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title: "Circulaire 10/1987 · Automobile, véhicule"
description: "Automobile, véhicule, voiture mixte, minibus, camionnette. Circulaire n° 10/1987 du 11 septembre 1987 de l'administration fiscale belge."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/10-1987-aanschrijving-voiture-automobile-vehicule-double-0985"
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# Automobile, véhicule, voiture mixte, minibus, camionnette

**Numéro**

10/1987

**Date**

11 septembre 1987

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

82 paragraphes

**CIRCULAIRE 87/010**

**Circulaire n° 10 dd. 11.09.1987**

*Voitures*

*Véhicules*

*Voitures mixtes*

*Minibus*

*Camionnettes*

*Tarif*

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Cette circulaire a été modifiée par la [circulaire n° 25 dd. 11.12.1990.](https://juriel.be/fr/circulaires/25-1990-taux-interet-2de4)

## Considérations préliminaires.

1\. La rubrique I, chiffre 1, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, soumet au taux de 25 p.c. le transport sur route des personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport des personnes qu'au transport des marchandises, mais à l'exception : des véhicules comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises; b) des véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers, et pour les transports mortuaires; c) des voitures visées à la rubrique XXII du tableau A;" (1).

De son côté, indépendamment des motocyclettes, qui restent étrangères aux questions abordées dans la présente circulaire, l'article 2, alinéa premier, 1 o, a, du Code des taxes assimilées au timbre entrer dans le champ d'application de la taxe à l'immatriculation, toute immatriculation dans le répertoire du service chargé de l'immatriculation de véhicules, de "voitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur".

2\. Ce sont précisément les voitures, les voitures mixtes et les minibus que vise,sous le libellé transcrit au n o 1, premier alinéa, ci-avant, la rubrique I, chiffre 1, précitée du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970.

Quant aux camionnettes et, à fortiori, aux camions, leur livraison (ou importation) est passible du taux normal de la T.V.A. et la taxe à l'immatriculation ne leur est en aucun cas applicable.

3\. Cette différence de régime soulève essentiellement la question de la distinction la entre les "voitures, voitures mixtes et minibus", d'une part, et les "camionnettes" d'autre part. Cette question est actuellement résolue par des circulaires distinctes, selon que le véhicule est équipé d'un seul train de roues motrices ( 2 x 4) ou de deux trains de roues motrices (4 x 4). Les critères de distinction sont établis, dans la première situation, par la circulaire n o 5 du 10 février 1978 et, dans la seconde situation, par les circulaires n o 5 du 2 mai 1980 et n o 8 du 5 août 1980 (avec erratum du 15 septembre 1980).

## Objet de la circulaire.

4\. L'évolution qui s'est manifestée au niveau de la conception et de l'aménagement des véhicules à moteur vient de nécessiter une révision des règles permettant d'établir la distinction entre les voitures, les voitures mixtes et les minibus, d'une part, et les camionnettes d'autre part.

De nouveaux critères de différenciation ont dès lors été mis au point. Outre qu'ils sont communs aux domaines de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe à l'immatriculation, à celui de la taxe de circulation et aux matières relevant du Ministère des Communications, Administration des Transports (agréation des de véhicules et immatriculation), ces nouveaux critères s'appliquent aussi bien aux véhicules qui n'ont qu'un seul train de roues motrices, qu'à ceux qui sont équipés de deux trains de roues motrices.

I. Enoncé des nouveaux critères.

A. Principe général.

5\. Les nouveaux critères tendent en fait à une meilleure approche de la notion de "camionnette".

6\. Ce terme désigne dorénavant : "tout véhicule automobile, d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3.500 Kgs, construit ou transformé définitivement pour le transport de choses et essentiellement destiné à cette fin.". Sous réserve des conditions particulières supplémentaires prévues sous le n o 10 ci-après, le véhicule ne répond à cette définition que si sont à tout le moins réunies les conditions suivantes :

1 o le véhicule est muni d'une rangée de avant ou d'une banquette avant au maximum;

2 o le véhicule comporte à l'arrière, faisant corps avec lui par soudure, rivetage, boulonnage au moyen d'écrous à tête cassante ou autre procédé à effet équivalent, un plateau de chargement inamovible pour les choses, ayant une surface plane et dont la longueur ne peut en principe être inférieure à 50 p.c. de l'empattement;

3 o la possibilité de placer des sièges et des ceintures de sécurité dans l'espace de chargement est nulle, ce qui implique que le plateau de chargement ne comporte aucun point d'ancrage, d'attache ou de pour sièges, banquettes et ceintures de sécurité;

4 o lorsque la carrosserie est dérivée d'un modèle de base qui serait à agréer dans la catégorie voiture ou voiture mixte, une cloison rigide et inamovible (pouvant se présenter sous forme d'un treillis rigide) doit séparer complètement la rangée de sièges avant ou la banquette avant, du compartiment réservé aux marchandises et ce jusqu'à une hauteur d'au moins 20 cm; dans les autres cas, la protection des occupants du véhicule contre tout déplacement des marchandises doit être assurée par les moyens adéquats.

