal des recettes ou dans un registre spécial, les numéros attribués aux opérations de la journée, le cas échéant, séparément pour chaque caisse;

5 o il doit conserver les bandes de contrôle des caisses après y avoir annoté, sur la partie extérieure, la date des opérations et, le cas échéant, le numéro attribué à la caisse; il doit les classer par ordre de date et éventuellement par caisse;

6 o l'autorisation est accordée à titre précaire; elle serait retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constaté.

III. Registre d'entrée des véhicules, à tenir par les garagistes et réparateurs de véhicules.

A partir de quelle date le registre est-il devenu obligatoire ?

à partir du 1er octobre 1972.

Qui doit tenir ce registre ?

\- les garagistes et plus généralement, les entreprises qui effectuent des travaux d'entretien autres que le lavage ou des travaux de réparation à des véhicules automobiles (voitures, camions, camionnettes, motocyclettes et autres véhicules des types soumis à l'immatriculation obligatoire).

Mais le registre ne doit pas être tenu par :

\- les réparateurs de vélos, de cyclomoteurs et de caravanes;

\- les entreprises qui ne font que le lavage de véhicules;

\- les négociants spécialisés en pneus et batteries, même s'ils placent ceux-ci et équilibrent les roues.

Quels véhicules doivent être inscrits dans le registre ?

\- tous les véhicules qui sont confiés à l'intéressé en vue :

1 o d'un travail (réparation ou entretien, notamment lavage, remplacement de pneus, de batterie ou d'autres pièces, ou vidange);

2 o de les vendre;

3 o de les garer, c'est-à-dire de les garder pendant un temps plus ou moins long.

Mais il n'y a pas lieu d'inscrire au registre :

\- les véhicules neufs ou d'occasion que le garagiste a achetés en vue de la vente;

\- les véhicules neufs qu'il a reçus en consignation d'un distributeur;

\- les véhicules utilisés par l'exploitant ou par des personnes habitant avec lui;

\- les véhicules appartenant à des membres du personnel de l'exploitant;

\- les véhicules appartenant à des visiteurs (représentants, parents, ...), qui se trouvent momentanément dans le garage et qui ne doivent subir aucun travail;

\- les véhicules placés dans un parking situé nettement en dehors du complexe dans lequel les véhicules sont mis en vente, réparés ou entretenus ou sont placés en attendant l'exécution d'un travail (p. ex. parking payant constitué d'emplacements délimités par des marques sur le sol, bâtiment distinct contenant des boxes prives).

Toutefois, si un travail doit être fait à l'un de ces véhicules et pour autant qu'il n'appartienne pas au garagiste, une inscription doit être faite.

A quel moment le véhicule doit-il être inscrit ?

\- dès qu'il est confié à l'intéressé en vue d'un travail ou pour être vendu ou garé.

Pour les véhicules qui sont garés, l'inscription ne doit pas être faite lors de chaque rentrée du véhicule, mais elle doit être renouvelée au début de chaque mois. De plus, si au cours du mois, pareil véhicule devait être soumis à un travail, une inscription particulière devrait être faite avant le début du travail.

Quelles mentions doit comporter l'inscription ?

1 o Véhicules confiés pour un travail :

\- lors de l'entrée dans le garage ou ses dépendances : la date et le numéro de la plaque minéralogique;

\- après l'exécution du travail (au plus tard à la fin du mois qui suit la sortie du véhicule) : la référence (numéro et, si nécessaire, date) à la facture relative au travail ou la raison pour laquelle aucune facture n'a dû être délivrée (travail sous garantie, lavage).

2 o Véhicules confiés pour la vente ou pour être garés :

\- lors de l'entrée dans le garage ou ses dépendances, la date, le numéro de la plaque minéralogique et la mention "véhicule destiné à la vente" ou "véhicule garé".

Dans le cas exceptionnel où un véhicule non muni d'une plaque minéralogique devra être inscrit dans le registre (p. ex. véhicules neufs non encore mis en circulation et confiés à un carrossier en vue d'une réparation), le numéro de plaque minéralogique est remplacé par l'indication de la marque, du type et du numéro du châssis.

Forme du registre.

Le registre doit être formé de feuillets qui peuvent être assemblés par tout moyen (brochage, agrafage, encollage du dos, ...). Il ne peut pas être remplacé par des feuilles volantes.

Le registre ne doit pas être confectionné par des imprimeurs spécialement agréés par l'administration pour la confection de certains autres documents à utiliser en matière de T.V.A.

