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title: "Circulaire 10/1979 · Courtier en assurances"
description: "En Belgique, l'expertise de la cargaison des avions et appareils analogues utilisés par l'État n'est pas exemptée de la TVA."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/10-1979-aanschrijving-intermediaire-assurance-compagnie-assurances-4677"
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# Courtier en assurances

**Numéro**

10/1979

**Date**

19 mars 1979

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

129 paragraphes

**CIRCULAIRE 79/010**

**Circulaire n° 10 dd. 19.03.1979**

*Intermédiaires en assurances*

## Objet.

1\. Jusqu'au 31 décembre 1977, les prestations de courtage et de mandat en matière d'assurances,y compris les prestations des experts chargés d'évaluer un sinistre couvert par une assurance, étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à la faveur de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. et elles étaient soumises à une taxe assimilée au timbre en vertu de l'article 113 du Code des taxes assimilées au timbre.

2\. A compter du 1er janvier 1978, les prestations de courtage et de mandat en matière d'assurances à l'exclusion des prestations des experts en dommages, restent exonérées en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A.

En outre, la taxe assimilée au timbre de 7 p.c., établie sur ces prestations de courtage et de mandat, a été abolie à compter de cette même date.

Quant aux prestations des experts en dommages en matière d'assurance, elles sont en règle soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1978.

Enfin les articles 45, ° 1er, 5 o, et 77, ° 3, du Code de la T.V.A.,reconnaissent aux courtiers et mandataires en assurances dont les prestations sont exonérées en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o du Code de la T.V.A.,dans certains cas bien déterminés,le droit à la déduction ou le droit à la restitution de la taxe grevant les biens et services utilisés pour effectuer ces opérations exonérées.

3\. L'objet de la présente circulaire est de préciser la portée du régime en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

A compter de cette dernière date, cette circulaire remplace la section 2 de la circulaire n o 144/1971.

## Section Première. Les intermédiaires en assurances.

### Définition de la prestation de courtage ou de mandat en matière d'assurances.

4\. Les intermédiaires en assurances,tels que les courtiers et mandataires en matière d'assurances ne se bornent pas dans l'exercice de leur activité normale d'intermédiaire en assurances à mettre en présence l'assureur et l'assuré en vue de la conclusion de contrat d'assurance. Ils participent habituellement d'une manière active à la gestion des contrats d'assurance conclus à leur intervention. Ils se voient confier l'encaissement des primes, ils transmettent à l'assureur des informations au sujet des risques couverts et ils interviennent dans le règlement des sinistres.

C'est pourquoi on entend par prestations de courtage et de mandat en matière d'assurances au sens de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A., non seulement les prestations de courtage et de mandat lors de la conclusion des contrats d'assurance, mais aussi les prestations de services relatives à la gestion des polices d'assurances.

C'est ainsi que bénéficient en règle aussi de l'exonération, notamment, les prestations des personnes qui sont chargées du règlement des sinistres en matière d'assurances,telles que les commissaires d'avaries et les dispacheurs (v. n o 9),sous réserve de ce qui est prévu en matière d'expertise (v. n o s 12 14).

5\. Toutefois, à compter du 1er janvier 1978, les prestations des experts en dommages sont expressément exclues du champ d'application de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. C'est dire que les prestations des personnes qui sont chargées d'évaluer un dommage couvert par une assurance sont en règle soumises à la taxe (v. Section 3).

### Condition d'application.

6\. L'exonération en faveur des prestations de courtage et de mandat en matière d'assurances prévue par l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A., ne peut être invoquée que si l'intervention de ces intermédiaires se place dans le domaine des assurances conclues par des professionnels de l'assurance.

Par assurances, on entend les diverses opérations qui sont soumises à la taxe établie par les articles 173 à 183 du Code des taxes assimilées au timbre, en y comprenant les contrats de rentes viagères ou temporaires et les assurances exonérées, telles que les contrats de réassurance et les assurances de corps de navires. Ces opérations doivent en outre être conclues avec un professionnel de l'assurance, ce qui suppose que l'assureur est une entreprise techniquement organisée pour effectuer la compensation d'un ensemble de risques selon les lois de la statistique.

