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title: "Circulaire 108/1971 · Perles et pierres précieuses"
description: "Perles et pierres précieuses. Circulaire n° 108/1971 du 6 juillet 1971 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/108-1971-aanschrijving-682b"
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# Perles et pierres précieuses

**Numéro**

108/1971

**Date**

6 juillet 1971

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

59 paragraphes

**CIRCULAIRE 71/108**

**Circulaire n° 108 dd. 06.07.1971**

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Perles fines et pierres précieuses*

1\. L'article 42, ° 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée exempte de la taxe :

1 o les livraisons de perles fines et de pierres gemmes et similaires, faites à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces bien;

2 o les importations de ces biens faites par les mêmes personnes;

3 o les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies aux mêmes personnes.

La présente circulaire a pour objet de préciser la portée de ces exemptions.

Biens exemptés.

2\. Les perles fines, les pierres gemmes et similaires, qui bénéficient de l'exemption, sont uniquement celles qui sont reprises sous les positions 71.01, 71.02, 71.03 et 71.04 du Tarif des droits d'entrée.

Il s'agit :

a) des perles fines et des perles de culture, brutes ou travaillées, non serties ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties (v. ° 87 de la circ. du 24 novembre 1970, n o 79).

Les perles travaillées sont celles qui sont égrisées, polies, sciées ou percées;

b) des pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties (v. ° 88 de la circ. du 24 novembre 1970, n o 79)

Les pierres gemmes ici visées sont celles qui sont à l'état brut ou qui ont reçu une ouvraison telle que le sciage, le clivage (dégrossissage utilisant les faces ou plans du clivage), l'ébrutage ou débrutage (préparation au polissage), le polissage ou taille (en facettes ou autrement), la gravure (y compris les camées ou pierres gravées en relief et les intailles ou pierres gravées en creux), la préparation en doublets, le perçage, le creusage,etc., à la condition qu'elles ne soient ni serties ni montées.

Les pierres taillées ou autrement travaillées peuvent être enfilées pour la facilité du transport, à condition de ne pas avoir été préalablement assorties et pourvu que cette présentation n'ait pas pour effet de donner à ces pierres le caractère d'articles préparés pour servir de parure;

c) des pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties (v. ° 88 de la circ. du 24 novembre 1970, n o 79).

Les dispositions reprises ci-avant sous le littera b sont applicables aux pierres synthétiques ou reconstituées;

d) des égrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques (v. ° 88 de la circ. du 24 novembre 1970, n o 79).

Sont compris ici les produits pulvérulents impropres à tout usage de joaillerie, provenant du polissage ou du broyage des pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées. Ces produits sont utilisés comme poudres abrasives, notamment pour le polissage (ou taille) et la gravure des pierres gemmes et synthétiques des variétés les plus dures, pour la fabrication des meules et pour garnir la partie travaillante de certains outils.

Biens non exemptés

3\. Les perles fines et les pierres précieuses qui n'entrent pas dans les quatre catégories reprises sous le numéro 2, ne sont pas visée par l'article 42 ° 3 du Code et ne peuvent bénéficier de l'exemption

Il en est ainsi notamment :

\- des perles de verre et imitations de perles fines soumises au taux de 18 p c.;

\- de la nacre de perle brute ou simplement sciée et de la nacre de perle travaillée, soumises au taux de 18 p c ;

\- des perles fines ou de culture montées et serties et les assortiments de perles enfilées qui sont ainsi des articles de bijouterie ou d'orfèvrerie ou des ouvrages de perles fines soumis au taux de 25 p c ;

\- des pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées, montées ou serties ou enfilées en assortiments utilisables comme tels en qualité d'ornement, soumises au taux de 25 p c.;

\- des pierres de l'espèce travaillées, qui sont reconnaissables comme pièces de compteur instruments de masure et d'horlogerie, soumises a taux de 18 p.c

\- des pierres de l'espèce transformées ouvrages proprement dits, qui sont passibles du taux de 25 p.c., sauf les articles à usage technique (mortiers, pilons, spatules, anneaux de cannes à pêche au lancer, etc ),qui sont soumis au taux de 18 p.c.;

\- des saphirs pour phonographes et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction du soumis au taux de 25 p c.;

\- des corindons artificiels en poudre, soumis au taux de 18 p c.

Personnes bénéficiaires de l'exemption

4\. Seules les personnes qui sont exclusivement négociants en perles fines, pierres gemmes et similaires, reprises au numéro 2, bénéficient de l'exemption de la taxe pour les livraisons de ces biens qui leur sont faites, les importations de ces biens qu'elles effectuent et les prestations de services se rapportant à ces biens qui leur sont fournies

Sont visées les personnes dont l'activité exclusive consiste à acheter les biens en question pour les revendre soit en l'état, soit après leur avoir fait subir une main-d'oeuvre qui les maintient dans les catégories reprises sous les lettres a, b et c du numéro 2 de la présente circulaire. Le "fabricant" de diamants, c'est-à-dire la personne qui achète des diamants et qui les revend après les avoir taillés ou après les avoir fait tailler à façon, est donc considéré comme négociant en pierres gemmes.