La mesure de la longueur du plateau de chargement doit se faire, à partir de la cloison (ou du moyen de protection qui en tient lieu) jusqu'au bord arrière intérieur du véhicule, à un niveau situé à 20 cm au-dessus du plancher.

7\. S'il ne satisfait pas d'origine à ces critères, le véhicule ne peut considéré comme camionnette que si - et à partir du moment ou - lui sont apportées définitivement des transformations telles qu'il répond dorénavant aux conditions qui viennent d'être énoncées, ce qui implique, notamment, la suppression ou la neutralisation définitive des points d'ancrage à l'arrière (v. n o 6, 3 o).

8\. Par ailleurs, la circonstance que le véhicule est muni de vitres latérales à la hauteur de l'espace réservé au chargement de choses, n'empêche pas, en soi, qu'il soit considéré comme camionnette.

B. Cas particuliers.

Véhicules munis de sièges ou de banquettes complémentaires, rabattables ou non, disposés latéralement.

9\. Hormis le cas particulier des véhicules à double cabine (v. n o 10 ci-après), l'admission d'un véhicule dans la catégorie des camionnettes est subordonnée notamment à la condition que le véhicule soit muni d'une rangée de sièges avant ou d'une banquette avant au maximum. La présence d'un ou plusieurs sièges supplémentaires ou d'une ou plusieurs banquettes même disposés parallèlement aux parois latérales du véhicule, que ces parois soient vitrées ou non, constitue donc un obstacle à l'admission de ce véhicule comme camionnette, encore que ces ou banquettes supplémentaires ne servent qu'au transport de travailleurs et soient rabattables

Un tel véhicule est donc passible, sur le plan de la T.V.A. du taux de 25 p.c. et, en matière de taxe à l'immatriculation, il entre dans le champ d'application de cette taxe.

Véhicules à double cabine.

10\. Par dérogation à la règle suivant laquelle le véhicule ne peut être équipé que d'une rangée de sièges avant ou d'une banquette avant au maximum, il est admis que peuvent être considérés comme des pour autant bien entendu qu'ils remplissent les diverses conditions prévues sous le n o 6 ci-avant faite des conditions reprises sous 1 o et 4 o du 1er alinéa de ce n o 6), les véhicules dits "à double cabine" qui satisfont en outre aux conditions suivantes :

1 o l'habitacle se compose d'origine d'une structure rigide et fermée, complètement indépendante du compartiment réservé aux marchandises;

2 o cette structure ne peut comporter que deux rangées de sièges ou deux banquettes, placées dans le sens de la marche.

En toute hypothèse, la nature de "véhicule à double cabine" ne saurait être reconnue aux voitures et aux voitures mixtes; elle est réservée à certains véhicules, approchant la masse maximale de Kgs, d'une structure proche de celle des camions.

## II. Mise en application progressive du nouveau régime.

### A. Principe. Mise en vigueur du nouveau régime au 1er janvier 1988.

11\. Au plus tard à partir du 1er janvier 1988, l'Administration des Transports délivrera, en fonction des nouveaux critères définis sous I :

\- des procès-verbaux d'agréation de la série 4.000 pour les voitures, les voitures mixtes et les minibus, qui, sur le plan de la T.V.A., sont passibles du taux de 25 p.c. (éventuellement majoré, pour les voitures, de la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c.) et en matière de taxe à l'immatriculation, entrent dans le champ d'application de cette taxe;

\- des procès-verbaux d'agréation de la série 1.000 pour les camionnettes, passibles du taux normal de la T.V.A. de 19 p.c. et qui restent en dehors du champ d'application de la taxe à l'immatriculation.

12\. Par conséquent, en ce qui concerne les véhicules dont la livraison ou l'importation, à l'état neuf, intervient à compter du 1er janvier 1988, date à laquelle ce nouveau système est opérationnel, le taux de la T.V.A. - et le point de savoir si le véhicule entre ou non dans le champ d'application de la taxe à l'immatriculation - se déterminent, aussi bien pour cette livraison ou importation à l'état neuf que pour les livraisons ultérieures et les importations à l'état usagé, selon les nouveaux critères et compte tenu, en principe, du type de procès-verbal d'agréation délivré par l'Administration des Transports.

