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title: "Circulaire 103/1970 · Régime de déduction, conditions générales"
description: "Le fisc belge perçoit la taxe sur la valeur normale des biens fabriqués transférés au secteur non assujetti, ce qui exclut la révision."
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# Régime de déduction, conditions générales

**Numéro**

103/1970

**Date**

31 décembre 1970

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

638 paragraphes

**CIRCULAIRE 70/103**

**Circulaire n° 103 dd. 31.12.1970**

*Le régime des déductions.*

*Conditions générales.*

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE PREMIER.- GENERALITES. § 1er. La déduction, caractéristique essentielle de la T.V.A. § 2. La déduction, droit exclusif de l'assujetti. CHAPITRE II.- ETENDUE DU DROIT A DEDUCTION. SECTION PREMIERE. PORTEE GENERALE DU DROIT A DEDUCTION. § 3. Textes. § 4. Critère d'appréciation : la destination présumée des biens et des services reçus. § 5. Exclusion de la déduction des taxes grevant les biens et les services destinés à un usage privé ou, plus généralement, à des fins autres que professionnelles. § 6. Rejet de déduction ou prélèvement. § 7. Cas particuliers des véhicules automobiles servant au transport de personnes. Usage mixte. Déduction forfaitaire de 50 p.c. § 8. Les taxes déductibles. § 9. Situation de l'assujetti total au regard des déductions à opérer. § 10. Situation de l'assujetti partiel au regard des déductions à opérer. SECTION 2. EXCLUSION DU DROIT A DEDUCTION POUR LA TVA GREVANT CERTAINES DEPENSES PROFESSIONNELLES. § 11. Généralités. § 12. Tabacs fabriqués. § 13. Boissons spiritueuses. § 14. Frais de logement, frais de nourriture et de boissons à consommer sur place. § 15. Frais de réception. SECTION 3. LIMITATION TEMPORAIRE DU DROIT A DEDUCTION POUR LES TAXES GREVANT LES BIENS D'INVESTISSEMENT. § 16. Texte légal. SOUS-SECTION PREMIERE. LA NOTION DE "BIENS D'INVESTISSEMENT" POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DU CODE. § 17. Définition du bien d'investissement. § 18. Notion de "biens d'investissement". § 19. Biens à consommation rapide. § 20. Le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau. § 21. Les emballages. § 22. Biens d'investissement donnés en location. SOUS-SECTION 2. LA NOTION DE "TAXES AYANT GREVE LES BIENS D'INVESTISSEMENT". § 23. Portée de la limitation du droit à déduction inscrite dans l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code. § 24. Exemples d'application. § 25. Services concourant à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement. § 26. Matériaux, pièces détachées et pièces de rechange. SOUS-SECTION 3. DETERMINATION DE L'ANNEE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DE LA LIMITATION DU DROIT A DEDUCTION INSCRITE DANS L'ARTICLE 100 DU CODE. § 27. Année au cours de laquelle la taxe est due § 28. Exemples d'application. § 29. Caractère définitif de la limitation du droit à déduction. SOUS-SECTION 4. PROBMEMES PARTICULIERS POSES PAR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DU CODE. § 30. Combinaison de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code avec l'[article 45, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), du Code. Voitures automobiles à usage mixte. § 31. Véhicules automobiles et leurs remorques. § 32 . Ventes successives d'un même bien d'investissement pendant la période transitoire. § 33 . Location, suivie de vente, d'un bien d'investissement. § 34 . Location-financement ou "leasing" mobilier . SECTION 4. PROBLEMES PARTICULIERS RELATIFS A L'ETENDUE DUD ROIT A DEDUCTION. § 35. Distribution gratuite d'échantillons . § 36. Primes accordées en nature dans le cadre d'une promotion-vente, lors de l'achat de marchandises. § 37. Cadeaux de faible valeur. § 38. Avantages à caractère social accordés aux membres du personnel. Mess et cantines. Avantages en nature . § 39. Frais de déplacement et de séjour. § 40. Frais de transport par chemin de fer, tram et autobus . CHAPITRE III. EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION. § 41. Généralités . SECTION PREMIERE. NAISSANCE DU DROIT A DEDUCTION § 42. Caractère immédiat de la déduction. § 43. Livraisons de biens et prestations de services. § 44. Livraison à soi-même. § 45. Importations. SECTION 2. CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION. § 46. Généralités. § 47. Livraisons de biens et prestations de services. § 48. Livraisons à soi-même pour les besoin de l'entreprise . § 49. Importations avec paiement de la taxe lors de la déclaration en douane. § 50. Importation sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays. SECTION 3. EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION. § 51. Déduction immédiate et globale. § 52. Exemples d'application. § 53. Retard dans l'accomplissement des conditions d'exercice du droit à déduction. § 54. Déchéance du droit à déduction. CHAPITRE IV. REVISION DES DEDUCTIONS OPEREES. § 55. Introduction. A. revision des taxes autres que celles qui grevent les biens d'investissement. SECTION PREMIERE. SITUATIONS ET MOMENT OU DOIT S'OPERER LA REVISION. § 56. Déductions initiales excessives ou insuffisantes. § 57. Détermination provisoire en cas de déduction partielle (affectation la fois professionnelle et privée). Revision. § 58. Situation prévue à l'[article 79, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79), du Code. § 59. Variations dans les éléments de calcul des taxes initialement déduites. § 60. Prélèvement et revision des déductions. § 61. Perte de la qualité d'assujetti. § 62. Biens cessant d'exister dans l'entreprise. SECTION 2. MODALITES DE LA REVISION. § 63. Inscriptions dans la déclaration périodique. B. revisions des deductions pour les taxes ayant greve les biens d'investissement. SECTION PREMIERE. LA NOTION DE "BIENS D'INVESTISSEMENT" ET DE "TAXES AYANT GREVE LES BIENS D'INVESTISSEMENT". § 64. Rappel. § 65. Le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau. SECTION 2. REVISION ORDINAIRE DE LA DEDUCTION INITIALEMENT OPEREE POUR LES TAXES AYANT GREVE LES BIENS D'INVESTISSEMENT. § 66. Cas de revision. SECTION 3. LA REVISION QUINQUENNALE PROPRE AUX BIENS D'INVESTISSEMENT. SOUS-SECTION PREMIERE. GENERALITES. § 67. Portée générale de la revision quinquennale. § 68. Point de départ et durée de la période de revision. Principe. § 69. Exception prévue quant au point de départ de la revision. SOUS-SECTION 2. SITUATION ET MOMENT OU DOIT S'OPERER LA REVISION QUINQUENNALE PROPRE AUX BIENS D'INVESTISSEMENT. CALCUL DE CETTE REVISION. § 70. Affectation totale ou partielle d'un bien d'investissement à un usage privé ou autre que professionnel. § 71. Variations des éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites pour les biens d'investissement. § 72. Biens d'investissement cessant d'exister dans l'entreprise. § 73. Perte de la qualité d'assujetti. SOUS-SECTION 3. MODALITES DE LA REVISION QUINQUENNALE. § 74. Inscriptions dans la déclaration périodique. § 75. Feuille de calcul jointe à la déclaration. § 76. Tableau des biens d'investissement. § 77. Forme du tableau des biens d'investissement. CHAPITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DEDUCTIONS OPEREES PAR UN ASSUJETTI PARTIEL. § 78. Généralités. SECTION PREMIERE. LE PRORATA GENERAL DE DEDUCTION § 79. Fixation du prorata général de déduction. § 80. Modalités de calcul et d'arrondissement du prorata. § 81. Exclusion de certains éléments pour le calcul du prorata général. § 82. Prorata général de 98 pour cent au moins. § 83. Prorata provisoire et prorata définitif. § 84. Revision des taxes autres que celles ayant grevé les biens d'investissement. § 85. Dispense de revision. Ecart de moins de 10 p.c. § 86. Revision de la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement. § 87. Modalités de la revision. SECTION 2. LA DEDUCTION SELON L'AFFECTATION REELLE DES BIENS ET DES SERVICES § 88. Généralités. § 89. Sphère d'application de la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services. § 90. Revision des taxes déduites selon l'affectation réelle. § 91. Prélèvements et revision. § 92. Modalités de la revision. La présente circulaire a pour but de commenter les dispositions légales et réglementaires relatives au régime des déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. \* \* \* \* \* \* CHAPITRE PREMIER.- GENERALITES.

° 1er. La déduction, caractéristique essentielle de la T.V.A.

La T.V.A. se distingue essentiellement des taxes assimilées au timbre par le régime des déductions "taxes sur taxes" dont le jeu automatique détruit l'effet cumulatif qui s'attache aux taxes perçues sur les opérations juridiques.

En effet, les taxes dont l'assujetti est redevable du chef de ses livraisons de biens et de ses prestations de services ne sont pas telles quelles payées par lui au Trésor, car il peut préalablement opérer la déduction des taxes qui grèvent les dépenses professionnelles consacrées à l'exercice de l'activité dont découle l'assujettissement.

Chaque assujetti, au stade où il se place, n'est donc qu'un collecteur d'impôt. En réclamant à ses cocontractants, la taxe due sur les biens et les services qu'il leur fournit, il récupère, d'une part, la taxe qui grève ses entrées professionnelles et d'autre part, la taxe qu'après déduction, il a payée à l'Etat. En définitive la T.V.A. n'est acquise à l'Etat que lorsque le bien ou le service parvient à un non-assujetti, qui ne peut opérer la déduction. Comme ce non-assujetti est normalement un consommateur la T.V.A. frappe, en règle, le prix final d'un bien ou d'un service au moment où celui-ci parvient à la consommation.

Le mécanisme des déductions, malgré les paiements fractionnés qu'il implique, maintient donc à la T.V.A. son caractère de taxe unique à la consommation.

° 2. La déduction, droit exclusif de l'assujetti

Le droit à la déduction est strictement réservé à l'assujetti. Il concerne donc la personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la T.V.A. (Code, art. 4), à savoir:

1° des livraisons de biens ou des prestations de services imposées à la TVA;

2° des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de la TVA en vertu des articles [24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24), [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code;

3° des livraisons de biens ou des prestations de services non soumises à la T.V.A. parce qu'elles sont réalisées à l'étranger, lorsqu'elles relèvent de l'activité professionnelle que l'assujetti exerce en Belgique.

La personne qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, effectue exclusivement des opérations visées sous 1° à 3°, est un assujetti total. Elle peut, en principe, opérer la déduction de toutes les taxes qui grèvent ses dépenses professionnelles (v. art. 45, ° 1er, 1° à 3°).

Par contre, sont des non-assujettis et ne peuvent, par conséquent, opérer aucune déduction:

1° les personnes qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services qui ne sont pas visées par le Code de la TVA (par exemple, des opérations d'assurance, des opérations de jeux et paris, des cessions de valeur et d'argent, des ventes et locations d'immeubles par nature, autres que celles qui, comme certaines ventes d'immeubles neufs ou le leasing immobilier, sont expressément visées);

2° les personnes exclues de l'assujettissement par l'[article 5 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5), parce qu'elles effectuent des opérations exemptées par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) de ce code (soins médicaux, paramédicaux et hospitaliers, prestations des avocats, notaires et huissiers de justice; prestations d'enseignement, etc.);

3° les personnes exclues de l'assujettissement en vertu des articles [6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) et [7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) du Code de la T.V.A.;

4° les personnes qui n'effectuent qu'occasionnellement des opérations visées ou qui exercent leur activité dans les liens d'un contrat d'emploi ou de travail.

Une même personne peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, effectuer à la fois:

•des opérations qui entraînent son assujettissement et donnent droit à déduction;

•des opérations qui excluent l'assujettissement et écartent toute déduction.

Cette personne, dénommée assujetti partiel, ne peut déduire que partiellement les taxes grevant ses dépenses professionnelles, en appliquant, en principe, une règle proportionnelle appelée "règle du prorata" (v. °° 79 à 87) ou, par dérogation au principe, la règle de l'affectation réelle des biens et des services reçus (v. °° 88 à 92).

CHAPITRE II. ETENDUE DU DROIT A DEDUCTION.

SECTION PREMIERE. PORTEE GENERALE DU DROIT A DEDUCTION.

° 3. Textes.

En vertu de l'article 45, ° 1er, du Code, qui établit le principe du droit à déduction, "tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1° des opérations soumises à la taxe;

2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 43 (\*);

3° des opérations réalisées à l'étranger, lorsqu'il est établi qu'elles relèvent de l'activité professionnelle qu'il exerce en Belgique".

L'[article 1er de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art1) apporte une précision importante à l'article 45, ° 1er,précité,en prévoyant que l'assujetti opère la déduction des taxes grevant les biens et les services qu'il destine à la réalisation d'opérations visées par l'article 45, ° 1er, 1° à 3°, du Code.

(\*) Malgré le silence du texte, mais compte tenu de son esprit, il y a lieu d'y ajouter les opérations effectuées en franchise en vertu de l'[article 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) du Code, notamment les cessions de biens en entrepôt.

° 4. Critère d'appréciation : la destination présumée des biens et des services reçus.

Au moment d'opérer la déduction, par l'inscription des taxes à déduire dans sa déclaration périodique, l'assujetti doit déterminer si, dans l'ordre normal et habituel des choses, les biens et services reçus seront affectés à la réalisation d'opérations:

1° imposées à la T.V.A. à la suite d'une livraison dans le pays;

2° exemptées en vertu des articles [24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24), [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) à [43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) du Code;

3° réalisées à l'étranger, lorsqu'elles relèvent de l'activité professionnelle que l'assujetti exerce en Belgique.

Dans l'affirmative, la déduction des taxes grevant les biens et les services reçus peut, en principe, être opérée, sous réserve des exclusions et limitations du droit à déduction prévues par les articles 45, °° 2 et 3, et 100 du Code.

Dans la négative, il y a exclusion du droit à déduction.

° 5. Exclusion de la déduction des taxes grevant les biens et les services destinés à un usage privé ou, plus généralement, à des fins autres que professionnelles.

L'assujetti ne peut déduire les taxes grevant les biens et les services qu'il destine à un usage privé ou autre que professionnel (utilisation privée, donation, etc.). Lorsque les biens et les services doivent servir tant à des fins professionnelles qu'à d'autres fins, la déduction ne peut s'opérer que partiellement dans la mesure de l'affectation professionnelle présumée. Cette mesure est à déterminer par l'assujetti sous le contrôle de l'administration (ar. roy. n° 3, art. 1er, ° 2).

Pour distinguer entre l'affectation professionnelle et l'affectation privée, l'assujetti suit, en principe, les règles applicables en matière d'admission des dépenses en charges professionnelles pour la perception des impôts sur les revenus, lorsque l'administration des Contributions directes s'est elle-même basée sur la réalité de l'affectation pour la détermination de la charge admissible.

Exemples : 1° Un assujetti occupe un immeuble ou il a installé ses magasins, mais qu'il occupe partiellement avec sa famille. Un seul compteur mesure la consommation d'électricité pour tout l'immeuble. La T.V.A. grevant cette consommation n'est déductible qu'à concurrence de l'utilisation professionnelle présumée, à déterminer, selon le même critère, tant pour l'administration de la T.V.A. que pour celle des Contributions directes.

2° Un assujetti fait construire un immeuble qu'il affectera pour partie à l'usage de son commerce et pour partie à son habitation privée. La T.V.A. grevant la construction de l'immeuble ne sera déductible que dans la mesure où elle se rapporte à la partie de l'immeuble affectée à des fins professionnelles. Il en sera de même des taxes qui grèveront les travaux de réparation et d'entretien relatifs à cet immeuble, postérieurement à son érection.

Lorsque, comme c'est le cas notamment pour certains titulaires de professions libérales, les charges professionnelles admissibles pour la perception des impôts sur les revenus sont fixées forfaitairement et globalement (par exemple selon une quotité des revenus déclarés), l'assujetti doit alors établir, pour déterminer la déduction qu'il peut opérer en T.V.A., une ventilation de ses dépenses mixtes, sous le contrôle de l'administration.

° 6. Rejet de déduction ou prélèvement.

En règle, l'assujetti ne peut opérer la déduction de la taxe grevant un bien ou un service lorsqu'il sait que ce bien ou ce service est destiné à une affectation privée ou autre que professionnelle. mais des situations peuvent se présenter ou l'assujetti ne peut présumer avec certitude l'affectation privée qui sera donnée aux biens ou aux services ou peut difficilement préciser cette affectation ou en mesurer l'importance. Dans de telles situations, la déduction de la taxe est admise et la régularisation ultérieure, en cas d'affectation à des besoins privés, s'opère par le jeu des prélèvements prévus par les articles 12, ° 1er, 3°, et 19, 2°, du Code.

Exemples.

1° Un grossiste en vins achète des vins qu'il destine à la vente. Il ne porte pas dans sa comptabilité commerciale l'achat d'une barrique qu'il destine à sa consommation privée. La T.V.A. grevant l'achat de cette barrique n'est pas déductible.

