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title: "Circulaire 10/1973 · Location financement d&#x27;immeubles"
description: "Location financement d'immeubles. Circulaire n° 10/1973 du 15 mars 1973 de l'administration fiscale belge."
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# Location financement d'immeubles

**Numéro**

10/1973

**Date**

15 mars 1973

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

127 paragraphes

**CIRCULAIRE 73/010**

**Circulaire n° 10 dd. 15.03.1973**

*Location-financement d'immeubles industriels ou commerciaux*

[Cette circulaire a été remplacé par la circulaire AFER 10/2007 (E.T.109.976) dd. 12.04.2007](https://juriel.be/fr/circulaires/10-2007-afer-revision-financement-immeuble-bati-94c0)

SOMMAIRE

Objet 1 Principe 2 et 3 Définition du contrat de location-financement 4 à 6 Conditions d'application 7 A. Conditions relatives aux biens Enumération 8 Immeubles bâtis 9 et 10 Acquisition ou construction avec application de la T.V.A. 11 et 12 Acquisition ou construction suivant les indications détaillées du preneur 13 à 16 Utilisation à des fins commerciales ou industrielles 17 à 19 B. Conditions relatives au contrat Enumération 20 Contrat non translatif de propriété 21 Opérations non visées 22 à 24 Absence de faculté de résiliation 25 à 27 Option d'achat 28 à 30 Reconstitution du capital investi 31 Exigibilité de la taxe 32 à 34 Taux 35 et 36 Lieu d'utilisation 37 Base d'imposition 38 Assujettissement du donneur 39 et 40 Déductions à opérer par le donneur 41 à 45 Déductions à opérer par le preneur 46 à 48 Vente des biens au preneur avant l'expiration du terme 49 et 50 Cession des biens avant l'expiration du terme à une personne autre que le preneur 51 à 53 Les sous-locations 54 à 56 Les cessions de bail 57 à 59 Contrats de location-financement conclus avant le 1er janvier 1971 60 à 64 Bâtiments construits en partie sous le régime des taxes assimilées au timbre 65 Objet

1\. L'objet de la présente circulaire est de préciser le régime applicable en T.V.A. aux opérations de location-financement portant sur des bâtiments industriels ou commerciaux

Principes

2\. Les locations qui portent sur des immeubles par nature ne sont visées que très exceptionnellement par le Code de la T.V.A. Tel est notamment le cas pour les locations de bâtiments industriels ou commerciaux, pratiquées dans les conditions prévues par l'article 18, ° 2, du Code et par l'arrêté royal n° 30, du 28 décembre 1970.

3\. Lorsqu'une location de bâtiments industriels ou commerciaux est visée par l'article 18, ° 2, du Code, les loyers ou redevances, y compris la partie afférente à la jouissance du terrain, sont soumis à la taxe pour autant que les immeubles se trouvent dans le pays. L'acte qui constate la location est alors exempté du droit proportionnel d'enregistrement et il est soumis au droit fixe général (v. la circulaire du 16 novembre 1970, n° 76 (n° 60)).

On notera que l'assujettissement de l'opération à la taxe a lieu de plein droit et qu'aucun choix n'est laissé aux parties des que les conditions d'application sont réunies.

Définition du contrat de location-financement

4\. La location-financement d'immeubles par nature n'a pas encore reçu son statut en droit civil. La définition qui en est donnée ci-dessous ne vaut dès lors que pour l'application du Code de la T.V.A.

5\. Le contrat de location-financement de bâtiments industriels ou commerciaux est, pour l'application de l'article 18, ° 2, du Code, le contrat non résiliable et non translatif de propriété en vertu duquel une personne, appelée le donneur, accorde à une autre personne, appelée le preneur, l'usage et la jouissance de bâtiments industriels ou commerciaux que le donneur a construits, a fait construire ou a acquis avec application de la T.V.A., sur les indications détaillées du preneur, et qui sont destinés à être utilisés par celui-ci dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale. Le contrat doit, en outre, donner au preneur la faculté d'acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet du contrat, à l'expiration du terme convenu, moyennant un montant dont les critères de détermination sont fixés dans le contrat, et le montant total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l'option doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le capital investi majoré des intérêts et des charges de l'opération.

