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title: "Circulaire 109/1970 · Batelier"
description: "Batelier. Circulaire n° 109/1970 du 31 décembre 1970 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/109-1970-batelier-4349"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/109-1970-aanschrijving-batelier-8ef1"
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# Batelier

**Numéro**

109/1970

**Date**

31 décembre 1970

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**CIRCULAIRE 70/109**

**Circulaire n° 109 dd. 31.12.1970**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Bateliers*

Les bateliers qui, d'une manière indépendante, exécutent des transports par eau sont des assujettis à la T.V.A. En raison de la nature même de leur activité, la plupart d'entre eux n'ont cependant pas dans le pays un établissement stable et ils sont fréquemment, pour des périodes variables, éloignés de leur domicile légal.

Dans ces conditions, l'administration dispense, à titre d'essai et pour l'année 1971, les bateliers qui n'exploitent pas plus de deux bateaux de l'obligation d'assurer la perception de la T.V.A . due sur les transports qu'ils effectuent. Cette perception est confiée, selon les modalités déterminées ci-après, à la personne pour laquelle le transport est effectué ou réputé être effectué.

1 o Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel un fait générateur de la taxe s'est produit, la personne pour laquelle le transport est effectué ou réputé effectué, délivre au batelier un document constatant l'opération. Ce document n'indique ni le taux ni le montant de la T.V.A. due, mais il porte la mention :

> "T.V.A. à acquitter par le client du batelier. Circulaire n o 109 , du 31 décembre 1970."

Le batelier conserve ces documents selon l'ordre d'une série ininterrompue de numéros qu'il leur assigne des la réception.

De son côté, l'auteur de ces documents en conserve un double qu'il inscrit, s'il est un assujetti, dans son facturier d'entrée.

2 o Si le client du batelier est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodique à la T.V.A., il comprend la taxe due dans sa déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit. Il utilise à cet effet le cadre V, lettre a, de la déclaration mensuelle. S'il introduit des déclarations trimestrielles, il fait intervenir cette taxe dans la détermination du montant à inscrire dans la case 31 ou 32 de sa déclaration.

La déduction de cette taxe peut, selon les règles ordinaires, être opérée dans la même déclaration (case 21).

3 o Si le client du batelier est une personne autre qu'un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A., il acquitte la taxe, dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible, par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers sur un double du document qu'il a remis au batelier.

4 o Le batelier qui n'exploite pas plus de deux bateaux et dont toute l'activité d'assujetti consiste à effectuer des transports par eau est autorisé à une pas introduire des déclarations périodiques à la T.V.A.

S'il fait usage de cette autorisation en n'introduisant pas de déclarations, il est considéré comme renonçant, pour toute l'année en cours, à l'exercice du droit à la déduction de la T.V.A. qui a grevé les biens qu'il a reçus ou importés et les services qui lui ont été fournis.

En revanche, si le batelier introduit des déclarations périodiques à la T.V.A., le montant des opérations pour lesquelles la perception de la T.V.A. est assurée de la manière indiquée aux n o s 2 ou 3, ne doit pas être repris dans ses déclarations; ces opérations constituent cependant, pour l'application des déductions, des opérations soumises à la taxe (v. Code, art. 45, ° 1er, 1 o, et ar. roy. n o 3, du 10 décembre 1969).

La présente circulaire ne dispense pas les bateliers des obligations résultant de l'article 50, ° 1er, 1 o et 5 o, du Code (déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité; déclaration annuelle des opérations conclues avec des clients assujettis).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Doctrine administrative

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[Fiches de commentaire administratif 14](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1970-batelier-4349/documents?type=commentaire) [Circulaires 5](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1970-batelier-4349/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1970-batelier-4349/documents?type=decisions-administratives)

« … récolteurs et collecteurs de formulaires de participation pour un pool relatif à des événements sportifs (voir circulaire n° 15/1974 du 02.10.1974 et circulaire n° 94/1971 du 08.06.1971) ; - des bateliers qui n'exploitent pas plus de cinq navires (voir circulaire n° 109/1970 du 31.12.1970 , circulaire n° 84/1971 du 14.05.1971, circulaire n° 2/1973 du 04.01.1973, circulaire n° 27/1975 du 19.11.1975 et décision n° E.T. 85.017 du 29.10.1997) ; - des avocats-collaborateurs ou des avocats stagiaires qui appliquent le régime particulier facultatif … »

[Circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens](https://juriel.be/fr/circulaires/2020-c-50-regime-tva-applicable-echanges-intracommunautaires-2a38) Circulaire 02.04.2020

[Voir les 20 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/109-1970-batelier-4349/documents)