Si, par contre, le grossiste, au moment de son achat, ne se réserve pas du vin pour sa consommation privée, mais entend le prélever sur son stock au fur et à mesure de ses besoins privés, il peut déduire immédiatement toutes les taxes grevant ses achats de vins, mais il devra, lors des prélèvements opérés pour son usage privé, appliquer la T.V.A. prévue pour ces prélèvements par l'article 12, ° 1er, 3°, du Code. Cette T.V.A. n'est évidemment pas déductible.

2° Un bijoutier achète un bijou bien individualisé qu'il destine à un cadeau de mariage. La T.V.A. grevant cet achat n'est pas déductible. Si par contre, le bijoutier achète des bijoux sans les individualiser et sans exclure de sa comptabilité le bijou qu'il destine au cadeau, il peut opérer la déduction totale de la taxe grevant son achat; mais il va de soi que, lors du prélèvement du bijou choisi pour le cadeau, il devra acquitter la taxe, en vertu de l'article 12, ° 1er, 3°, sur la valeur normale de ce bijou. Cette taxe n'est pas déductible.

3° Un entrepreneur de constructions affecte des ouvriers de son personnel à la construction de son habitation privée. En vertu de l'article 19, 2°, du Code, il doit, lors de l'achèvement de ce travail, payer la T.V.A. sur la valeur normale de ce service immobilier, matériaux compris. Cette taxe n'est pas déductible. mais il peut déduire initialement la taxe grevant l'achat des matériaux employés et aucune revision de cette taxe ne doit intervenir.

° 7. Cas particuliers des véhicules automobiles servant au transport de personnes. Usage mixte. Déduction forfaitaire de 50 p.c.

En vertu de l'article 45, ° 2, du Code, la déduction est limitée à 50 p.c., pour la livraison et l'importation de véhicules automobiles servant au transport de personnes, qui ne sont pas utilisés exclusivement pour les besoins professionnels de l'assujetti, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules (livraisons d'essence, d'huile, de pièces de rechange, de pneus, réparations et entretiens, location de voitures, etc.). Ce pourcentage de déduction est forfaitaire et il est applicable quelle que soit l'importance réelle de l'utilisation professionnelle, par rapport à l'utilisation privée.

Exemple : Un assujetti achète une voiture automobile dont il se sert à la fois pour ses déplacements privés et professionnels. L'administration des Contributions directes admet la dépense en charges professionnelles à concurrence des six septièmes.

En vertu de l'article 45, ° 2, du Code, la déduction de la T.V.A. (25 p.c.) grevant l'achat du véhicule n'est admise qu'à concurrence de 50 p.c.

De plus, l'article 45, ° 2, du Code, doit être combiné avec l'article 100 du Code, qui prévoit, pendant une période transitoire de quatre ans, une limitation du droit à déduction pour les biens d'investissement (v. exemple combiné au ° 30).

On notera que la limitation de 50 p.c. prévue par l'article 45, ° 2, du Code ne vise que les voitures automobiles servant au transport de personnes et soumises au taux de 25 p.c., à l'exclusion des véhicules qui, tels les "station-wagons", peuvent servir tant à des transports de personnes qu'à des transports de marchandises. En cas d'utilisation de tels véhicules à la fois pour des déplacements privés et professionnelles, la déduction est déterminée, compte tenu de la réalité de l'affectation, de la manière indiquée au ° 5.

° 8. Les taxes déductibles.

L'assujetti peut déduire, en principe:

1° la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée pour des livraisons de biens (biens d'investissement, matières premières, produits demi-finis, produits finis, matières auxiliaires, énergie, etc.) et des prestations de services (travaux à façon, entreprises immobilières, locations de matériel, transports, publicité, courtage, etc.);

2° la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour des importations de biens destinés à son entreprise;

3° la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour les prélèvements de biens qu'il a faits pour les besoins de son entreprise et pour les travaux immobiliers - autres que de réparation et d'entretien - qu'il a effectués pour ces mêmes besoins (Code, art. 12, ° 1er, 4° et 5°, ° 2, 14, 2°, et 19, 2°).

Les taxes grevant les biens d'investissement sont déductibles immédiatement au même titre que celles qui grèvent les autres biens et services utilisés par l'assujetti pour l'exercice de son activité professionnelle. mais il faut remarquer:

a) que cette déduction est sujette à revision pendant une période de cinq ans, en vertu de l'article 48, ° 2, du Code (v. °° 67 à 77);

b) que cette déduction n'est que partielle pendant une période transitoire de quatre ans, en vertu de l'article 100 du Code (v. °° 16 à 34).

° 9.- Situation de l'assujetti total au regard des déductions à opérer.

L'assujetti total, tel qu'il est défini au ° 2, opère, en principe, la déduction de toutes les taxes qui grèvent ses dépenses professionnelles. Il ne doit écarter de la déduction :

1° que les taxes qui grèvent ses dépenses privées ou autres que professionnelles (v. °° 5 et 7);

2° que les taxes pour lesquelles une exclusion ou une limitation du droit à déduction sont expressément prévues en vertu de l'article 45, ° 3, (°° 11 à 15) et 100 du Code (v. °° 16 à 34).

On notera que la déduction n'est pas limitée aux cas ou l'assujetti destine les biens et les services reçus à la réalisation d'opérations soumises a la T.V.A. Un assujetti reste total et conserve intégralement son droit à déduction lorsqu'il affecte les biens et-services reçus à la réalisation d'opérations exemptées en vertu des articles 24, 39 à 43 du Code ou d'opérations réalisées à l'étranger, lorsqu'il est établi qu'elles relèvent de l'activité professionnelle d'assujetti qu'il exerce en Belgique.

Exemples : Peuvent, en principe, opérer la déduction de la T.V.A. grevant leurs dépenses professionnelles, notamment:

•les exportateurs (Code, art. 39) et les personnes qui bénéficient de la franchise prévue par l'article 43 du Code;

•l'assujetti qui cède une marchandise en entrepôt (Code, art. 24);

•les transporteurs internationaux de marchandises, qui bénéficient de l'exemption prévue par l'article 41;

•les constructeurs de navires et bateaux, qui bénéficient de l'exemption prévue par l'article 42;

•l'entrepreneur de construction établi en Belgique qui effectue une construction sur un territoire étranger (ar. roy. n° 5,-art. 1er, 1°);

•le courtier qui intervient à l'achat ou à la vente de marchandises se trouvant à l'étranger et devant être importées en Belgique (Code, art. 21, ° 3, et ar. roy. n° 5, art. 1er, 9°), ou de marchandises se trouvant en Belgique et qui sont exportées, en exemption de la taxe, en vertu de l'article 39 du Code (ar. roy. n° 18, art. 1er).

Par contre, une compagnie d'assurance, non assujettie en Belgique parce qu'elle effectue des opérations d'assurance, ne peut, pour l'activité qu'elle exerce dans le pays ou à l'étranger, opérer aucune déduction.

° 10. Situation de l'assujetti partiel au regard des déductions à opérer.

L'assujetti partiel, tel qu'il est défini au ° 2, doit, tout comme l'assujetti total, écarter, préalablement à la déduction, les taxes qui grèvent ses dépenses privées ou autres que professionnelles, ainsi que les taxes pour lesquelles une exclusion ou une limitation du droit à déduction sont expressément prévues. Il se conforme alors, pour la détermination de la déduction partielle qu'il peut opérer, aux dispositions des articles 46 et 48 du Code et 12 à 21 de l'arrêté royal n° 3 (art. 1er, ° 1er, alinéa 2, de cet arrêté).

Cette matière est spécialement traitée sous le chapitre V (°° 78 à 92). On dira dès maintenant:

•que lorsque l'assujetti partiel est soumis, pour ses déductions, à la règle du prorata général, (Code, art. 46, ° 1er), il applique ce prorata au montant des taxes qui auraient été déductibles s'il avait été assujetti total;

•que lorsque l'assujetti partiel applique la règle de l'affectation réelle (Code, art. 46, ° 2), il doit rechercher, avant d'opérer la déduction, si et dans quelle mesure les biens et services reçus sont destinés à l'activité professionnelle dont découle l'assujettissement.

SECTION 2. EXCLUSION DU DROIT A DEDUCTION POUR LA TVA GREVANT CERTAINES DEPENSES PROFESSIONNELLES.

° 11. Généralités.

L'article 45, ° 3, du Code écarte totalement du bénéfice de la déduction les taxes ayant grevé certaines livraisons de biens et certaines prestations de services, encore que celles-ci soient utilisées par l'assujetti pour ses besoins professionnels et pour la réalisation d'opérations imposables.

° 12. Tabacs fabriqués (art. 45, ° 3, 1°).

Sauf en ce qui concerne les tabacs fabriqués exportés au Grand Duché de Luxembourg, tout droit à déduction est exclu pour les tabacs fabriqués parce qu'ils sont soumis à un régime particulier qui écarte le jeu normal des déductions (Code, art. 58, ° 1er; ar. roy. n° 13).

° 13. Boissons spiritueuses (art. 45, ° 3, 2°).

La taxe grevant l'achat ou l'importation de ces boissons n'est pas déductible, sauf lorsque les boissons sont destinées à être revendues (fabrication ou négoce de spiritueux) ou à être fournies en exécution d'une prestation de services (consommation sur place, en l'état ou après incorporation dans des mets ou boissons, dans des hôtels, restaurants, clubs privés, etc.).

L'exclusion concerne donc les boissons spiritueuses visées à la rubrique X du tableau C annexé à l'arrêté royal n° 20, qui sont consommées au sein même des entreprises.

° 14. Frais de logement, frais de nourriture et de boissons à consommer sur place (art. 45, ° 3, 3°).

Les frais de logement, de nourriture et de boissons résultant d'un contrat d'hébergement ou de restauration constituent des dépenses dont le caractère professionnel se distingue malaisément du caractère privé. C'est pourquoi la T.V.A. grevant ces frais (notes d'hôtel, de restaurant, etc.) ne peut, en règle, être déduite.

Cette règle comporte toutefois les deux exceptions suivantes :

## 1. Frais d'hôtel et de restaurant exposés pour le personnel.

L'assujetti peut déduire la taxe grevant les frais de logement, de nourriture et de boissons qu'il expose "pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services" (Code, art. 45, ° 3, 3°, a).

Cette disposition dérogatoire est d'interprétation limitative.

D'une part, elle ne concerne que les frais exposés pour des membres du Personnel, à l'exclusion des frais exposés pour des organes de gestion. D'autre part, ces frais doivent être engagés à l'occasion de déplacements, hors de l'entreprise, pour l'accomplissement d'une mission bien déterminée : l'exécution d'une livraison de biens ou d'une prestation de services au sens du Code de la T.V.A.

Sont notamment visés par cette disposition:

1° les frais d'hôtel et de restaurant exposés par des camionneurs et convoyeurs à l'occasion de la livraison de marchandises, que celles-ci aient été préalablement commandées ou qu'elles soient fournies, sur place, au moment même de la commande;

2° les frais d'hôtel et de restaurant exposés par des ouvriers détachés par leur entreprise pour le montage de machines ou la construction d'immeubles, commandés par les clients.

Par contre, tout droit à déduction est exclu pour :

1° les frais exposés par des représentants de commerce, préposés d'une firme, pour la simple prospection de la clientèle, sans livraison directe de marchandises à celle-ci;

2° les frais exposés par un comptable appointé d'une firme à succursales multiples, qui se déplace pour superviser les comptabilités tenues au sein des succursales.

Les entreprises qui éprouvent de graves difficultés pour déterminer, cas par cas, leur possibilité de déduction en la matière, peuvent, avec l'accord de l'office de contrôle dont elles relèvent, appliquer des forfaits de déduction, correspondant globalement à la réalité de l'affectation des frais exposés.

En toute hypothèse, l'assujetti ne peut opérer la déduction que si la dépense est réelle et justifiée par des notes ou factures libellées à son nom ou sa raison sociale par les hôteliers, restaurateurs ou cafetiers. Aucune déduction ne peut être opérée lorsque l'assujetti attribue à son personnel une indemnité forfaitaire pour les déplacements qu'il effectue, sans exiger la justification de dépenses réelles.

## 2. Frais exposés par les agences de voyages, etc.

Les agences de voyages et les organismes de tourisme peuvent déduire les frais d'hôtel et de restaurant qu'ils exposent, pour leur clientèle, auprès d'hôteliers et de restaurateurs (Code, art. 45, 5 3, 3°, b).

Bien que le texte légal ne le précise pas expressément, la même déduction est admise pour des hôteliers et restaurateurs qui ont recours à des confrères en sous-traitance, ainsi que pour les mess d'entreprise qui ont recours à des traiteurs ou à des entreprises spécialisées en restauration.

° 15. Les frais de réception (art. 45, ° 3, 4°).

L'exclusion du droit à déduction vise également la taxe grevant les frais de réception des entreprises, c'est-à-dire les frais qu'elles engagent, dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise, notamment les fournisseurs et les clients. Les taxes visées sont toutes celles qui sont relatives à la réception (frais d'hôtel, de restaurant ou de traiteur, achats de boissons et d'aliments, achats de fleurs, location de tentures, etc ).

Il importe cependant de distinguer les frais de réception des frais de démonstration, avec remise éventuelle d'échantillons commerciaux, et des frais qu'entraîne la dégustation de produits fabriqués ou vendus par la firme (par exemple, la bière ou le vin offerts en dégustation par une brasserie ou un négociant en vins, les dégustations offertes par des démonstrateurs dans les foires et salons consacrés à l'alimentation). Les taxes grevant les échantillons distribués (v. ° 35) et les produits offerts en dégustation sont déductibles sans qu'aucune revision ne doive intervenir.

Est également déductible la taxe grevant les frais à caractère social exposés par une firme en faveur des membres de son personnel (réception organisée à l'occasion d'une nomination, organisation d'une fête pour la "Saint-Nicolas" ou une fête patronale). On notera cependant que la taxe est due, dans les rapports entre l'assujetti et les membres de son personnel, si les avantages particuliers qui leur sont ainsi procurés et sont considérés, par la jurisprudence en matière de contributions directes, comme des avantages en nature (v. ° 38).

SECTION 3. LIMITATION TEMPORAIRE DU DROIT A DEDUCTION POUR LES TAXES GREVANT LES BIENS D'INVESTISSEMENT.

° 16. Texte légal (Code, art. 100).

"Par dérogation à l'article 45, la taxe qui grève les biens d'investissement n'est déductible que dans la mesure ou elle excède les taux suivants :

•10 p.c. lorsqu'elle est due en 1971;

•7,5 p.c. lorsqu'elle est due en 1972;

•5 p.c. lorsqu'elle est due en 1973,

•2,50 p.c. lorsqu'elle est due en 1974.

> "Ces taux sont fixés respectivement à 12 p.c., 9 p.c., 6 p.c. et 3 p.c. en ce qui concerne les véhicules automobiles et leurs remorques".

La présente circulaire traite successivement ci-après de:

1° ce qu'il faut entendre par "biens d'investissement" pour l'application de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code ( 17 à 22);

2° quelles sont "les taxes qui grèvent les biens d'investissement", auxquelles la limitation du droit à déduction doit être appliquée (23 à 26);

3° de quelle façon se détermine l'année à prendre en considération pour le calcul de la limitation du droit à déduction (°° 27 à 29);

4° des problèmes particuliers que suscite l'application de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code (°° 30 à 34).

SOUS-SECTION PREMIERE. LA NOTION DE "BIENS D'INVESTISSEMENT" POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DU CODE.

° 17. Définition du bien d'investissement.

La notion de "biens d'investissement" ne peut s'apprécier, en T.V.A., par référence à la position adoptée par l'assujetti au point de vue comptable ou pour l'application des impôts sur les revenus. En effet, certaines possibilités laissées en ces domaines aux entreprises pour ranger des biens d'investissement tantôt en immobilisés et tantôt en frais généraux, ne peuvent être admises en matière de T.V.A., notamment pour l'application de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code, étant donné qu'il importe, en cette matière, d'avoir une notion objective de ces biens.

C'est pourquoi l'article 6, ° 1er, de l'arrêté royal n° 3 contient une définition objective du bien d'investissement. Bien que cette définition légale ne vise expressément les biens d'investissement que pour l'application de la revision quinquennale prévue par l'article 48, ° 2, du Code (v. ° 67), sa portée s'étend également à l'application de l'article 100 du Code qui se réfère à l'article 45. Aussi trouvera-t-on ci-après, pour l'interprétation de cette dernière disposition, un commentaire de l'article 6, ° 1er, de l'arrêté royal n° 3.

° 18. La notion de "biens d'investissement".

Les biens d'investissement sont les biens corporels, meubles ou immeubles, destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou comme moyens d'exploitation (ar. roy. n° 3, art. 6, ° 1er) .

Cette définition vise des biens corporels. Elle ne s'étend pas à des droits incorporels (clientèle, brevets, marques de fabrique et de commerce, modèles et dessins, etc.) . Elle ne concerne pas non plus les services (frais de prospection, de recherches, d'études, de publicité, etc.), même si, en raison du caractère durable de leur utilisation, leur coût s'amortit sur plusieurs années (v. toutefois pour les services qui concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement, le ° 25 ci-après) .

