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title: "Circulaire 1/1998 · Restitution, droit à la restitution"
description: "Le fisc belge recouvre la taxe et les intérêts indus si le remboursement avec intérêt d'office a été obtenu irrégulièrement."
url: "https://juriel.be/fr/circulaires/1-1998-restitution-droit-interet-moratoire-taux-90f2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/1-1998-aanschrijving-1c54"
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# Restitution, droit à la restitution, intérêt, intérêt moratoire

**Numéro**

1/1998

**Date**

9 mars 1998

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

154 paragraphes

**CIRCULAIRE 98/001**

**Circulaire n° 1 dd. 09.03.1998**

*Restitution*

*Droit à restitution*

*Intérêt*

*Intérêt moratoire*

*Taux d'intérêt*

*Action en restitution*

*Assujetti établi à l'etranger*

*Bureau central pour assujetti étranger*

*Delai de la restitution*

*Directive 79/1072/CEE*

*8 ème directive*

Introduction

1\. Le Moniteur belge du 10 février 1998 a publié la loi du 7 janvier 1998 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1). Ce texte remplace celui paru au Moniteur belge du 5 février 1998.

(1) Rev. T.V.A. 133/1.

L'article 2 de la loi précitée instaure de nouvelles mesures sous le point 2 de l'[article 91, § 3, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), afin d'adapter le Code précité à la huitième directive n 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 (2).

(2) J.O.C.E., n L331/11 du 27 décembre 1979, Rev. T.V.A. 44/118.

Portée de la nouvelle disposition légale.

2\. L'[article 91, § 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) a été modifié de telle sorte que, pour les demandes de restitution présentées à partir du 1er octobre 1997, un intérêt soit dû d'office par l'Etat belge si la restitution visée par la huitième directive précitée n'est pas exécutée dans le délai de six mois prévu par l'article 7, § 4, de cette directive.

Cet article 7, § 4, prévoit que le point de départ du délai de six mois dans lequel la décision doit être rendue et le remboursement effectué, est la date de présentation au service compétent, de la demande de remboursement accompagnée de tous les documents requis par la directive pour instruire la demande.

3\. Toutefois, une demande de remboursement régulière en la forme et complète au niveau des documents requis par la directive peut nécessiter, après sa réception, des renseignements supplémentaires pour en apprécier le bien-fondé, comme le permet dans des cas particuliers l'article 6 de la directive. Le texte de la nouvelle disposition légale prévoit que, dans ces cas, le cours du délai précité est suspendu à dater de la demande de renseignements adressée à l'assujetti, et ce jusqu'au moment où l'assujetti a satisfait à son obligation de fourniture de ces renseignements.

4\. L'[article 91, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code précité concerne les demandes de restitution introduites à partir du 1er octobre 1997 et qui portent sur des achats de biens ou des fournitures de services, ou sur des importations pour lesquels la taxe est devenue exigible au plus tôt à partir du 1er janvier 1997.

Les intérêts de retard éventuels ne commenceront dès lors à courir qu'à partir du 1er avril 1998.

Objet de la circulaire.

5\. La présente circulaire a pour objet de commenter les nouvelles mesures en matière d'intérêt d'office, d'en décrire le champ d'application ainsi que les conditions d'octroi et la procédure suivie pour le paiement de cet intérêt.

6\. L'attention est attirée sur le fait que, par ailleurs, les circulaires n 6 du 10 mars 1981 (3) et n 4 du 24 février 1988 (4), relatives au remboursement de la T.V.A. belge aux assujettis étrangers, restent d'application quant aux conditions et modalités à suivre par les assujettis étrangers pour obtenir le remboursement de la T.V.A. belge.

(3) Rev. T.V.A. 49/409. (4) Rev. T.V.A. 81/215.

Aussi, il est important de faire remarquer qu'une demande de restitution, qui ne remplit pas certaines conditions décrites dans la présente circulaire pour être prise en considération en ce qui concerne l'octroi d'un intérêt d'office (v. chapitre I), peut toutefois toujours donner droit au remboursement de la T.V.A. belge.

Chapitre I. Champ d'application de la nouvelle disposition légale - Demandes de restitution visées.

7\. L'article 91, § 3, alinéa 1er, 2, nouveau, est applicable pour les sommes à restituer en vertu des dispositions de la huitième directive précitée.

Sont par conséquent exclues du champ d'application de cette disposition, les sommes à restituer suite à des demandes de restitution introduites sur la base de la treizième directive du 17 novembre 1986, par des assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne (U.E.) (5).