13\. Par contre, les nouveaux critères ne trouvent jamais à s'appliquer intégralement pour les véhicules dont la livraison ou l'importation, à l'état neuf, a lieu avant le 1er janvier 1988. Ceci ne signifie pas pour autant que le statut de ces véhicules reste entièrement réglé par les anciens critères jusqu'au retrait définitif de ces véhicules de la circulation (v. à ce sujet les n o s 14 à 18 et les points III et IV).

### B. Mise en place d'un régime transitoire à compter du 1er octobre 1987.

Régime général applicable aux véhicules autres que ceux qui sont visés sous les n o s 9 et 10.

14\. Un premier pas est franchi dès le 1er octobre 1987 dans la voie de la mise en application des nouvelles règles, par la mise en place, aussi bien pour les véhicules à un que pour ceux à deux trains de roues motrices, de critères intermédiaires entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.

15\. Ces critères intermédiaires se caractérisent par le fait qu'ils ne reconnaissent le statut de "camionnette" qu'aux véhicules couverts par un P.V.A. de la série 1.000, qui réunissent en outre les deux conditions suivantes :

1 o n'être munis que d'une rangée de sièges avant ou d'une banquette avant au maximum (ce qui exclut la présence à l'arrière de tout siège ou banquette);

2 o ne comporter à l'arrière, à l'emplacement du plateau de chargement, qui doit avoir une surface plane, aucun point d'attache pour sièges ou banquettes (par conséquent, si ces points d'attache existaient, ils doivent avoir été soit supprimés soit définitivement neutralisés).

16\. Ces critères intermédiaires s'appliquent :

1 o à toute livraison ou importation, à l'état neuf, effectuée entre le 1er octobre 1987 et le 31 décembre 1987;

2 o à toute livraison ou importation, à l'état usagé, et à toute immatriculation consécutive à la cession à l'état usagé par un non-assujetti, survenant à compter du 1er octobre 1987 (et même après le 31 décembre 1987), d'un véhicule dont la livraison à l'état neuf à un usager, en Belgique ou à ou l'importation à l'état neuf par un usager, a eu lieu avant le octobre 1987 ou durant la période visée sous 1 o.

17\. Les véhicules auxquels s'appliquent les conditions visées sous le n o 15 et qui obtiendraient une immatriculation comme camionnette alors qu'ils ne remplissent pas l'ensemble de ces conditions, verront, à l'initiative du Service de contrôle automobile - auquel le véhicule doit être présenté aussitôt après cette immatriculation - et, par voie de conséquence, à l'intervention de l'Administration des Transports, modifier leur immatriculation de type "camionnette" en immatriculation l'un des types "voiture", "voiture mixte" ou à défaut pour le titulaire de l'immatriculation de se plier aux adaptations nécessaires. Dans la négative, une régularisation devra intervenir au plan de la de la T.V.A. et/ou de la taxe à l'immatriculation n o s 23 et 24).

Régime particulier applicable aux véhicules visés sous le n o 9.

18\. Les anciens critères continuent par contre à régler, jusqu'au 31 décembre 1987, le statut des véhicules équipés de sièges ou banquettes arrière disposés parallèlement aux parois latérales (v. n o 9).

Quant aux livraisons, importations et immatriculations consécutives à la cession par un non-assujetti, effectuées à l'état d'occasion à compter du 1er janvier 1988 et portant sur de tels véhicules, le statut de camionnette ne peut être maintenu que si le véhicule satisfait dorénavant aux critères intermédiaires (v. n o s 15 et 17).

Régime applicable aux véhicules visés sous le n o 10.

19\. Le cas des véhicules à double cabine, qui satisfont aux conditions décrites sous le n o 10 ci-avant, ne soulève pas de difficultés, étant donné que ces véhicules étaient et restent soumis au taux normal de la T.V.A.

### C. Livraisons, importations et immatriculations, effectuées avant le 1er octobre 1987.

20\. Toutes les livraisons, les importations et les immatriculations consécutives à la par un non-assujetti, qui sont effectuées avant le 1er octobre 1987, sont en principe réglées sur la base des anciens critères (v. n o 3).

En ce qui concerne les régularisations à opérer en cas d'application non correcte de ces anciens critères, il est renvoyé aux points III et IV ci-après.

## III. Régularisations éventuelles de la perception de la taxe.

21\. Des problèmes de régularisation en matière de perception de la taxe peuvent se présenter pour des livraisons, importations ou immatriculations qui tombent sous les anciens critères ou sous les critères intermédiaires.

### A. Livraisons, importations ou immatriculations, effectuées avant le 1er octobre 1987.

22\. Chaque fois qu'elle établit qu'un véhicule a, pour la perception de la T.V.A. ou de la taxe à l'immatriculation, été considéré à tort comme une camionnette, avant le 1er octobre 1987, compte tenu des circulaires antérieures, l'administration est fondée à régulariser la perception initiale, encore que le véhicule ait été immatriculé comme camionnette par l'Administration des Transports.