La notion de biens d'investissement s'applique donc principalement:

1° aux bâtiments, constructions et installations de caractère professionnel, en ce compris ceux qui servent aux services administratifs ou sociaux des entreprises;

2° au matériel d'exploitation, aux machines et à l'outillage autre que le petit outillage (v. ° 20);

3° au matériel de transport (véhicules et appareils, en ce compris les "containers");

4° au mobilier et matériel de bureau;

5° au matériel réservé au logement ou au conditionnement des matières, produits et marchandises manutentionnés dans l'entreprise, qui reste à la disposition de celle-ci pour ses propres besoins et n'est pas destiné à être livré aux clients.

° 19. Biens à consommation rapide.

Le bien d'investissement se caractérise par son affectation durable au service de l'entreprise comme instrument de travail ou comme moyen d'exploitation. Il se distingue ainsi notamment des matières auxiliaires (fuel, électricité, certains produits chimiques, etc.), qui se consomment par le premier usage qui en est fait.

En règle, la notion de "bien d'investissement", telle qu'elle a été conçue pour l'application de la T.V.A., n'implique pas que l'entreprise ait porté en "immobilisé" la dépense consacrée à son équipement, en vue de l'amortir.

Il est-admis toutefois que ne se rangent pas parmi les biens d'investissement, pour l'application de l'article 100 du Code, les biens à consommation rapide, c'est-à-dire les biens qui, par leur nature, n'ont pas une durée normale d'utilisation qui excède un an. Tel serait le cas, lorsque les conditions susvisées sont remplies, notamment pour les vêtements de travail et pour les moules et matrices.

° 20. Le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau.

Il est souvent malaisé pour le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, de déterminer, si, compte tenu de leur importance ou de leur durabilité, ils doivent être ou non rangés parmi les biens d'investissement.

C'est pourquoi l'article 6, ° 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 3 autorise le Ministre des Finances à fixer des critères objectifs qui permettent de déterminer si ces biens constituent ou non des biens d'investissement.

L'arrêté ministériel n° 1, du 10 novembre 1970, dispose que ne sont pas à considérer comme des biens d'investissement pour l'application de l'article 100 du Code, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, dont le prix ou, à défaut-de prix, la valeur normale n'atteint pas, par unité commerciale usuelle, un montant de 1.000 francs.

Par unité commerciale usuelle, on entend, par référence aux usages du commerce, soit chaque objet pris individuellement lorsqu'il peut être acheté à la pièce (un marteau, une scie, un registre de bureau, etc.), soit un ensemble d'objets, lorsque chacun des constituants ne peut-être obtenu séparément (par exemple, une collection de livres, lorsque chacun de ceux-ci ne peut être obtenu séparément).

Pour les menues fournitures de bureau (agrafes, feuilles de papier, etc.), l'unité commerciale usuelle est représentée par le conditionnement normalement donné à ce genre de marchandises (une boîte d'agrafes, une farde de papier) .

La notion de petit matériel et de petit outillage doit, pour l'application du critère de distinction, être prise dans un sens large. Elle s'étend à tous les biens qui ont une existence individuelle et une utilité propre dans l'entreprise, en tant qu'instrument de travail ou que moyen d'exploitation. mais elle ne peut être confondue avec la notion de matériau c, de pièces détachées et de pièces de rechange, de tels biens n'ayant d'utilité qu'en tant qu'ils constituent l'un des éléments d'un bâtiment, d'une machine, d'un appareil ou de tout autre bien d'investissement (v. ° 26) .

° 21. Les emballages.

L'arrêté ministériel n° 1, du 10 novembre 1970, prévoit que les emballages, même s'ils peuvent être réutilisés, ne sont pas à considérer comme des biens d'investissement pour l'application de l'article 100 du Code.

Par emballages, on entend tout contenant, quelqu'en soit la nature et la durabilité, qui permet le transport et la livraison de marchandises en dehors de l'entreprise (bouteilles, sacs, tonneaux, fûts, etc.) .

Par contre, ne sont pas des emballages, le matériel de conditionnement fonctionnant au sein de l'entreprise, ainsi que les "containers", qui doivent être rangés dans le matériel de transport.

° 22. Biens d'investissement donnés en location.

L'article 6, ° 2, de l'arrêté royal n° 3, dispose que les biens entrant dans la catégorie des biens d'investissement sont à considérer comme de tels biens, non dans le chef de l'utilisateur, mais dans celui de la personne qui les donne en location, ou, plus généralement, en cède ou concède la jouissance.

La limitation du droit à déduction prévue par l'article 100 du Code est donc applicable à la taxe grevant l'achat, l'importation ou, le cas échéant, le prélèvement d'un bien d'investissement par la personne qui le destine à la location (v. toutefois °° 33 et 34) .

SOUS-SECTION 2 . LA NOTION DE "TAXES AYANT GREVE LES BIENS D'INVESTISSEMENT".

° 23. Portée de la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 100 du Code.

La limitation du droit à déduction ne concerne pas toutes les taxes relatives à des biens d'investissement. Elle n'atteint que celles de ces taxes qui ont grevé les opérations qui tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement (ar. roy. n° 3, art. 7, alinéa 1er) . En d'autres termes, la limitation concerne uniquement les taxes qui ont frappé les dépenses qui tendaient à créer un bien d'investissement ou à ajouter une valeur nouvelle à un bien d'investissement existant.

Elle ne s'applique pas aux taxes qui ont grevé soit la réparation ou l'entretien de biens d'investissement, soit l'acquisition ou l'importation des pièces de rechange destinées à ces opérations (ar. roy. n° 3, art. 7, alinéa 2, 1°). Ces taxes ont en effet grevé des dépenses qui tendaient simplement à conserver à un bien d'investissement existant une valeur économique.

La limitation ne s'applique pas davantage aux taxes qui ont grevé la location de biens d'investissement et, plus généralement, la cession ou la concession de la jouissance de ces biens (ar. roy. n° 3, art. 7, alinéa 2, 2°) .

° 24. Exemples d'application.

Il peut être malaisé de distinguer, dans les cas-limites, les opérations qui tendent ou concourent à la réparation ou à l'entretien d'un bien d'investissement, de celles qui tendent ou concourent, soit à la constitution d'un nouveau bien, soit à la transformation ou l'amélioration d'un bien préexistant.

Les exemples d'application ci-après permettent de mieux comprendre les distinctions à opérer.

Constituent notamment de nouveaux investissements:

1° le renouvellement d'une machine ou d'un appareil, qui constitue une entité en soi, même si cette machine ou cet appareil s'insère, avec d'autres machines ou appareils, dans une chaîne de production ou de montage;

2° la création, dans un réseau ferroviaire, de nouveaux aiguillages ou de nouvelles voies; de nouveaux travaux d'électrification; l'achat de nouvelles locomotives en remplacement de locomotives désaffectées;

3° la création, par une société distributrice d'eau, de gaz ou d'électricité, de nouvelles canalisations ou de nouveaux raccordements;

4° la reconstruction d'un hangar détruit par un incendie.

Constituent des réparations et entretiens de biens d'investissement :

1° le remplacement, dans une machine ou un appareil, d'une pièce détachée devenue défectueuse par une pièce correspondante; le remplacement du moteur défectueux d'une machine par un moteur de même importance et rendement;

2° le remplacement, dans un réseau ferroviaire, de voies et de travées préexistantes;

3° le remplacement, par une société distributrice d'eau, de gaz ou d'électricité, de câbles et canalisations préexistantes;

4° le remplacement de briques réfractaires équipant un four.

Constituent des transformations et améliorations apportées à des biens d'investissement :

1° l'agrandissement d'un hangar; l'adjonction d'annexes à des bâtiments professionnels; l'aménagement de cloisons dans des locaux professionnels;

2° le remplacement du moteur défectueux d'une machine par un moteur plus puissant et de meilleur rendement;

3° l'augmentation de la capacité d'un four, à l'occasion d'une réparation faite à ce four;

4° la rénovation d'un bien d'investissement.

On notera que si la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement s'effectuent à l'occasion d'une réparation qui doit y être faite, la limitation du droit à déduction prévue par l'article 100 du Code est applicable à la totalité de la taxe grevant les opérations de réparation, de transformation ou d'amélioration.

° 25. Services concourant à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement.

Bien que les prestations de services ne soient pas prises isolément, à considérer comme des biens d'investissement (v. ° 18), la taxe qui les grève est une taxe grevant un bien d'investissement lorsqu'elle frappe une opération qui concourt directement à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement.

Exemples : Un travail de conception préalable à la fabrication d'une machine; l'élaboration de plans préalable à la construction d'un bâtiment industriel; le transport d'un bien d'investissement; le montage ou la construction d'un bien d'investissement.

° 26. Matériaux, pièces détachées et pièces de rechange.

On ne peut pas toujours prévoir, lors de leur acquisition, si les matériaux, les pièces détachées et les pièces de rechange seront affectés à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement ou s'ils seront utilisés pour la réparation et l'entretien de ces biens. C'est pourquoi la taxe grevant l'acquisition de ces matériaux et de ces pièces ne sera jamais considérée comme une taxe grevant un bien d'investissement même si la destination est connue. Ainsi la déduction pourra normalement être opérée sans qu'intervienne la limitation prévue par l'article 100 du Code; mais la taxe sera due, en vertu de l'article 12, ° 1er, 4°, du Code, en raison du prélèvement qu'opérera l'assujetti lorsqu'il affectera les pièces visées à la constitution, la transformation ou l'amélioration d'un bien d'investissement. Cette taxe est alors à considérer comme une taxe grevant un bien d'investissement et elle subit, au moment où elle est due, la limitation du droit à déduction (v. exemples, ° 28).

SOUS-SECTION 3. DETERMINATION DE L'ANNEE A PRENDRE EN CONSIDETATION POUR LE CALCUL DE LA LIMITATION DU DROIT A DEDUCTION INSCRITE DANS L'ARTICLE 100 DU CODE.

° 27. Année au cours de laquelle la taxe est due.

L'année à prendre en considération pour la détermination de la limitation du droit à déduction est celle au cours de laquelle intervient le fait générateur de la taxe grevant un bien d'investissement. Ce fait générateur est prévu:

•pour les livraisons de biens, par l'article 17 du Code;

•pour les prestations de services, par l'article 22 du Code;

•pour les importations, par les articles 3 et 23 du Code (moment de l'introduction des biens sur le territoire belge);

•pour les prélèvements de biens et de services, par les articles 17 et 22 du Code.

° 28. Exemples d'application.

1° Livraison d'un bien.

Une machine à écrire, achetée par un assujetti, quitte les magasins du vendeur, le 29 décembre 1971; l'assujetti en prend possession en ses bureaux le 2 janvier 1972.

La taxe de 18 p.c. est due au moment ou la machine a quitté les magasins du vendeur, soit le 29 décembre 1971 (Code, art. 15, ° 1er, alinéa 1er, 2e phrase, et 17). La limitation du droit à déduction à appliquer est celle qui est prévue pour l'année 1971, soit 10 p.c. L'assujetti peut donc déduire 8 p.c. (18 - 10).

2° Entreprise immobilière.

Un industriel fait ériger un bâtiment d'usine. Un premier acompte est dû à l'entrepreneur dans le courant de 1971, un second acompte dans le courant de 1972, et le solde du prix dans le courant de 1973, lors de l'achèvement du bâtiment.

Pour cette entreprise immobilière, qui se range dans les prestations de services, la taxe est due aux moments prévus par l'article 22 du Code.

La T.V.A. de 14 p.c. relative au premier acompte, dû en 1971, est déductible à concurrence de 4 p.c. (14 p.c. - 10 p.c.).

La T.V.A. de 14 p.c. relative au deuxième acompte, dû en 1972, est déductible à concurrence de 6,5 P.F. (14 p.c. - 7,50 p.c.).

La T.V.A. de 14 p.c. relative au solde du prix, dû lors de l'achèvement des travaux en 1973, est déductible à concurrence de 9 p.c. (14 p.c. - 5 p.c.).

3° Livraison avec montage d'une machine

Le contrat ayant pour objet la fourniture avec montage d'une machine qui ne s'incorpore pas au fonds, constitue pour le tout une livraison de biens.La taxe est due sur cette opération au moment où l'acquéreur prend possession de la machine montée, c'est-à-dire après complet montage de celle-ci. La débition, le paiement ou la facturation d'acomptes pour une telle livraison ne constituent pas des faits générateurs de la taxe.

Exemple : Un assujetti commande à un fournisseur la livraison avec montage d'une machine. Un acompte est prévu en 1971, lors de la fourniture sur chantier des pièces à monter, et le solde du prix, en 1972, lors de l'achèvement du montage.

La taxe de 18 p.c. grevant le prix de la fourniture et du montage est déductible à concurrence de 10,5 p.c. (18 - 7,5), compte tenu du pourcentage de non-déduction de l'année 1972.

On notera cependant que, en vertu de l'article 54 du Code, la taxe serait due sur l'acompte réclamé en 1971, si cette taxe était expressément mentionnée sur une facture délivrée par le fournisseur. La date de cette facture devrait alors être prise en considération pour la détermination de la limitation du droit à déduction prévue par l'article 100 du Code.

4° Prélèvement d'une machine.

Un assujetti prélève sur son stock des pièces détachées et, à partir de ces pièces, fait monter par ses propres ouvriers une machine qu'il affecte à son entreprise. Les prélèvements de pièces s'étalent sur les années 1971 et 1972 et le montage est achevé au cours de l'année 1972.

La taxe grevant l'achat ou l'importation des pièces détachées est déductible sans que s'applique la limitation de l'article 100 du Code, (v. ° 26) mais, au moment où est montée la machine produite par l'assujetti, la taxe de 18 p.c. est due, en vertu de l'article 12, ° 1er, 4°, du Code, sur la valeur normale de cette machine.

Cette taxe grève alors un bien d'investissement et elle est due au moment ou la machine est complètement montée, soit en 1972. Elle est donc déductible à concurrence de 10,5 p.c. (18 - 7,5).

5° Prélèvement d'un travail immobilier de construction.

Un assujetti prélève sur son stock des matériaux et, à partir de ceux-ci, il fait construire par ses propres ouvriers un hangar pour y entreposer son matériel. Le travail de construction s'étale sur les années 1971 et 1972 et s'achève en 1972.

La taxe grevant l'achat ou l'importation des matériaux est déductible, sans que s'applique la limitation de l'article 100 du Code (v. ° 26). Mais, au moment ou s'opère le prélèvement du bâtiment construit par l'assujetti, la taxe de 14 p.c. est due, en vertu de l'article 19, 2°, du Code, sur la valeur normale du bâtiment.

Cette taxe grève alors un bien d'investissement et elle est due au moment ou le hangar est complètement achevé, soit en 1972. Elle est donc déductible à concurrence de 6,5 p.c. (14 - 7,5).

Remarque.

Il importe de ne pas confondre la date d'achèvement d'une machine ou d'un bâtiment avec la date de sa mise en service. Une machine est montée dès qu'elle revêt une individualité propre, même si elle ne peut pas encore fonctionner à défaut, par exemple, d'être raccordée à l'ensemble d'une installation. De même un bâtiment est à considérer comme achevé, même si, à défaut d'être équipé de machines ou de meubles, il n'a pas encore reçu sa destination professionnelle.

° 29. Caractère définitif de la limitation du droit à déduction.

Les taxes grevant un bien d'investissement, qui n'ont pu être déduites par l'assujetti, constituent pour lui une charge définitive et ne sont pas récupérables au cours des années suivantes par le jeu de déductions supplémentaires.

SOUS-SECTION 4. PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DU CODE.

° 30. Combinaison de l'article 100 du Code avec l'article 45, ° 2, du Code. Voitures automobiles à usage mixte.

La taxe qui grève un bien d'investissement ne peut entrer en ligne de compte pour l'application de l'article 45, ° 2, du Code que dans la mesure ou l'article 100 du Code n'en empêche pas la déduction.

Exemple : Une voiture automobile servant au transport de personnes, livrée en 1971 à un assujetti, est utilisée à la fois à des fins privées et à des fins professionnelles.

La déduction à opérer en 1971 se calcule de la façon suivante:

•taxe déductible en vertu de l'article 100 = 25 - 12 = 13 p.c.

•taxe finalement déductible compte tenu de l'article 45, ° 2 (v. ° 7) : 50 p.c. de 13 p.c. = 6,50 p.c.

° 31. Véhicules automobiles et leurs remorques.

Pour les véhicules automobiles et leurs remorques, les pourcentages de non-déduction sont portés à 12 p.c., 9 p.c., 6 p.c. et 3 p.c., respectivement pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974.

Par véhicules automobiles, on entend, non seulement les voitures automobiles soumises à la taxe de 25 p.c., mais encore tout véhicule servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises (camions, autocars, tracteurs routiers, motocycles, etc.). Ne sont pas considéré comme de tels véhicules, notamment les engins de génie civil, les engins agricoles et les voitures automobiles à usages spéciaux visées sous la position 87.03 du Tarif des droits d'entrée.