6\. On notera que, jusqu'à présent, le Roi n'a pas fait usage du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 18, ° 2, alinéa 2, dernière phrase, du Code. L'assujettissement des entreprises pratiquant la location-financement d'immeubles n'est donc pas, à l'heure actuelle, subordonné à une agréation préalable du Ministre des Affaires économiques.

Conditions d'application

7\. L'article 18, ° 2, du Code ne s'applique qu'aux opérations qui remplissent les conditions prévues par cette disposition et par l'arrêté n° 30.

Ces conditions peuvent être rangées en conditions relatives aux biens qui font l'objet de l'opération et en conditions relatives au contrat.

A. Conditions relatives aux biens

Enumération

8\. Pour que l'article 18, ° 2, du Code soit d'application, les biens qui font l'objet de l'opération doivent remplir les conditions suivantes :

1° L'opération doit porter sur des immeubles battis;

2° Les biens doivent avoir été construits ou acquis avec application de la T.V.A.;

3° Les biens doivent avoir été construits ou acquis suivant les indications détaillées du preneur,

4° Les biens doivent être utilisés par le preneur dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale.

Immeubles bâtis

9\. L'opération ne peut entrer dans le champ d'application que si elle porte sur des immeubles bâtis. C'est dire que l'opération qui a exclusivement pour objet la location de terrains, même aménagés (voirie, canalisations, etc.) ne peut jamais être visée par l'article 18, ° 2, du Code. On notera que la location-financement ne peut englober que les terrains qui supportent les bâtiments ou qui sont nécessaires à leur exploitation,ce qui veut dire qu'il doit exister "une proportion raisonnable entre les terrains et les bâtiments" (v. Rapport des Commissions réunies des Affaires économiques et des Finances du Sénat, Doc. parl., Sénat, session 1968-1969, n° 455, p. 116). Du reste, la taxe est alors due même sur la partie des loyers ou redevances afférents aux terrains.

10\. Par immeubles bâtis au sens de l'article 18, ° 2, du Code, on entend non seulement les bâtiments considérés comme tels pour l'application des lois et arrêtés en matière de cadastre, mais aussi certaines constructions immeubles par nature, telles que les hauts-fourneaux, les fours à chaux, les chaudières des centrales électriques, les gazomètres, les châteaux d'eau, les grands réservoirs, les citernes et les silos et, plus généralement, les équipements industriels qui sont immeuble par nature.

Acquisition ou construction avec application de la T.V.A.

11\. Les immeubles battis qui font l'objet du contrat de location-financement doivent être devenus la propriété du donneur avec application de la T.V.A. Il faut donc que le donneur ait construit ou ait fait construire les bâtiments en acquittant la T.V.A. sur les biens et les services qu'il a utilisés pour cette construction. Le donneur peut encore avoir acquis les bâtiments avec paiement de la T.V.A.

12\. Des mesures transitoires sont prévues pour les bâtiments en cours de construction au 1er janvier 1971 (v. n° 64).

Acquisition ou construction suivant les indications détaillées du preneur

13\. Comme le donneur est dans la réalité économique un véritable bailleur de fonds et qu'il ne devient propriétaire des biens qui font l'objet de l'opération que pour les donner en location au preneur, il est normal que l'acquisition ou la construction aient lieu selon les indications détaillées du preneur.

14\. Dans l'hypothèse ou le donneur construit ou fait construire les bâtiments, c'est normalement le preneur qui choisit le terrain, approuve les plans et devis et surveille l'exécution des travaux de construction.

15\. Lorsque le donneur acquiert les biens qui font l'objet du contrat de location-financement, c'est le preneur qui doit avoir choisi les bâtiments à acquérir par le donneur.

16\. Il en découle que l'article 18, ° 2, du Code ne peut normalement jouer que si le contrat de location-financement est préalable à la construction ou à l'acquisition des bâtiments qui font l'objet de ce contrat.

