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title: "Circulaire 1/1984 · Régime particulier des biens d&#x27;occasion"
description: "Les matières de récupération réutilisées comme matières premières ne peuvent pas être qualifiées d'antiquités fiscales en Belgique."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/1-1984-aanschrijving-8676"
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# Régime particulier des biens d'occasion

**Numéro**

1/1984

**Date**

30 janvier 1984

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

559 paragraphes

**CIRCULAIRE 84/001**

**Circulaire n° 1 dd. 30.01.1984**

Ce que le SPF dit de cette circulaire

[Cette circulaire a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 1 dd. 02.01.1995.](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1995-d48c)

*Taxe sur la valeur ajoutée*

*Régime des biens d'occasion*

*Autorisation prévue par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.*

**SOMMAIRE · 7 entrées**

Objet de la circulaire 1-3

Section 1 Portée de l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

I. Assujettis visés 4-5

II. Biens d'occasion visés par l'article 58, ° 4 du code de la T.V.A. 6-8

III. Portée générale du régime particulier 9

A. Biens d'occasion achetés à des non-assujettis 10-16

B. Biens d'occasion achetés à des assujettis ou importés par le marchand 17-29

C. Biens neufs, biens d'occasion exclus du régime particulier par l'article 58, ° 4,alinéa 2 du Code.

Biens d'occasion achetés à des assujettis ou importés, que le marchand exclut lui-même du régime particulier

30-35

IV. Déductions à opérer par le marchand de biens d'occasion 36

V. Régime applicable en cas de vente de biens d'occasion entre deux marchands soumis au régime particulier 37-38

Section 2. Conditions et modalités de l'autorisation prévue par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

I. Délivrance de l'autorisation 39-41

II. Conditions de l'autorisation

A. Généralités 42

B. Etablissement d'un bordereau pour constater l'achat de biens d'occasion à un non-assujetti 43-45

C. Tenue d'un registre des achats de biens d'occasion 46-50

D. Tenue d'un registre de comparaison 51-52

E. Identification des biens d'occasion détenus par le titulaire de l'autorisation 53

F. Non-déduction des taxes grevant les biens achetés à des assujettis ou les biens importés 54

Section 3. Calcul de la taxe due

I. Clôture périodique du journal de recettes et du facturier de sortie 55-57

II. Clôture périodique du registre des achats 58

III. Reports au registre de comparaison.

Calcul global de la taxe due pour la période de déclaration

59-62

IV. Exemple de calcul de la taxe après report au registre de comparaison. Présentation de ce registre 63

Section 4. Facturation à un assujetti d'un bien qui, lors de son achat, a été inscrit dans le registre des achats

I. Biens d'occasion achetés à des non-assujettis 64-65

II. Biens d'occasion achetés à des assujettis ou importés par le titulaire de l'autorisation 66-67

Section 5. Cas divers, Exemptions, Prélèvements. Retrait de l'autorisation

I. Livraisons effectuées en exemption de la taxe en vertu des articles [39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) ou [42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) du Code 68-70

II. Prélèvement, par le marchand de biens d'occasion, pour ses besoins privés, de biens achetés en vue de la vente. Cessation d'activité 71-73

III. Passage du régime normal au régime avec autorisation

A. Effet de l'autorisation 74

B. Inventaire 75

C. Application du régime prévu par l'article 58, ° 4, sur les biens en stock 76

IV. Retrait de l'autorisation - Passage au régime normal de la T.V.A. 77-81

V. Dispositions transitoires 82

A. L'assujetti perd totalement le bénéfice de l'autorisation 83

B. L'assujetti perd seulement en partie le bénéfice de l'autorisation 84-86

C. Exécution de la révision 87-88

Section 6. Situation particulière des salles de vente où les biens d'occasion sont vendus publiquement 89

I. Prix d'achat en cas de consignation de biens d'occasion par un assujetti 90-92

II. Prix de vente à prendre en considération en cas de ventes publiques où des frais sont stipulés à charge des acheteurs 93-94

III. Comptabilisation des entrées et des sorties 95

A. Entrées 96-98

B. Sorties 99

C. Détermination de la taxe due à l'Etat en raison de la vente publique. Dispense de tenue du journal de recettes 100-101

IV. Cas particulier - la salle de vente agissant comme commissionnaire-vendeur,consignataire, met un bien d'occasion en vente publique et se porte adjudicataire de ce bien, en vue de le revendre ultérieurement 102

V. Cas particulier - la salle de vente, agissant comme commissionnaire-vendeur consignataire, met un bien d'occasion en vente publique et l'adjuge à celui-là même qui l'avait mis en consignation 103

VI. Intervention de la salle de vente en qualité de mandataire des requérants à la vente publique 104-106

Section 7. Entrée en vigueur 107

Annexe I : Loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscale; et budgétaires - Extrait

Annexe II : arrêté royal du 29 décembre 1983 modifiant les arrêtés royaux n o 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre - Extrait

Annexe III : Oeuvres d'art originales, objets de collection : antiquités. Définitions.

## Projet de circulaire.

1\. Le Moniteur belge du 30 décembre 1983 publie la loi du 28 décembre 1983, portant des dispositions fiscales et budgétaires.

Un extrait de cette loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1984, est ci-joint (annexe I).

2\. En vertu de l'article 46 de la loi susmentionnée, l'article 58, ° 4, deuxième alinéa, du Code de la T.V.A. est modifié afin d'exclure du régime des biens d'occasion, instauré sur base de l'article 58, ° 4 précité, les oeuvres d'art originales, les objets d'antiquité et de collection, les timbres-poste et les monnaies anciennes, tels qu'ils sont visés au chapitre 99 du Tarif des droits d'entrée.

D'autre part, l'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1983, modifiant les arrêtés royaux n o 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre (publié au Moniteur belge du 30 décembre 1983), fixe à 6 p.c. à partir du 1er janvier 1984 le taux de T.V.A. concernant les oeuvres d'art originales, les objets d'antiquité et de collection, les timbres-poste et les monnaies anciennes (v. annexe II).

La description des biens visés ci-avant est reprise à l'annexe III jointe à la présente circulaire.

3\. Suite à cette modification, la situation qui existait avant le 1er mars 1982 est rétablie.

Le but de la présente circulaire est de préciser le régime des biens d'occasion. Elle reprend par ailleurs les conditions et modalités de l'autorisation à laquelle est soumise l'application du régime des biens d'occasion. Elle examine enfin les modalités et conditions de passage du régime normal au régime avec autorisation et inversement, et en particulier les mesures à prendre suite au changement de législation (v. n o 74 à 88), de même que le cas particulier des salles de vente de biens d'occasion.

Les circulaires n o s 16 du 4 septembre 1979 et 9 du 26 mars 1982 sont abrogées et remplacées par la présente circulaire.

## Section Première. Portée de l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

### I. Assujettis visés.

4\. Peuvent, moyennant autorisation, bénéficier du régime particulier, les assujettis qui, tels les brocanteurs, les exploitants de salles de vente, les antiquaires, les bouquinistes, les fripiers,sont établis comme commerçants en biens d'occasion, pour autant qu'ils achètent habituellement à des non-assujettis établis dans le pays des biens d'occasion visés par la présente circulaire, Est à cet égard considéré comme un achat fait à un non-assujetti, l'achat fait à un autre marchand soumis au régime particulier, dans les conditions prévues au n o 37.

5\. Ne fait pas perdre le bénéfice du régime particulier, la circonstance que le commerce porte également sur des biens neufs ou sur des biens d'occasion exclus du régime particulier par l'article 58, ° 4, alinéa 2, du Code.

### II. Biens d'occasion visés par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

6\. Pour l'application de cette disposition, on entend par biens d'occasion, les biens meubles corporels qui ont déjà été utilisés et qui sont susceptibles d'être réemployés, soit en l'état, soit après une simple remise en état.

7\. Outre les biens neufs, cette définition exclut par elle-même :

1 o les biens rénovés, c'est-à-dire ceux qui ont subi une remise en état tellement poussée qu'ils se présentent pratiquement aux acheteurs comme des objets neufs;

2 o les biens qui ont subi, avant leur revente, une transformation telle qu'il n'y a plus d'identification possible entre l'objet dans son état lors de l'achat et dans son état lors de la vente (par exemple, reconstitution d'une armoire à partir d'éléments provenant de plusieurs armoires);

3 o les biens qui, tels les vins, se consomment par un premier usage;

4 o les biens qui ne sont pas susceptibles d'être réemployés comme tels (mitrailles, drilles, chiffons, ficelles, cordes et cordages sous forme de déchets et d'articles hors d'usage, etc.).

8\. D'autre part, l'alinéa 2 de l'article 58, ° 4, du Code exclut expressément du régime particulier :

1 o les biens visés à l'[article 35, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35), du Code et, plus spécialement, les voitures automobiles et leurs remorques (caravanes), les motocyclettes, les yachts, les bateaux de plaisance et les avions privés;

2 o les oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste et monnaies anciennes, tels qu'ils sont visés au chapitre 99 du Tarif des droits d'entrée (v. annexe II).

### III. Portée générale du régime particulier.

9\. Pour la clarté de l'exposé, on examinera ci-après successivement le régime applicable en T.V.A. :

1 o aux biens d'occasion visés par l'article 58, ° 4, du Code (v. n o 6 à 8) qu'un marchand achète, en vue de la revente, à des non-assujettis;

2 o aux biens d'occasion visés par l'article 58, ° 4, du Code (v. n o 6 à 8) qu'un marchand achète, en vue de la revente, à des assujettis ou qu'il importe de l'étranger en vue de la revente :

3 o aux biens neufs ou aux biens d'occasion expressément exclus du régime particulier par l'article 58, ° 4, alinéa 2, du Code de la T.V.A., lorsqu'ils font également partie du commerce d'un marchand de biens d'occasion, titulaire de l'autorisation.