° 32. Ventes successives d'un même bien d'investissement pendant la période transitoire.

La limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 100 du Code est applicable à toute vente d'un bien d'investissement pendant la période transitoire, qu'il s'agisse de la vente d'un bien neuf ou de la vente ultérieure de ce même bien déjà utilisé.

L'acquéreur d'un bien d'investissement neuf, qui a subi la limitation du droit à déduction lors de son achat, n'a droit à aucune déduction complémentaire, lorsqu'il revend ce bien pendant la période transitoire, bien que son cocontractant subisse une nouvelle limitation.

° 33. Location, suivie de vente, d'un bien d'investissement.

La règle exposée au ° 32 est applicable en cas de location, suivie de vente, d'un bien d'investissement.

La limitation du droit à déduction atteint la taxe grevant l'achat, l'importation ou,le cas échéant, le prélèvement du bien d'investissement par la personne qui le destine à la location (ar. roy. n° 3, art. 6, ° 2) . Si, pendant la période transitoire, l'utilisateur se porte acquéreur du bien dont il avait la jouissance, l'achat qui se substitue à la location est soumis à une taxe elle-même atteinte par la limitation du droit à déduction.

Une situation particulière se présente toutefois lorsque la location, consentie à un particulier pour son usage privé, porte sur un bien durable, dont normalement l'utilisateur ne se sert pas à des fins professionnelles (par exemple, la location d'un appareil de télévision à un particulier pour son usage privé), qui ne peut opérer aucune déduction de la taxe grevant la redevance locative. Ces locations se présentent souvent comme des moyens d'arriver à la vente et sont alors assorties d'une option d'achat.

A titre de tolérance, on peut admettre que la limitation du droit à déduction n'est pas applicable pour l'achat, l'importation ou le prélèvement d'un tel bien lorsqu'il est destiné à être donné en location à un particulier agissant pour son usage privé et que cette location sera assortie d'une option d'achat à lever dans un délai n'excédant pas six mois. mais il est entendu qu'une revision de la déduction, tendant au reversement des taxes qui auraient dû être payées compte tenu de la limitation, devrait intervenir si l'option d'achat n'était pas effectivement levée dans le délai fixé.

Ce tempérament n'est pas applicable pour les locations de voitures automobiles servant au transport de personnes soumises à la taxe de 25 p.c., étant donné que la destination professionnelle ou privée de tels véhicules est malaisée à établir.

° 34. Location-financement ou "leasing" mobilier.

La location-financement ou "leasing" mobilier se distingue essentiellement de la location simple par le fait qu'il porte sur toute la durée d'utilisation économique du bien et que le total des redevances réclamées pour cette période comprend la valeur en capital du bien loué, ainsi que les intérêts et les frais qu'implique cette forme de financement.

Pour éviter une distorsion de caractère fiscal entre la taxation de la location-financement et la taxation de l'achat direct d'un bien d'investissement, il a été décidé que la limitation du droit à déduction prévue par l'article 100 du Code ne serait pas appliquée lorsque l'acquisition du bien est effectuée par des personnes agréées par le Ministre des Affaires économiques en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal n° 55, du 10 novembre 1967, organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, en vue de consentir à des non-assujettis des locations visées à l'article 1er du dit arrêté.

SECTION 4. PROBLEMES PARTICULIERS RELATIFS A L'ETENDUE DU DROIT A DEDUCTION.

° 35. Distribution gratuite d'échantillons.

La distribution gratuite d'échantillons que fait une firme, à titre publicitaire, en vue de faire connaître et apprécier le produit qu'elle fabrique ou qu'elle vend permet la déduction de la taxe grevant la fabrication ou l'achat des dits échantillons, lorsque leur coût est admis en frais généraux par l'administration des Contributions directes. Elle dispense, de même, de toute revision et de tout prélèvement.

L'échantillon doit être de la nature des produits fabriqués ou vendus. Il ne doit pas nécessairement comporter un conditionnement particulier ni porter la mention expresse "échantillon". mais il va de soi que l'assujetti qui le distribue doit se réserver la preuve, à la satisfaction de l'administration, que les biens écoulés à ce titre n'ont pas été vendus dans des conditions rendant la taxe exigible (Code, art. 64, ° 1er) . Notamment, pour les échantillons qui revêtent le même conditionnement que les produits normalement vendus, il convient de réclamer aux destinataires l'attestation de leur réception.

° 36. Primes accordées en nature dans le cadre d'une promotion-vente, lors de l'achat de marchandises.

La situation visée au paragraphe précédent doit être distinguée de celle ou, à l'occasion de la vente de marchandises, l'assujetti remet, en prime, soit une marchandise de même nature (vente de trois objets pour le prix de deux), soit une marchandise de nature différente (remise d'un objet, lors de l'achat de produits alimentaires).

Dans une telle situation, l'opération est considérée comme portant sur un ensemble de marchandises vendues pour un prix unique. Lorsque les marchandises fournies sont soumises au même taux, la taxe se calcule, à ce taux, sur le prix réclamé. Si l'objet remis en prime est d'un taux différent des produits vendus, une ventilation du prix doit en principe être opérée pour que chacun des constituants de l'ensemble soit soumis à la taxe sur la partie du prix qui lui est propre. (v. circ. n° 79, du 24 novembre 1970, Introduction.)

° 37. Cadeaux de faible valeur.

On vise ici des objets qui sont distribués dans le cadre de relations professionnelles et dont le coût de revient est porté en frais généraux dans l'entreprise (cadeaux de fin d'année, gratifications en nature, etc.). Ces objets se distinguent des échantillons visés au ° 35, en ce sens qu'ils ne sont pas de même nature que les produits habituellement vendus dans l'entreprise et qu'ils ne sont pas distribués en vue de les faire connaître et apprécier.

Pour l'application de la T.V.A., de tels objets sont considérés comme étant de faible valeur, lorsque leur prix d'achat ou, à défaut de prix, leur valeur normale n'atteint pas un montant de 12,50 EUR (500 francs) (\*). Lorsque cette condition est remplie, la déduction de la taxe grevant ces objets ou leurs éléments constitutifs peut être opérée et leur distribution ne donne lieu ni à revision, ni à prélèvement.

\[(\*) Conversion en euro : circulaire 101.564 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)\]

Lorsque de tels objets atteignent ou dépassent la valeur indiquée, la déduction doit être écartée ou, si elle a été opérée, la distribution donne lieu à la revision de la taxe initialement déduite.

On notera que le prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3°, du Code est applicable, à l'exclusion de la revision, lorsque le bien fait l'objet d'une donation de caractère privé et ce, quel que soit son prix ou sa valeur (v. ° 6).

Enfin, la situation envisagée doit être distinguée de celle ou le prétendu cadeau est fait par un assujetti à une personne telle qu'un courtier, et représente, en fait, une rémunération en nature complémentaire.

Exemple : Un appareil de télévision est remis à un courtier indépendant qui s'est particulièrement distingué dans la prospection du marché. La taxe de 25 p.c. est due sur la valeur normale de l'appareil livré à ce courtier, tandis que la taxe de 18 p.c. est due sur le supplément de commission représenté par cette même valeur.

° 38. Avantages à caractère social accordés aux membres du personnel. Mess et cantines. Avantages en nature.

## 1. Mess et cantines d'entreprise.

La fourniture de nourriture et de boissons résulte d'un contrat à titre onéreux, intervenu entre l'employeur et les membres de son personnel, soit que ceux-ci paient un prix pour cette fourniture, soit qu'elle constitue un avantage que les membres du personnel retirent de leur contrat d'emploi ou de travail.

La taxe de 6 p.c. est donc due, soit sur le prix payé par les membres du personnel, soit, à dé faut de prix, sur l'avantage en nature que relève l'administration des Contributions directes. Lorsque le prix est insuffisant au regard de cette administration, la base d'imposition comprend ce prix, majoré de l'avantage en nature.

La même solution est applicable pour les ventes de produits au personnel (par exemple, les boissons ou aliments fournis dans des distributeurs automatiques exploités par l'employeur) ou pour des distributions faites à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix réel, chaque fois que l'administration des Contributions directes relève, de ce fait, un avantage en nature (allocation de bouteilles de bière aux préposés d'une brasserie, allocation de charbon aux ouvriers de charbonnage, repas au personnel d'un restaurant, etc.) .

Mais il va de soi que l'employeur peut opérer la déduction des taxes grevant les dépenses qu'il consacre pour l'octroi de ces avantages, même quand ceux-ci ne sont pas considérés comme des avantages en nature par l'administration des Contributions directes.

## 2. Mise à disposition de véhicules de la firme pour les déplacements privés des agents.

Lorsqu'une entreprise, propriétaire de voitures, les met à la disposition de ses agents pour des déplacements professionnels mais leur concède également la jouissance du véhicule pour des déplacements privés, elle doit, en principe, pour le calcul des déductions à opérer, tenir compte de l'article 45, ° 2, du Code, qui limite à 50 p.c. le droit à déduction des taxes grevant les dépenses relatives à ces véhicules à usage professionnel et privé.

Toutefois, cette limitation n'est pas applicable lorsque l'entreprise perçoit la taxe de 18 p.c., dans ses rapports avec ses agents, soit sur la redevance locative qu'elle leur réclame pour la jouissance privée du véhicule, soit sur le montant de l'avantage en nature relevé par l'administration des Contributions directes, lorsqu'aucune redevance n'est réclamée.

## 3. Mise à la disposition d'un gérant ou d'un membre du personnel de locaux d'habitation.

Lorsqu'une entreprise met à la disposition d'un organe de gestion ou de membres de son personnel des locaux d'habitation, elle leur consent la jouissance d'un bien immobilier en vertu d'un contrat à titre onéreux, soit que le bénéficiaire paie un loyer, soit qu'il retire cet avantage du contrat d'emploi ou de travail qui le lie à son employeur.

Comme cette jouissance résulte d'une opération non visée par le Code, la taxe n'est pas due sur le loyer ou l'avantage en nature correspondant, mais l'employeur doit écarter de la déduction les taxes grevant les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation de cette opération.

## 4. Avantages de caractère collectif. Service médical. Infirmerie, garderie d'enfants, bains-douches, etc.

Lorsqu'une entreprise consent, au profit exclusif de l'ensemble des membres de son personnel, des avantages sociaux de caractère collectif (service médical, infirmerie, garderie d'enfants, bains-douches, etc.), que l'administration des Contributions directes ne considère pas comme constitutifs d'avantages en nature, la taxe grevant les biens et les services utilisés pour assurer ces avantages est déductible selon les règles normales.

Cette solution reste applicable encore que l'employeur réclame aux membres de son personnel une certaine participation dans les frais qu'il expose lorsque, à supposer qu'aucune participation n'ait été demandée, l'avantage consenti n'aurait pas été considéré comme un avantage en nature.

## 39. Frais de déplacement et de séjour.

Il arrive fréquemment que des membres du personnel exposent des dépenses à l'occasion de déplacements professionnels (frais d'hôtel et de restaurant, etc.) ou pour les déplacements professionnels (frais de transport) . Ils remettent alors globalement à leur employeur une note de frais en vue du remboursement.

L'employeur ne peut opérer la déduction de la taxe grevant ces frais que si les conditions suivantes sont réunies:

1° les frais doivent être réels et constatés dans une facture dressée au nom de l'employeur par le fournisseur du bien ou du service;

2° le droit à déduction de la taxe grevant ces frais ne doit pas être exclu par l'article 45, ° 3, du Code.

Toute déduction est, donc écartée, notamment : - lorsqu'une indemnité forfaitaire, sans justification des dépenses réellement effectuées, est accordée aux membres du personnel pour ses frais de déplacement;

•lorsque la dépense est engagée par le membre du personnel en son nom propre et n'est pas constatée par une facture dressée au nom de l'employeur;

•lorsqu'une indemnité kilométrique forfaitaire est accordée à un membre du personnel pour les déplacements professionnels qu'il fait avec sa propre voiture automobile.

La note de frais remise à l'employeur doit être détaillée et appuyée des factures justificatives. Les montants de ces factures et des taxes déductibles qui y sont mentionnés peuvent être portés globalement et périodiquement au facturier d'entrée, mais à condition qu'une référence soit faite aux inscriptions des notes de frais dans le journal financier.

° 40. Frais de transport par chemin de fer, tram et autobus.

Par dérogation à ce qui est dit au ° 39, l'employeur peut déduire la taxe grevant les frais réels qu'il supporte pour les déplacements de son personnel par les moyens de transport collectif (chemin de fer, tram, autobus), pour autant que la contribution de l'employeur à de tels frais lui soit imposée par la législation sociale ou résulte de conventions paritaires intervenues en exécution de cette législation. Cette solution est applicable encore que la dépense de transport soit engagée en nom propre par l'employé et l'ouvrier et même si, compte tenu de la nature du transport, aucune facture n'est délivrée par le transporteur et aucun titre de transport ne peut être conservé par le voyageur (tickets de chemin de fer, etc.) .

CHAPITRE III. EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION.

° 41. Généralités.

Pour qu'un assujetti puisse opérer la déduction de la taxe grevant les biens et les services qu'il a reçus, il faut :

1° que le droit à déduction de cette taxe ait pris naissance (ar. roy. n° 3, art 2 v. section première);

2° que les conditions d'exercice de ce, droit soient respectées (ar. roy. n° 3, art. 3; v. section 2).

Ces deux conditions étant remplies, la déduction s'opère globalement, pour une période donnée, dans la déclaration mensuelle ou trimestrielle (ar. roy. n° 3, art. 4, v. section 3).

SECTION PREMIERE. NAISSANCE DU DROIT A DEDUCTION.

° 42. Caractère immédiat de la déduction.

La déduction est immédiate en ce sens que le droit à déduction prend naissance au moment même ou la taxe est due pour les biens et les services fournis à l'assujetti. Aussi l'[article 2 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art2) se réfère-t-il, pour fixer ce moment, au fait générateur de la taxe.

° 43. Livraisons de biens et prestations de services.

Pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, le droit à déduction prend naissance à la date à laquelle la taxe est due en vertu des articles 17 et 22 du Code (ar. roy. n° 3, art. 2, 1°).

Exemples.

1° Vente de marchandises, nécessitant un transport. Les marchandises quittent les magasins du vendeur, le 29 décembre 1971 et sont déchargées dans les magasins de l'acheteur, le 2 février 1972. Le droit à déduction prend naissance le 29 décembre 1971, date à laquelle la taxe est due sur la livraison (Code, art. 15, deuxième phrase, et 17), même si la vente est stipulée "franco domicile".

2° Travail à façon. Un acompte est échu à la commande, soit le 29 janvier 1971, et le solde est dû à l'achèvement de l'ouvrage, soit le 10 mars 1971. Le maître de l'ouvrage paie l'acompte le 5 février 1971 et le solde du prix le 4 avril 1971.

Le droit à déduction de la taxe grevant l'acompte prend naissance le 29 janvier 1971, date à laquelle la taxe est due pour cet acompte, tandis que le droit à déduction dé la taxe grevant le solde du prix prend naissance le 10 mars 1971, date à laquelle la taxe est due pour le solde (Code, art. 22) .

° 44. Livraison à soi-même.

Pour la taxe grevant une opération qu'effectue l'assujetti pour les besoins de son entreprise et qui est assimilée à une livraison de biens par les articles 12, ° 1er, 4° et 5°, et ° 2, et 14, 2°, du Code, ou à une prestation de services par l'article 19, 2°, du Code, le droit à déduction prend naissance à la date à laquelle la taxe est due en vertu des articles 17 et 22 du Code (ar. roy. n° 3, art. 2, 2°).

La livraison à soi-même (ou prélèvement) est techniquement assimilée à une livraison de biens ou à une prestation de services, même pour la détermination du fait générateur de la taxe et, par voie de conséquence, du moment ou le droit à déduction de cette taxe prend naissance. C'est donc par référence aux articles 17 et 22 du Code que doit se fixer ce moment.

Exemples : 1° Un fabricant de machines à écrire, normalement destinées à la vente, prélève sur son stock une machine pour les besoins de ses bureaux. Le prélèvement s'opère le 5 mars 1971, date à laquelle le fabricant prend possession de la machine en vue de l'utiliser, comme bien d'investissement, dans ses bureaux.

La taxe est due, pour ce prélèvement, le 5 mars 1971, mais, en vertu des articles 12, ° 1er, 4°, et 17 du Code, puisqu'il s'agit d'un prélèvement pour les besoins de l'entreprise, elle est déductible (sous réserve de l'application de l'article 100 du Code pendant la période transitoire), le droit à déduction prenant naissance à cette même date du 5 mars 1971.

2° Un entrepreneur de construction fait construire, par ses ouvriers et au moyen de matériaux qu'il prélève, un hangar pour y remiser son matériel d'exploitation. La construction est achevée le 10 novembre 1971.