(5) Rev. T.V.A. 75/91.

Dès lors, en principe, pour l'application des nouvelles mesures en matière d'intérêt, sont seulement prises en considération les demandes de restitution de la T.V.A. belge visées par la huitième directive et qui réunissent toutes les conditions imposées par cette dernière.

Il s'agit en fait des demandes de restitution pour lesquelles la procédure suivie pour le remboursement, est décrite dans la circulaire n 6/1981 susvisée, prise en exécution de la huitième directive.

8\. Est par conséquent visée et susceptible de donner lieu au paiement d'un intérêt d'office, toute demande de restitution introduite au plus tôt à partir du 1er octobre 1997, qui porte sur des achats de biens ou des fournitures de services, ou sur des importations pour lesquels la taxe est devenue exigible au plus tôt à partir du 1er janvier 1997 (v. n 4 ci-avant), et qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) la demande émane d'un requérant établi dans un autre Etat membre de l'U.E. et qui n'a eu en Belgique, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement, ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle;

b) au cours de la période visée sous a), le requérant n'a effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer en Belgique, à l'exception des opérations suivantes :

\- les prestations de transport et les prestations accessoires audit transport, visées à l'[article 41, § 1er, 2 à 6, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), ainsi que les prestations exemptées en vertu de l'[article 41, § 2, al. 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41), de ce Code, lorsque les personnes qui y sont visées interviennent dans un transport ou dans les prestations accessoires mentionnées ci-avant;

\- les prestations de services visées à l'[article 21, § 3, 7, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) et les prestations de services visées à l'article 21, § 3, 2 b, 3 bis, 3 ter, 4 bis, 4 ter et 8, de ce Code, lorsque le preneur de service dispose d'un numéro d'identification à la T.V.A. belge précédé des lettres BE et que l'opération lui est fournie sous ce numéro;

c) la demande porte sur une période qui n'est pas supérieure à une année civile et est introduite avant l'expiration du délai de six mois prenant cours à la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (v. art. 7, § 1er, de la huitième directive; [circ. 6/1981](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1981-2c24), ns 19 et 20);

d) par application de l'[article 91, § 3, alinéas 2 et 3 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), le montant remboursable après vérification de l'administration, et auquel la demande se rapporte, ne peut être inférieur à 13.000 BEF;

e) la demande doit être introduite en trois exemplaires, sur le formulaire (n 821) conforme au modèle figurant à l'annexe A de la [circulaire 6/1981](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1981-2c24) déjà citée;

f) la demande doit être accompagnée des originaux des factures reçues des fournisseurs ou des prestataires de services et/ou des originaux des documents d'importation. Les factures doivent contenir les mentions prescrites par l'article 5, de l'arrêté royal n 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

g) la demande doit être accompagnée d'une attestation conforme, délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'U.E. où est établi le requérant et de laquelle il résulte qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat. Toutefois, si une telle attestation a déjà été fournie précédemment, le requérant n'est plus tenu d'en fournir une nouvelle pendant une période d'un an à compter de la date de délivrance de la précédente attestation;

h) le formulaire de demande de restitution doit contenir l'engagement du requérant de reverser toutes les sommes indûment perçues;

i) la demande doit être accompagnée d'une déclaration écrite par laquelle le requérant certifie, selon le cas,

\- soit qu'il n'a effectué, au cours de la période visée sous a), aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer en Belgique;

\- soit qu'il a effectué au cours de cette même période, exclusivement des opérations visées sous b), 1er et 2e tirets;

j) lorsqu'une tierce personne a été désignée comme mandataire habilité à signer et/ou à recevoir le paiement, une procuration doit être jointe à la demande. Cette procuration doit être faite dans les formes requises et respecter certaines conditions (v. n 26 de la circ. 6/81) (6).

(6) Il est à noter que la loi du 27 novembre 1996 (M.B. 18/04/1997, n 75, p. 9088) (v. Rev. T.V.A. 129/604) ratifie la convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres de l'Union européenne. Cette convention est déjà applicable également au Danemark, en France et en Italie. Dès lors, pour les procurations émanant d'un assujetti ressortissant d'un de ces trois Etats membres et dont l'authenticité de la signature a été reconnue par notaire, aucune légalisation n'est plus requise par l'administration belge.

Autres demandes visées - Tolérance administrative.