Les biens que les marchands et les exploitants de salles de vente sont appelés à vendre peuvent, comme on vient de le voir, être soumis à trois régimes différents. Aussi, ces assujettis doivent-ils, au moment où ils achètent ces biens ou au moment où ils les reçoivent en consignation, prendre toutes les précautions nécessaires en vue de déterminer la nature des biens (biens neufs, objets d'antiquité, biens d'occasion, etc.), leur origine (importation ou achat dans le pays) et la qualité du vendeur ou consignant (assujetti agissant pour les besoins de son entreprise, non-assujetti ou particulier).

#### A. Biens d'occasion achetés à des non-assujettis.

10\. Le régime particulier prévu par l'article 58, ° 4, du Code a été établi pour éviter que l'application normale de la T.V.A. au prix de vente des biens d'occasion écoulés par les marchands ne grève exagérément leur intervention par rapport à la vente directe faite par des non-assujettis qui peut s'effectuer sans application de la T.V.A. L'objectif poursuivi par le législateur, en ce qui concerne les biens qu'un marchand achète, en vue de la revente, à des non-assujettis, est de limiter la perception de la T.V.A. à la plus-value réalisée par le marchand et qui est représentée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des biens d'occasion visés.

11\. Par prix de vente, on entend le prix réclamé à l'acheteur, taxe comprise, que cette taxe lui soit portée, ou non, séparément en compte.

12\. Par prix d'achat, on entend le prix payé par le marchand au vendeur non-assujetti.

13\. La taxe due par le marchand se calcule "en dedans" sur la différence entre les prix de vente et d'achat ainsi déterminés. Le calcul de la différence s'opère, non pour chaque bien considéré individuellement, mais globalement, pour chaque période de déclaration, compte tenu de l'ensemble des biens vendus et achetés au cours de la période considérée. La soustraction du prix d'achat d'un bien s'opère donc immédiatement, sans attendre la revente.

14\. Au fur et à mesure de ses achats, le marchand en inscrit le montant, par taux de T.V.A., au registre des achats qu'il doit tenir en vertu de l'autorisation (v. n o 46). Au fur et à mesure de ses ventes, il en inscrit le montant "T.V.A. comprise", par taux de T.V.A., soit dans son journal de recettes, soit dans son facturier de sortie (v. n o 55). A l'expiration de chaque période de déclaration, il reporte à un registre de comparaison (v. n o 51 et 59), par taux de T.V.A., le montant total des ventes "T.V.A. comprise" et le montant total des achats. Il calcule la T.V.A.,"en dedans" et par taux, sur la différence entre ces deux montants (v. n o 63).

15\. Exemple. On suppose que, pendant une même période de déclaration, le marchand a acheté des armoires d'occasion à des non-assujettis pour un montant total de 200.000 francs et qu'il les a revendues, pour un montant total de 300.000 francs, taxes comprises. Ces armoires sont soumises à la T.V.A. au taux de 19 p.c.

La taxe se calcule, 'en dedans", sur la différence entre le montant total des ventes (300.000 F) et le montant total des achats (200.000 F), selon la formule suivante :

D x t (100 + t) où D représente la différence (100.000 F) et où t représente le taux applicable aux biens. La taxe due s'élève donc à 100.000 x 19 (119), soit 15,966 F.

Si le régime normal de la T.V.A. avait été appliqué, la taxe aurait dû être calculée "en dedans", sur 300.000 F et elle aurait représenté le triple de la taxe due sous le régime particulier.

16\. Facturation à des assujettis. Lorsqu'un marchand vend à un assujetti un bien d'occasion, acheté à un non-assujetti et auquel s'applique le régime particulier, la taxe censée comprise dans le prix de vente, pour la déduction à opérer par l'acheteur, est fixée forfaitairement à 6 p.c. par rapport à ce prix, taxe comprise (v. n o 64 et 65). Cette règle forfaitaire de déduction répond à l'impératif commercial de dissimuler à l'acheteur la plus-value, effectivement réalisée par le marchand.

En cas de vente publique, il y a lieu d'entendre par "prix", le prix d'adjudication majoré des frais stipulés.

#### B. Biens d'occasion achetés à des assujettis ou importés par le marchand.

17\. Au regard de l'application de la T.V.A., la situation des marchands de biens d'occasion est toute différente de celle visée sous A (achats à des non-assujettis), lorsqu'ils achètent ces biens à des assujettis ou lorsqu'ils les importent.

Puisque la T.V.A. est due, en raison de telles opérations, sur le prix payé au vendeur ou sur la valeur à l'importation, quelle que soit la qualité de l'acheteur ou du destinataire, il ne se justifie plus de limiter sa perception à la seule plus-value réalisée par le marchand, la T.V.A. doit, d'une manière ou d'une autre, être perçue en définitive sur le prix de vente du marchand.

18\. Cet objectif est réalisé dans le régime normal de la T.V.A., ou le marchand calcule la T.V.A. sur son prix de vente, mais peut déduire la taxe grevant son achat ou son importation, Il ne peut être réalisé, dans le régime particulier prévu par l'article 58, ° 4, du Code, que si la perception limitée à la plus-value réalisée par le marchand se combine avec le rejet de déduction des taxes qu'il a supportées en raison de son achat ou de son importation.

19\. Pour des raisons de facilité commerciale, le marchand peut avoir intérêt à appliquer un même procédé de taxation et de facturation pour l'ensemble des biens d'occasion qui fait l'objet de son commerce. C'est pourquoi le régime particulier peut être étendu, sous les conditions spéciales suivantes, aux biens d'occasion visés (v, n o 6 à 8) qui sont achetés à des assujettis ou qui sont importés par le marchand.

20\. L'adoption du régime particulier implique renonciation, par le marchand, au droit de déduire les taxes grevant les achats ou l'importation des biens d'occasion visés (v, n o 54).

21\. Sous cette condition, le marchand peut calculer la taxe due pour lesdits biens sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

22\. Par prix de vente, on entend le prix réclamé à l'acheteur, taxe comprise, que cette taxe lui soit portée, ou non, séparément en compte.

23\. Par prix d'achat, on entend :

1 o en cas d'achat fait à un assujetti, la base d'imposition à la T.V.A. (en principe le prix d'achat), majorée de la T.V.A. portée en compte par cet assujetti :

2 o en cas d'importation, la base d'imposition sur laquelle la T.V.A. a été calculée, majorée de ladite taxe.

24\. La taxe due sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat est calculée de la manière prévue sous le n o 13, à partir des inscriptions et reports opérés dans les registres fiscaux prévus sous le n o 14, et ce, conjointement avec les opérations portant sur des biens achetés à des non-assujettis,

25\. Exemple. On suppose que, pendant une même période de déclaration, le marchand :

\- a acheté des armoires d'occasion à des assujettis pour un prix hors T.V.A. de 60.000 F, qui représente la base d'imposition, majorée d'une taxe au taux de 19 p.c., soit 11.400 F,

\- a importé des armoires d'occasion, en payant une T.V.A. de 7.600 F sur une base d'imposition de 40.000 F,

\- a vendu ces armoires pour un prix "T.V.A. comprise" de 150.000 F.

La taxe se calcule "en dedans", selon la formule indiquée sous le n o 15, sur la différence entre le prix de vente (v. n o 22), soit 150.000 F, et le "prix d'achat" (v. n o 23), soit 119.000 F (60.000 + 1.400 + 40.000 + 7.600), au taux de 19 p,c. La taxe s'élève donc à 31.000 x 19 (119), soit 4.950 F.

Le marchand ne peut pas déduire la taxe de 19.000 F (11.400 + 7.600) grevant ses achats et ses importations. Il a donc engagé, en tout, une T.V.A. de 23.950 F (4.950 + 19.000).

26\. On notera que, s'il avait appliqué à ces biens le régime normal de la T.V.A., le marchand aurait dû calculer la T.V.A. "en dedans" sur le prix de vente "taxe comprise" de 150.000 F. La taxe due se serait alors élevée à 150.000 F x 19 (119) = 23.950 F.

Après déduction de la taxe grevant ses achats et importations (19 000 F), il aurait payé à l'Etat 4.950 F. Si l'on totalise les taxes (19.000 F) payées aux fournisseurs assujettis et à l'importation et la taxe (4.950 F) payée à l'Etat, soit au total 23.950 F, on constate que l'application du régime particulier a la même incidence fiscale que celle du régime normal, ce qui répond à l'objectif poursuivi (v. n o 17 et 18).

27\. Facturation à des assujettis, Lorsqu'un marchand vend un bien d'occasion acheté à un assujetti ou importé, et qu'il a inclus ce bien dans le régime particulier, le prix de vente est censé comprendre la taxe sur le prix de vente total (v. n o 26).

Lorsqu'il vend un tel bien à un assujetti, le droit à déduction de l'acheteur correspond, contrairement à ce qui vaut pour les biens que l'assujetti-vendeur a achetés à un non-assujetti (v. n o 16), à la taxe calculée au taux propre au bien vendu et comprise dans le prix de vente.

Pour pouvoir exercer ce droit à déduction sur la totalité du prix de vente, la facturation (v. n o 66 et 67) sera différente de celle effectuée lorsque le vendeur a acheté les biens à des non-assujettis (v. n o 64 et 65).

28\. La distinction, lors de la facturation, des biens soumis au régime particulier et vendus à un acheteur assujetti, selon que ces biens étaient achetés à des non-assujettis, à des assujettis, ou importés par le marchand, accentue la nécessité d'identifier chaque bien et d'en désigner la provenance dans le registre des achats (v. n o 47 et 53).