La taxe est due, sur la valeur normale de la construction, en vertu de l'article 19, 2°, du Code, à la date d'achèvement des travaux, soit le 10 novembre 1971 (Code, art. 21). Mais elle est déductible, à cette même date, puisqu'il s'agit, d'un prélèvement effectué pour les besoins de l'entreprise (sous réserve de l'application de l'article 100 du Code).

° 45. Importations.

Pour la taxe grevant une importation, le droit à déduction prend naissance à la date à laquelle cette taxe est due en vertu des articles 3 et 23 du Code, c'est-à-dire à la date d'introduction des biens sur le territoire belge.

Exemple : Des marchandises importées franchissent la frontière belge le 9 janvier 1971 et sont déclarées en consommation le 12 janvier 1971. Le droit à déduction prend naissance le 9 janvier 1971, date à laquelle la taxe est due par le fait de l'importation.

SECTION 2. CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION.

° 46. Généralités.

De même que la taxe applicable à une opération ne doit pas être payée à l'Etat au moment ou elle est due, la taxe grevant une opération ne peut être déduite au moment même ou le droit à déduction prend naissance pour cette taxe. C'est que la T.V.A. payée, en définitive, par un assujetti résulte d'un compte global figurant dans une déclaration ou, pour une période donnée, les taxes à déduire pour les opérations "à l'entrée" s'imputent sur les taxes dues pour les opérations "à la sortie".

En fixant le moment ou le droit à déduction prend naissance, pour une opération "à l'entrée", on détermine essentiellement la période de déclaration pour laquelle l'assujetti pourra normalement opérer la déduction. Encore-faut-il, pour qu'il puisse exercer ce droit, que soient respectées certaines conditions qu'impose l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd). Les conditions d'exercice du droit à déduction sont indiquées ci-après pour les différents types d'opérations "à l'entrée".

° 47. Livraisons de biens et prestations de services (ar. roy. n° 3, art. 3, ° 1er, 1°) .

L'article 1er de l'arrêté n° 1, du 23 juillet 1969, prescrit à l'assujetti de délivrer une facture à son cocontractant:

1° lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services dans l'exercice de son activité professionnelle;

2° lorsque, avant une livraison de biens ou l'achèvement d'un service, la taxe est due, par application des articles 17, ° 2, et 22 du Code, sur tout ou partie du prix de l'opération.

La facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due. En vertu de l'article 2 du même arrêté n° 1, elle doit, pour être régulière, comporter un certain nombre de mentions et, notamment, l'indication, par taux, du montant de la taxe due.

Pour pouvoir opérer la déduction de la taxe due sur une livraison de biens ou sur une prestation de services, l'assujetti doit, en vertu de l'article 3, ° 1er, 1°, de l'arrêté n° 3, détenir une facture régulière délivrée par son fournisseur dans laquelle, notamment, la taxe due lui est portée en compte distinctement.

La mention de la taxe due figurant sur la facture doit, en principe, être exacte pour que le client puisse la déduire. En pratique, cependant, on ne critiquera pas la déduction opérée lorsque l'inexactitude procède d'une erreur accidentelle dans l'indication du taux ou de la base d'imposition, qui n'est pas de nature à porter préjudice à l'Etat. mais la déduction devrait être revue s'il était constaté par la suite que le fournisseur n'a pas versé à l'Etat tout le montant qu'il a porté en compte à son client à titre de taxe (v. l'article 54 du Code) ou qu'il a obtenu une restitution, moyennant la délivrance à son client d'un document rectificatif, conformément aux articles 77, ° 1er, 1°, et 79 du Code.

° 48. Livraisons à soi-même pour les besoins de l'entreprise (ar. roy. n° 3, art. 3, ° 1er, 2°) .

L'article 6 de l'arrêté n° 1, du 23 juillet 1969, prescrit à l'assujetti d'établir un document constatant les fournitures qu'il se fait à soi-même, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est due sur ces livraisons.

Pour pouvoir opérer la déduction de la taxe grevant celles de ces fournitures qui sont faites pour les besoins de l'entreprise, l'assujetti doit avoir établi régulièrement ce document. Il doit aussi avoir inscrit la taxe due sur ces fournitures dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est due.

° 49. Importations avec paiement de la taxe lors de la déclaration en douane (ar. roy. n° 3, art. 3, ° 1er, 3°) .

Pour pouvoir déduire la taxe grevant une importation, l'assujetti doit détenir un document d'importation qui le désigne comme destinataire et qui est revêtu des timbres fiscaux ou de l'empreinte fiscale, représentatifs de la taxe qui a été payée lors de la déclaration en douane.

° 50. Importation sous le régime du report de paiement à l'intérieur du pays (ar. roy. n° 3, art. 3, ° 1er, 4°) .

Pour les importations de marchandises en provenance des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg à destination des assujettis tenus au dépôt d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, la taxe n'est pas payée lors de la déclaration en douane, mais le destinataire doit inscrire le montant de la taxe à la case 13 de la déclaration relative à la période au cours de laquelle les marchandises ont été introduites dans le pays (ar. roy. n° 7, art. 6, ° 2) .

Cette inscription permet à l'assujetti d'exercer son droit à déduction à la case 21 de la même déclaration.

SECTION 3. EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION.

° 51. Déduction immédiate et globale.

La déduction est immédiate et globale en ce sens que l'assujetti l'exerce en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période (v. section première), pour autant que soient respectées les conditions d'exercice de ce droit (v. section 2).

L'article 4, ° 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 3, qui établit ce principe, ne met pas d'autres conditions à l'exercice du droit à déduction. Il en résulte notamment que:

1° la déduction peut être opérée immédiatement, sans qu'il faille suivre le sort de la marchandise et attendre notamment, pour déduire la taxe qui la grève, qu'elle ait été effectivement revendue (un stock peut ainsi se constituer, sans rester grevé de la taxe qui frappait ses composants);

2° la déduction peut être opérée par un assujetti, alors qu'il n'a pas encore payé à son fournisseur la taxe que celui-ci lui a portée en compte;

3° la déduction peut être opérée et reste valable, encore que la taxe à déduire pour une marchandise soit supérieure à celle qui est applicable lors de sa revente (cas des marchandises vendues à perte).

° 52. Exemples d'application.

1\. Un assujetti, tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle, a reçu une facture régulière qui lui a été délivrée le 5 février 1971 et qui constate une livraison du 15 janvier 1971. Il peut déduire, dans la déclaration relative aux opérations du mois de janvier, la taxe figurant sur cette facture.

Par contre, si la facture, bien qu'elle soit délivrée le 5 février 1971, constate une livraison du 3 février 1971, le droit à déduction n'a pris naissance qu'en février 1971 et il ne pourra par conséquent être exercé que dans la déclaration se rapportant aux opérations du mois de février.

2\. Un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle importe de France une marchandise qui est introduite en Belgique le 20 janvier 1971 et déclarée en consommation définitivement dans son chef, avec paiement de la taxe, le 23 janvier 1971. Il opère la déduction de la taxe dans la déclaration relative aux opérations de janvier, le droit à déduction ayant pris naissance le 20 janvier 1971, date d'introduction des marchandises dans le pays et le document d'importation étant en sa possession à la date de la déclaration, qu'il doit déposer au plus tard le 20 février 1971.

3\. Un assujetti, tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle, importe des Pays-Bas, sous le régime du report de paiement, un bien d'investissement qui est introduit dans le pays le 20 janvier 1971.

Dans la déclaration relative à ses opérations de janvier, il comprend, dans les taxes dues (case 13) la taxe de 18 p.c. due pour cette importation; dans cette même déclaration, il comprend, dans les taxes à déduire (case 21), la partie déductible de cette taxe (8 p.c., compte tenu de l'article 100 du Code, établissant une limitation du droit à déduction pour les biens d'investissement).

S'il s'agissait, par exemple, d'une, importation de matières premières, le montant à déduire équivaudrait au montant de la taxe due.

4\. Un assujetti, grossiste en armoires de bureau, prélève sur son stock une armoire qu'il destine à équiper ses services. Ce prélèvement s'opère le 20 janvier 1971, l'assujetti le constate dans le document interne prescrit par l'article 6 de l'arrêté royal n° 1 et dans les délais prévus par cette disposition.

Dans la déclaration relative à ses opérations de janvier, l'assujetti comprend, dans les taxes dues (case 11), la taxe de 18 p.c. exigible en raison de ce prélèvement (Code, art. 12, ° 1er, 4°), dans cette même déclaration, il comprend, dans les taxes à déduire (case 21), la partie déductible de cette taxe (8 p.c., compte tenu de la limitation inscrite, pour les biens d'investissement, dans l'article 100 du Code) .

° 53. Retard dans l'accomplissement des conditions d'exercice du droit à déduction.

Il peut arriver que les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné soient remplies tardivement. Tel est notamment le cas lorsque la facture constatant une livraison est délivrée après le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le bien est livré. L'assujetti ne peut alors opérer la déduction que dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies (ar. roy. n° 3, art. 4, ° 1er, alinéa 2) .

Exemple : Un assujetti a reçu une facture qui lui a été délivrée le 10 février 1971 et qui constate une livraison effectuée le 15 janvier 1971. Bien qu'il détienne cette facture au moment d'établir sa déclaration pour les opérations de janvier 1971, il ne pourra opérer la déduction de la taxe facturée tardivement que dans la déclaration relative aux opérations de février 1971.

° 54. Déchéance du droit à déduction.

Il peut arriver que l'assujetti n'ait pas exercé à temps son droit à déduction soit à la suite d'une erreur ou d'une négligence, soit parce que les conditions prévues par l'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) n'étaient pas remplies. -L'article 4, ° 2, du même arrêté prévoit que, dans ces cas, l'assujetti peut encore comprendre le montant de la taxe déductible dans une des déclarations déposées dans,les deux ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance. Passé ce délai, l'assujetti ne peut plus exercer son droit.

Exemple : Une marchandise est livrée le 25 mai 1971, mais n'est pas facturée. L'acheteur doit opérer la déduction au plus tard dans la déclaration à déposer en mai 1973, s'il est tenu à une déclaration mensuelle, ou dans la déclaration à déposer en avril 1973, s'il est tenu à une déclaration trimestrielle. Il ne pourra donc plus exercer son droit à déduction si son fournisseur ne lui a pas délivré une facture au plus tard, respectivement le 30 avril 1973 ou le 31 mars 1973.

CHAPITRE IV. REVISION DES DEDUCTIONS OPEREES.

° 55. Introduction.

Les déductions initialement opérées ne sont définitives que si, d'une part, elles sont correctes et que si, d'autre part, un événement ultérieur ne vient pas modifier totalement ou partiellement la destination primitive que l'assujetti avait assignée aux biens ou aux services reçus.

A cet égard, l'arrêté royal n° 3 distingue entre les taxes autres que celles qui grèvent les biens d'investissement et les taxes qui grèvent ces biens. C'est que ces dernières sont sujettes à une revision s'étalant sur cinq ans, en vertu de l'article 48, ° 2, du Code.

### A. Revision des taxes autres que celles qui grèvent les biens d'investissement.

SECTION PREMIERE. SITUATIONS ET MOMENT OU DOIT S'OPERER LA REVISION.

° 56. Déductions initiales excessives ou insuffisantes (ar. roy. n° 3, art. 5, 1°).

Les déductions initiales peuvent, en cas d'erreur, être supérieures ou inférieures à celles que l'assujetti était en droit d'opérer au moment ou il a exercé son droit à déduction. Il se peut, d'autre part, que, pour des biens ou des services destinés à être affectés à la fois à un usage professionnel et à un usage privé, l'assujetti ait surestimé ou sous-estimé la part professionnelle pour laquelle la déduction peut être admise.

La rectification qui doit intervenir entraîne, selon le cas, un reversement de la taxe déduite en trop ou une déduction supplémentaire pour la taxe qui reste à déduire.

Moment ou doit s'opérer la revision 1. Déduction initiale insuffisante.

La déduction supplémentaire s'opère dans la déclaration relative à la période ou l'erreur est constatée, pour autant que les conditions d'exercice du droit à déduction soient respectées (ar. roy. n° 3, art. 3) et qu'il n'y ait pas déchéance du droit à déduction (ar. roy. n° 3, art. 4, ° 2) .

## 2. Déduction initiale excessive.

La régularisation, par reversement des taxes indûment déduites, doit intervenir le plus rapidement possible. Sans préjudice des amendes, les intérêts commencent en effet à courir à la date extrême de dépôt de la déclaration ou cette déduction excessive a été faite.

° 57. Détermination provisoire en cas de déduction partielle (affectation à la fois professionnelle et privée) . Revision.

En cas de déduction partielle de la taxe, autre que celle grevant un bien d'investissement, qui frappe des biens ou des services utilisés à la fois à des fins professionnelles et privées, le montant de la déduction fait l'objet d'une détermination provisoire et doit être régularisé après l'expiration de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance (Code, art. 48, ° 1er) . Cette revision doit intervenir dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la détermination définitive de la partie déductible a eu lieu et, au plus tard, dans la déclaration à déposer en avril de chaque année (pour la première fois, en avril 1972) .

Lorsque la rectification des déductions initialement opérées résulte du rejet, par l'administration des Contributions directes, de charges professionnelles dont l'assujetti avait tenu compte pour opérer ses déductions, la revision, par reversement des taxes indûment déduites, s'opère dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle l'assujetti a reçu notification officielle de ce rejet.

° 58. Situation prévue à l'article 79, alinéa 2, du Code (ar. roy. n° 3, art. 5, 2°) .

Lorsque le fournisseur d'un bien ou d'un service a obtenu la restitution totale ou partielle de la taxe qu'il avait portée en compte à son cocontractant, l'article 79, alinéa 2, du Code prévoit que ce cocontractant, s'il a opéré la déduction de la taxe restituée à son fournisseur, doit la reverser à l'Etat en la comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif.

Moment de la revision : La revision est constatée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle l'assujetti a reçu le document rectificatif prévu par l'article 79 du Code (en principe, une note de crédit).

Exemples. 1° Un assujetti total a acheté des marchandises, pour un prix de 100.000 francs, majoré d'une taxe de 18.000 francs. Il a opéré la déduction de cette taxe.

En fin d'année, son fournisseur lui accorde un rabais de 10 p.c., en considération de l'importance de ses achats. Il lui adresse une note de crédit de 10.000 francs, majorée de 1.800 francs, représentant la taxe afférente au rabais.

Le fournisseur obtient le remboursement de cette taxe de 1.800 francs, mais son cocontractant doit en opérer le reversement.

2° Un assujetti partiel, soumis à un prorata général de déduction de 50 p.c. a acheté des marchandises pour un prix de 100.000 francs, majoré d'une taxe de 18.000 francs. Il a opéré la déduction de la moitié de cette taxe, soit 9.000 francs.

En fin d'année, son fournisseur lui accorde un rabais de 10 p.c. et lui adresse une note de crédit de 10.000 francs, majoré de 1.800 francs, représentant la taxe afférente au rabais.

Le fournisseur obtient le remboursement de cette taxe de 1.800 francs. mais le cocontractant doit opérer le reversement de la moitié de cette taxe, soit 900 francs.

° 59. Variations dans les éléments de calcul des taxes initialement déduites (ar. roy. n° 3, art. 5, 3°) .

Au moment ou il opère la déduction initiale l'assujetti tient compte de la destination probable des biens et des services reçus. mais il se peut que l'affectation ne corresponde pas, dans la réalité, à celle que l'on avait présumée et que, en définitive, les biens et les services reçus soient affectés à une destination qui ne permet pas la déduction ou ne la permet que dans une mesure le moins élevée; il se peut aussi, au contraire, que la destination effectivement donnée aux biens et aux services reçus permette une déduction plus importante que celle qui avait été initialement opérée.

Cette modification de situation implique la revision des taxes initialement déduites et entraîne, soit un reversement des taxes déduites en trop, soit une déduction supplémentaire pour les taxes qui restent à déduire.

Tel sera le cas notamment :

1° lorsqu'une personne, assujettie pour la totalité de son activité professionnelle, devient, par la suite, assujettie pour une partie seulement de celle-ci;

2° lorsqu'un assujetti partiel opère la déduction selon un prorata général, d'abord provisoire, puis définitif (v. ° 83);

3° lorsqu'un assujetti partiel opère la déduction selon l'affectation réelle, en cas de transfert des biens d'un secteur assujetti à un secteur non assujetti, ou inversément (v. ° 90).

Moment ou s'opère la revision : En principe, la revision est constatée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle est survenue la modification dans l'affectation initialement prévue.

Toutefois, lorsque la revision résulte de variations dans les proratas de déduction, elle est constatée dans la déclaration à déposer en avril de chaque année (pour la première fois, en avril 1972).

° 60. Prélèvement et revision des déductions.

La revision des déductions prévue par l'article 5, 3°, de l'arrêté n° 3 n'est pas applicable lorsqu'un assujetti prélève un bien meuble, autre qu'un bien d'investissement, pour l'affecter à un usage privé et, plus généralement, à des fins autres que professionnelles. Un tel prélèvement est, en effet, assimilé à une livraison par l'article 12, ° ,1er, 3°, du Code et la perception de la taxe sur la valeur normale du bien prélevé exclut la revision de la déduction initiale (v. exemples, ° 6) .