9\. Par mesure de tolérance et en vue d'éviter toute discrimination, l'administration a décidé d'étendre le champ d'application de l'[article 91, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code, à d'autres assujettis ressortissants de l'U.E.

10\. Il s'agit :

\- des assujettis établis dans un autre Etat membre de l'U.E., qui, en principe, en raison des opérations qu'ils effectuent en Belgique, devraient y être identifiés, mais pour lesquels la réglementation belge prévoit une dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable dans le pays et qui usent effectivement de cette dispense.

Parmi ceux-ci, sont cependant exclus les assujettis qui font usage de la dispense de faire agréer un représentant responsable, lorsque l'usage de cette dispense est conditionné par l'obligation de déposer une déclaration récapitulative à la T.V.A. par le biais de laquelle ils peuvent exercer leur droit à déduction de la T.V.A. belge (p. ex., régime du transport de personnes, participation à des foires, expositions...). Dans ces cas, l'application d'un intérêt d'office ne se justifie en effet pas, étant donné que le résultat final de la déclaration récapitulative est généralement un montant à payer à l'Etat par l'assujetti;

\- des assujettis établis dans un autre Etat membre de l'U.E., qui effectuent dans le pays des opérations pour lesquelles la réglementation belge prévoit la possibilité de recourir à un numéro global d'identification à la T.V.A. belge (v. art. 2, § 2 de l'arrêté royal n 31, du 29 décembre 1992).

11\. Pour pouvoir être prise en compte pour l'application de l'[article 91, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code, la demande de restitution qui émane d'un assujetti visé au n 10 doit remplir toutes les conditions énoncées au n 8, ci-avant, sous c), d), f), g), h) et j). Elle doit, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

a) la demande doit être introduite en trois exemplaires sur le formulaire (n 803) conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de la circulaire n 4/1988 susvisée (7);

(7) En raison des opérations qu'il effectue dans le pays, l'assujetti ne tombe pas dans le champ d'application de la [circulaire 6/1981](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1981-2c24). La procédure suivie pour le remboursement de la T.V.A. belge à cet assujetti est décrite dans la [circulaire 4/1988](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1988-f378).

b) la demande doit être accompagnée d'une déclaration écrite par laquelle le requérant certifie qu'il a effectué, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande de restitution, exclusivement :

\- des opérations pour lesquelles il use de la dispense de faire agréer un représentant responsable et pour lesquelles l'usage de cette dispense n'est pas conditionné par l'obligation de déposer, auprès du Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers, une déclaration récapitulative de ses opérations par le biais de laquelle il peut exercer son droit à déduction de la T.V.A. belge;

\- et/ou des opérations pour lesquelles un numéro global d'identification à la T.V.A. belge est utilisé à bon droit;

c) la demande doit être accompagnée :

\- du double des factures de sortie et des notes de crédit délivrées;

\- des preuves de paiement de la taxe mentionnée sur ces doubles ou des documents qui établissent l'exemption de la taxe. La preuve du paiement de la taxe peut résulter de la production, par le requérant, d'une attestation du cocontractant selon laquelle la taxe a été payée par lui, soit en la comprenant dans sa déclaration périodique à la T.V.A. ou dans sa déclaration spéciale, soit par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers (v. art. 5 de l'arrêté royal n 31, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique).

L'attestation doit comporter les mentions suivantes :

1° l'identification des parties ainsi que leur adresse;

2° une référence à la facture (n, date);

3° si la taxe a été payée en la comprenant dans une déclaration périodique à la T.V.A. ou dans une déclaration spéciale, l'indication de la période à laquelle se rapporte la déclaration et la date du paiement de la taxe.

Si le cocontractant a acquitté la taxe par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers, l'attestation doit être accompagnée d'une photocopie du document timbré.

Chapitre II. Délai de six mois visé à l'article 7, § 4, de la huitième directive - Suspension - Calcul du délai.

Point de départ du délai.

12\. En vertu de l'article 7, § 4, de la huitième directive, les décisions concernant les demandes de remboursement doivent être notifiées dans le délai de six mois à compter de la date de présentation, au service compétent, de ces demandes accompagnées de tous les documents requis par la directive pour instruire la demande. Le remboursement doit être effectué avant l'expiration du délai précité.

13\. Le point de départ du délai de six mois dans lequel la demande doit être traitée et le remboursement effectué, est la date de réception par le Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers (cellule remboursement), de la demande de restitution répondant à toutes les conditions énoncées au chapitre I ci-avant, selon le cas, sous le n° 8 ou le n° 11.