29\. Caractère facultatif du régime particulier. Les marchands de biens d'occasion peuvent, à leur gré, étendre ou non, le régime particulier, soit à tous les biens achetés aux assujettis, soit à tous les biens importés, soit à ces deux sortes de biens. Mais ils doivent adopter une ligne de conduite uniforme pour l'ensemble des biens concernés. Lorsqu'ils décident d'exclure lesdits biens du régime particulier, ils leur appliquent alors le régime précisé ci-après sous la lettre C.

C. Biens neufs; biens d'occasion exclus du régime particulier, par l'article 58, ° 4, alinéa 2, du Code : biens d'occasion achetés à des assujettis ou importés, que le marchand exclut lui-même du régime particulier.

30\. Pour les ventes de biens neufs, de biens d'occasion exclus du régime particulier par l'article 58, ° 4, alinéa 2, du Code, de biens d'occasion achetés à des assujettis ou importés, qu'il a lui-même exclus du régime particulier, le marchand doit appliquer le régime normal de la T.V.A. Il doit calculer la taxe due sur le prix de vente de ces biens et il peut déduire selon les règles normales les taxes grevant leur achat ou leur importation.

31\. Les achats de ces biens ne peuvent jamais être inscrits au registre des achats, strictement réservé aux biens inclus dans le régime particulier. Lorsque ces biens sont achetés à des assujettis ou qu'ils sont importés, avec application de la T.V.A., l'opération doit être inscrite au facturier d'entrée séparément pour son montant hors T.V.A. et la T.V.A. y relative. Ne peuvent être déduites que les taxes régulièrement inscrites à ce facturier, sur la base des factures reçues ou des documents d'importation.

32\. Les ventes de ces biens sont, lorsqu'elles ne sont pas facturées (notamment en cas de ventes à des particuliers), inscrites au journal de recettes ou, lorsqu'il y a facturation, inscrites au facturier de sortie, selon les règles normales. Ces inscriptions ne doivent pas être opérées distinctement de celles qui concernent les biens inclus dans le régime particulier le marchand peut donc tenir un seul journal de recettes et un seul facturier de sortie pour l'ensemble des opérations relevant de son commerce.

33\. Pour la facilité du marchand, le montant total de ses ventes de biens, inclus ou non dans le régime particulier, est reporté "taxes comprises" dans le registre de comparaison, à partir du journal de recettes et du facturier de sortie (v. n o 59). Ce montant total des ventes est comparé, par période de déclaration, avec le montant total des achats des biens inclus dans le régime particulier, reporté du registre des achats au registre de comparaison. La taxe due est calculée "en dedans" sur la différence entre le montant total des ventes et le montant total des achats, ainsi reconstitués, figurant au registre des achats.

34\. Comme le registre des achats ne contient pas les achats des biens exclus du régime particulier, la différence taxée comprend, en fait, le prix de vente "taxes comprises" de ces biens, la taxe extraite de ce prix, au taux desdits biens, selon la formule indiquée sous le n o 15, représente donc effectivement la taxe due sur leur prix de vente "hors T.V.A.".

La globalisation au registre de comparaison et le mode de calcul qui en découle sont donc des procédés techniques destinés à faciliter la tache des marchands, sans altérer la perception de la T.V.A. pour les biens exclus du régime particulier.

35\. Facturation à des assujettis des biens exclus du régime particulier. Comme sous le régime normal de la T.V.A., la facture délivrée aux acheteurs assujettis doit indiquer séparément le prix de vente "hors T.V.A.", le taux de la T.V.A. applicable à la vente, et le montant de la T.V.A. calculée à ce taux sur ce prix. Ces acheteurs peuvent donc déduire exactement les taxes grevant les biens qu'ils acquièrent (V. n o 27).

### IV. Déductions à opérer par le marchand de biens d'occasion.

36\. Sous réserve des limitations et exclusions prévues par le Code de la T.V.A., le marchand titulaire de l'autorisation peut, en principe, déduire, comme tout assujetti, les taxes grevant ses dépenses professionnelles qu'il a inscrites à son facturier d'entrée. Mais il ne peut opérer la déduction des taxes grevant l'achat à des assujettis ou l'importation des biens d'occasion qu'il a entendu inclure dans le régime particulier et qu'il a par conséquent inscrits à son registre des achats (v. n o 20).

### V. Régime applicable en cas de vente biens d'occasion entre deux marchands soumis au régime particulier.

37\. Lorsque le vendeur facture le bien vendu, conformément au procédé de facturation décrit sous le n o 16, notamment en mentionnant un taux forfaitaire de 6 p.c., parce qu'il s'agit d'un bien qu'il a acheté à un non-assujetti, l'opération doit être considérée, dans le chef du marchand acheteur, comme un achat fait à un non-assujetti. Pour le calcul de la taxe sur la différence de prix, ce marchand doit inclure le bien dans le régime particulier en considérant comme prix d'achat le prix "taxes comprises" qui lui a été réclamé.

38\. Par contre, lorsque le vendeur facture, comme sous le régime normal de la T.V.A. à un prix hors T.V.A. majoré de la taxe au taux propre à l'objet vendu, (v. n o 35), ou lorsqu'il facture de la manière prévue aux n o 27, 66 et 67, notamment dans les cas où la taxe est perçue sur le prix de vente total, l'opération doit être considérée comme un achat fait à un assujetti et les règles générales prévues, pour un tel achat, dans la présente circulaire doivent être suivies.

## Section 2. Conditions et modalités de l'autorisation prévue par l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

I. Délivrance de l'autorisation.

39\. Le bénéfice de l'article 58, ° 4, du Code n'est acquis que moyennant une autorisation préalable délivrée par le contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel l'assujetti est établi, sur demande introduite auprès de ce fonctionnaire.

A cette autorisation est annexée une notice qui est réputée faire corps avec l'autorisation.

40\. La demande d'autorisation doit être accompagnée d'un extrait de l'inscription au registre du commerce le requérant doit certifier qu'il achète ou achètera habituellement des biens d'occasion à des non-assujettis (v. n o 4).

41\. L'autorisation est personnelle et révocable. Elle serait retirée, soit en cas d'abus (par exemple, si l'assujetti n'achetait pas habituellement à des non-assujettis ou si un bordereau d'achat fictif ou inexact était rédigé), soit pour inobservance des conditions stipulées (v. n o 42), par exemple, si les registres prescrits n'étaient pas tenus, sans préjudice des sanctions prévues par les articles [60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60), [63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63), [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) à [74](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74) du Code de la T.V.A.

### II. Conditions de l'autorisation.

A. Généralités.

42\. L'autorisation est délivrée à condition que l'assujetti :

1 o établisse un bordereau pour constater l'achat de biens d'occasion à un non-assujetti (v. n o 43 à 45) :

2 o tienne un registre des achats de biens d'occasion (v. n o 46 à 50);

3 o tienne un registre de comparaison (v. n o 51 et 52);

4 o individualise les biens d'occasion qu'il achète (v. n o 53);

5 o s'engage à ne pas déduire les taxes grevant l'achat à un assujetti ou l'importation des biens d'occasion visés, qu'il entend placer sous le régime particulier (v. n o 54).

#### B. Etablissement d'un bordereau pour constater l'achat de biens d'occasion à un non-assujetti.

43\. Lors de chaque achat à un non-assujetti ou lors de chaque envoi en consignation par un non-assujetti, le titulaire de l'autorisation est tenu de dresser un bordereau d'achat, en double exemplaire, indiquant :

1 o le nom, prénom et adresse du vendeur ou du déposant;

2 o la date de la livraison ou de l'envoi en consignation;

3 o la dénomination précise et la quantité des biens d'occasion achetés ou envoyés en consignation;

4 o le prix d'achat (en cas d'envoi en consignation, le prix d'achat ne doit être inscrit sur l'exemplaire du bordereau conservé par le consignataire que lorsque l'achat est devenu ferme, c'est-à-dire, en règle, au moment de la vente par le consignataire);

5 o le taux de la T.V.A. applicable aux biens achetés (lorsque les biens sont soumis à des taux différents, il y a lieu de ventiler le prix d'achat par taux).

44\. L'un des exemplaires du bordereau d'achat est remis au vendeur ou au déposant, au moment de la livraison du bien, et, en cas d'envoi en consignation, au moment de l'envoi. L'autre exemplaire est conservé par l'acheteur pour l'inscription dans le registre des achats (v. n o 46 et 47). Le numéro d'ordre de l'inscription dans ce registre est reproduit sur le bordereau.

45\. En ce qui concerne les biens déposés en consignation par un non-assujetti dans une salle de vente en vue d'être vendus publiquement, le bordereau d'achat peut être remplacé par le relevé de compte que la salle de vente adresse au consignant après la vente publique (v. n o 96).

#### C. Tenue d'un registre des achats de biens d'occasion.

46\. Ce registre sert, en principe, à l'inscription des achats de biens d'occasion visés par la présente circulaire (v. n o 6 à 8), effectués par le titulaire de l'autorisation chez des non-assujettis et pour lesquels un bordereau d'achat doit être dressé (v. n o 43).

47\. Ce registre peut également comporter l'inscription :

1 o des achats des biens visés effectués auprès de vendeurs assujettis, au vu des factures, mentionnant la T.V.A., que ces vendeurs établissent;

2 o des importations des biens visés, au vu des documents d'importation établis, avec paiement de la taxe, au nom du titulaire de l'autorisation.

Cette inscription est facultative; elle implique l'inclusion des biens visés dans le régime particulier et la renonciation à la déduction de la taxe grevant leur achat ou leur importation (v. n o 54).