### Assujettissement à la T.V.A. de courtiers et mandataires en matière d'assurances.

7\. Les courtiers et mandataires qui n'exercent aucune autre activité que d'effectuer des opérations exonérées en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A. ou par une autre disposition de l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne sont pas des assujettis à la T.V.A. en vertu de l'[article 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) de ce Code. Toutefois, malgré cette absence d'assujettissement, ils peuvent parfois obtenir la restitution de la taxe en amont dans certaines situations déterminées (v. art. 77, ° 3, du Code de la T.V.A. et la section 2).

8\. En revanche, si ces courtiers et mandataires effectuent, d'une manière habituelle, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la T.V.A. et non exonérées, ils sont des assujettis dans la mesure de cette activité.

Les intermédiaires en assurances qui ont ainsi une activité exonérée de la T.V.A. et une activité soumise à cette taxe, sont tenus de remplir, pour cette dernière activité, toutes les obligations qui incombent normalement aux assujettis. Ils doivent notamment se faire immatriculer à la T.V.A., déposer une déclaration périodique, acquitter la T.V.A. due sur cette déclaration, délivrer une facture, lorsque cette délivrance est obligatoire, tenir la comptabilité prévue, selon le cas, à l'article 11 ou à l'article 12 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, et faire l'information annuelle prévue par l'article 50, ° 1er, 5 o, du Code de la T.V.A.

Ces intermédiaires ont le droit de déduire la T.V.A. grevant les biens et les services qu'ils utilisent pour l'exécution des opérations imposables à cette taxe. La taxe déductible doit être déterminée conformément à l'[article 46 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46)

### Régime des personnes chargées du règlement des sinistres.

9\. Certaines personnes, appelées commissaires d'avaries ou "dispacheurs" dans les milieux maritimes, sont spécialement chargées du règlement de sinistres, en exécutant notamment les prestations suivantes ou certaines d'entre elles :

\- désignation d'experts en dommages;

\- rédaction des règlements d'avaries communes

\- rédaction des décomptes relatifs aux sinistres

\- règlement des sinistres avec les assurés;

\- adoption de toutes mesures de sauvegarde du navire et de la cargaison;

\- exercice du recours contre les responsables du sinistre;

\- défense des armateurs dans les assurances-club (v. n o 16);

\- enquête sur les affaires de fraude en cas de sinistre et prévention de la fraude.

10\. Les prestations de ces personnes sont à considérer comme des prestations de courtier ou de mandataire en matière d'assurances au sens de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code, lorsque le sinistre qu'elles sont chargées de régler, est couvert par une assurance. Elles sont alors exonérées de la T.V.A. à la faveur de cette disposition.

Au reste, le sinistre est censé être couvert par une assurance lorsque ces personnes interviennent à la demande d'un assureur.

11\. Les personnes chargées du règlement d'un sinistre couvert par une assurance peuvent intervenir dans l'expertise même du sinistre.

Trois situations peuvent alors se présenter :

1 o la personne chargée du règlement du sinistre commande l'expertise du sinistre à un expert au nom et pour le compte de la personne qui lui a confié le règlement du sinistre;

2 o la personne chargée du règlement commande l'expertise à un expert en son nom propre;

3 o la personne chargée du règlement effectue elle-même l'expertise du sinistre.

12\. Lorsque, comme dans la première situation, la personne chargée du règlement d'un sinistre commande l'expertise du sinistre à un expert indépendant au nom et pour le compte de la personne qui lui a confié le règlement du sinistre, elle agit comme un courtier ou mandataire en matière d'assurances, dont les prestations sont exonérées en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A.

Il en est ainsi même si l'expert désigné par l'assureur a dressé sa facture au nom de la personne chargée du règlement du sinistre, pour autant que celle-ci porte séparément en compte et pour un montant exact à l'assureur les frais réclamés par l'expert et qu'elle justifie l'avance qu'elle a faite par la remise de la note d'honoraires.