### B. Livraisons, importations ou immatriculations, de véhicules tombant sous les critères intermédiaires.

23\. Dans les cas visés sous le n o 17, la régularisation de la perception porte, au niveau des droits, sur la réclamation, selon le cas, de la T.V.A. complémentaire correspondant à la différence de taux et/ou sur le paiement de la taxe à l'immatriculation.

24\. Il est toutefois admis, par tempérament, que, si la T.V.A. a été perçue à l'origine, à bon droit, au taux normal plutôt qu'au taux de 25 p,c. (majoré le cas échéant de la taxe additionnelle de luxe), la taxe à l'immatriculation n'est néanmoins pas exigée dans les situations visées à l'article 7, ° 1er, 1 o, 3 o et 4 o, du Code des taxes assimilées au timbre.

## IV. Limitation du droit à déduction de la T.V.A., prévue par l'article 45, ° 2, du Code.

25\. La limitation du droit à déduction de la T.V.A., prévue par l'article 45, ° 2, du Code, est applicable, tant pour leur livraison ou leur importation, que pour leur utilisation ultérieure, aux véhicules, neufs ou d'occasion, qui, au moment de leur livraison à - ou de leur importation par - un usager assujetti, sont à considérer, eu égard aux critères de distinction applicable à ce moment, comme des voitures, des voitures mixtes ou des minibus. Par conséquent, si le véhicule a été acquis ou importé abusivement sous le régime d'une camionnette, alors qu'il s'agissait en réalité d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus, il y a, après régularisation de la perception pour l'acquisition ou l'importation (v. point III ci-avant), matière à révision, en fonction de l'article 45, ° 2, précité, de la déduction totale de la T.V.A., opérée initialement lors de l'acquisition ou de l'importation, et de la déduction de la T.V.A.

grevant les frais d'utilisation du véhicule.

26\. Cette limitation est maintenue encore que les véhicules de ce genre soient ultérieurement transformés en camionnette, étant toutefois entendu que la T.V.A. - due au taux normal en vertu de l'article 38, ° 3, du Code - qui grève le coût de cette transformation et celle qui frappe l'utilisation ultérieure du véhicule ainsi transformé, ne subissent plus la limitation de la déduction établie par l'article 45, ° 2, susvisé.

27\. De même, la transformation ultérieure en voiture, voiture mixte ou minibus, d'un véhicule qui, au départ, a été traité à bon droit comme une camionnette, n'entraîne pas une révision de la déduction, en principe totale, opérée lors de la livraison ou de l'importation de ce véhicule, mais les frais de transformation - passibles du taux de 25 p.c. en vertu de l'article 38, ° 3, du Code de la T.V.A. - et les frais ultérieurs d'utilisation du véhicule transformé sont atteints par la limitation de la déduction. Il est entendu, à cet égard, qu'un changement d'immatriculation au titre de voiture, de voiture mixte ou de minibus, reflète l'existence d'une telle transformation, que ce changement soit opéré à la demande du propriétaire ou à l'intervention de l'Administration des Transports.

Abrogation des anciennes circulaires,

28\. Les circulaires n o 5 du 10 février 1978, n o 5 du 2 mai 1980 et n o 8 du 5 août 1980, précitées, sont abrogées au fur et à mesure de la mise en application progressive du nouveau régime, telle qu'elle est définie sous les n o s 11 à 20 ci-avant.

Au nom du Ministre :

L'Inspecteur général,

J. DUSSART

NOTES

(1) L'exception visée sous c) concerne le régime de faveur prévu, sous des conditions déterminées, au profit de certaines catégories d'invalides et de handicapés qui utilisent une voiture comme moyen de locomotion personnelle. On se référera à cet égard à la circulaire n o 2 du 30 janvier 1984.

## Jurisprudence

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### Belgique

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Cour de cassation F.14.0162.N 04.02.2016

#### [Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-vehicules-automobiles-destines-cassation-bruxelles-2016-02-04-1c87)

Cour d'appel d'Anvers 23.03.2011

#### [Droit à déduction de l’impôt, disposition pénale, amende administrative](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-impot-disposition-penale-cour-appel-anvers-2011-03-23-3d24)

Tribunal de première instance de Hasselt 18.11.2010

#### [Droit à déduction de l’impôt, disposition pénale, amende administrative](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-impot-disposition-penale-tribunal-hasselt-2010-11-18-a096)

## Doctrine administrative

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[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5/documents?type=commentaire) [Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 2](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5/documents?type=questions-parlementaires)

[Voir les 22 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1987-automobile-vehicule-voiture-mixte-minibus-8ed5/documents)