Dès que cette inscription est faite, il convient de préciser qu'il s'agit soit de biens d'occasion achetés à des vendeurs assujettis, soit de biens d'occasion qui ont été importés par le marchand. Pour chaque inscription concernée, le titulaire de l'autorisation doit porter, au registre des achats, dans le premier cas, la mention "FACTURE", et dans le second, la mention "DOC. 136".

Lesdits biens ne peuvent, en principe, être inscrits au facturier d'entrée, le registre des achats en tenant lieu. Toutefois, si, pour des raisons comptables, l'exploitant souhaite néanmoins porter lesdits achats ou importations à son facturier d'entrée, leur inscription ne sera pas critiquée pour autant que le montant de la facture (ou du document d'importation) et celui de la taxe non déductible y afférente, soient repris dans deux colonnes supplémentaires qui sont spécialement créées à cet effet.

Cette inscription ne dispense pas de celle qui parallèlement doit être opérée au registre des achats.

48\. Pour les biens faisant l'objet d'un envoi en consignation, l'inscription dans le registre n'a lieu qu'après que l'achat sous condition suspensive soit devenu ferme, c'est-à-dire, en règle au moment de la vente par le consignataire. En cas d'envoi en consignation par un non-assujetti, le bordereau d'achat est alors complété (v. n o 43, 4 o), tandis que, en cas d'envoi en consignation par un assujetti, le document provisoire que cet assujetti est tenu de délivrer, en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal n o 1, pour constater cet envoi, est joint à la facture définitive.

49\. L'inscription dans le registre a lieu, au fur et à mesure de la constatation des achats, selon une série ininterrompue de numéros. Elle comprend, pour chaque bien d'occasion, les indications suivantes :

1 o la date du document d'achat ou d'importation

2 o l'identité complète du fournisseur,

3 o le "prix d'achat" à prendre en considération pour le calcul de la taxe sur la différence des prix, à savoir :

\- pour l'achat fait à un non-assujetti, le prix convenu avec ce dernier (v. n o 12),

\- pour l'achat fait à un assujetti, la base d'imposition à la T.V.A. (en principe le prix d'achat), majorée de la T.V.A. (v. n o 23), suivie de la mention "FACTURE" dans une colonne distincte (v. n o 47) :

\- pour l'importation d'un bien, la base d'imposition à l'importation, majorée de la T.V.A. calculée sur cette base (v. n o 23), suivie de la mention "DOC. 136" dans une colonne distincte (v. n o 47).

50\. Les prix d'achat doivent être répartis, dans des colonnes distinctes, selon les différents taux de T.V.A. (Un cinquième groupe de taux (33 p.c,) doit être prévu, en ce qui concerne les biens qui sont simultanément soumis au taux de 25 p.c. et à la taxe spéciale de 8 p.c.). En cas d'achat d'un lot de biens d'occasion soumis à plusieurs taux, pour un prix global, une ventilation de ce prix doit être faite sous la responsabilité du titulaire de l'autorisation.

Le document d'achat doit, en toute hypothèse, permettre à l'administration d'identifier chaque bien acheté pour en contrôler la valeur.

#### D. Tenue d'un registre de Comparaison.

51\. Le registre de comparaison est un registre centralisateur qui permet, au départ du journal de recettes, du facturier de sortie et du registre des achats, de déterminer, à la fin de chaque période de déclaration, la taxe due par le titulaire de l'autorisation pour les ventes qu'il a effectuées. Il permet, en effet, de reconstituer, par taux de T.V.A., la base d'imposition globale pour la période ainsi que la taxe y afférente.

52\. La manière de tenir ce registre en fonction des inscriptions qui doivent y être reportées est déterminée sous les n o 55 à 63, qui traitent du calcul même de taxe due en fin de période.

#### E. Identification des biens d'occasion détenus par le titulaire de l'autorisation.

53\. Le titulaire de l'autorisation doit pouvoir établir, à tout moment, à la requête des agents chargés du contrôle, la provenance des biens d'occasion qu'il détient. A cet effet, il individualisera chaque bien, soit au moyen d'une étiquette sur laquelle sera reproduit le numéro d'inscription dans le registre des achats (v. n o 49) ou dans le facturier d'entrée, soit par tout autre moyen qui présente les mêmes garanties (v. n o 9, dernier alinéa).

#### F. Non-déduction des taxes grevant les biens achetés à des assujettis ou les biens importés.

54\. Lorsque le marchand de biens d'occasion décide d'inclure dans le régime particulier, en les inscrivant au registre des achats, les biens acquis à des assujettis ou les biens importés, il s'engage, par le fait même, à ne pas déduire la taxe grevant l'achat ou l'importation desdits biens.

## Section 3. Calcul de la taxe due.

### I. Clôture périodique du journal de recettes et du facturier de sortie.

55\. Comme tout assujetti, le marchand de biens d'occasion doit tenir :

1 o pour les ventes faites à des particuliers, pour lesquelles il fait usage de la dispense de délivrer facture, un journal de recettes où il inscrit quotidiennement et, en principe, globalement mais par taux de T.V A,, les recettes "T.V.A. comprise" qu'il a réalisées, doivent toutefois faire l'objet d'une inscription distincte, avec indication de la nature du bien livré, les recettes supérieures à 5.000 francs (par unité commerciale usuelle), ainsi que, quel qu'en soit le montant, les recettes relatives aux livraisons d'articles de bijouterie, de joaillerie, d'horlogerie, d'orfèvrerie et de pelleterie visés aux rubriques II, III, chiffre 1 et IV, du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20, du 20 juillet 1970;

2 o pour les ventes pour lesquelles il n'est pas dispensé de délivrer une facture (ventes faites à des assujettis, ventes de voitures automobiles, etc,), un facturier de sortie dans lequel il inscrit les factures qu'il délivre (ar.roy. n o 1, art. 12).

56\. A la fin de chaque période de déclaration, le titulaire de l'autorisation, totalise, par taux de T.V.A., les recettes "T.V.A.comprise" figurant à son journal de recettes pour la période considérée, ainsi que le montant de ses ventes, en ce compris, la T.V.A. portée en compte à l'acheteur, figurant à son facturier de sortie pour la même période. Ce total doit porter sur toutes les ventes imposées à la T.V.A., réalisées par le titulaire de l'autorisation, qu'elles aient ou non pour objet des biens visés par l'article 58, ° 4, du Code (biens neufs, voitures, antiquités, etc.) et quelle que soit l'origine des biens d'occasion (achats à des non-assujettis ou à des assujettis, importations).

57\. En cas de vente de voitures automobiles, le montant à prendre en considération est représenté par la base minimale d'imposition prévue par l'[article 35, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35) et l'article 3 de l'arrêté royal n o 17 du 20 juillet 1970, lorsque cette base est supérieure au prix convenu, Il y a lieu d'ajouter à ce montant la T.V.A. portée en compte à l'acheteur.

### II. Clôture périodique du registre des achats

58\. A la fin de chaque période de déclaration, le titulaire de l'autorisation fait le total des montants inscrits, pendant cette période, dans les colonnes du registre des achats correspondant aux différents taux de T.V.A., sans distinguer si les biens d'occasion acquis ont été ou non revendus.

### III. Reports au registre de comparaison. Calcul global de la taxe due pour la période de déclaration.

59\. Le titulaire de l'autorisation reporte au registre de comparaison, à la fin de chaque période de déclaration, d'une part, le montant total des ventes, par taux de T.V.A., figurant, pour ladite période, à son journal de recettes et à son facturier de sortie (v. n o 56) et, d'autre part, le montant total des achats, par taux de T.V.A., figurant pour ladite période, à son registre des achats (v. n o 58).

60\. La différence, calculée par taux de T.V.A., entre le montant total des ventes (v. n o 56) et le montant total des achats (n o 58) constitue le montant imposable, taxe comprise, des opérations effectuées par le titulaire de l'autorisation au cours de la période considérée.

61\. La taxe due est calculée "en dedans" par taux de T.V.A., éventuellement majorée de la taxe spéciale, selon la formule D x t, où D représente 100 + t la différence imposable "taxe comprise" et où t représente le taux, éventuellement majoré de la taxe spéciale Les montants imposables "hors T.V.A. et taxe spéciale" dégagés par taux après extraction de la taxe, sont reportés aux cases 01 (6 p.c.), 02 (17 p.c.) 03 (19 p.c.) et 04 (25 p.c. et 33 p.c.) de la déclaration périodique à la T.V.A.

La T.V.A. due de 6, 17, 19 et 25 p.c., ainsi que la partie de la T.V.A. de 25 p.c. comprise dans le taux de 33 p.c., est reportée à la case 11 de la déclaration à la T.V.A. La taxe spéciale de 8 p.c. comprise dans le taux de 33 p.c. est, quant à elle, reportée dans la case 12 de la déclaration à la T.V.A.