13\. Lorsque, comme dans la seconde situation, la personne chargée du règlement d'un sinistre, désigne elle-même l'expert et le charge en son nom d'effectuer l'expertise du sinistre, elle devient elle-même expert en dommages à concurrence du montant qu'elle réclame à ce titre à son mandant. Dans cette mesure, la personne chargée du règlement d'un sinistre acquiert la qualité d'assujetti (v. Code, art. 20, ° 1er).

Toutefois, elle peut conserver pour le tout sa qualité de courtier et de mandataire exonéré en matière d'assurances pour autant qu'elle ne porte pas en compte à son mandant un montant distinct au titre du coût de l'expertise. Dans ce cas, la personne chargée du règlement du sinistre ne peut, en aucun cas déduire la taxe que lui aurait portée en compte l'expert en dommages.

14\. Lorsque, comme dans la troisième situation, la personne chargée du règlement d'un sinistre, effectue elle-même l'expertise du dommage, elle devient en principe elle-même expert en dommages à concurrence du montant qu'elle réclame à l'assureur qui l'a chargée du règlement du sinistre, et acquiert de ce chef la qualité d'assujetti.

Toutefois, elle peut conserver pour le tout la qualité de courtier et mandataire en matière d'assurances,dont les prestations sont exonérées par l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A., pour autant qu'elle ne porte pas séparément en compte à son mandant une somme au titre de l'expertise.

15\. Les prestations des personnes qui sont chargées du règlement d'un sinistre sont en règle visées par l'article 21, 6 3, 7, d, du Code de la T.V.A. Tel n 'est toutefois pas le cas lorsque ces personnes agissent comme courtiers ou mandataires en matière d'expertise en dommages ou comme experts en dommages.

Lorsque les prestations des personnes chargées du règlement d'un sinistre sont visées par l'article 21, ° 3, 7, d, du Code de la T.V A., ces prestations sont réputées se situer là où est établi le prestataire de services, sauf lorsque le service est fourni à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne et, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans la Communauté mais par un prestataire établi en dehors du pays du preneur. Dans ces deux derniers cas, la prestation est située là ou est établi le preneur.

Lorsque les prestations de ces personnes ont pour objet un courtage ou un mandat en matière d'expertise en dommages (v. n o s 12, 13, dernier al., et 14, dernier al.), elles sont réputées se situer là où est établie la personne qui fournit ces prestations de courtage ou de mandat.

Lorsque les prestations ont pour objet l'expertise en dommages elle-même (v. n o s 13, al. 1er, et 14, al. 1er), le lieu du service est déterminé conformément aux n o s 34 et 35.

### Assurance-club.

16\. Par assurance-club, on entend la convention par laquelle les armateurs s'engagent réciproquement à supporter en commun la perte subie par l'un d'eux en raison d'une avarie.

Les décomptes qui sont établis dans les relations entre le club et les armateurs affiliés sont à considérer comme des cotisations ou des indemnités qui échappent à la T.V.A.

Les services que les personnes chargées du règlement des sinistres fournissent à ce club, sont à considérer comme des prestations de courtiers ou de mandataires en matière d'assurances. Ils sont par conséquent soumis aux règles précisées sous les n o s 9 à 15.

## Section 2. Droit à déduction ou droit à restitution des courtiers et mandataires en matière d'assurances.

### Généralités.

17\. La taxe qui grève les biens et services utilisés pour effectuer des prestations de services exonérées par l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), ne peuvent pas en règle être déduites ou restituées.

Au reste, les personnes qui n'effectuent que des prestations de services visées à l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) n 'ont pas la qualité d'assujetti.

18\. Toutefois, depuis le 1er janvier 1978, les articles 45, ° 1er, 5 o, et 77, ° 3, du Code de la T.V.A., dérogent expressément à cette règle en reconnaissant, dans certaines situations bien déterminées, le droit à la déduction ou à la restitution de la taxe ayant grevé des biens ou des services utilisés pour effectuer des prestations de courtage ou de mandat en matière d'assurances, prestations qui sont exonérées de la taxe en vertu de l'article 44, ° 3, 3 o, du Code de la T.V.A.