14\. L'attention du requérant doit dès lors être attirée sur le fait que, si sa demande de restitution ne remplit pas toutes les conditions requises, parce que, par exemple, elle n'est pas complète au niveau des documents qui doivent y être annexés ou parce qu'elle n'est pas régulière en la forme, cette demande n'est pas visée par la nouvelle disposition légale en matière de paiement d'un intérêt d'office.

15\. Au cas où une demande n'est pas complète ou régulière en la forme, l'administration invite, par écrit, le requérant à la compléter ou à la régulariser, en manière telle que ce dernier puisse encore compléter ou régulariser sa demande dans le délai utile pour l'introduction de celle-ci (v. chapitre I, n 8, c)).

16\. Lorsque la demande de restitution remplit toutes les conditions requises, le délai de six mois commence à courir à dater de la réception de cette demande par le bureau précité.

Suspension du délai.

17\. Le cours du délai de six mois est suspendu pendant une période qui commence à courir à dater de la demande de renseignements adressée à l'assujetti dans le cadre de l'article 6 de la huitième directive et qui prend fin à la date à laquelle l'assujetti a satisfait à son obligation de fournir les renseignements nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de restitution.

## A. Renseignements visés à l'article 6 de la huitième directive.

18\. Seules les demandes adressées au requérant et visant à obtenir les renseignements complémentaires nécessaires pour apprécier le bien-fondé de sa demande de restitution, sont de nature à suspendre le cours du délai de six mois.

19\. L'administration considère que seules sont de nature à suspendre le cours du délai de six mois, les demandes de renseignements visant à résoudre les problématiques suivantes :

a) demandes de renseignements relatifs aux opérations à la sortie effectuées en Belgique par le requérant et qui visent à déterminer :

\- si l'agrément d'un représentant responsable n'est pas nécessaire;

\- si une T.V.A. belge est due ou non sur l'opération et si, lorsque la T.V.A. belge est due, cette dernière a bien été acquittée. Si la taxe a été payée par le cocontractant, la preuve du paiement doit être apportée par le requérant à la satisfaction de l'administration hormis les cas où il s'agit d'opérations pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu de l'[article 51, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) L'administration ne doit pas interroger le cocontractant.

Remarques. Des renseignements liés à l'examen d'opérations à la sortie dans le chef de requérants qui ont déclaré n'avoir effectué aucune livraison de biens ou prestation de services réputée se situer en Belgique, à l'exception des opérations visées au n 8, sous b, 1er et 2e tiret (v. chapitre I), ne seront demandés à ces derniers que si l'administration a des doutes à cet égard, vu la nature de l'activité exercée et sur la base des factures d'entrée ou des documents d'importation annexés à la demande de restitution;

b) demandes de renseignements relatifs à l'identité du requérant et visant à déterminer s'il ne peut pas être considéré comme établi en Belgique (trois conditions à remplir, v. réponse à la question parlementaire n 157, du 20 mars 1991, de Monsieur le Sénateur de Clippele, Bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1990-1991, n 27, p. 1183; Rev. T.V.A. 95/256/7);

c) demandes de renseignements relatifs aux opérations fournies au requérant et visant à déterminer :

\- si une T.V.A. a été appliquée à bon droit ou non sur l'opération (exemption ?, opération non localisée en Belgique ?);

\- s'il ne s'agit pas de dépenses consenties par le requérant en dehors de l'exercice de son activité économique (dépenses privées, bien appartenant au patrimoine privé du requérant);

\- s'il ne s'agit pas d'opérations pour lesquelles une limitation ou une exclusion du droit à déduction sont prévues dans la législation belge (v. C. T.V.A., art. 45, §§ 2 et 3);

d) demandes de renseignements relatifs aux opérations fournies au requérant et visant à clarifier certaines mentions figurant sur les factures d'entrée;

e) demandes de renseignements relatifs à la problématique des personnes visées à l'[article 44 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (assujettis mixtes).

## B. Période de suspension - Règles d'application.

20\. La période de suspension commence à courir à la date de la demande de renseignements visés à l'article 6 de la directive précitée, adressée, par écrit, à l'assujetti. Elle prend fin à la date de réception, par l'administration, de la réponse fournie par l'assujetti.

21\. La demande de renseignements adressée par écrit au requérant doit contenir la mention selon laquelle elle suspend, à partir de sa date, le cours du délai de six mois visé par l'article 7, § 4, de la huitième directive.