Utilisation à des fins industrielles ou commerciales

17\. La location-financement visée à l'article 18, ° 2, du Code est réservée aux bâtiments que le preneur destine, en raison de leur structure, à l'exercice de sa propre activité professionnelle. La structure des bâtiments doit dès lors être adaptée à l'activité professionnelle que le preneur envisage d'y exercer personnellement.

18\. L'activité que le preneur doit exercer dans les biens faisant l'objet de la location-financement doit en principe être une activité commerciale ou industrielle.

Toutefois, l'application de l'article 18, ° 2, du Code n'est pas écartée dès que l'activité exercée donne au preneur la qualité d'assujetti. Des bâtiments destinés à une activité agricole peuvent notamment faire l'objet d'une opération de location-financement au sens de l'article 18, ° 2, du Code.

19\. Si le preneur habite lui-même avec sa famille une partie des biens pris en location dans le cadre d'un contrat de location-financement, l'opération n'est visée par l'article 18, ° 2, du Code que dans la mesure ou les bâtiments sont destinés à l'exercice de l'activité professionnelle du preneur. Dans la mesure ou l'opération porte sur la partie destinée à l'habitation du preneur et de sa famille, elle sort du champ d'application du Code de la T.V.A. Si un prix unique a été convenu, il appartiendra aux parties de ventiler ce prix sous le contrôle de l'administration pour la perception de la taxe.

B. Conditions relatives au contrat

Enumération

20\. Pour que le contrat entre dans le champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code, il doit remplir les conditions suivantes :

1\. Le contrat doit être un contrat de location ou d'emphytéose non translatif de propriété;

2\. Le contrat ne peut pas être résiliable,

3\. Le contrat doit conférer au preneur une option d'achat à lever lors de l'expiration du terme prévu et doit fixer les critères permettant de déterminer le montant à payer en cas de levée de l'option;

4\. Le total des redevances locatives et de la somme à verser lors de la levée de l'option doit permettre au bailleur de reconstituer le capital investi, majoré des intérêts et des charges.

Contrat non translatif de propriété

21\. Le preneur ne peut exercer son droit de jouissance sur les bâtiments qui font l'objet du contrat de location-financement qu'en vertu d'un contrat qui ne transfère pas la propriété des biens au preneur.

Ce contrat sera normalement un contrat de location ou un contrat d'emphytéose.

Opérations non visées

22\. Tous les contrats qui ont pour effet de transférer de plein droit au preneur la propriété ou un autre droit réel, à l'exclusion du droit d'emphytéose, sortent du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code. Il en est ainsi même si le transfert a lieu à terme.

23\. N'est pas visée par l'article 18, ° 2, du Code la convention en vertu de laquelle une personne devient de plein droit, à l'expiration du terme convenu, propriétaire de bâtiments dont elle reçoit la jouissance, moyennant le paiement d'une redevance ou d'un loyer. Il importe peu que les parties aient présenté l'opération sous la forme d'un bail. Cette opération constitue une vente avec transfert différé de la propriété.

24\. Une personne, propriétaire d'un terrain, peut concéder à une autre personne un droit de superficie à la condition que cette dernière prenne l'engagement de construire sur ce terrain des bâtiments d'une nature déterminée et de les lui donner en location. Il est convenu que le bail prend fin au moment ou expire le terme pour lequel le droit de superficie est concédé.

Une telle opération sort également du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code. Elle apparaît en effet comme une vente d'un immeuble à construire avec transfert différé de propriété.

Absence de faculté de résiliation

25\. Le contrat de location-financement ne peut donner ni au preneur ni au donneur la faculté de mettre fin à l'opération avant l'expiration du terme convenu. Le contrat ne peut donc comporter la clause, assez fréquente en matière de bail, qui donne le droit à chacune des parties de mettre fin au contrat à des époques données, moyennant le respect de certains délais et de certaines formalités.

26\. Toutefois il a été admis que le contrat peut, sans sortir du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code, donner au preneur le droit de lever l'option à une date antérieure à l'expiration du terme convenu (décision du 7 février 1972, n° E.T. 9918, Revue de la T.V.A., n° 7, p. 232).