19\. Le droit à déduction ou à restitution qui est ainsi reconnu par les articles 45, ° 1er, 5 o, ou 77, ° 3, du Code de la T.V.A., a un caractère exceptionnel. En effet, il ne peut être exercé que dans deux situations.

### Opérations de courtage ou de mandat en matière d'assurances ouvrant droit à déduction ou à restitution.

20\. Pour que puisse s'ouvrir le droit à la déduction ou à la restitution prévu par les articles 45, ° 1er, 5 o, et 77, ° 3, du Code, il faut d'abord que la taxe ait grevé des biens ou des services utilisés pour effectuer des prestations de courtage ou de mandat en matière d'assurances (v. la définition de ces opérations aux n o s 4 et 6).

21\. Le droit à la déduction ou à la restitution est en outre subordonné à la condition que ces prestations de courtage ou de mandat se rapportent à des opérations d'assurance ou de réassurance visées à l'article 45, ° 1er, 4 o, du Code de la T.V.A.

### Opérations d'assurance et de réassurance visées à l'article 45, 6 1 o, 4 o. du Code.

22\. Par opérations d'assurance ou de réassurance, on entend les diverses opérations qui sont soumises à la taxe assimilée au timbre établie par les articles 173 à 183 du Code des taxes assimilées au timbre, ainsi que les opérations qui sont exonérées de cette taxe par l'article 176 de ce Code.

23\. Pour être visées par l'article 45, ° 1er, 4 o, du Code de la T.V.A., ces opérations d'assurance ou de réassurance doivent en outre avoir une des deux caractéristiques suivantes :

1 o le cocontractant de l'assureur doit être établi en dehors de la Communauté Economique Européenne,

2 o les opérations d'assurance ou de réassurance auxquelles se rapportent les opérations de courtage ou de mandat doivent avoir, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés.

24\. Bénéficient notamment du droit à déduction ou du droit à restitution, les courtiers ou mandataires qui interviennent dans la conclusion ou la gestion d'un contrat d'assurance entre un assureur établi dans le pays ou dans un autre Etat membre et un assuré établi en dehors de la Communauté Economique Européenne.

Ce même régime s'applique lorsque tant l'assureur que l'assuré sont établis en dehors de cette Communauté.

### Exercice du droit à déduction.

25\. S'il est vrai que l'activité de courtier ou de mandataire en matière d'assurances ne donne pas à celui qui pratique cette activité, la qualité d'assujetti (v. n o 7), le courtier ou le mandataire en assurances peut exercer une autre activité qui, elle, fait de ce courtier ou mandataire un assujetti à la T.V.A. (v. n o 8).

26\. Lorsque le courtier ou mandataire en assurances est un assujetti à la T.V.A., la déduction est opérée au moyen de ses déclarations ordinaires selon les règles habituellement suivies pour les assujettis en général. Les courtiers ou mandataires en assurances qui ont du fait d'une autre activité la qualité d'assujetti sont en effet tenus à remplir les diverses obligations qui incombent aux assujettis en général (v. n o 8).

### Exercice du droit à restitution.

27\. Lorsque le courtier ou mandataire en matière d'assurances n'exerce aucune activité qui lui donnerait la qualité d'assujetti, il peut, en vertu de l'article 77, ° 3, du Code de la T.V.A., obtenir la restitution de la taxe ayant grevé les biens et services utilisés pour effectuer les opérations de courtage ou de mandat ouvrant droit à restitution.

28\. Comme ce courtier ou mandataire n'est pas un assujetti, il doit, pour obtenir la restitution, suivre la procédure prévue par l'article 9 de l'arrêté royal n o 4, du 29 décembre 1969, relatif à la restitution en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été modifié par l'article 25 de l'arrêté royal du 31 mars 1978.