D'une manière plus générale, l'application des divers prélèvements prévus par le Code de la T.V.A. exclut la revision des déductions pour les biens et les services qui font l'objet de ces prélèvements.

Exemple : Un entrepreneur de construction affecte des ouvriers de son personnel à la construction d'une habitation privée et d'un hangar ou il compte entreposer son matériel. Il utilise à cet effet des matériaux normalement destinés à son activité d'entrepreneur et il a déduit la taxe grevant ces matériaux.

En vertu de l'[article 19, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code, il doit, lors de l'achèvement de ce travail immobilier, payer la T.V.A. sur la valeur normale du service immobilier, matériaux compris. Il ne peut déduire cette taxe dans la mesure ou elle se rapporte à son habitation privée; il peut la déduire, sous réserve de l'application de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code, dans la mesure ou elle se rapporte au hangar, construit pour les besoins de son entreprise (comp. ° 52, exemple 4) .

Mais, dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas lieu à revision de la déduction des taxes grevant l'achat des matériaux. De même, le prélèvement des matériaux destinés à l'habitation privée ne donne pas lieu au prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3°, étant donné que ces matériaux sont utilisés à une fin, la construction pour des besoins propres, imposée en vertu de l'article 19, 2°.

° 61. Perte de la qualité d'assujetti (ar. roy. n° 3, art. 5, 4°)

Une personne peut perdre la qualité d'assujetti, soit qu'elle cesse ses affaires, soit qu'elle devienne non assujettie, notamment par suite d'une modification de son activité professionnelle ou de son statut en matière de TVA.

La revision des déductions doit s'opérer, en principe, au moment de la perte définitive de la qualité d'assujetti, s'il subsiste, à ce moment, des biens non cédés ou des services non utilisés (par exemple, des travaux à façon), pour lesquels la taxe a été initialement déduite. La revision est constatée dans la dernière déclaration que l'assujetti est tenu de déposer.

Toutefois, en cas de cessation de toute activité professionnelle, les biens non cédés sont censés prélevés par l'assujetti à des fins autres que professionnelles, ce qui donne lieu au prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3°, du Code, à l'exclusion de la revision.

Enfin, il n'y a pas lieu d'opérer une revision en cas de décès d'un assujetti, lorsque les héritiers ou les légataires ou l'un d'entre eux, après partage éventuel, continuent à exploiter le fonds de commerce recueilli dans la succession (v. ° 73) .

° 62. Biens cessant d'exister dans l'entreprise.

En vertu de l'article 64, ° 1er, du Code, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits.

A défaut d'apporter la preuve que les biens achetés ou produits ont disparu en justifiant qu'ils ont été détruits ou volés, l'assujetti est tenu au paiement de la taxe pour ces biens comme s'ils avaient été livrés dans des conditions rendant la taxe exigible. Il n'y a donc pas lieu alors de revoir les déductions opérées pour la taxe grevant ces biens ou leurs éléments constitutifs.

Lorsque la preuve de la destruction ou du vol est apportée, aucune revision des déductions ne doit intervenir.

La preuve doit porter sur l'existence des circonstances particulières (par exemple, la destruction par incendie) qui ont amené la disparition des marchandises et l'étendue exacte des pertes qui en sont résultées. De même, si l'assujetti est amené à détruire volontairement des marchandises devenues invendables, il est tenu de faire constater cette destruction par les services de contrôle ou d'une autre manière probante. Par contre, les freintes et pertes normales, qui surviennent dans certains commerces (primeurs, légumes, fleurs, etc.) seront prises en considération sans que des justifications particulières doivent être apportées.

SECTION 2. MODALITES DE LA REVISION.

° 63. Inscriptions dans la déclaration périodique.

La revision est constatée au cadre V, C, de la déclaration mensuelle et, pour la déclaration trimestrielle, elle entre en ligne de compte pour le calcul de la régularisation des taxes à opérer pour le trimestre, dont le résultat s'inscrit au poste V (cases 31 ou 32).

Dans la déclaration mensuelle, l'assujetti comprend dans la colonne "taxes dues" du cadre V, C, les taxes à reverser à la suite de la revision et, dans la colonne "taxes à déduire" de ce cadre, les déductions complémentaires qu'elle implique. Les taxes à reverser en raison des notes de crédit reçues (ar. roy. n° 3, art. 5, 2°; ° 59) sont inscrites à part dans la colonne "taxes dues" en regard de la mention expresse prévue pour ce reversement.

L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration trimestrielle doit pouvoir justifier des revisions qu'il a opérées. Il lui est recommandé de rédiger à cette fin et de conserver une feuille de calcul ou ces revisions apparaissent clairement parmi les éléments qui entrent dans la compensation dont le résultat figure au poste V (cases 31 ou 32) de sa déclaration.

### B. Revision des déductions pour les taxes ayant grevé les biens

d'investissement.

SECTION PREMIERE. LA NOTION DE "BIENS D'INVESTISSEMENT" ET DE "TAXES AVANT GREVE LES BIENS D'INVESTISSEMENT".

° 64. Rappel.

Sous réserve de ce qui est dit au ° 65, la notion de "biens d'investissement" et de "taxes ayant grevé les biens d'investissement" est commune à l'application de l'article 48, ° 2, du Code (revision quinquennale) et à l'application de l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code (limitation du droit à déduction pendant la période transitoire).

Ces notions, définies par les articles [6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) et [7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art7) de l'arrêté royal n° 3, sont commentées sous les °° 17 à 26 de la présente circulaire.

° 65. Le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau.

L'arrêté ministériel n° 1, du 10 novembre 1970, prévoit que ne sont pas à considérer comme des biens d'investissement pour l'application de la revision quinquennale prévue par l'article 48, ° 2, du Code, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau dont le prix ou, à défaut de prix, la valeur normale n'atteint pas, par unité commerciale usuelle, un montant de 10.000 francs.

Le plafond, par unité d'achat, fixé à 1.000 francs pour l'application de l'article 100 du Code, est donc porté à 10.000 francs pour la revision quinquennale. L'on se référera pour le surplus au commentaire consacré à cette matière au ° 20.

SECTION 2. REVISION ORDINAIRE DE LA DEDUCTION INITIALEMENT OPEREE POUR LES TAXES AYANT GREVE LES BIENS D'INVESTISSEMENT (AR. ROY. N° 3, ART. 8).

° 66. Cas de revision.

Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la revision s'opère dans les deux cas suivants, comme pour les taxes autres que celles qui grèvent ces biens:

1° lorsque la déduction initialement prévue est supérieure ou inférieure à celle que l'assujetti était en droit d'opérer initialement;

2° dans la situation prévue à l'article 79, alinéa 2, du Code.

L'on se référera à cet égard au commentaire figurant aux °° 56 à 58.

Cette revision ordinaire s'opère indépendamment, le cas échéant, de la revision quinquennale propre aux biens d'investissement dont il est question à la section suivante.

SECTION 3. LA REVISION QUINQUENNALE PROPRE AUX BIENS D'INVESTISSEMENT.

SOUS-SECTION PREMIERE. GENERALITES.

° 67. Portée générale de la revision quinquennale.

Etant donné leur caractère durable, les biens d'investissement peuvent faire l'objet, pendant leur durée d'utilisation, d'affectations variables ou différentes. Ainsi, notamment, un bien d'investissement utilisé à l'origine exclusivement pour une activité professionnelle imposable peut par la suite être utilisé pour une activité qui ne permet plus la déduction ou ne le permet plus que partiellement, voire être utilisé partiellement ou exclusivement à des fins privées.

C'est pourquoi l'article 43, ° 2, du Code prévoit que la déduction des taxes grevant les biens d'investissement est sujette à revision pendant une période de cinq ans. Une régularisation est opérée, chaque année à concurrence d'un cinquième du montant de ces taxes, lorsque des variations sont intervenues dans les éléments qui ont été pris initialement en considération pour le calcul des taxes déductibles.

Pour cette revision, les biens d'investissement sont censés avoir une durée d'utilisation de cinq ans, quelle que soit la durée d'amortissement prise en considération au point de vue technique et comptable, ou pour l'application de la législation relative aux impôts sur les revenus.

Il importe de ne pas confondre cette revision quinquennale avec la déduction "prorata temporis", qui consisterait à n'admettre la déduction que progressivement, en raison d'un cinquième par année. La déduction relative aux biens d'investissement est immédiate et totale (sous réserve de la limitation inscrite dans l'article 100 du Code pendant la période transitoire) et elle ne doit être revue que dans les situations particulières expressément prévues par l'article 10 de l'arrêté n° 3 (v. °° 70 à 73 ci-après). C'est ainsi qu'un assujetti total, qui garde cette qualité pendant la période de revision d'un bien d'investissement et maintient l'affectation professionnelle initiale de ce bien, n'aura pas à opérer la revision. De même, toute affectation ultérieure à la période de revision est sans incidence sur la déduction initiale.

° 68. Point de départ et durée de la période de revision. Principe.

L'article 9, ° 1er, de l'arrêté n° 3, fixe la manière dont se calcule la période de revision. Elle commence à courir à la date ou le droit à déduction prend naissance (v. ar. roy. n° 3, art. 2; °° 23 à 26), c'est-à-dire à la date ou est due la taxe grevant le bien d'investissement. L'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance est comptée pour une année entière (art. 9, ° 1er, alinéa 2).

La période de revision se termine à l'expiration de la quatrième année qui suit celle pendant laquelle le droit est né.

Exemples : Un assujetti prend livraison d'une machine le 5 juillet 1971. Comme la taxe est due à cette date et que le droit à déduction a pris naissance à la même date, la période de revision comprendra l'année 1971, à compter comme une année entière, et les années 1972 à 1975.

Un assujetti fait construire un bâtiment industriel. En 1971, il doit et paie un premier acompte à son entrepreneur et en 1972, il lui doit et paie le surplus du prix à l'achèvement de la construction. En ce qui concerne la taxe relative au premier acompte, la période de revision comprendra l'année 1971, comptée pour une année entière, et les années 1972 à 1975. Pour la taxe relative au surplus du prix, la période de revision comprendra l'année 1972, comptée pour une année entière, et les années 1973 à 1976.

Ce mode de calcul de la période de revision permettra notamment aux assujettis partiels soumis à la règle du prorata général de déduction d'opérer globalement leurs revisions successives, en tenant compte du total annuel des taxes ayant grevé leurs biens d'investissement.

° 69. Exception prévue quant au point de départ de la revision.

L'administration peut autoriser, ou même prescrire, l'adoption de la date de la mise en service du bien d'investissement comme point de départ de la revision (ar. roy. n° 3, art. 9, ° 2).

L'assujetti peut utiliser ce point de départ lorsqu'il tient une comptabilité lui permettant de situer le moment de la mise en service par le passage comptable des dépenses d'investissement du compte "immobilisé en cours" au compte "immobilisé", avec individualisation du bien et détermination des taxes ayant grevé sa constitution. Cette faculté est subordonnée à une autorisation préalable de l'office de contrôle dont l'assujetti relève et elle doit s'étendre à la totalité des biens d'investissement.

D'autre part, le chef de l'office de contrôle dont l'assujetti relève prescrit l'adoption de la date de mise en service pour la revision, lorsque le point de départ fixé par l'article 9, ° 1er, de l'arrêté n° 3, c'est-à-dire la date à laquelle le droit à déduction prend naissance, risque de fausser la revision. Tel est le cas:

1° pour les investissements faits par une entreprise nouvelle avant sa mise en activité, lorsque leur constitution s'étale sur plus d'une année;

2° pour les constructions immobilières dont l'édification s'étale sur plus d'une année.

Exemple : Un assujetti fait construire une usine, dont l'érection s'étale sur les années 1971, 1972 et 1973, avec des échéances et paiement d'acomptes répartis sur les dites années. L'usine est mise en service en 1974. La période de revision comprendra l'année 1974, comptée pour une année entière, et les années 1975 à 1978.

On notera que l'année de la mise en service n'est jamais prise en considération pour le calcul de la limitation du droit à déduction inscrite, pour les biens d'investissement, dans l'article 100 du Code. Pour l'application de cette disposition, l'année de référence est toujours celle ou la taxe est due (v. ° 27).

SOUS-SECTION 2. SITUATIONS ET MOMENT OU DOIT S'OPERER LA REVISION QUINQUENNALE PROPRE AUX BIENS D'INVESTISSEMENT. CALCUL DE CETTE REVISION.

° 70. Affectation totale ou partielle d'un bien d'investissement à un usage privé ou autre que professionnel.

L'[article 10, 1°, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), prévoit le cas ou, durant la période de revision, l'assujetti:

1° affecte un bien d'investissement, en tout ou pour partie, à un usage privé ou, plus généralement, à des fins autres que professionnelles:

2° utilise un bien d'investissement à de telles fins, dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale.

L'article 11, ° 1er, de l'arrêté n° 3, distingue, pour déterminer la revision à opérer, selon que cette affectation est partielle ou totale.

A. Lorsque l'affectation est partielle, la revision s'opère pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement d'affectation, à concurrence d'un cinquième des taxes initialement déduites.

La revision est constatée dans la déclaration à déposer au mois d'avril qui suit l'année au cours de laquelle a eu lieu le changement d'affectation.

Exemple : Un assujetti a acquis un appartement à usage de bureaux, pour le prix de 2 millions. Le droit à déduction a pris naissance le 10 mai 1971 pour un montant de 280.000 francs, si l'on suppose que le taux est de 14 p.c. (on néglige la disposition transitoire inscrite dans l'article 100 du Code). Le 3 juillet 1973, il s'installe, avec sa famille, dans une partie de l'appartement, cette affectation privée représentant la moitié de l'affectation totale.

La déduction initiale est maintenue pour l'année 1971, comptée pour une année entière, et pour l'année 1972. La revision porte sur l'année 1973, comptée pour une année entière, à concurrence d'un cinquième des taxes initialement déduites (56.000 F). L'assujetti devra reverser à l'Etat la moitié, soit 28.000 F, du montant de la taxe sujette à revision. Si l'affectation mixte perdure en 1974 et 1975, deux nouvelles revisions interviendront à concurrence chaque fois d'un cinquième des taxes initialement déduites et compte tenu de l'affectation propre à chacune de ces deux années.

Exemple. Dans l'exemple précédent et à supposer que l'affectation privée s'est réduite, en 1974, à un quart de l'occupation totale, le reversement, pour 1974, ne portera que sur un quart de 56.000 francs, soit 14.000 francs.

Un calcul similaire s'imposera, pour l'année 1975, en fonction de l'affectation donnée à l'immeuble durant cette année.

On notera qu'aucune revision ne doit être opérée lorsque l'affectation est accidentelle et d'une durée inférieure à 3 mois.

B. Lorsque l'affectation à l'usage privé ou à des fins autres que professionnelles est totale, la revision s'opère en une fois, tant pour l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation que pour les années restant à courir.

La revision est constatée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle est intervenu le changement d'affectation.

Exemple : On reprend l'exemple précédent, mais en supposant que, le 3 juillet 1973, l'assujetti renonce à affecter encore l'appartement à l'usage de bureaux pour l'occuper totalement avec sa famille.

La revision portera sur l'année 1973,comptée pour une année entière, et les années 1974 et 1975 restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année, soit, au total, à concurrence des trois cinquièmes des taxes initialement déduites. L'assujetti devra donc reverser à l'Etat les trois cinquièmes de 280.000 francs, soit 168.000 francs.

° 71. Variations des éléments pris en considération pour le calcul des taxes déduites pour les biens d'investissement.

L'[article 10, 2°, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10), prévoit la revision dans les cas où, en raison de fluctuations dans l'activité professionnelle exercée ou de modifications du statut fiscal de celle-ci en matière de T.V.A. (nouvelle exemption, suppression d'une exemption, etc .), la situation initiale prise en considération pour le calcul de la déduction se trouve modifiée pendant la période de revision. Tel est le cas notamment lorsque:

1° une personne, assujettie pour la totalité de son activité professionnelle, devient assujettie pour une partie seulement de celle-ci;

2° une personne-assujettie pour une partie de son activité professionnelle opère ses déductions selon un prorata général qui varie d'année en année;

3° une personne assujettie pour une partie de son activité professionnelle, opère ses déductions selon l'affectation réelle des biens et des services et modifie l'affectation primitivement assignée au bien d'investissement.

L'article 11, ° 2, de l'arrêté n° 3, prévoit que, dans ces cas, la revision s'opère chaque année à concurrence d'un cinquième des taxes initialement déduites. Il se réfère pour le surplus aux articles [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12) à [21](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art21) de cet arrêté, qui déterminent les modalités particulières de revision pour les personnes assujetties pour une partie de leur activité professionnelle (v. chapitre V, °° 78 à 92) .

La revision est constatée dans la déclaration à déposer au mois d'avril qui suit l'année au cours de laquelle intervient le changement.