27\. On notera que la disposition selon laquelle le contrat de location-financement est non-résiliable, est étrangère à la clause qui stipulerait la résolution de plein droit du contrat si l'une des parties ne remplissait pas les obligations que le contrat a mises à sa charge. Il s'agit là d'une clause de résolution et non de résiliation.

Option d'achat

28\. Pour que l'article 18, ° 2, du Code soit applicable, le contrat de location-financement doit comporter au profit du preneur une option qui lui donne le droit d'acquérir les droits réels du donneur à l'expiration du terme convenu. En outre, le contrat doit préciser les critères de détermination de la somme que le preneur devra acquitter s'il entend acquérir les droits réels du donneur afférents aux biens faisant l'objet de la location-financement. C'est dire que, si l'acte ne doit pas préciser le montant de la somme que le preneur aurait à verser en cas de levée de l'option, il faut au moins que soient précisés d'une manière détaillée les critères selon lesquels ce prix sera déterminé.

29\. L'option doit normalement pouvoir s'exercer à l'expiration du terme prévu pour la location-financement. Toutefois, le contrat pourra également prévoir que le preneur peut exercer l'option à certains moments antérieurs à cette expiration (décision du 7 février 1972, n° E.T. 9918, Revue de la T.V.A., n° 7, p. 232)

30\. On notera que cette option confère uniquement une faculté au preneur. Il n'est nullement tenu d'acquérir les droits réels du donneur à l'expiration du terme convenu. Bien au contraire, si le preneur prenait un engagement ferme d'acheter l'immeuble, l'opération sortirait du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code.

Reconstitution du capital investi

31\. Il est normal que le donneur qui fait un investissement pour le compte du preneur, puisse retrouver en fin de compte au terme de l'opération le capital investi majoré des intérêts, des charges financières ou autres et, le cas échéant, d'une marge bénéficiaire. C'est pourquoi il a été prévu que le montant total des sommes à payer par le preneur pendant la durée du contrat et lors de la levée éventuelle de l'option doit permettre au donneur de reconstituer intégralement le capital investi, majoré des intérêts et des charges de l'opération. On notera du reste que le montant à verser lors de l'option pourra être assez faible. Ce qui importe, c'est le total des sommes à payer tant pendant la durée de l'opération qu'à son expiration. Il faut toutefois que le prix à verser lors de la levée de l'option ne soit pas dérisoire.

Exigibilité de la taxe

32\. Comme la location-financement est une prestation de services, les faits générateurs de la taxe sont ceux de l'[article 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code.

33\. Etant donné que le contrat prévoit en règle avec précision les échéances auxquelles le preneur doit payer les loyers ou redevances, la taxe est due normalement à chacune de ces échéances sur le montant du loyer ou de la redevance. Si les loyers ou redevances sont facturés ou encaissés avant l'échéance, la taxe est due des la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement et ce sur la base du montant facturé ou encaissé~

34\. La circonstance que le preneur n'occuperait les biens loués qu'après l'expiration d'une ou de plusieurs échéances ne met pas obstacle à l'exigibilité de taxe au moment des échéances. Il en va de même si des factures sont délivrées ou si des loyers ou redevances sont encaissés avant l'occupation.

Taux

35\. La location-financement visée à l'article 18, ° 2, du Code est soumise au taux de 14 p.c. en vertu du chiffre VII du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

36\. Si l'opération porte également sur des biens visés à l'article 9, ° 1er, du Code, tels que des biens meubles par nature ou des immeubles par destination, le taux applicable s'élève à 18 p.c. dans la mesure ou les loyers et redevances se rapportent à la location de ces biens. Lorsque l'opération a été conclue pour un prix unique, il appartient au donneur de ventiler ce prix, sous le contrôle de l'administration, pour la perception de la taxe.

Lieu d'utilisation

37\. Le service du donneur dans une location-financement n'est considéré comme utilisé en Belgique et, par conséquent, soumis à la taxe que si les bâtiments qui font l'objet du contrat sont situés dans le pays (v. [art. 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-5-concernant-services-immeuble-nature-7ac9), du 6 février 1970).