Le courtier ou mandataire doit introduire une demande en restitution auprès du chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social. La demande doit parvenir en double exemplaire dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née. Aux termes de l'article 77, 6 3, dernier alinéa, du Code de la T.V.A. l'action en restitution prend naissance à l'expiration du trimestre civil au cours duquel les biens et services grevés de la taxe à restituer ont été utilisés. Le courtier ou mandataire ne peut introduire qu'une seule demande en restitution par trimestre civil

La restitution est subordonnée à la preuve de l'utilisation des biens et des services grevés de cette taxe pour effectuer les opérations ouvrant droit à la restitution (v. n o 29).

### Taxes pouvant être déduites ou restituées.

29\. Peuvent être déduites ou restituées, les taxes qui ont grevé les biens et les services que le courtier ou mandataire a utilisés pour effectuer les opérations de courtage ou de mandat visées à l'article 45, ° 1er, 5 o, ou à l'article 77, ° 3, du Code de la T.V.A. (v. n o s 20 à 24).

30\. Comme il est extrêmement rare que le courtier ou mandataire ne s'entremet que dans des opérations d'assurance ou de réassurance ouvrant droit à la déduction ou à la restitution de la taxe, va se poser pratiquement dans chaque cas la question de savoir quelle partie de l'ensemble des taxes payées par le courtier ou mandataire pourra être déduite ou restituée.

Cette partie peut se calculer selon un prorata général fixé conformément aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1978.

## Section 3. Les experts en dommages.

### Généralités.

31\. Par expert, on entend la personne qui est choisie pour ses connaissances techniques et qui est chargée, le plus souvent en vue de la solution d'un litige, des examens, constatations ou appréciations de fait. Cette personne est souvent chargée d'évaluer les conséquences d'un sinistre.

32\. Les prestations des experts constituent des prestations de travail au sens de l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V A. et sont, par conséquent, en règle, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée si elles sont effectuées dans le pays par un assujetti.

Il en est ainsi, depuis le 1er janvier 1978, même s'il s'agit d'experts en dommages en matière d'assurances.

### Taux.

33\. Les prestations des experts en dommages, comme du reste les prestations des experts en général, sont soumises au taux normal de 16 p.c.

### Lieu de la prestation de services.

34\. Lorsque l'expertise porte sur un bien corporel, meuble ou immeuble, la prestation de services qui a pour objet l'expertise, est réputée se situer là ou se trouve le bien corporel soumis à l'expertise (v. art. 21, ° 3, 2 o, lorsque l'expertise porte sur un bien meuble et l'art. 21, ° 3, 1 o, combiné avec l'ar. roy. du 27 décembre 1977, n o 5, art. 1er, 3 o, lorsque l'expertise porte sur un bien immeuble par nature).

35\. Dans les autres cas, la prestation de services de l'expert est réputée située là ou est établi l'expert, sauf lorsque le service de l'expert est fourni à un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté, mais en dehors du pays du prestataire (v. art. 21, ° 2, et ° 3, 7, d, du Code de la T.V.A.). Dans ces deux cas d'exception, la prestation de services est réputée se situer là où est établi le preneur du service.

### Expertises effectuées par des experts nommés en justice ou en exécution d'une décision judiciaire.

36\. Jusqu'au 1er janvier 1978, les expertises en dommages en matière d'assurances effectuées par les experts nommés en justice ou en exécution d'une décision judiciaire échappaient tant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la taxe assimilée au timbre parce que ces prestations n'ont aucun caractère contractuel.

37\. A compter du 1er janvier 1978, les expertises effectuées par des experts nommés en justice ou en exécution d'une décision judiciaire, sont soumises à la taxe au même titre que les autres expertises (v. art. 19, ° 1er, du Code de la T.V.A.).

Le régime applicable actuellement aux prestations de ces experts sera précisé dans une circulaire qui sera publiée à bref délai.

### Prestations exonérées des experts en dommages ([art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) et [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code).

38\. Les prestations des experts en dommages sont exonérées de la T.V.A. dans les cas et sous les conditions indiqués ci-après.