Exemple : Un assujetti total prend livraison en 1971, d'une machine pour laquelle une T.V.A. de 200.000 francs lui est portée en compte. Il déduit immédiatement cette taxe (on fait abstraction, dans cet exemple, de la disposition transitoire inscrite dans l'article 100 du Code) .

En 1974, cet assujetti, par suite d'une extension de son activité professionnelle à un secteur nouveau, non assujetti, devient assujetti partiel, soumis à la règle du prorata. Il doit, à concurrence d'un cinquième pour 1974 et d'un cinquième pour 1975, reviser la déduction initialement opérée, selon le prorata relatif à ces années (v. ° 86) .

° 72. Biens d'investissement cessant d'exister dans l'entreprise (ar. roy. n° 3, art. 10, 3°) .

Lorsque, durant la période de revision, un bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise, la revision doit s'opérer, à moins qu'il ne soit établi

•soit que ce bien a été livré par l'assujetti avec application de la taxe ou en exemption de celle-ci à la faveur des articles 39 à 42 du Code (la livraison peut porter sur un bien d'investissement encore utilisable ou sur un bien inutilisable, à l'état de mitraille par exemple);

•soit que ce bien a disparu par destruction ou vol;

•soit que ce bien a été cédé dans les prévisions de l'article 11 du Code (par exemple, lors de la cession d'un fonds de commerce à un assujetti).

Si cette preuve est apportée, aucune revision ne doit intervenir pour le bien cédé ou disparu, ni pour l'année au cours de laquelle intervient la livraison ou la perte de ce bien, ni pour les années restant à courir. Cette règle est applicable sans distinguer si la personne qui a livré les biens ou les a perdus est assujettie pour la totalité de son activité professionnelle ou pour une partie seulement de celle-ci.

Si la preuve n'est pas apportée, la revision s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de la revision et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année (ar. roy. n° 3, art. 11, ° 3).

La revision est constatée dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise.

Exemple : Un assujetti prend possession le 5 mai 1971 d'une machine achetée pour le prix d'un million et opère la déduction d'une taxe de 180.000 francs (on fait abstraction de la disposition transitoire inscrite dans l'article 100 du Code). Dans le courant de 1973, la machine cesse d'exister dans l'entreprise, sans qu'aucune preuve de la cession ou de la perte par destruction ou vol ne soit apportée.

La revision porte sur les années 1973, 1974 et 1975 et l'assujetti devra, en une fois, reverser les trois cinquièmes des taxes initialement déduites (180.000 francs). Il devra donc reverser 108.000 francs.

On notera que la personne assujettie pour la totalité de son activité professionnelle ne doit procéder à aucune revision tant que le bien d'investissement subsiste dans l'entreprise, même s'il cesse d'y être utilisé pour quelque cause que ce soit. Par contre, la personne assujettie pour une partie seulement de son activité professionnelle, doit, même dans ce cas, continuer à procéder aux revisions selon les proratas successifs, prévues par l'[article 16 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-16-9cb9) (v. ° 86).

° 73. Perte de la qualité d'assujetti (ar. roy. n° 3, art. 10, 4°).

En cas de perte de la qualité d'assujetti (cessation d'activité, assujetti devenant non assujetti), la revision doit s'opérer pour les biens d'investissement sujets à revision et encore utilisables, qui subsistent au moment de la perte (ar. roy. n° 3, art. 10, 4°).

La revision s'opère, en une fois, pour l'année au cours de laquelle survient la perte de la qualité d'assujetti et les années restant à courir, à concurrence d'un cinquième par année. (ar. roy. n° 3, art. 11, ° 3).

La revision est constatée dans la dernière déclaration que l'assujetti est tenu de déposer.

Exemple : On reprend l'exemple précédent mais l'on suppose que, dans le courant de 1973, le propriétaire de la machine perd la qualité d'assujetti et conserve à ce moment une machine encore utilisable. La revision entraînera un reversement de 108.000 francs (trois cinquièmes de 180.000 francs).

Aucune revision ne doit être opérée en cas de décès d'un assujetti lorsque les héritiers ou les légataires, ou l'un d'entre eux après partage éventuel, continuent à exploiter le fonds de commerce recueilli dans la succession (v. ° 61).

SOUS-SECTION 3. MODALITES DE LA REVISION QUINQUENNALE.

° 74. Inscriptions dans la déclaration périodique.

La revision est constatée au cadre V, C, de la déclaration mensuelle et, pour la déclaration trimestrielle, elle entre en ligne de compte pour le calcul de la régularisation des taxes à opérer pour le trimestre, dont le résultat s'inscrit au poste V (cases 31 ou 32). On se réfère, pour le surplus, au ° 63.

° 75. Feuille de calcul jointe à la déclaration.

Le calcul des revisions opérées doit être justifié à l'administration. Il est recommandé de le faire dans une feuille de calcul jointe à la déclaration qui constate ces revisions.

° 76. Tableau des biens d'investissement.

L'assujetti tient un tableau de ses biens d'investissement qui permet le contrôle des déductions qu'il a opérées et des revisions auxquelles il a procédé (ar. roy. n° 3, art. 11, ° 4). La tenue de ce tableau concerne surtout les assujettis partiels soumis à la règle du prorata général.

On y portera les inscriptions suivantes

1° Assujettis qui prennent comme point de départ de la revision la date ou le droit à déduction prend naissance.

Avec référence à la facture reçue, au document d'importation ou au document créé, en cas de prélèvement, en vertu de l'article 6 de l'arrêté n° 1, on inscrira:

•la date ou le droit à déduction de la taxe grevant le bien d'investissement a pris naissance;

•le montant total de la taxe déductible en cas d'assujettissement total;

•le montant de la taxe effectivement déduite, en cas d'application d'un prorata.

Ces inscriptions doivent être clôturées annuellement, avec globalisation des taxes dont le droit à déduction a pris naissance au cours de l'année. Elles comportent, lorsqu'il s'agit d'un assujetti partiel soumis au prorata, l'indication du prorata provisoire puis définitif, adopté pour la déduction initiale. Elles doivent permettre, en outre, une individualisation des biens d'investissement, en vue des revisions individuelles qui peuvent intervenir dans les cas prévus notamment par l'[article 10, 1°, 3° et 4° de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art10).

2° Assujettis qui prennent la date de mise en service comme point de départ de la revision.

Ces assujettis sont tenus aux mêmes prescriptions que celles qui sont prévues sous 1°. mais ils doivent, en outre, inscrire spécialement en regard de la date de mise en service d'un bien, les déductions des taxes qui ont grevé ce bien et qui doivent éventuellement être revues. Cette inscription comporte une référence, soit aux documents constatant ces taxes (factures, documents d'importation, documents internes relatifs aux prélèvements), soit aux inscriptions initialement faites dans le tableau des biens d'investissement ou dans le facturier d'entrée, soit encore aux inscriptions faites au compte "immobilisé en cours", à supposer qu'elles soient suffisantes.

° 77. Forme du tableau des biens d'investissement.

Les assujettis ne sont pas tenus à des règles formelles pour la tenue de ce tableau. Du moment qu'ils respectent les exigences formulées au ° 76, ils peuvent,soit créer un document spécial, soit adapter les tableaux ou registres (en ce compris leur facturier d'entrée), qu'ils tiennent déjà pour des raisons comptables ou pour répondre aux prescriptions de l'administration des Contributions directes.

Toutefois, il se recommande que les assujettis partiels soumis à la règle du prorata tiennent un tableau spécifique, en vue de procéder systématiquement aux revisions annuelles et de faciliter le contrôle à l'administration.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DEDUCTIONS OPEREES PAR UN ASSUJETTI PARTIEL.

° 78. Généralités.

Une même personne peut, dans l'exercice de son activité professionnelle, effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas ce droit, que ces dernières soient réalisées dans un secteur distinct du secteur assujetti ou qu'elles constituent, au sein de l'entreprise ou d'un de ses secteurs, un courant d'activités (v. °° 2 et 10).

Sont notamment des assujettis partiels:

•le libraire qui effectue à la fois des ventes de livres soumises à la T.V.A. et des locations de livres, exemptées en vertu de l'article 44, ° 2, 6°, du Code;

•les banques, qui effectuent des opérations soumises à la taxe (garde de titres, locations de coffres-fort, etc.) et des opérations hors champ ou exemptées en vertu de l'article 44, ° 3, 2° ou 3°, du Code (opérations de crédit, d'escompte et de bourse, cessions de valeurs et d'argent, etc);

•l'expert-comptable qui effectue à la fois des opérations soumises à la taxe (travaux comptables, conseils, etc.) et des opérations hors champ (expertises en exécution d'un mandat de justice, mandat d'administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur des sociétés ou des prestations d'enseignement exemptées en vertu de l'article 44, ° 3, 4°, du Code,

•le psychologue qui effectue à la fois des opérations soumises à la taxe (par exemple, l'orientation professionnelle) et des opérations exemptées en vertu de l'article 44, ° 2, 5°, du Code (par exemple, l'orientation scolaire ou familiale);

•l'association sans but lucratif qui effectue, moyennant cotisation, des prestations d'intérêt collectif pour le compte de ses membres et qui, à ce titre, n'a pas, sauf option, la qualité d'assujetti (Code, art. 7), et qui effectue également des prestations particulières pour le compte de certains de ses membres, prestations soumises à la taxe.

Assujetti pour une partie de son activité professionnelle et non assujetti pour une autre, l'assujetti partiel ne peut exercer intégralement la déduction des taxes grevant ses dépenses professionnelles.

L'article 46, du Code établit, à son intention, deux modes de déduction.

En principe, l'assujetti partiel applique la règle du prorata général prévue par l'article 46, ° 1er : les taxes ayant grevé les biens et les services utilisés pour son activité professionnelle sont déductibles au prorata du montant des opérations permettant la déduction (numérateur du prorata) par rapport au montant total des opérations professionnelles (dénominateur du prorata).

Par dérogation à cette règle, l'administration peut autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services reçus; elle peut l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application de la règle du prorata aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe (Code, art. 46, ° 2).

Les articles [12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art12) à [18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art18) de l'arrêté royal n° 3, organisent le prorata général de déduction (v. °° 79 à 87), tandis que les articles [19](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art19) à [21](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art21) de cet arrêté prévoient les modalités de revision des déductions en cas d'affectation réelle (v. °° 88 à 92).

SECTION PREMIERE. LE PRORATA GENERAL DE DEDUCTION.

° 79. Fixation du prorata général de déduction.

Le prorata général est, selon l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté n° 3, une fraction comportant:

1° au numérateur, le montant total, déterminé par année civile, des opérations permettant la déduction (opérations visées par l'article 45, ° 1er, 1° à 3°, du Code, et opérations qui peuvent s'effectuer en franchise à la faveur de l'article 24 du Code, notamment les cessions en entrepôt de biens importés;

2° au dénominateur, le montant total, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au numérateur que de celles qui ne sont pas visées par le Code ou qui sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code.

Par montant des opérations, on entend, en principe, le prix ou, à défaut de prix, la valeur normale des fournitures de biens et de services, compte tenu, le cas échéant, des réductions ou ristournes accordées en cours d'année. La taxe qui grève les opérations ne doit pas être comprise dans le montant de celles-ci (ar. roy. n° 3, art. 12, alinéa 2).

Les opérations à prendre en considération sont celles qui ont fait l'objet de livraisons au cours d'une année civile; on doit y comprendre notamment, tant au numérateur qu'au dénominateur, les livraisons à soi-même, au sens du Code, qu'elles soient faites ou non pour les besoins de l'entreprise.

° 80. Modalités de calcul et d'arrondissement du prorata.

Les montants annuels figurant au numérateur et au dénominateur sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure (au millier de francs supérieur) (\*).

Après cet arrondissement, le pourcentage est établi par la proportion suivante : le montant du numérateur est au montant du dénominateur comme le numérateur du pourcentage est à cent.

Lorsque le numérateur ainsi établi n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure lorsque le chiffre des centièmes atteint ou dépasse 50 et il est ramené à l'unité inférieure lorsque ce chiffre n'atteint pas 50. Exemple : N 1.235.350 - = --------- D 3.163.400 Arrondissement au millier supérieur : 1.236.000 --------- 3.164.000 1.236.000 = 39,06 --------- ----- 3.164.000 100 Le pourcentage est donc de 39 p.c. après arrondissement du numérateur (39,06) à l'unité inférieure (39).

\[(\*) Conversion en euro : circulaire 101.564 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)\]

° 81. Exclusion de certains éléments pour le calcul du prorata général

L'[article 13 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art13) exclut du numérateur et du dénominateur du prorata général certains éléments qui, s'ils y étaient maintenus, risqueraient de fausser la signification de ce prorata.

L'article 13, 1°, exclut le produit de la cession de biens d'investissement (bâtiments industriels ou commerciaux, machines, etc.) qu'un assujetti a utilisés dans son entreprise.

L'article 13, 2°, exclut les produits et revenus d'opérations immobilières (ventes de terrains, locations immobilières, etc.) ou financières (opérations de bourse et de crédit, etc.), à moins que ces opérations ne relèvent d'une activité professionnelle spécifique à caractère immobilier (ce qui serait le cas, par exemple, pour une agence immobilière)ou financier (ce qui serait notamment le cas pour une banque ou un organisme de crédit).

Cette dernière exclusion tend à éviter que des entreprises soient soumises au prorata uniquement en raison d'opérations accessoires, de caractère immobilier ou financier, qu'elles sont amenées à effectuer pour la gestion de leur propre patrimoine professionnel, et qui sont, soit non visées par le Code (par exemple des locations immobilières ou des ventes de terrains ou d'immeubles anciens), soit exemptées en vertu de l'article 44 du Code (par exemple, des opérations de bourse relatives au portefeuille professionnel). Ces entreprises sont traitées comme des assujettis pour la totalité de leurs affaires, sous cette réserve qu'elles doivent écarter de la déduction les taxes grevant les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation des dites opérations (par exemple, la garde des titres du portefeuille, la réparation et l'entretien des locaux donnés en location; l'arpentage de terrains destinés à être vendus).

L'article 13, 3°, exclut le montant d'opérations réalisées à l'étranger par un siège d'exploitation qui y est établi, lorsque les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas supportées directement par le siège d'exploitation distinct établi en Belgique.

Enfin, l'article 13, 4°, exclut le montant des subsides ou subventions octroyés à un assujetti pour couvrir une partie de ses dépenses d'exploitation. Cela suppose que la somme payée à l'assujetti ne constitue pas le prix d'opérations déterminées. On notera encore qu'une association qui fonctionne uniquement à l'aide de subsides ne sera pas un assujetti.

° 82. Prorata général de 98 pour cent au moins.

L'[article 14 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-14-0f4b), exclut l'application du prorata général lorsque celui-ci est d'au moins 98 pour cent.

Les assujettis visés par cet article 14 sont considérés comme des assujettis pour la totalité de leur activité professionnelle, sous cette réserve qu'ils doivent écarter de la déduction les taxes grevant les biens et les services utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations ne permettant pas la déduction.

° 83. Prorata provisoire et prorata définitif.

## 1. Prorata provisoire.

L'assujetti opère provisoirement la déduction selon un prorata fixé, pour chaque année civile, d'après le montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente (ar. roy. n° 3, art. 15, alinéa 1er).

Mais une telle référence peut faire défaut, ce qui est notamment le cas pour les entreprises nouvelles, ou elle peut ne pas être significative, ce qui est entre autres le cas pour une entreprise qui envisage une modification substantielle de la nature de son activité. Le prorata provisoire est alors estimé par l'assujetti selon ses prévisions d'exploitation (art 15, alinéa 1er, deuxième phrase).

On notera que, pour l'année d'entrée en vigueur de la T.V.A., le prorata provisoire devra être fixé selon les prévisions d'exploitation. Une référence aux opérations de l'année précédente, effectuées sous le régime des taxes assimilées au timbre, pourrait cependant être un élément à prendre en considération pour la détermination de ce prorata.

## 2. Prorata définitif.

Le prorata définitif est fixé compte tenu du montant effectif des opérations réalisées au cours de l'année écoulée. Il doit être déterminé au plus tard le 20 avril de l'année qui suit (art. 15 précité, alinéa 2).

Le prorata définitif dégagé pour une année devient, en principe, le prorata provisoire de l'année qui suit.

Exemple : Le prorata définitif fixé en 1972 pour 1971 sert de prorata provisoire pour 1972.

## 3. Situation particulière.

L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration mensuelle ne connaît pas toujours, lorsqu'il dépose les déclarations relatives aux deux premiers mois de l'année, le prorata définitif de l'année précédente, qui doit lui servir de prorata provisoire pour l'année en cours.

Il est autorisé, dans ce cas, à continuer de faire usage du prorata provisoire de l'année précédente, mais il est tenu de revoir les déductions ainsi opérées, dans la déclaration qu'il doit déposer en avril, en tenant compte du prorata définitif qui, à ce moment, doit être déterminé.

° 84. Revision des taxes autres que celles ayant grevé les biens d'investissement.

La revision des taxes autres que celles ayant grevé les biens d'investissement s'opère en comparant, chaque année, le prorata provisoire et le prorata définitif.