Base d'imposition

38\. La taxe se calcule sur le montant des loyers ou redevances, majoré, le cas échéant, des charges stipulées au profit du donneur, y compris la partie des loyers et redevances afférente à la jouissance du terrain.

Assujettissement du donneur

39\. Le donneur qui effectue des opérations de locations-financement tombant dans le champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code, est de plein droit un assujetti en vertu de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code. Il en est ainsi même s'il n'effectue qu'une seule opération de location-financement, eu égard à l'importance de telles opérations et à leur durée.

40\. Le donneur est tenu de remplir toutes les obligations qui incombent normalement aux assujettis. Il doit notamment délivrer une facture au preneur à chaque échéance des redevances, déposer tous les mois ou tous les trois mois, selon l'importance de son chiffre d'affaires, une déclaration et verser au Trésor la taxe qui est due sur les redevances. Il doit aussi faire parvenir à l'administration la liste annuelle prévue par l'article 50, ° 1er, 5°, du Code si le preneur est un assujetti.

Déductions à opérer par le donneur

41\. Etant donné que le donneur est un assujetti, il peut, conformément à l'article 45, ° 1er, du Code, déduire de la taxe dont il est redevable pour les opérations imposables qu'il effectue, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il a utilisés pour faire ces opérations.

42\. Toutefois, comme les bâtiments qu'il donne en location dans le cadre d'une opération de location-financement, constituent des biens d'investissement dans le chef du donneur, la limitation prévue par l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code joue pendant la période transitoire pour les taxes ayant grevé la construction ou l'acquisition de ces bâtiments. Les redevances sont du reste fixées compte tenu de cette limitation.

43\. Le donneur doit appliquer aux taxes grevant la construction ou l'acquisition des biens qu'il donne en location, la limitation du droit à déduction selon le pourcentage en vigueur à chacune des dates où se produit une des causes d'exigibilité prévues par les articles 17, ° 2, et 22 du Code dans ses rapports avec ses vendeurs ou fournisseurs.

44\. Il en est ainsi notamment lorsque le donneur est un constructeur professionnel au sens de l'article 8, ° 1er, du Code (décision du 22 mars 1972, n° E.T. 9223, Revue de la T.V.A., n° 7, pp. 232 et 233). On considère alors que la présomption inscrite à l'alinéa 2 de l'article 8, ° 1er, du Code n'est pas applicable. Il résulte en effet de l'économie des articles 8, ° 1er, et 12, 2, du Code, que seuls sont censés avoir été érigés en vue d'être cédés à titre onéreux, les immeubles qui, normalement, sont susceptibles d'être vendus avant l'expiration du délai prévu par l'article 9, ° 3, du Code. Or tel n'est pas le cas d'un immeuble faisant l'objet d'un contrat de location-financement, cet immeuble étant destiné, des sa construction, non à une vente à bref délai, mais à la location pour une longue durée. Dans cet ordre d'idées, il faut décider que l'assimilation inscrite dans l'[article 19, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), du Code, s'applique aux constructeurs professionnels lorsque ceux-ci construisent un immeuble en vue de le donner en location dans le cadre d'une opération de location-financement. Le prélèvement se place au moment de l'achèvement des bâtiments.

45\. Le donneur peut exercer une autre activité qui, elle, échappe à la taxe. Tel est notamment le cas des compagnies d'assurances qui font des opérations de location-financement d'immeubles visées à l'article 18, ° 2, du Code. Dans ce cas, le donneur est un assujetti partiel. Il est tenu d'opérer la déduction selon la règle de l'affectation réelle (v. les n°s 88 et suivants de la [circ. 103/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca)). Les déductions peuvent même être effectuées distinctement pour chaque contrat de location-financement (décision du 17 février 1971, n° T 1689, Revue de la T.V.A. , n° 2, p. 239).

Déductions à opérer par le preneur

46\. Lorsque le preneur est un assujetti qui affecte uniquement les biens pris en location à l'exercice d'une activité visée par le Code et non exonérée par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code, il peut déduire intégralement la taxe qui grève les loyers ou redevances. La limitation prévue par l'[article 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) du Code ne joue pas en ce qui concerne cette taxe.