Le registre doit être coté, c'est-à-dire que ses pages ou feuillets doivent être numérotés; cette numérotation peut être faite lors de l'impression du tracé du registre ou après coup, à la main notamment.

Avant tout usage, le registre doit être soumis, pour être visé et paraphé, à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'intéressé est établi.

Celui qui exploite plusieurs garages doit utiliser un registre par siège; chaque registre mentionne en tête le siège auquel il est destiné.

Modèle de tracé du registre.

On pourra s'inspirer du modèle suivant :

| Date | No de plaque | Observations(date et no de facture ou mention justifiant l'absence de facture) |
| --- | --- | --- |
| 4.10.72 | 123AB | fact. 6.10.72, no 42 |
| do | 254DE | " 5.10.72, no 40 |
| do | TL576 | voiture garée |
| do | 79XN4 | pour la vente |
| do | AX782 | fact. 6.10.72, no 43 |
| do | 788AT | travail sous garantie |
| do | 882XN | abonnement entretien fact. 5.1.1972, no 3 |

## ANNEXE V

HOTELIERS ET RESTAURATEURS

Obligations résultant de l'arrêté royal du 11 août 1972.

Délivrance de notes ou de reçus numérotés et imprimés par des imprimeurs agréés.

Qui doit délivrer des notes ou reçus ?

1 o Les hôteliers et, plus généralement, les exploitants d'établissements où sont hébergés des hôtes payants.

2 o Les exploitants de restaurants.

Pour l'application de la nouvelle réglementation, il faut entendre par restaurant tout établissement où sont consommés des repas chauds ou froids, qu'ils soient composés d'un ou de plusieurs plats. Il est indifférent que les repas soient servis à table ou selon la formule du "self-service", ou qu'ils soient consommés à table ou au comptoir.

Ne sont donc pas des exploitants de restaurants :

\- les exploitants de baraques foraines;

\- les personnes ci-après, lorsqu'elles fournissent des mets ou des repas consommés en dehors de leur établissement :

\- les traiteurs;

\- les exploitants de friteries;

\- les fabricants de gaufres;

\- les marchands de crèmes glacées ou de glaces de consommation.

Par ailleurs, ne sont pas considérés comme des exploitants de restaurants, au sens de la nouvelle réglementation :

a) les cafetiers dont l'activité principale est l'exploitation d'un débit de boissons, mais qui, accessoirement, fournissent à leurs clients, séparément ou à la fois, du potage, des sandwiches ou des repas légers consistant uniquement en omelettes, en pâtés ou en petits hors-d'oeuvre;

b) les exploitants de "snacks-bars", de salons de dégustation (traiteurs, pâtisseries, etc.) et d'autres établissements analogues, qui ne servent à leurs clients que du potage, des sandwiches, de la pâtisserie, des crêpes, des crèmes glacées, des glaces de consommation ou des repas légers consistant uniquement en omelettes, en pâtés ou en petits hors-d'oeuvre.

Pour quelles opérations des notes ou reçus doivent-ils être délivrés ?

1 o Hôtels.

\- pour la fourniture du logement meublé ainsi que pour les fournitures de nourriture, de boissons et d'accessoires (téléphone, blanchissage, mise à disposition d'appareils de radio, de télévision ou autres, parking, réservation de place dans des salles de spectacles, ...) qui accompagnent le logement et qu'il est d'usage de comprendre dans le décompte global des prestations.

2 o Restaurants.

\- pour tous les repas, quels qu'en soient le genre ou l'importance (repas chaud ou froid, repas composé d'un ou de plusieurs plats, repas complet ou léger) ou les modalités du service (service à table ou self-service) ou de la consommation (à table ou au comptoir).

Ainsi, le café ou le snack-bar dans lequel sont parfois servis des repas autres que légers (p. ex. steak frites, poulet) doit délivrer des notes ou des reçus pour tous les repas qu'il fournit, même pour les repas légers (omelettes, pâtés, petits hors-d'oeuvre). Par contre, si dans un établissement qui a la qualité de restaurant, ne sont servis à certains clients que des boissons, des sandwiches, de la pâtisserie ou de la crème glacée, le document susvisé ne doit pas être délivré à ces clients.

Il est bien entendu que la note ou le reçu doit englober le prix de tous les plats qui composent le repas (y compris, le cas échéant, le potage et le dessert), ainsi que celui des boissons consommées à l'occasion du repas (en ce compris éventuellement l'apéritif, le café, etc.).