39\. Sont exemptés de la taxe en vertu de l'article 41, ° 1er, 2 o, du Code de la T.V.A., les transports de biens en provenance de l'étranger et les prestations accessoires auxdits transports, lorsque ces biens sont importés définitivement dans le pays sous le couvert de déclarations en consommation, soit avec paiement de la T.V.A. calculée sur la base d'imposition déterminée par l'[article 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) du Code, soit sans paiement de la T.V.A. pour cause de franchises définitives ou d'exemptions prévues aux articles 42, 43 et 44, ° 2, l o ter, et ° 3, 4 o, du Code et aux articles 20 à 22bis, 26 et 27 de l'arrêté royal n o 7, du 27 décembre 1977, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'expertise de biens effectuée dans le cadre d'un transport visé à l'alinéa précédent est exemptée de la T.V.A , au titre de prestation accessoire audit transport, en vertu de l'article 41, 1er, 2 o, du Code, pour autant que les frais de l'expertise ou les frais relatifs au contrat d'assurance dans le cadre duquel cette expertise a eu lieu, soient compris dans la base d'imposition de la T.V.A. des biens importés, ou dans le montant qui, à défaut d'exemption ou de franchise définitive, devrait servir de base au calcul de la T.V.A. due à l'importation. En l'occurrence, il est précisé que les frais susvisés sont censés être compris dans la base d'imposition, lorsqu'il s'agit de biens qui sont expédiés "franco domicile" au destinataire.

40\. En vertu de l'article 41, ° 1er, 5 o, du Code, sont également exemptées de la taxe, au titre de services utilisés pour les besoins des transports visés ci-après, les prestations des experts en dommages lorsqu'elles sont relatives aux biens qui font l'objet de transports qui sont directement liés à l'exportation (v. art. 41, ° 1er, 3 o, du Code) ou à des biens faisant l'objet de transports qui bénéficient d'un des régimes prévus aux articles 39, ° 2 et 40, ° 1er, 1 o et 3 o, du Code (transit, entrepôt, dépôt temporaire, admission temporaire, etc.) (v. art. 41, ° 1er, 4 o, du Code), pour autant bien entendu que ces prestations des experts se rapportent directement aux biens transportés pendant le transport exempté.

Pour l'application de ce qui précède, sont sans importance,le lieu ou le contrat d'assurances a été conclu et le moyen de transport qui est utilisé.

L'exemption de l'expertise des moyens de transport même n'est pas visée par l'[article 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) du Code.

41\. Pour l'application des exemptions visées aux n o s 39 et 40, l'expert en dommages doit être en possession d'un bon de commande ou d'un document similaire, que le propriétaire des biens à expertiser ou le transporteur doivent lui remettre.

Dans ce document, le propriétaire ou le transporteur doivent attester que l'expertise se rapporte directement à des biens, dans les conditions d'exemption de la T.V.A. prévues à l'article 41, ° 1er, 2 o ou 5 o, du Code.

La facture à délivrer par l'expert doit porter la mention "Exemption de la T.V.A. Article 41, ° 1er, 2 o, du Code ou Article 41, 6 1er, 5 o, du Code", selon le cas.

42\. Les prestations d'un expert en dommages qui sont effectuées dans le cadre de la réparation ou du maintien en bon état de fonctionnement d'un navire ou d'un bateau visé à l'article 42, 6 1er, 1 o, du Code de la T.V.A., ou d'un objet visé à l'article 42, ° 1er, 2 o, de ce Code, sont exemptées de la T.V.A en vertu de l'article 42, 6 1er, 3 o, du Code. Cette exemption est applicable sans distinguer selon que le navire ou le bateau naviguent sous pavillon belge ou étranger, et quel que soit le lieu ou le contrat d'assurances a été conclu.

43\. L'expertise de la cargaison d'un navire de mer visé à l'article 42, ° 1er, 1 o, a et b, du Code de la T.V.A., est exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 42, ° 1er, 5 o, du Code, sous la condition que cette expertise ait lieu à bord du navire ou à quai le long du navire, mais avant le dédouanement des biens. Cette exemption est applicable sans distinguer selon que le navire ou le bateau de mer naviguent sous pavillon belge ou étranger et quel que soit le lieu ou le contrat d'assurance a été conclu.