47\. La déduction peut s'opérer immédiatement conformément aux règles du droit commun (v. les n°s 41 et suivants de la [circ. 103/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca)).

48\. Lorsque le preneur est un non-assujetti, il ne peut pas opérer la déduction de la taxe qui grève les loyers ou redevances et, lorsqu'il est un assujetti utilisant les biens pris en location-financement à des fins professionnelles ne permettant la déduction que partiellement, il est tenu d'opérer la déduction soit selon la règle du prorata général, soit selon la règle de l'affectation réelle (v. les n°s 78 et suivants de la [circ. 103/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca)).

Vente des biens au preneur avant l'expiration du terme.

49\. Si le donneur vend au preneur avant l'expiration du terme prévu au contrat de location-financement les biens faisant l'objet de ce contrat, cette vente met à néant de plein droit sans effet rétroactif la location ou le bail emphytéotique qui liaient le preneur au donneur. Par conséquent, la taxe cesse d'être exigible sur les loyers ou redevances relatifs à une période antérieure à la vente et dont l'échéance survient après celle-ci.

50\. On notera que si la vente est soumise au droit d'enregistrement et qu'elle intervient avant l'expiration du délai de révision quinquennale (v. les n°s 66 et suivants de la [circ. 103/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca)), le donneur doit opérer la révision des déductions opérées par tranche d'un cinquième.

Cession des biens avant l'expiration du terme à une personne autre que le preneur.

51\. Si le donneur cède avant l'expiration du terme convenu au contrat de location-financement les biens qui font l'objet de ce contrat, à une personne autre que le preneur, cette cession a pour effet de faire sortir le contrat de location-financement du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code. Il en est ainsi même si la cession est soumise à la T.V.A. Par conséquent, les loyers ou redevances qui viennent à échéance après la cession cessent d'être soumis à la T.V.A.

52\. Toutefois, si l'[article 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) du Code s'applique à la cession des biens qui font l'objet du contrat de location-financement, l'opération de location-financement reste dans le champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code et la taxe reste exigible sur les loyers ou redevances qui viennent à échéance après la cession.

53\. Dans l'hypothèse où la cession est soumise au droit d'enregistrement et qu'elle intervient avant l'expiration du délai de révision quinquennale (v. les n°s 66 et suivants de la [circ. 103/1970](https://juriel.be/fr/circulaires/103-1970-regime-deduction-conditions-generales-fdca)), le donneur doit opérer la révision des déductions opérées par tranche d'un cinquième.

Les sous-locations

54\. Etant donné que le preneur doit occuper personnellement les bâtiments qui font l'objet du contrat de location-financement, pour y exercer une activité commerciale ou industrielle, il ne peut pas en règle les sous-louer sans faire sortir l'opération du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code.

55\. Toutefois, la sous-location partielle est admise lorsqu'elle est due au fait que les bâtiments sont provisoirement trop importants au moment où le preneur y commence son activité industrielle ou commerciale et qu'il prévoit avoir besoin dans un délai plus ou moins long de l'ensemble des bâtiments loués.

La sous-location partielle est encore admise lorsqu'en raison de certaines contingences économiques, le preneur est amené à restreindre son activité commerciale ou industrielle et que la sous-location est la conséquence de cette réduction d'activité.

56\. Dans ces deux cas, \]es loyers ou redevances restent soumises à la taxe, mais le preneur ne peut pas opérer la déduction dans la mesure de la sous-location.

Quant à la sous-location, elle n'entre jamais dans le champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code.

Les cessions de bail

57\. La cession de bail consentie par le preneur n'a pas pour effet de faire sortir l'opération du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code de la T.V.A. à la condition que :

1° le preneur cède l'ensemble de ses droits;

2° le cessionnaire soit subrogé au preneur originaire dans toutes ses obligations, sous cette réserve que le donneur peut se réserver un recours contre le preneur originaire en cas de défaillance du cessionnaire;

3° le cessionnaire destine les biens à l'exercice de son activité commerciale ou industrielle.