Ca particulier. Dans les établissements où il est d'usage de prendre certaines boissons (apéritifs, café, ...) à un endroit autre que celui où sont servis les repas et accessible même aux personnes qui n'ont pas pris ou ne prendront pas de repas, et pour autant que le règlement de ces consommations se fasse là où elles sont prises, il n'est pas obligatoire d'englober dans la note ou le reçu le prix de ces prestations ni de délivrer pour elles une note ou un reçu séparé.

Quelles sont les mentions qui doivent être imprimées sur les notes ou reçus ?

1 o la désignation (nom et prénom ou dénomination sociale) de l'entreprise et son adresse;

2 o son numéro d'immatriculation à la T.V.A.;

3 o un cadre mesurant au moins 6 cm sur 3 cm et contenant les indications suivantes :

\- les mentions "Taxe sur la valeur ajoutée" et "Note" ou "Reçu";

\- un dessin de garantie dont le cliché a été remis aux imprimeurs agréés (lion central portant, en exergue, les mots "Etat belge Belgische Staat");

\- un numéro d'ordre composé de 5 chiffres tiré d'une série allant de 00.001 à 99.999, et suivi d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet (ex. : 00.001 AA);

\- le nom de l'imprimeur;

\- un numéro d'impression (p. ex. 09/72 pour les documents imprimés en septembre 1972).

A quel moment la note ou le reçu doit-il être délivré au client ?

1 o dans les hôtels : lorsque le client termine son séjour à l'hôtel ou lorsqu'on établit un décompte partiel des prestations;

2 o dans les restaurants : lorsque le client a terminé son repas et au plus tard quand il quitte l'établissement.

Dans les hôtels-restaurants, il n'y a pas lieu, en ce-qui concerne les repas fournis aux personnes qui sont logées dans l'établissement, de délivrer une note particulière lorsque le prix des repas n'est pas réglé sur-le-champ : dans pareil cas, la note d'hôtel doit comprendre le coût des repas.

Une note doit être remise immédiatement client, même s'il ne paie pas au moment même et que, par exemple, l'hôtelier ou le restaurateur a l'habitude de lui remettre une facture récapitulative périodique; dans cette dernière situation, il est recommandé d'inscrire sur la facture une référence au numéro des notes correspondantes.

Par ailleurs, quand un hôtelier ou un restaurateur a reçu plusieurs clients mais que le règlement de la dépense se fait par un seul d'entre eux, un seul document doit être utilisé.

Cas particuliers.

1 o Clients qui ne sont mêlés en aucune façon au décompte des frais de leur séjour à l'hôtel ou des repas qu'ils ont pris dans un restaurant (touristes qui, à l'intervention a d'une agence de voyages, vont prendre des repas dans un restaurant; invités d'une entreprise qui assure leur logement dans un hôtel).

Dans ces cas, l'original de la note, qui doit être établie sur-le-champ, n'est pas remis au client logé ou reçu, mais il est adressé à la personne qui supporte les frais du séjour ou des repas; une mention explicative est annotée immédiatement sur le double de la note.

2 o Clients utilisant une carte de crédit.

L'hôtelier ou le restaurateur peut retenir l'original de la note après y avoir annoté la désignation de l'organisme de crédit et le numéro de la carte; dans cette situation, le double de la note est revêtu immédiatement d'une mention explicative justifiant la non-délivrance de la note.

Quelles mentions doivent être ajoutées au moment de la délivrance des documents ?

1 o la date de l'opération;

2 o le montant dû ou payé par le client, y compris la T.V.A.

Aucune autre mention n'est exigée. Toutefois, la note ou le reçu peuvent être combinés avec la note d'hôtel ou de restaurant traditionnelle et contenir par le fait même le détail des services fournis et certains éléments à caractère publicitaire.

Lorsque le client n'est pas un particulier et que dès lors une véritable facture doit être délivrée, la note ou le reçu peuvent se présenter sous la forme même d'une facture (avec désignation du client).

Présentation matérielle des documents.

Les documents doivent être établis en double exemplaire, l'original étant destiné au client et le double devant être conservé par l'hôtelier ou le restaurateur. Ils doivent se présenter de telle façon que les inscriptions sur l'original puissent être reproduites sur le double par superposition, au moyen d'un papier carbone, d'un enduit couvrant le verso de l'original ou par tout autre procédé.