62\. Lorsque, pour un ou plusieurs taux de T.V.A., le montant reporté du registre des achats est supérieur au montant reporté du facturier de sortie et du journal de recettes, l'excédent doit figurer au début de la période suivante, comme première inscription dans les colonnes correspondantes du registre des achats,

### IV. Exemple de calcul de la taxe après report au registre de comparaison, Présentation de ce registre.

63\. Un marchand de biens d'occasion, soumis au dépôt d'une déclaration trimestrielle, doit calculer la taxe due pour les opérations du dernier trimestre 1983.

| A. Au cours de ce trimestre, il a inscrit dans son journal de recettes, les recettes "T.V.A. et taxe spéciale comprises" pour un montant total de : |  |
| --- | --- |
| 80.000 F | au taux de 6 p.c. |
| 60.000 F | au taux de 17 p.c. |
| 250.000 F | au taux de 19 p.c. |
| 100.000 F | au taux de 25 p.c. |
| 50.000 F | au taux de 33 p.c.(25 p.c. T.V.A. + 8 p.c. taxe spéciale). |
| B. Au cours du même trimestre, il a effectué des livraisons facturées à des assujettis, en ce compris la taxe qu'il leur a portée en compte, pour un montant total de : |  |
| 30.000 F | au taux de 6 p.c. |
| 150.000 F | au taux de 17 p.c. |
| 270.00C F | au taux de 19 p.c. |
| 30.000 F | au taux de 25 p.c. |
| 40.000 F | au taux de 33 p.c. (25 p.c. T.V.A. + 8 p.c, taxe spéciale). |
| C. Au cours de la même période, le registre des achats a enregistré des achats à des non-assujettis de biens d'occasion visés par la présente circulaire pour un montant total de : |  |
| 120.000 F | au taux de 6 p.c. |
| 10.000 F | au taux de 17 p.c. |
| 330.000 F | au taux de 19 p.c. |
| 90.000 F | au taux de 25 p.c. |
| 60.000 F | au taux de 33 p.c. (25 p.c. T.V.A. + 8 p.c. taxe spéciale) |

En outre, le titulaire de l'autorisation a inscrit dans ce registre, l'achat à un assujetti d'une armoire de 20.000 F, pour laquelle une T.V.A., au taux de 19 p.c., soit 3.800 F, lui a été portée en compte. D'autre part, il a importé une autre armoire et a payé à l'importation, sur une base de 30.000 F, une T.V.A. au taux de 19 p.c., soit 5.700 F (par hypothèse, le titulaire de l'autorisation a opté pour l'application du régime particulier aux biens d'occasion acquis à des assujettis ou importés).

La clôture du registre des achats porte donc sur un total d'achats de :

| 120.000 F | au taux de 6 p.c. |
| --- | --- |
| 10.000 F | au taux de 17 p.c. |
| 389.500 F | (taxe comprise) au taux de 19 p.c., à savoir 330.000 F + 20.000 F + 3.800 F + 30.000 F + 5.700 F : |
| 90.000 F | au taux de 25 p.c. |
| 60.000 F | au taux de 33 p.c. (25 p.c. de T.V.A. + 8 p.c taxe spéciale). |

| Calcul de la taxe due. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | T.V.A. | Taxe spéciale |
| au taux de 6 p.c. : | pas de taxe due pour le trimestre |  |  |
| au taux de 17 p.c. : | 200.000 F x 17 117 | = 29 060 F |  |
| au taux de 19 p.c. : | 130.500 F x 19 119 | = 20 836 F |  |
| au taux de 25 p.c. : | 40.000 F x 25 125 | = 8.000 F |  |
| au taux de 33 p.c. (25 p.c. T.V.A.+ 8 p.c. taxe spéciale) : | 30.000 F x 33 133 |  |  |
| 7.444 F ou |  |  |  |
| - T.V.A. (25 p.c.) (25/33) |  | 5.639 F |  |
| - taxe spéciale (8 p.c.) (8/33) |  |  | 1.805 F |
| totaux |  | 63.535 F | 1.805 F |

Le total de 63.535 F de T.V.A. est reporté à la case 11 de la déclaration trimestrielle.

Le montant de 1.805 F de taxe spéciale est reporté à la case 12 de la déclaration trimestrielle.

Base d'imposition "hors T.V.A."

| - montant à transférer à la case 02 de la déclaration trimestrielle (17 p.c. T.V.A.) :200.000 F - 29.060 F = 170.940 F, |  |  |
| --- | --- | --- |
| - montant à transférer à la case 03 de la déclaration trimestrielle (19 p.c. T.V.A.) :130.500 F - 20.836 F = 109.664 F : |  |  |
| - montant à transférer à la case 04 de la déclaration trimestrielle (25 p.c. T.V.A., ainsi que 33 p.c. (T.V.A. + taxe spéciale) : |  |  |
| 40.000 F | - 8.000 F | = 32.000 F |
| 30.000 F | - 7.444 F | = 22.556 F |
|  |  | 54.556 F |

La base d'imposition de 22.556 F sur laquelle la T.V.A. et la taxe spéciale ont été perçues est globalisée avec celle de 32.000 F sur laquelle seule la T.V.A. de 25 p.c. a été perçue. Le total (54.556 F) est reporté à la case 04 de la déclaration trimestrielle.

Déduction.

Sous réserve des limitations et exclusions prévues pour tout assujetti par le Code de la T.V.A., le titulaire de l'autorisation peut déduire toutes les taxes, grevant ses dépenses professionnelles, qui figurent à son facturier d'entrée, Mais, étant donné qu'il a inclus dans le régime particulier et inscrit dans son registre des achats les biens d'occasion acquis à des assujettis et les biens importés, il ne peut déduire, dans l'exemple choisi, ni la taxe de 3.800 F qui lui a été réclamée par le vendeur assujetti, ni la taxe de 5.700 F qu'il a payée pour l'armoire importée.

## Section 4. Facturation à un assujetti d'un bien qui, lors de son achat, a été inscrit dans le registre des achats.

### I. Biens d'occasion achetés à des non-assujettis.

64\. Lorsque le titulaire de l'autorisation vend à un assujetti un bien d'occasion visé à la présente circulaire ou un bien considéré comme tel (v. n o 37), qu'il a acheté à un non-assujetti et dont il a inscrit l'achat au registre des achats, la taxe qu'il doit lui porter en compte sur la facture qu'il est tenu de lui délivrer est fixée uniformément et forfaitairement à 6 p.c. du prix de vente "taxe comprise", ceci afin d'éviter de déterminer et de révéler la plus-value réalisée par le marchand (v. n o 16).

65\. La facture délivrée doit toutefois indiquer le taux réel applicable à l'objet et mentionner expressément "Application de l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A. Taxe de 6 p.c. comprise dans le prix et déductible, en principe, à ce taux. Autorisation du ........ n o ..... ".

### II. Biens d'occasion achetés à des assujettis ou importés par le titulaire.

66\. Lorsque le titulaire de l'autorisation vend à un assujetti un bien d'occasion visé à la présente circulaire, qu'il a acheté à un assujetti ou qu'il a importé et dont il a inscrit l'achat au registre des achats, la taxe qu'il doit porter en compte sur la facture qu'il est tenu de délivrer, est calculée au taux propre au bien vendu sur le prix de vente "taxe comprise" (v. n o 27).

67\. La facture délivrée doit indiquer, outre les mentions prescrites à l'article 2 de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, la mention :

> "Application de l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A. Autorisation du.... ...... , n o ..... Taxe déductible au taux mentionné ci-avant."

Le titulaire doit indiquer sur le double de la facture de vente et au facturier de sortie le numéro sous lequel est inscrit l'achat ou l'importation au registre des achats. Il doit également pouvoir justifier qu'il a acquitté la taxe lors de l'achat ou de l'importation sur la totalité de la base d'imposition et qu'il n'a pas porté cette taxe en déduction.

## Section 5. Cas divers. Exemptions. Prélèvements. Passage du régime normal au régime particulier. Retrait de l'autorisation.

### I. Livraisons effectuées par le marchand de biens d'occasion en exemption de la taxe en vertu des articles 39 ou 42, 6 3, du Code de la T.V.A.

68\. La T.V.A. n'est pas due sur les opérations relatives à des biens qui ont été transportés à l'étranger et pour l'exportation desquels le titulaire de l'autorisation peut bénéficier de l'exemption de la taxe prévue par l'[article 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) du Code (v. circ. n o 21/1978).

Elle n'est pas due non plus sur les livraisons exemptées en vertu de l'article 42, ° 3, du Code (ventes aux organisations internationales ou sous le régime diplomatique et consulaire; circ. n o 1 et 2/1978).

69\. Pour les ventes qui bénéficient d'une telle exemption, le régime est le suivant :

1 o Le montant de ces opérations ne doit pas être repris dans le total des ventes que le titulaire de l'autorisation doit établir à la fin de chaque période de déclaration (v. n o 56) :

2 o Si un bien d'occasion dont la livraison est exemptée a figuré dans le registre des achats, il y a lieu de soustraire le prix d'achat de ce bien du total des montants inscrits dans le registre des achats pendant la période de déclaration au cours de laquelle la livraison de ce bien a eu lieu (v. n o 58),

3 o S'il s'agit d'un bien acheté à un assujetti ou d'un bien importé que le titulaire de l'autorisation a fait entrer dans le régime particulier, renonçant par cela même à la déduction de la taxe grevant cet achat ou cette importation, il peut, en raison de la livraison en exemption dudit bien, opérer cette déduction dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle cette livraison a eu lieu.

70\. L'application de ce régime est subordonnée aux conditions ci-après :

1 o Le titulaire de l'autorisation doit accorder à l'acheteur une détaxation équivalente à l'exemption dont il a bénéficié, à savoir :

a) si la vente porte sur un bien d'occasion acheté à un non-assujetti, une détaxation égale à la taxe de 6 p.c. censée comprise dans le prix réclamé à un acheteur qui ne peut bénéficier de l'exemption (v. n o 16),

b) si la vente porte sur un bien d'occasion acheté à un assujetti ou importé, une détaxation égale à la taxe calculée au taux de T.V.A. propre au bien vendu (v. n o 27);

2 o Le titulaire de l'autorisation doit indiquer, sur le double de la facture de vente et dans le facturier de sortie, le numéro sous lequel l'achat a été inscrit au registre des achats;

3 o Le titulaire de l'autorisation doit pouvoir justifier, à toute requête de l'administration, le droit à l'exemption qu'il a invoquée (déclarations d'exportation, bons de commande émanant du chef de poste diplomatique ou consulaire, ou de l'organisation internationale, etc v. circ. n o 1, 2 et 21/1978).

### II. Prélèvement, Par le marchand de biens d'occasion, Pour ses besoins privés, de biens achetés en vue de la vente. Cessation d'activité.