5\. L'administration admet que les personnes dont l'activité exclusive consiste dans la prestation de services exonérés visés au numéro 7 ci-après, peuvent également être considérées comme bénéficiaires de l'exemption et qu'elles peuvent, par conséquent, acheter en exonération de la taxe les égrisés et les poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques qu'elles utilisent comme matière auxiliaire dans les prestations de services exonérées

6\. D'autre part, il est admis que la personne qui fait le commerce de perles et de pierres non montées peut, à côté de cette activité et sans perdre le bénéfice de l'exemption, exercer une autre activité à la condition toutefois que celle-ci n'ait aucun rapport avec les perles fines et les pierres précieuses C'est ainsi, par exemple, qu'un commerçant en diamants ou qu'un fabricant de diamants, ne peut être un joaillier, un bijoutier (négociant ou fabricant), ni ne peut s'occuper du sertissage ou du montage de perles et de pierres précieuses dans des bijoux ou autres objets.

Prestations de services exemptées.

7\. L'article 42, ° 3, 3 o, du Code exempte de la taxe, les prestations de services se rapportant aux biens repris sous le numéro 2 qui sont fournies aux personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens.

Pour que l'exemption soit applicable il ne suffit donc pas que le service soit fourni à une personne qui est exclusivement négociant en perles fines et pierres gemmes et similaires. Il faut, en outre, que le service se rapporte aux dits biens

Les prestations de services ici visées sont celles qui consistent en un travail intellectuel ou matériel relatif aux perles fines et pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées, travail qui maintient celles-ci dans les catégories reprises sous les lettres a, b et c du numéro 2

Il s'agit principalement de l'expertise, du courtage, du triage (classement), de l'égrisage du sciage, du clivage (dégrossissage utilisant les faces ou plans du clivage), du polissage ou taille (en facettes ou autrement), de la gravure (y compris les camées ou pierres gravées en relief et les intailles ou pierres gravées en creux), de la préparation en doublets, du perçage, du creusage, etc, à la condition que les perles et pierres ne soient ni serties, ni montées, ni assorties.

Location de moulins ou appareils à polir, à tailler ou à scier les pierres précieuses.

8\. La location de moulins ou appareils à polir, à tailler ou à scier, a généralement lieu da le cadre d'un ensemble de prestations par lesquelles une personne (le loueur) fournit à une autre personne (le locataire) la possibilité d'exercer son métier.

Le loueur fournit non seulement un atelier, mais également des socles ou des supports exempts de vibrations pour appareils à tailler ou à scier, il fournit la force motrice, l'éclairage, le chauffage, il entretient l'atelier, etc. Ces prestations forment un service visé par l'article 18, ° 1er, du Code de la T.V.A. Comme ce service ne se rapporte pas à des perles fines et des pierres gemmes, il n'est pas exempté en vertu de l'article 42, ° 3, 3 o, du Code.

Il en est de même du nettoyage des disques à tailler

9\. Les prestations visées au numéro 8 son fournies non seulement à des assujettis mais souvent également à des ouvriers liés par un contrat de travail. Ces ouvriers sont généralement propriétaires du disque à tailler et de la "tête" qui constituent des éléments essentiels des appareils à tailler Ils doivent faire procéder pour leur compte au nettoyage des disques à tailler.

Afin de ne pas désavantager ces ouvriers, qui ne sont pas des assujettis et qui n'ont pas la possibilité de déduire la T.V.A., par rapport aux tailleurs ou scieurs assujettis, l'administration admet que la T.V.A. ne doit pas être facturée à ces ouvriers pour les prestations visées au numéro 8.

D'autre part, comme il est souvent difficile à la personne qui fournit les services de distinguer si son cocontractant est un ouvrier ou un tailleur ou scieur assujetti, la même solution peut être suivie pour les prestations de l'espèce facturées à un tailleur ou un scieur assujetti. Lorsque la personne qui fournit ces services ne fait pas d'autres opérations soumises à la T.V.A. elle peut être considérée comme un non-assujetti. Si elle veut déduire la T.V.A. qui lui est portée en compte par ses fournisseurs, elle est tenue aux obligations d'un assujetti et notamment à l'obligation de déposer périodiquement une déclaration.

10\. L'exemption prévue par l'article 42, ° 3, du Code et les tempéraments dont il s'agit au numéro 9 ne sont pas applicables à la livraison d'appareils à tailler ou à scier ou de pièces détachées de ces appareils.

Formalités.

Livraisons de biens

11\. La facture qui est délivrée à l'acheteur et qui constate la livraison exemptée doit porter une référence au bon de commande et la mention "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, du Code. Circulaire n o 108/1971".

A l'importation, il est fait usage d'un document 45 B qui, outre la désignation précise des objets importés, indique la qualité de l'importateur et porte la mention "Exonération de la T V.A. Article 47, ° 3, du Code. Circulaire n o 108/1971".

Prestations de services

12\. La facture délivrée par le prestataire de services doit porter une référence au bon de commande et la mention "Exonération de la T.V A. Article 42, ° 3, 3 o, du Code Circulaire n o 108/1971".

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Doctrine administrative

7

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/circulaires/108-1971-perles-pierres-precieuses-622f/documents?type=commentaire) [Décisions anticipées 2](https://juriel.be/fr/circulaires/108-1971-perles-pierres-precieuses-622f/documents?type=decisions-anticipees)

« … gemmes et similaires, effectuées par des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens sont exemptées de la taxe en application de l'article 40, § 1er, 1°, a), du Code de la TVA. La portée générale des exemptions précitées est exposée dans la circulaire n° 108/1971 du 06.07.1971 . Ladite disposition est néanmoins sujette à une clause de standstill qui s'oppose à toute modification visant à étendre la portée de l'exemption (pour plus d’information voir question parlementaire écrite n° 569 de monsieur le Représentant Josy Arens du … »

[Les exemptions visées à l’article 42, § 4, du Code](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-42-code-b950) Commentaire administratif 15.03.2026

[Voir les 7 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/108-1971-perles-pierres-precieuses-622f/documents)