Enfin, ils doivent être confectionnés par un imprimeur agréé par l'administration.

La liste des imprimeurs agréés peut être consultée dans les offices de contrôle de la T.V.A.

Modèle de notes ou de reçus.

On peut s'inspirer des modèles ci-après (1).

Autres obligations des hôteliers et restaurateurs relativement aux notes et reçus.

1 o Conservation et classement des doubles.

Les doubles des notes ou reçus remis aux clients doivent être conservés et classés par l'intéressé par ordre de date.

Toutefois, si les documents sont présentés en carnets dans lesquels les doubles restent attachés, et si plusieurs carnets sont utilisés simultanément (p. ex. carnets utilisés par plusieurs préposés ou affectés à différents endroits d'utilisation), les carnets contenant les doubles sont classés dans l'ordre des dates des dernières inscriptions.

2 o Annotation journalière des documents utilisés.

A la fin de chaque jour, les numéros des notes ou reçus utilisés pendant la journée doivent être annotés dans le journal des recettes tenu pour l'application de la T.V.A. (recettes provenant d'opérations faites avec des particuliers, sans délivrance de factures) ou dans un registre spécial.

Si plusieurs séries de notes sont utilisées simultanément (cas des entreprises où des séries différentes sont réservées à différents préposés ou à différents endroits d'utilisation), l'annotation doit se faire pour chaque série.

3 o Communication des documents

L'intéressé doit, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la T.V.A. :

1 o présenter les doubles des documents remis aux clients;

2 o présenter les documents qu'il a fait imprimer et qu'il n'a pas encore utilisés;

3 o justifier la destination qu'il a donnée aux documents qui lui ont été fournis par l'imprimeur.

Dans quels cas et à quelles conditions les notes ou reçus peuvent-ils être remplaces par des bons débités par des caisses enregistreuses ?

Ce remplacement est admis uniquement dans les restaurants exploités selon la formule du "self-service".

Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies .

1 o l'intéressé doit faire une déclaration à l'office de contrôle dont il relève et désigner de façon précise (marque, modèle, numéro de fabrication) la ou les caisses qu'il utilise et l'endroit où elles sont placées;

2 o les bons remis aux clients doivent porter les indications suivantes : la désignation de l'entreprise (nom et prénom, ou, pour les personnes morales, dénomination, ainsi que l'adresse), son numéro d'immatriculation à la T.V.A., la date de l'opération, le numéro d'ordre attribué à l'opération et le prix (T.V.A. comprise). Si plusieurs caisses sont utilisées par la même entreprise, chacune d'elles doit être identifiée par un numéro qui doit également figurer sur les bons;

3 o la bande de contrôle de la caisse doit indiquer, pour chaque opération, sa date, son numéro d'ordre et la somme due par le client; si la date n'est pas imprimée sur la bande de contrôle par la machine elle-même, elle doit y être apposée à la main le jour même des opérations,;

4 o l'intéressé doit annoter au jour le jour dans son journal de recettes ou dans un registre spécial, les numéros attribués aux opérations de la journée, le cas échéant, séparément pour chaque caisse ;

5 o il doit conserver les bandes de contrôle des caisses après y avoir annoté, sur la partie extérieure la date des opérations et le cas échéant, le numéro attribué à la caisse; il doit les classer par ordre de dates et éventuellement par caisse;

6 o l,'autorisation est accordée à titre précaire; elle serait retirée si un abus ou une tentative d'abus venait à être constaté.

A partir de quand ces nouvelles obligations sont-elles applicables ?

\- à partir du 1er décembre 1972.

NOTE :

(1) Les modèles présentés sont ceux des annexes I, II et III de la circulaire.

## Textes cités

1

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1972-9faf/documents?type=decisions-administratives) [Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1972-9faf/documents?type=commentaire)

« … friteries. Les exploitants de friteries qui fournissent des mets consommés en dehors de leur établissement ne doivent pas être considérés comme des exploitants de restaurants, pour l'application de l'article 8 de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969 (v. circ. 109/1972 , chiffre 9, 3e alinéa). La circonstance que, dans la friterie, il est prévu un espace restreint où les clients peuvent éventuellement (par exemple, en cas de mauvais temps) consommer leurs pommes frites (parfois accompagnées de hachis, de carbonnades … »

[Exploitants de friteries, exploitant de friterie](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-17-063-exploitants-friteries-tva-exploitant-friterie-fbf1) Décision administrative 26.04.1974

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1972-9faf/documents)