71\. Sous le régime normal de la T.V.A,, l'assujetti qui prélève, pour ses besoins privés, un bien qu'il détenait en vue de la vente, doit payer la T.V.A. selon le taux propre au bien prélevé, sur le prix d'achat de ce bien (Code de la T.V.A., art, 12, ° 1er, 3 o, et 33, 1 o). Il doit, pour constater ce prélèvement, établir le document interne prévu par l'article 6 de l'arrêté royal n o 1. Ces règles doivent être suivies par le titulaire de l'autorisation pour ceux des biens de son commerce qui ne sont pas inclus dans le régime particulier lorsque, après avoir inscrit leur achat au facturier d'entrée, il a déduit la taxe grevant leur acquisition ou leur importation.

72\. Par contre, lorsque le bien prélevé était inclus dans le régime particulier et qu'il a été inscrit, lors de son achat, au registre des achats, l'intéressé, par le fait du report au registre de comparaison relatif au trimestre pendant lequel a eu lieu l'achat, a diminué sa "différence imposable" à concurrence du prix d'achat du bien prélevé (T.V.A. non comprise). Le prélèvement entraîne l'annulation de l'inscription primitive dans le registre des achats.

Cela peut se faire :

\- soit, en soustrayant du montant total des achats inscrits au même taux de T.V.A. que celui du bien prélevé le prix d'achat de celui-ci, pour la période de déclaration au cours de laquelle le prélèvement a eu lieu,

\- soit, au cas où durant la période de déclaration considérée aucun achat ou des achats insuffisants en volume n'avaient été inscrits, en ajoutant au prix total des ventes durant cette période de déclaration le prix d'achat du bien prélevé pour un même taux de T.V.A.

Exemples.

Durant le dernier trimestre de l'année 1983, l'assujetti prélève un moulin à café (ni électrique, ni antiquité) qu'il a acheté à un particulier pour le prix de 4.000 f (taux de 19 p.c.).

Première possibilité : Il existe suffisamment d'achats durant la période de déclaration.

Durant la période de déclaration, il a inscrit, à son registre des achats,des biens du groupe à 19 p.c, pour un montant de 40.000 F, tandis que le total de ses ventes du même groupe tarifaire s'élève à 100.000 F.

| Groupe de taux à 19 p.c. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total des ventes de la période = |  | 100.000 F |
| montant total des achats inscrits au registre des achats = | 40.000 F |  |
| Régularisation du bien prélevé | -4.000 F |  |
| Achats à soustraire | 36.000 F |  |
|  |  | - 36.000 F |
| A taxer |  | 64.000 F |
| Taxe due 64.000 x 19 / (119) |  | 10.219 F |
| Base d'imposition 64.000 x 100 / (119) |  | 53.781 F |

Deuxième possibilité : Il n'y a pas ou pas suffisamment d'achats inscrits durant la période de déclaration.

Durant la période de déclaration, il n'a inscrit aucun achat de biens du groupe à 19 p.c. à son registre des achats. Le montant total des ventes du même groupe de taux s'élève à 100.000 F.

| Groupe de taux à 19 p.c. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Total des ventes de la période |  | 100.000 F |
| Montant total des achats | 0 F |  |
| Régularisation du bien prélevé |  | + 4.000 F |
| Total |  | 104.000 F |
| Achats à soustraire |  | - 0 F |
| A taxer |  | 104.000 F |
| Taxe due : 104.000 x 19 / (119) = |  | 16.605 F |
| Base d'imposition : 104.000 x 100 / (119) = |  | 87.395 F |

73\. Les mêmes règles doivent être suivies pour les biens invendus que le marchand utilise à des fins privées lors de la cessation d'activité.

### III. Passage du régime normal au régime avec autorisation.

A. Effet de l'autorisation.

74\. L'autorisation sort ses effets à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle elle a été délivrée.

B. Inventaire.

75\. L'assujetti qui sollicite l'autorisation doit déposer à l'office de contrôle dans le ressort duquel il est établi un inventaire reprenant les biens encore en stock destinés à la vente. A ce propos, il est tenu de faire la distinction selon que les biens ont été, ou pas, achetés auprès de particuliers (non assujettis) ou achetés à d'autres assujettis ou importés.

Les biens dont il ne peut établir qu'ils ont été achetés à des particuliers, seront censés avoir été acquis auprès d'assujettis ou avoir été importés. Ces biens seront revendus sous le régime normal.

#### C. Application du régime prévu par l'article 58, ° 4, sur les biens en stock.

76\. Les biens en stock au moment du passage au régime avec autorisation, dont le titulaire de l'autorisation peut établir l'acquisition auprès de non-assujettis, peuvent être vendus sous le régime prévu par l'article 58, ° .4, avec paiement de la taxe sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. A ce propos, le titulaire de l'autorisation reporte au registre de comparaison, par trimestre, et cela pour les quatre premiers trimestres qui suivent, un quart du total du prix d'achat des biens en stock qui ont été achetés à de, non-assujettis.

Les biens en stock au moment du passage, dont le titulaire de l'autorisation ne peut prouver l'acquisition auprès de particuliers, de même que les biens achetés à des assujettis ou importés sont exclus du régime de l'article 58, ° 4. Leur prix de vente reste entièrement imposable au taux de T.V.A. applicable à ces biens.

### IV. Retrait de l'autorisation . Passage au régime normal de la T.V.A.

77\. En cas de retrait de l'autorisation (v. n o 41) qui sortira toujours ses effets le premier jour de la période de déclaration qui suit celle au cours de laquelle la décision de retrait aura été notifiée au marchand de biens d'occasion, celui-ci est tenu de fournir à l'office de contrôle dont il relève, dans le mois de la notification de cette décision, un inventaire complet des biens qu'il détient à ce moment, en vue de la vente, en distinguant selon qu'ils ont été, ou non, soumis au régime particulier par leur inscription au registre des achats. Cet inventaire indique notamment le prix d'achat desdits biens et le numéro sous lequel ils ont été inscrits au registre des achats.

78\. Pour les biens repris à l'inventaire, qui étaient antérieurement inscrits au registre des achats, le marchand doit procéder à la rectification dans le registre. Cette correction est effectuée le la même manière que celle décrite au n o 72, à savoir :

\- soit, en déduisant le prix d'achat des biens repris à l'inventaire du montant total des achats, inscrits respectivement dans les diverses colonnes de taux, pour la période de déclaration pour laquelle l'autorisation a été retirée;

\- soit, en cas d'absence d'achats ou en cas d'achats trop peu importants en volume inscrits pour un taux déterminé, en ajoutant au total des ventes des biens du même taux durant la période de déclaration considérée, le prix d'achat des biens repris à l'inventaire.

D'autre part, en ce qui concerne les biens inventoriés que le marchand établit avoir acquis à des assujettis ou avoir importés, il peut opérer la déduction de la taxe à laquelle il avait renoncé initialement en incluant lesdits biens dans la régime particulier.

Le montant des taxes dues et des taxes à déduire doit être inscrit parmi les régularisations de taxes à opérer pour la période de déclaration au cours de laquelle est intervenu le retrait de l'autorisation.

79\. Les mêmes règles doivent être suivies lorsque le marchand de biens d'occasion notifie à l'administration sa décision de renoncer à l'autorisation et de passer au régime normal de la T.V.A.

Ce passage ne peut, sauf dérogation admise par l'office de contrôle, intervenir que le premier janvier d'une année civile et il doit être notifié audit office au plus tard le premier décembre de l'année précédente.

80\. Exemple.

Un marchand en biens d'occasion, titulaire de l'autorisation, décide de passer au régime normal. Il avait toujours inclus tous ses achats dans le régime particulier. Au 31 décembre 1983, il possède en stock les biens suivants :

| Groupe de taux à 6 p.c. (livres) : | 120.000 F | dont 42.400 F (T.V.A. comprise achetés à des assujettis à la T.V.A. |
| --- | --- | --- |
| Groupe de taux à 17 p.c. (chaussures, antiquités) : | 400.000 F | dont 117.000 F. (T.V.A. comprise) achetés à des assujettis à la T.V.A. et importés. |
| Groupe de taux à 19 p.c. (meubles) : | 600.000 F | dont 238.000 F achetés a des assujettis à la T.V.A. et importés. |
| Groupe de taux à 25 p.c. (électroménager, photo) : | 80.000 F | achats exclusifs à des particuliers. |
| Groupe de taux à 33 p.c. (bijou) : | 260.000 F | dont 66.500 F (T.V.A. comprise) achetés à des assujettis à la T.V.A.et importés. |

Durant le dernier trimestre de déclaration, l'assujetti a inscrit à son registre des achats, les achats suivants :

à 6 p.c. : néant

à 17 p.c. : 620.000 F

à 19 p.c. : 800.000 F

à 25 p.c. : 140.000 F

à 33 p.c. : 200.000 F

Au cours du même trimestre, il a réalisé les ventes ci-après (T.V.A. comprise) :

| Total |  | Journal de recettes | Facturier |
| --- | --- | --- | --- |
| à 6 p.c. : | 45.000 F | 45.000 F |  |
| à 17 p.c. : | 800.000 F | 600.000 F | 200.000 F |
| à 19 p.c. : | 700.000 F | 450.000 F | 250.000 F |
| à 25 p.C. : | 200.000 F | 150.000 F | 50.000 F |
| à 33 p.c. : | 100.000 F | 80.000 F | 20.000 F |

| REGISTRE DE COMPARAISON |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Calcul de la taxe due |  | T.V.A. | Taxe spéciale |
| taux 6 p.c. : | 165.000 x 6 / (106) = | 9.340 |  |
| taux 17 p.c. : | 580.000 x 17 / (117) = | 84.274 |  |
| taux 19 p.c. : | 500.000 x 19 / (119) = | 79.832 |  |
| taux 25 p.c. : | 140.000 x 25 / (125) = | 28.000 |  |
| taux 33 p.c. : | 160.000 x 33 / (133) = | 30 075(25/33) | 9.624(8/33) |
| Totaux |  | 231.521 (case 11) | 9.624(case 12) |
| Base d'imposition : |  |  |  |
| case 01 : 165.000 x 100 / (106) = 155.660 F |  |  |  |
| case 02 : 580.000 x 100 / (117) = 495.726 F |  |  |  |
| case 03 : 500.000 x 100 / (119) = 420.168 F |  |  |  |
| case 04 : 140.000 x 100 / (125) = 112.000 F |  |  |  |
|  |  |  | 232.301 F |
| 160.000 x 100 / (133) = 120.301 F |  |  |  |

T.V.A. déductible.