58\. Les loyers ou redevances sont soumis à la taxe dans le chef du nouveau preneur.

59\. On notera que l'acte qui constate la cession du bail n'est pas exempté du droit proportionnel d'enregistrement.

Contrats de location-financement conclus avant le 1er janvier 1971

60\. Les contrats de location-financement portant sur des bâtiments industriels ou commerciaux sortent en règle du champ d'application de l'article 18, ° 2, du Code lorsqu'ils ont été conclus avant le 1er janvier 1971.

61\. Ces contrats peuvent toutefois être considérés comme visés par l'article 18, ° 2, du Code si les conditions suivantes sont remplies :

1° L'opération doit porter sur des immeubles bâtis;

2° Les bâtiments doivent avoir été acquis, ou construits au moins pour partie, avec application de la T.V.A ;

3° Les bâtiments doivent avoir été acquis ou construits suivant les indications détaillées du preneur;

4° Les bâtiments doivent être destinés à être utilisés par le preneur dans l'exercice de son activité industrielle ou commerciale;

5° Le contrat ne peut pas avoir un caractère translatif;

6° Le contrat ne peut pas être résiliable.

62\. En revanche, il n'est pas requis que le contrat comporte une option d'achat en faveur du preneur, moyennant le paiement d'un montant dont les critères de détermination sont fixés dans l'acte. Le contrat ne doit pas davantage satisfaire aux exigences de l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 30, du 28 décembre 1970 (v. n° 31).

63\. On notera que l'assujettissement de ces contrats reste facultatif, mais si les parties optent pour l'assujettissement la taxe doit être acquittée sur les loyers ou redevances qui sont venus à échéance après le 1er janvier 1971, sous réserve de ce qui est dit au n° 65.

64\. Le droit d'enregistrement qui a été perçu sur l'acte constatant la location-financement ne peut pas être restitué, à défaut de disposition légale dans ce sens.

Bâtiments construits en partie sous le régime des taxes assimilées au timbre

65\. Lorsque les bâtiments qui font l'objet d'un contrat de location-financement ont été construits par le donneur en partie avec paiement de la taxe de facture sur les contrats d'entreprise et en partie avec paiement de la T.V.A., l'article 18, ° 2, du Code ne s'applique qu'a la partie des redevances venues à échéance après le 1er janvier 1971, proportionnellement afférentes aux constructions érigées avec paiement de la T.V.A., augmentées de la partie des redevances afférentes au terrain ventilée selon la même proportion que celle relative aux constructions.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

C. SCAILTEUR

## Textes cités

7

[CTVA art. 100](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-100) 2 occurrences

[AR no 5 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-5-concernant-services-immeuble-nature-7ac9) 1 occurrence

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 1 occurrence

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance de Bruxelles 02.02.2001

#### [Exonération, autre exemption, droit à déduction de l’impôt](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exoneration-autre-exemption-droit-deduction-tribunal-bruxelles-2001-02-40a8)

## Doctrine administrative

9

[Fiches de commentaire administratif 4](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1973-location-financement-immeubles-026c/documents?type=commentaire) [Décisions administratives 3](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1973-location-financement-immeubles-026c/documents?type=decisions-administratives) [Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1973-location-financement-immeubles-026c/documents?type=circulaires) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1973-location-financement-immeubles-026c/documents?type=questions-parlementaires)

« CIRC 10/2007 Circulaire n° AFER 10/2007 (E.T.109.976) dd. 12.04.2007 DROIT A DEDUCTION Bien d'investissement Révision FINANCEMENT D'IMMEUBLES Immeuble bâti Cette circulaire remplace la circulaire n° 10 dd. 15.03.1973 A tous les fonctionnaires du secteur TVA-taxation. I. INTRODUCTION 1. La présente circulaire a pour objet de commenter les dispositions de l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, relatives à la location-financement d'immeubles avec application de la … »

[Révision, financement d'immeuble, immeuble bâti](https://juriel.be/fr/circulaires/10-2007-afer-revision-financement-immeuble-bati-94c0) Circulaire 12.04.2007

[Voir les 10 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1973-location-financement-immeubles-026c/documents)