44\. L'expertise de la cargaison des bateaux de navigation intérieure visés à l'article 42, ° 1er, 1 o, d, du Code n'est pas exemptée de la T.V.A sur base de l'article 42, ° 1er, 5 o, du Code. Le cas échéant, l'exemption prévue à l'article 41, ° 1er, 2 o ou 5 o, du Code, peut être applicable (v. n o 39 ci-avant).

Le Code ne contient aucune disposition d'exemption de la taxe pour les expertises d'écluses, de ponts, d'embarcadères, etc. Ces expertises sont ainsi soumises à la T.V.A. selon le droit commun.

45\. La portée des exemptions prévues à l'article 42, ° 1er, 1 o et 2 o, du Code, a été précisée sous les n o s 5 à 11 et 17 à 23 de la circulaire du 29 août 1978, n o 24.

Les conditions des exemptions visées sous les n o s 42 et 43 ci-dessus sont indiquées respectivement sous les n o s 31 et 53 de la circulaire précitée n o 24/1978.

46\. Sont exemptées de la T.V.A. en vertu de l'article 42, ° 2, 3 o, du Code de la T.V.A., les prestations d'un expert en dommages effectuées dans le cadre de la réparation ou du maintien en bon état de fonctionnement d'un avion ou d'un appareil analogue exempté de la T.V.A. en vertu de l'article 42, ° 2, 1 o, du Code, ou d'un objet exempté en vertu de l'article 42, ° 2, 2 o du Code.

Cette exemption est applicable sans distinguer selon que l'appareil est immatriculé en Belgique ou à l'étranger et quel que soit le lieu ou le contrat d'assurance a été conclu.

47\. L'expertise de la cargaison des avions ou appareils analogues, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens, est exemptée de la T.V.A. en vertu de l'article 42, ° 2, 5 o, du Code, sous la condition que cette expertise ait lieu à bord de l'aéronef ou dans l'enceinte de l'aéroport contrôlée par la douane.

48\. L'expertise de la cargaison des avions et appareils analogues utilisés par l'Etat n'est pas exemptée de la T.V.A.

49\. La portée des exemptions prévues à l'article 42, ° 2, 1 o et 2 o, du Code de la T.V.A., a été précisée sous les n o s 5 à 17 et 22 à 30 de la circulaire du 22 novembre 1978, n o 36.

Les conditions des exemptions visées sous les n o s 46 et 47 ci-dessus sont indiquées respectivement sous les n o s 39 et 57 de la circulaire précitée n o 36/1978.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Erratum à la circulaire du 14 février 1979,

Le premier alinéa du numéro 10 est remplacé par le texte suivant :

10\. Lors de l'importation, la T.V A. ne sera pas payée dans le chef du fournisseur étranger mais bien dans le chef du cocontractant. Dans la case 55 de la déclaration en consommation 136 (ou sur la copie de la facture qui doit être remise à la douane en cas d'importation en provenance des Pays-Bas ou du Grand-Duché de Luxembourg) il doit être mentionné : "Circulaire T.V.A. n o 4/1979"

## Textes cités

6

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 2 occurrences

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 1 occurrence

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 46](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-46) 1 occurrence

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1979-courtier-assurances-165b/documents?type=circulaires)

« … des réparations, de la remise en état ou du maintien en bon état de fonctionnement des appareils précités (expertises techniques, expertises d'évaluation des dégâts à la suite d'un incendie ou d'un autre sinistre survenu à bord de l'appareil) (v.également circ. 10/1979 , ° 46); e) les locations des avions et appareils visés à l'article 42, ° 2, 1 o, du Code et des containers visés au n o 24. 38. Le régime de la taxation partielle déterminé par la circulaire du 22 février 1978, n o 8, sur base de l'article 27 de l'arrêté … »

[Livraisons et importations d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1983-8125) Circulaire 08.04.1983

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1979-courtier-assurances-165b/documents)