22\. Lorsque la réponse fournie par l'assujetti est insuffisante ou donne lieu à d'autres demandes de renseignements, l'administration doit réagir par écrit endéans le délai d'un mois à dater de la réception de cette réponse, pour que la période de suspension continue à courir.

23\. Si l'administration ne réagit pas dans le délai d'un mois à dater de la réception de la dernière réponse fournie par l'assujetti, le délai de six mois recommence à courir à partir de la réception de cette dernière réponse.

24\. Tant qu'il n'est pas arrivé à expiration, le délai de six mois peut toutefois toujours être suspendu à nouveau au moment où l'administration adresse, par écrit, une nouvelle demande de renseignements à l'assujetti, et ce à dater de cette demande et jusqu'à réception de la réponse de l'assujetti.

25\. Par ailleurs, il appartient à l'assujetti de répondre dans un délai raisonnable à la demande de renseignements qui lui a été adressée par l'administration , sous peine de se voir notifier par cette dernière une décision de rejet du remboursement.

Le délai dans lequel l'assujetti est tenu de répondre est une question de fait que l'administration apprécie au cas par cas, compte tenu de la nature et de l'importance des renseignements demandés.

Une décision de rejet ne peut toutefois pas intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande de renseignements adressée à l'assujetti.

Remarque

26\. Il est à noter que la réponse fournie par l'assujetti peut faire apparaître que sa demande de restitution n'est pas fondée (rejet du remboursement), ou que le montant à rembourser est finalement inférieur à 13.000 BEF (v. chapitre premier, n 8, d)). Dans ce cas, la demande de restitution n'est évidemment pas visée par l'[article 91, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code de la T.V.A.

Calcul du délai.

27\. Le délai de six mois se calcule par mois complet, de quantième à veille de quantième.

Exemple : la date de réception de la demande de restitution (qui remplit toutes les conditions requises) est le 15 juin. Le délai de six mois commence à courir le 15 juin.

Si ce délai n'est pas suspendu (pas de demande de renseignements visées à l'article 6 de la huitième directive), le délai de six mois expire le 14 décembre à minuit.

28\. La période de suspension se calcule de date à date.

Exemple : la date de la demande de renseignements est le 27 juin. L'administration reçoit la réponse de l'assujetti le 9 juillet.

La période de suspension commence le 27 juin et se termine le 9 juillet.

29\. Pour le calcul du délai de six mois, lorsque dans le courant d'un mois, une période de suspension commence à courir, le mois se compte par jours, étant entendu qu'un mois complet égale 30 jours.

Ainsi, dans la situation donnée en exemple aux ns 27 et 28 ci-avant, le mois dans lequel intervient la période de suspension se calcule comme suit :

du 15 juin au 26 juin : 12 jours (du 27 juin au 9 juillet = période de suspension) (30 jours) du 10 juillet au 27 juillet : 18 jours

Le mois expire le 27 juillet à minuit.

30\. Cas d'application.

Première situation

15/6 : réception de la demande de remboursement (montant : 100.350 BEF) 25/9 : paiement du remboursement.

Calcul du délai de six mois :

du 15/6 au 14/7 : 1er mois du délai du 15/7 au 14/8 : 2e mois du 15/8 au 14/9 : 3e mois du 15/9 au 14/10 : 4e mois du 15/10 au 14/11 : 5e mois du 15/11 au 14/12 : 6e mois.

Le délai de six mois expire le 14/12 à minuit.

Deuxième situation

15/6 : réception de la demande de remboursement (montant : 100.350 BEF) 27/6 : demande de renseignements par l'administration 9/7 : réception de la réponse 20/7 : nouvelle demande de renseignements par l'administration (8) 13/8 : réception de la réponse 25/9 : paiement du remboursement (8) Remarque : uisqu'il y a, dans le délai d'un mois, réaction de l'administration à la première réponse, la période de suspension continue à courir (v. n 22).

Calcul du délai de six mois :

1er mois du délai

du 15/6 au 26/6 : 12 jours (du 27/6 au 13/8 = période de suspension) (30 jours) du 14/8 au 31/8 : 18 jours

Le 2e mois du délai commence le 1/9.

Le délai de six mois expire le 31/1 à minuit.

Troisième situation

15/6 : réception de la demande de remboursement (montant 100.350 BEF) 27/7 : demande de renseignements par l'administration 19/8 : réception de la réponse 26/9 : demande de renseignements par l'administration (9) 25/10 : réception de la réponse 23/3 : paiement du remboursement. (9) Remarque : tant donné que la réaction de l'administration à la première réponse intervient après plus d'un mois, le délai de six mois recommence à courir (v. n 23).