Puisque le titulaire de l'autorisation a inclus dans le régime particulier, tous ses achats et ses importations, il n'a pas opéré la déduction de la taxe en amont grevant les biens restant encore en stock.

Lors du passage, le titulaire peut diminuer la T.V.A. due de la T.V.A. déductible.

Calcul : Selon l'inventaire, les biens suivants sur lesquels la taxe est perçue sont en stock :

| Stock T.V.A.incluse |  | Déductible |  |
| --- | --- | --- | --- |
| groupe de taux à 6 p.c. : | 42.400 F | 42.400 x 6 / (106) = | 2.400 F |
| groupe de taux à 17 p.c. : | 117.000 F | 117.000 x 17 / (117) = | 17.000 F |
| groupe de taux à 19 p.c. : | 238.000 F | 238.000 x 19 / (119) = | 38.000 F |
| groupe de taux à 25 p.c. : | -- |  |  |
| groupe de taux à 33 p.c. : | 66.500 F | 66.500 x 33 / (133) = | 16.500 F |
| total de la T.V.A. déductible : |  |  | 73.900 F |
|  |  |  | à reporter en case 21 de la déclaration |
| (en même temps que la T.V.A. déductible,payée sur les frais généraux et éventuellement celle afférente aux investissements). |  |  |  |
| Taxe restant finalement due : |  |  |  |
| T.V.A. due : | 231.521 F |  |  |
| Taxe spéciale due : | 9.624 F |  |  |
|  | 241.145 F |  |  |
| T.V.A. et taxe déductibles : | 73.900 F |  |  |
| Dû : | 167.245 F |  |  |

81\. Si le marchand a inclus dans le régime particulier exclusivement ses achats à des particuliers et à des assujettis vendant aussi sous le régime particulier, la révision du registre des achats doit être effectuée en tenant compte du stock de ces seuls biens. L'inventaire lors du passage doit donc établir une nette distinction entre les biens qui ont été inclus dans le régime particulier et ceux qui ne l'ont pas été.

V. Dispositions transitoires.

82\. Suite à la modification de l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A., les oeuvres d'art originales, les objets d'antiquité et de collection, les timbres-poste et les monnaies anciennes ont été exclus du régime particulier. Il s'ensuit que certains assujettis perdent le bénéfice de ce régime pour l'ensemble de leur activité, tandis que d'autres ne le perdent qu'à l'égard des biens prévus à l'article 58, ° 4, alinéa 2, mais conservent cet avantage pour le reste de leurs activités (ex. un antiquaire qui vend aussi de la brocante).

Une distinction est donc à faire selon que l'assujetti perd totalement ou partiellement le bénéfice du régime particulier.

#### A. L'assujetti perd entièrement le bénéfice de l'autorisation.

83\. Si l'assujetti doit passer pour l'ensemble de son activité au régime normal, il se reportera à ce qui est exposé sous les n o 78, 79, 80 et 81, ci-avant.

#### B. L'assujetti perd partiellement le bénéfice de l'autorisation.

84\. Si, suite à la modification de l'article 58, ° 4, l'assujetti doit à nouveau appliquer le régime normal pour une partie de son activité, en particulier à l'égard des biens visés au deuxième alinéa de l'article 58, ° 4, il procédera seulement à une révision partielle du registre des achats.

A ce propos, l'assujetti doit établir un inventaire reprenant séparément les oeuvres d'art originales, les objets d'antiquité et de collection, les timbres-poste et monnaies anciennes tout en précisant s'ils ont été achetés à des particuliers, à des assujettis avec paiement de la T.V.A. ou s'ils ont été importés avec paiement de la T.V.A.

85\. Si l'assujetti a inclus tous ses achats et importations dans le régime particulier, le registre des achats est revu conformément au n o 72, pour l'ensemble du stock d'oeuvres originales, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste et monnaies anciennes.

La T.V.A. perçue à l'achat ou à l'importation et non déduite, relative aux biens en stock peut être portée en déduction dans la même déclaration que celle de la régularisation.

86\. Si l'assujetti a seulement inclus dans le régime particulier, les achats à des particuliers ou à des assujettis qui suivent aussi le régime particulier de l'article 58, ° 4, le registre des achats est revu conformément à la manière exposée au n o 72, mais uniquement à l'égard de la partie du stock d'oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste et monnaies anciennes.

Dans ces cas, la T.V.A. (fixée forfaitairement à 6 p.c.) perçue sur les achats à des assujettis qui suivent aussi le régime particulier, peut être défalquée.

C. Exécution de la révision.

87\. Par suite de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1984 de l'article 46 de la loi du 28 décembre 1983, la révision doit s'opérer compte tenu de la situation existant à cette date.

La révision peut donc déjà et doit en principe, se faire dans la déclaration du 4eme trimestre 1983.

Eu égard néanmoins aux difficultés pratiques pouvant surgir, l'administration ne critiquera pas le fait que la révision soit opérée dans la déclaration du 1er trimestre 1984 (à déposer avant le 20 avril 1984)-

88\. En aucun cas, il n'est toléré que le régime particulier de l'article 58, ° 4, soit encore applicable après le 1er janvier 1984, aux ventes d'oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste et monnaies anciennes.

## Section 6. Situation particulière des salles de vente où les biens d'occasion sont vendus publiquement.

89\. En principe, les règles indiquées dans la présente circulaire sont applicables aux salles de vente, tant pour les ventes de gré à gré qu'elles effectuent, que pour les ventes publiques dans lesquelles elles interviennent soit comme acheteurs-revendeurs, soit comme commissionnaires assimilés à des acheteurs revendeurs en vertu de l'[article 13 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) Toutefois des situations particulières peuvent se rencontrer lors des ventes publiques, elles seront spécialement examinées dans la présente section.

### I. Prix d'achat en cas de consignation de biens d'occasion par un assujetti.

90\. Généralement, la salle de vente convient avec son consignant assujetti que le prix d'adjudication (hors les frais stipulés) lui reviendra sous déduction d'une commission qu'elle prélève (par exemple 10 p.c.). Dans la pratique la somme revenant au consignant comprend la taxe que ce dernier doit porter en compte à la salle de vente.

91\. Exemple : Sur un prix d'adjudication de 100.000 F, il revient au consignant 90.000 F, après défalcation du pourcentage de 10 p.c. retenu par la salle de vente. Le taux de T.V.A. est de 19 p.c.

Comme les parties ont entendu comprendre la taxe dans la somme de 90.000 F revenant au consignant, ce dernier porte en compte à la salle de vente une taxe de :

90.000 x 19/ (119), soit 14.370 F.

92\. Si la salle de vente porte le bien visé dans son registre des achats, en l'incluant ainsi dans le régime particulier, elle inscrit le prix "taxe comprise" de 90.000 F dans son registre d'achats.

### II. Prix de vente à prendre en considération en cas de ventes publiques où des frais sont stipulés a charge des acheteurs.

93\. Dans la mesure où les frais stipulés dépassent les frais légaux à l'exclusion de la T.V.A. elle-même (honoraires du notaire ou de l'huissier, droit fixe général d'enregistrement et droit de timbre), ils constituent une charge, à ajouter au prix d'adjudication proprement dit, pour le calcul de la taxe.

Il en résulte :

1 o que la salle de vente doit isoler les ventes publiques auxquelles elle procède par rapport aux ventes de gré à gré ou de tels frais ne sont pas stipulés

2 o qu'elle doit affecter la charge aux divers biens vendus publiquement, en la répartissant proportionnellement, selon les taux de T.V.A. aux prix d'adjudication obtenus.

94\. Par souci de facilité, il est admis que, à la fin de chaque période de déclaration, la salle de vente détermine les frais légaux - à l'exclusion de la T.V.A. elle-même - qu'elle a réellement supportés durant la période visée et qu'elle les défalque des frais stipulés, pendant cette même période, pour les ventes publiques qu'elle a réalisées. Elle fixe alors le pourcentage que représentent les frais extra-légaux par rapport au montant total des prix d'adjudication et elle ajoute uniformément ce pourcentage à ces prix selon les taux de T.V.A. applicables aux biens vendus publiquement.

### III. Comptabilisation des entrées et des sorties .

95\. Les salles de vente publique disposent, pour les ventes auxquelles elles procèdent, d'un procès-verbal dans lequel l'officier instrumentant constate, au fur et à mesure, l'adjudication des divers lots offerts au public. C'est à partir de ce procès-verbal qu'elles peuvent, à l'issue de la vente publique, établir des relevés de compte pour les divers consignants et déterminer les taxes dues pour les opérations effectuées. Pour tenir compte de cette particularité, l'administration déroge, dans la mesure exposée ci-après, aux règles prévues dans les sections précédentes'

A. Entrées.

96\. En ce qui concerne les biens d'occasion déposés en consignation par un non-assujetti établi dans le pays, le bordereau d'achat prescrit au n o 43 peut être remplacé par le relevé de compte que la salle de vente adresse à son consignant sur base du procès-verbal de vente publique.