Si le prorata définitif est supérieur au prorata provisoire, l'assujetti procède à une déduction supplémentaire. Dans le cas inverse, il effectue un reversement (ar. roy. n° 3, art. 15, alinéa 3).

Exemple : On suppose que le prorata provisoire pour 1971, est de 40 p.c. et que le prorata définitif fixé en 1972, pour 1971, est de 60 p.c. Sur la base du prorata provisoire, l'assujetti a déduit 40 p.c. de 500.000 francs de taxes, soit 200.000 francs. Compte tenu du prorata définitif, il peut déduire 60 p.c. de 500.000 francs de taxes, soit 300.000 francs. Il obtient donc une déduction supplémentaire de 100.000 francs (300.000 - 200.000).

Inversement, si le prorata provisoire était de 60 p.c. et le prorata définitif de 40 p.c., l'assujetti devrait reverser 100.000 francs à l'Etat.

° 85. Dispense de revision. Ecart de moins de 10 p.c.

1° Principe de la dispense.

L'assujetti est dispensé d'opérer la revision lorsque la différence entre les proratas à prendre en considération n'atteint pas dix pour cent (ar. roy. n° 3, art. 17, ° 1er, alinéa 1er).

Cette disposition est applicable aux revisions auxquelles peuvent donner lieu l'article 15 (comparaison entre le prorata provisoire et le prorata définitif) et l'article 16 (revision pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, v. ° 86).

Exemple : Le prorata provisoire pour une année déterminée est de 42 pour cent; le prorata définitif pour cette même année est de 35 pour cent. Aucune revision ne doit être opérée (v. également l'exemple donné au ° 86).

2° Dérogation au principe.

La dispense d'opérer la revision n'est pas applicable en cas de revision d'un prorata estimé provisoirement d'après les prévisions d'exploitation (ar. roy. n° 3, art. 17, ° 1er, alinéa 2).

Cette disposition est justifiée par le caractère aléatoire de pareilles prévisions. Elle évite, d'autre part, les spéculations qui auraient été basées sur la dispense de revision.

3° Caractère facultatif de la dispense de revision.

Concue dans un but de simplification, la dispense de revision ne doit pas s'exercer au détriment de l'assujetti en l'empêchant d'opérer une déduction supplémentaire à laquelle il aurait normalement droit.C'est pourquoi l'article 17, ° 2, de l'arrêté n° 3 autorise l'assujetti à renoncer à cette dispense. Toutefois, pour éviter ici aussi des spéculations, la renonciation devra s'étendre sur cinq années consécutives au moins.

L'assujetti porte sa décision de renoncer à la dispense de revision à la connaissance de l'administration soit dans la feuille de calcul jointe à sa déclaration, dont il est question au ° 87, soit par une lettre adressée à l'office de contrôle dont il relève.

° 86. Revision de la déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement.

1° Revision quinquennale dont l'année de départ est celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance (ar. roy. n° 3, art. 9, ° 1er).

La déduction des taxes ayant grevé les biens d'investissement est sujette à revision pendant une période de cinq ans (v. ° 69).

Lorsque les proratas dégagés annuellement par une personne assujettie pour une partie seulement de son activité professionnelle subissent des variations, ils entraînent chaque année la revision des déductions initialement opérées.

En vertu de l'[article 16, de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-16-9cb9), la déduction initiale s'opère selon le prorata provisoire de l'année ou le droit à déduction prend naissance et elle est revue selon le prorata définitif de cette année. Cette première revision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.

Les quatre revisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième des taxes déduites selon le premier prorata définitif. L'assujetti les effectue en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre années considérées (art. 16, ° 1er).

L'exemple ci-après montre la façon de procéder. On a tenu compte de l'application de l'[article 17 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art17) (v. ° 85) selon lequel l'assujetti est dispensé d'opérer la revision lorsque la différence entre les proratas à prendre en considération n'atteint pas dix pour cent.

Une personne assujettie pour une partie seulement de son activité professionnelle prend livraison d'une machine en 1971 pour le prix de 2.500.000 francs, majoré d'une taxe de 18 p.c., soit 450.000 francs. Compte tenu de la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 100 du Code, elle pourrait déduire 8 p.c. (18 - 10), soit 200.000 francs, si elle était un assujetti total. Comme son prorata provisoire, pour l'année 1971, est de 40 p.c., elle déduit 40 p.c. de 200.000 francs, soit 80.000 francs.

### A. Régularisation pour l'année 1971.

Le prorata définitif de 1971, calculé en 1972 sur la base des résultats de 1971, est, par hypothèse, de 30 p.c. Compte tenu de ce prorata, l'assujetti ne peut déduire que 60.000 francs (30 p.c. de 200.000 francs) et doit donc reverser à l'Etat la différence, soit 20.000 francs.

Cette régularisation s'étend à la totalité de la déduction provisoirement opérée en 1971 et elle couvre, par conséquent, la revision portant sur la première tranche d'un cinquième (année 1971).

### B. Régularisation pour l'année 1972.

Le prorata pour 1972, calculé en 1973 sur la base des résultats de 1972, est, par hypothèse, de 50 p.c.

La régularisation porte sur un cinquième de la taxe (200.000 francs), soit 40.000 francs. Déduction autorisée pour 1972 : 50 p.c. de 40.000 francs 20.000 Déjà déduit : 60.000 12.000 ------ 5 Déduction supplémentaire à opérer 8.000

### C. Régularisation pour l'année 1973.

Le prorata pour 1973, calculé en 1974 sur la base des résultats de 1973, est, par hypothèse, de 20 p.c. Déduction autorisée pour 1973 : 20 p.c. de 40.000 francs 8.000 Déjà déduit : 60.000 12.000 ------ 5 A reverser à l'Etat 4.000

### D. Régularisation pour l'année 1974.

Le prorata pour 1974, calculé en 1975 sur la base des résultats de 1974, est, par hypothèse, de 25 p.c.

Aucune régularisation n'est à opérer pour l'année 1974, étant donné que l'écart entre le prorata définitif (25 p.c.) de l'année considérée et le prorata définitif de la première année (30 p.c.) est inférieur à 10 p.c.

### E. Régularisation pour l'année 1975.

Le prorata pour 1975, calculé en 1976 sur la base des résultats de 1975, est, par hypothèse, de 70 p.c. Déduction autorisée pour 1975 : 70 p.c. de 40.000 francs 28.000 Déjà déduit : 60.000 12.000 ------ 5 Déduction supplémentaire à opérer 16.000

Les variations du prorata au cours des années suivantes n'exercent plus d'influence sur les déductions qui ont été opérées.

2° Revision quinquennale dont l'année de départ est celle au cours de laquelle le bien d'investissement est mis en service (ar. roy. n° 3, art. 9, ° 2).

Les assujettis qui, en vertu de l'article 9, ° 2, prennent la date de la mise en service du bien d'investissement comme point de départ de la revision, opèrent la première revision selon le prorata définitif de l'année au cours de laquelle a lieu cette mise en service. Cette première revision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.

Les quatre revisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième des taxes déduites selon le prorata définitif de l'année de mise en service. Elles s'opèrent en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre années suivantes.

° 87. Modalités de la revision.

Chaque prorata doit être justifié par une feuille de calcul jointe à la première déclaration ou il en est fait usage (ar. roy. n° 3, art. 15, dernier alinéa).

La revision est constatée au cadre V, C, de la déclaration mensuelle et, pour la déclaration trimestrielle, elle entre en ligne de compte pour le calcul de la régularisation des taxes à opérer pour le trimestre, dont le résultat s'inscrit au poste V (cases 31 ou 32).

La revision s'opère dans la déclaration à déposer au mois d'avril de chaque année (pour la première fois en avril 1972).

SECTION 2. LA DEDUCTION SELON L'AFFECTATION REELLE DES BIENS ET DES SERVICES.

° 88. Généralités.

Par son caractère forfaitaire, la règle du prorata général peut créer des inégalités dans l'application de la taxe, tantôt au détriment de l'assujetti, qui ne peut opérer, selon ce prorata, les déductions auxquelles il aurait droit compte tenu de la réalité de ses affectations, tantôt, au contraire, à l'avantage de l'assujetti qui opère, grâce au prorata, des déductions supérieures à celles qu'autoriserait l'affectation réelle.

C'est pourquoi, l'administration peut autoriser l'assujetti, à sa demande, à opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Elle peut l'obliger à procéder de la sorte lorsque l'application du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe (Code, art. 46, ° 2).

L'abandon de la règle du prorata et l'adoption de la règle de l'affectation réelle s'indiquent dans nombre de cas. Aussi, au cours des travaux parlementaires qui ont précédé le vote du Code de la T.V.A.,,le Ministre des Finances a-t-il déclaré que l'administration devrait aussi souvent que possible utiliser les pouvoirs que lui accorde l'article 46, ° 2, précité (Rapport des commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat, Doc. parl., Sénat, session 1968-1969, n° 455, p. 163).

° 89. Sphère d'application de la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services.

1° Demande d'application.

Tout assujetti peut opter pour le système de déduction selon l'affectation réelle. Il manifeste cette option dans un document joint à la première déclaration ou il en fait usage.

Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur assujetti, il opère alors la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti total.

Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur non assujetti, toute déduction est écartée.

Pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir a la fois au secteur assujetti et au secteur non assujetti, il détermine, dans toute la mesure du possible, des proratas spéciaux fixés en fonction de cette affectation (par exemple, s'il s'agit d'un immeuble affecté aux deux secteurs, il peut recourir à un critère fondé sur la superficie respectivement occupée par chacun des secteurs). Lorsque la fixation de proratas spéciaux d'affectation n'apparaît pas possible, il peut recourir, subsidiairement et sauf opposition expresse de l'administration (v. n° 2), au système de déduction selon le prorata général.

2° Obligation d'application.

L'office de contrôle dont un assujetti relève peut notifier à celui-ci l'obligation de recourir à la déduction selon l'affectation réelle, chaque fois qu'il constate que l'adoption du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe (Code, art. 46, ° 2) (\*).

(\*) La notification indique la date à partir de laquelle elle a effet. La décision est motivée.

Cette notification interviendra, en règle, chaque fois qu'il apparaît que l'application de la règle du prorata général permet des déductions sensiblement plus importantes que celles qui résulteraient du recours à l'affectation réelle, en manière telle que l'assujetti partiel selon le prorata général se trouve, pour son activité assujettie, dans une position plus favorable que ne l'est un assujetti total qui n'exerce que cette activité.

D'autre part, l'administration, pour apprécier s'il y a lieu d'imposer la déduction selon l'affectation réelle, tiendra compte également de certaines situations de fait qui militent contre le maintien, total ou partiel, de la règle du prorata général. Tel est le cas notamment:

1° lorsque l'activité professionnelle comporte un secteur assujetti nettement distinct du secteur non assujetti et, plus particulièrement, lorsqu'une comptabilité séparée est tenue pour chacun de ces secteurs;

2° lorsque l'assujetti partiel peut déterminer aisément, au moment de leur réception, la destination exclusive des biens ou des services, soit au secteur assujetti, soit au secteur non assujetti;

3° lorsque la règle du prorata général est impraticable étant donné la difficulté ou l'impossibilité de déterminer la dénomination du prorata (cas des compagnies d'assurance qui, indépendamment des opérations d'assurance, effectueraient des opérations imposées; cas de personnes salariées ou appointées exerçant une activité indépendante d'appoint, etc.).

Il se recommande dès lors que les assujettis qui se trouvent dans ces situations appliquent spontanément le système de la déduction selon l'affectation réelle (v. 1°), pour éviter les difficultés que présenterait une modification de leur régime de déduction résultant d'une notification administrative imposant un tel système.

En tout cas, en ce qui concerne les organismes publics assujettis à la T.V.A. en vertu de l'[article 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) du Code et de l'arrêté royal n° 26, l'application du système de déduction selon l'affectation réelle est imposée d'office, étant donné les déclarations faites en ce sens aux Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat lors des travaux préparatoires de la loi du, 3 juillet 1969 créant le Code de la T.V.A.

3° Information relative aux proratas spéciaux.

Tout assujetti qui applique des proratas spéciaux selon l'affectation réelle est tenu d'en informer l'administration. Il le fait dans un document joint à la première déclaration ou il utilise ces proratas, en indiquant les critères qu'il a adoptés pour la détermination de ceux-ci. Le document utilisé peut être celui qui est prévu au 1°, pour la demande d'application de la déduction selon l'affectation réelle.

° 90. Revision des taxes déduites selon l'affectation réelle (ar. roy. n° 3, art. 19 et 20).

L'article 19 prescrit d'opérer la revision des déductions lorsque les biens et les services ne sont pas affectés au secteur d'exploitation auquel ils étaient primitivement destinés. La revision donne lieu à un reversement des taxes initialement déduites, lorsque les biens et les services sont, en tout ou pour partie, transférés d'un secteur d'opérations permettant la déduction à un secte d'opérations ne la permettant pas. Elle donne lieu à une déduction supplémentaire dans le cas inverse.

L'[article 20 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-20-f64e) est relatif aux biens d'investissement. Il dispose, en son premier alinéa, que la revision prévue à l'article 19 s'opère lorsque les biens d'investissement changent d'affectation avant l'expiration de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.

En cas de passage d'un bien d'investissement sujet à revision d'un secteur assujetti à un secteur non assujetti, le reversement à opérer est, selon l'article 20, d'un montant égal à la taxe initialement déduite, diminué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée avant l'année ou intervient le changement d'affectation. Dans le cas inverse, la déduction à opérer est d'un montant égal à la taxe qui n'a pu être déduite initialement, diminué d'un cinquième par année ou fraction d'année écoulée avant l'année ou intervient le changement d'affectation.

Exemple : Un assujetti utilisant la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services acquiert, en juin 1971, une machine de 1 million et l'affecte à son secteur assujetti. Il opère la déduction de la taxe, soit 180.000 francs (on fait abstraction de la disposition transitoire inscrite dans l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code).

En mai 1973, il affecte la machine à son secteur non assujetti, qui ne permet pas la déduction.

Par application de l'article 20, il devra reverser un montant égal à la taxe initialement déduite (180.000 F), diminué d'un cinquième pour la fraction d'année 1971 et d'un cinquième pour l'année 1972. Il devra donc reverser les trois cinquièmes de 180.000 francs, soit 108.000 francs.

° 91. Prélèvements et revision.

L'article 12, ° 1er, 5°, du Code assimile à une livraison, l'utilisation par un assujetti d'un bien autre qu'un bien d'investissement, qu'il a fabriqué pour effectuer des opérations ne permettant pas la déduction ou ne la permettant que partiellement.

Par application de cette disposition, la taxe est due sur la valeur normale des biens autres que les biens d'investissement qu'une personne a fabriqués dans le secteur assujetti de son entreprise et qu'elle transfère à son secteur non assujetti. La perception de cette taxe, dont la déduction ne peut être opérée, exclut la revision prévue par l'[article 19 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art19).

La revision est constatée au cadre V, C, de la déclaration mensuelle et, pour la déclaration trimestrielle, elle entre en ligne de compte pour le calcul de la régularisation des taxes à opérer pour le trimestre, dont le résultat s'inscrit au poste V (cases 31 ou 32) de cette déclaration.

La revision s'opère dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle est survenu le transfert du bien.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Textes cités

26

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 8 occurrences

[AR no 3 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 3 occurrences

[CTVA art. 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-24) 3 occurrences

[AR no 3 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[AR no 3 art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-16-9cb9) 2 occurrences

[AR no 3 art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[AR no 3 art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 2 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 2 occurrences

[CTVA art. 43](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-43) 2 occurrences

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 2 occurrences

[AR no 3 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-14-0f4b) 1 occurrence

[AR no 3 art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[AR no 3 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-20-f64e) 1 occurrence

[AR no 3 art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-00d1) 1 occurrence

[AR no 3 art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 1 occurrence

[CTVA art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) 1 occurrence

[CTVA art. 79](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-79) 1 occurrence

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Cour d'appel d'Anvers 06.09.2011

#### [Champ d'application, livraison de biens, opération imposable, base d'imposition](https://juriel.be/fr/jurisprudence/champ-application-livraison-biens-operation-cour-appel-anvers-2011-09-06-df85)

Tribunal de première instance de Hasselt 15.01.2003

#### [Champ d'application, service, opération imposable](https://juriel.be/fr/jurisprudence/champ-application-service-operation-imposable-tribunal-hasselt-2003-01-15-d9de)

## Doctrine administrative

22

[Décisions administratives 10](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca/documents?type=decisions-administratives) [Fiches de commentaire administratif 10](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca/documents?type=circulaires)

« … la période prévue par l'article 48, § 2, du Code de la T.V.A., le reversement de la taxe initialement déduite est opéré par le vendeur selon les règles tracées par les articles 6 à 10 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969 et par les §§ 67 à 77 de la circulaire n° 103/1970 . »

[Loi d'expansion économique](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-22-229-expansion-economique-tva-59e2) Décision administrative 30.08.1976

[Voir les 24 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca/documents)