Calcul du délai de six mois :

1er mois du délai

du 15/6 au 14/7

2e mois du délai

du 15/7 au 26/7 : 12 jours (du 27/7 au 19/8 = première période de suspension) (30 jours) du 20/8 au 6/9 : 18 jours

3e mois du délai

du 7/9 au 25/9 : 19 jours (du 26/9 au 25/10 = deuxième période de suspension) (30 jours) du 26/10 au 5/11 : 11 jours

Le 4e mois du délai commence le 6/11.

Le délai de six mois expire le 5/2 à minuit.

Chapitre III. Intérêt.

Calcul de l'intérêt.

31\. L'intérêt visé à l'[article 91, § 3, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code court de plein droit à dater de l'expiration du délai de six mois et jusqu'à la date du paiement des sommes à restituer.

32\. L'intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes à restituer, arrondi au millier de franc inférieur (v. C. T.V.A., art. 91, § 3, al. 2). Le total des taxes à restituer est le montant remboursable, après vérification de l'administration et déduction faite du montant de la T.V.A. à rembourser à l'Etat relative aux notes de crédit, reçues par le requérant, relatives soit aux opérations pour lesquelles le remboursement est demandé, soit aux opérations mentionnées dans des demandes de remboursement introduites antérieurement.

\- Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier (v. C. T.V.A., art. 91, § 3, al. 2).

\- L'intérêt d'un mois n'est dû que s'il atteint 100 francs (v. C. T.V.A., art. 91, § 3, al. 3).

33\. Cas d'application.

Dans les situations données au chapitre II, sous le n 30, l'intérêt est calculé comme suit :

Première situation : pas d'intérêt Deuxième situation : pas d'intérêt Troisième situation : l'intérêt court du 6/2 jusqu'au 23/3 : du 6/2 au 5/3 : 1er mois d'intérêt du 6/3 au 23/3 : 2e mois d'intérêt. Deux mois d'intérêt sont dus, soit : (0,8 p.c. x 100.000 BEF) x 2 = 1.600 BEF

Paiement de l'intérêt - Décision relative à la demande de remboursement.

34\. L'intérêt est payé d'office. Le paiement a lieu en même temps que le paiement des taxes à restituer et selon le même mode (v. n 24 de la [circ. 6/1981](https://juriel.be/fr/circulaires/6-1981-2c24) et n 31 de la [circ. 4/1988](https://juriel.be/fr/circulaires/4-1988-f378)).

35\. Lorsqu'un intérêt est dû, la décision concernant le remboursement, notifiée à l'ayant droit, motive également le montant de cet intérêt.

Cas particulier - Fraude.

36\. Lorsque le remboursement qui a donné droit au paiement d'un intérêt d'office, a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre façon irrégulière, le Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangers procédera à la mise en recouvrement tant de la taxe remboursée à tort, que des sommes indûment payées à titre d'intérêt à l'assujetti.

## Textes cités

8

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 8 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 5 occurrences

8e directive 79/1072 art. 7 5 occurrences

8e directive 79/1072 art. 6 4 occurrences

[CTVA art. 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-41) 2 occurrences

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

## Doctrine administrative

2

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1998-restitution-droit-interet-moratoire-taux-90f2/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1998-restitution-droit-interet-moratoire-taux-90f2/documents?type=decisions-administratives)

« … administratives 1.1. Circulaire n° 30/1975 1.2. Circulaire n° 2/1979 1.3. Circulaire n° 4/1979 1.4. Circulaire n° 16/1994 1.5. Circulaire n° 18/1994 1.6. Circulaire n° 8/1998 1.7. Circulaire n° 3/2000 1.8. Circulaires n°s 6/1981 et 4/1988 1.9. Circulaire n° 1/1998 2. Décisions administratives 2.1. Décision du 28 août 2000, n° E.T. 98.669 2.2. Décision du 28 avril 1994, n° E.T. 80.910 2.3. Autres décisions 3. Entrée en vigueur ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 \* \* \* CHAPITRE I : GENERALITES 1. La présente … »

[Assujetti étranger, établissement stable, instrument financier](https://juriel.be/fr/circulaires/4-2003-assujetti-etranger-etablissement-stable-instrument-f4cd) Circulaire 04.03.2003

[Voir les 2 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1998-restitution-droit-interet-moratoire-taux-90f2/documents)