L'inscription au registre des achats de la somme nette revenant au consignant (prix d'adjudication sous déduction de la commission retenue par la salle de vente) s'opère au vu des relevés de compte auxquels elle se réfère. Ces relevés doivent être dressés au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la vente publique a eu lieu.

97\. En ce qui concerne les biens d'occasion déposés en consignation par un assujetti établi dans le pays, le consignant rédige sa facture définitive sur la base du relevé de compte que lui a adressé la salle de vente. En principe, cette facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit la vente publique du bien; il n'y a toutefois pas lieu de considérer comme tardive la facture qui serait délivrée dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel a eu lieu la vente publique, lorsque, pour des raisons pratiques, le délai légal n'a pu être respecté (par exemple en cas de vente dans la deuxième quinzaine du mois),

Pour la facilité des salles de vente, elles peuvent opérer l'inscription des biens visés au registre des achats, au vu des relevés de compte adressés aux assujettis consignants. Mais cette inscription est provisoire et elle ne peut être maintenue que si la facture définitive est délivrée dans le délai fixé à l'alinéa précédent.

98\. On notera qu'aucune dérogation aux règles générales n'est prévue en ce qui concerne les ventes de bien neufs, de biens exclus du régime particulier des biens d'occasion, ainsi que pour les ventes portant sur des biens d'occasion qui ont fait l'objet d'achats fermes dans le pays ou qui ont été importés avec paiement de la T.V.A. dans le chef de la salle de vente.

B. Sorties.

99\. Sur base du procès-verbal de la vente publique, les salles de vente peuvent établir un tableau récapitulatif dans lequel elles procèdent à la ventilation, par taux de T.V.A., des divers lots adjugés. Elles déterminent ainsi, pour chacun des taux applicables, le montant global, T.V.A, comprise, des prix d'adjudication et elles ajoutent à ce montant la charge représentée par les frais extra-légaux imposés aux acheteurs (v. n o 93).

La somme totale est alors reportée séparément par taux de T.V.A., au registre de comparaison (v. n o 59).

#### C. Détermination de la taxe due à l'Etat en raison de la vente Publique. Dispense de tenue du journal de recettes.

100\. Dans la pratique, les salles de vente déterminent les taxes à payer à l'Etat en raison de la vente publique à laquelle elles ont procédé, dans les jours qui suivent celle-ci, à partir du tableau récapitulatif tiré du procès-verbal de vente publique, des relevés de compte qu'elles adressent immédiatement aux consignants et des inscriptions qui, sur cette base, sont reportées au registre de comparaison.

Lorsque cette pratique est suivie, les salles de vente sont dispensées de la tenue du journal de recettes, le procès-verbal de la vente publique et le tableau récapitulatif détaillé qu'elles établissent en tenant lieu. Quant aux factures qu'elles délivrent à leurs clients, elles doivent être inscrites au facturier de sortie, nonobstant le fait que, dans la pratique visée, la reconstitution des taxes dues ne s'opère pas au départ de ce registre.

101\. Il arrive qu'une même vente publique s'étale sur une période de plusieurs jours chevauchant sur deux mois successifs. L'administration admet, dans ce cas, que la taxe n'est due, pour l'ensemble des opérations, qu'à l'expiration de la vente.

IV. Cas particulier. La salle de vente, agissant comme commissionnaire-vendeur consignataire, met un bien d'occasion en vente publique et se porte adjudicataire de ce bien, en vue de le revendre ultérieurement.

102\. L'adjudication du bien au titulaire de l'autorisation, assimilé à un acheteur-revendeur en vertu de l'[article 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) du Code, ne rend pas la T.V.A. exigible, mais a pour conséquence que l'envoi en consignation au titulaire de l'autorisation se transforme en un achat ferme par celui-ci. Dès lors, le prix d'adjudication et le montant des frais extra-légaux y relatifs ne doivent être inscrits ni dans le facturier de sortie ni dans le journal de recettes. En revanche, l'opération d'achat doit être inscrite par le titulaire de l'autorisation dans le registre des achats ou dans le facturier d'entrée, selon qu'il inclut cet achat dans le régime particulier ou dans le régime normal.

### V. Cas particulier. La salle de vente, agissant comme commissionnaire-vendeur consignataire, met un bien d'occasion en vente publique et l'adjuge à celui-là même qui l'avait déposé en consignation.

103\. Il est admis que, dans une telle situation, la consignation n'est pas suivie d'une vente effective; en effet, en se portant adjudicataire de son propre bien, le déposant marque son intention d'en conserver la propriété.

Il en résulte que le prix d'adjudication du bien repris par son propriétaire ne doit pas être inscrit, ni dans le facturier de sortie, ni dans le journal de recettes. Si, dans l'ignorance de la qualité de l'adjudicataire, le titulaire de l'autorisation a néanmoins inscrit l'opération dans l'un ou l'autre de ces registres,il peut y apporter une inscription rectificative à l'encre rouge. La même règle est suivie pour rectifier l'inscription du bien qui aurait été faite à tort dans le facturier d'entrée ou le registre des achats. Il incombe à l'exploitant de la salle de vente de justifier à l'administration, et la situation exceptionnelle qu'il invoque, et les corrections éventuelles qu'elle entraîne.

Lorsque, dans le cas visé, la salle de vente réclame au propriétaire une commission pour le service dont il l'avait chargée, la taxe est due sur cette commission au taux de 19 p.c. Elle est calculée "en dedans" sur le montant réclamé.

### VI. Intervention de la salle de vente en qualité de mandataire des requérants à la vente publique.

104\. Le régime prévu dans la présente notice n'est applicable que lorsque la salle de vente agit en nom propre lors des ventes publiques des biens.

Ce régime doit être écarté pour les ventes où elle n'intervient qu'en qualité de mandataire des requérants. Cette situation se présente notamment pour les ventes de biens provenant d'une succession, soit lorsqu'il est indiqué, dans le procès-verbal du notaire ou de l'huissier de justice, que la vente est faite à la requête des héritiers - nommément désignés ou non - d'un défunt déterminé, soit lorsque la vente est faite à la requête de l'exploitant de la salle de vente mais que celui-ci déclare agir au nom des héritiers - nommément désignés ou non - d'un défunt déterminé, La simple mention, dans le procès-verbal, qu'il s'agit de la vente de meubles provenant de la succession d'une personne désignée ne suffit pas, à elle seule, pour faire considérer que la vente a lieu à la requête ou au nom des héritiers.

105\. Lorsque la salle de vente agit comme mandataire, les biens sont vendus directement par les requérants, La vente n'est alors soumise à la T.V.A, que lorsque ceux-ci ont la qualité d'assujetti et qu'elle porte sur des biens provenant de leur entreprise elle est soumise au droit proportionnel d'enregistrement de 5 p.c. (Code Enreg, art.80) dans les autres cas, sauf lorsqu'elle porte sur des biens visés aux articles 2 et 3 du Code des taxes assimilées au timbre (1). A cet égard, doit être considérée comme faite par un assujetti la vente publique d'un stock de marchandises ou d'autres biens professionnels lorsqu'elle est effectuée à la requête ou au nom des héritiers d'un assujetti,dans le cadre de la liquidation de son exploitation.

106, Quant à la rémunération revenant à la salle de vente pour son intervention, en qualité de mandataire, dans la vente des biens, elle est soumise à la T.V.A. de 19 p.c., sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette vente a eu lieu avec application de la T.V.A., du droit d'enregistrement ou que la taxe à l'immatriculation est exigible (v. n o 105). La T.V.A. doit être calculée "en dedans" sur le montant de cette rémunération.

Par "rémunération" au sens de l'alinéa précédent, il faut entendre la somme réclamée par la salle de vente aux requérants pour son intervention, augmentée du montant des frais extralégaux c.-à-d. de la différence entre les frais stipulés et les frais légaux (honoraires du notaire ou de l'huissier instrumentant, T.V.A. ou droit proportionnel d'enregistrement de 5 p.c. et droit de timbre).

## Section 7. - Entrée en vigueur.

107\. La présente circulaire est d'application immédiate.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

NOTE :

(1) Dans cette hypothèse, la taxe à l'immatriculation est due par l'acheteur elle est acquittée en dehors de l'intervention de l'officier public instrumentant, de la manière prévue par l'article 5 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre. Dans ce cas, le taux de la taxe à l'immatriculation ne doit pas être incorporé dans le pourcentage des frais stipulés dans le procès-verbal de la vente publique.

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

Extrait du Moniteur belge du 30 décembre 1983.

28 DECEMBRE 1983. - Loi portant des dispositions fiscales et budgétaires.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er - Mesures fiscales

...

Section 2

Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée

...

Article 46. L'article 58, ° 4, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977 et par l'arrêté royal n o 8 du 15 février 1982, est complété comme suit :

> "Elle ne s'applique pas non plus aux oeuvres d'art originales, objets d'antiquité et de collection, timbres-poste, et monnaies anciennes"

...

Section 5

Entrée en vigueur

Article 54. ° 1er. Le présent chapitre est applicable :

1 o ...

2 o ...

3 o ...

4 o en ce qui concerne les articles 44 à 46, 48, 51 et 52 à partir du 1er janvier 1984,

5 o ...

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Motril - Espagne, le 28 décembre 1983.

BAUDOUIN

(suivent les signatures des Ministres)

## ANNEXE II

Extrait du Moniteur belge du 30 décembre 1983

29 DECEMBRE 1983. - arrêté royal modifiant les arrêtés royaux n o 4 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par les lois des 22 décembre 1977 et 23 juillet 1981 et par l'arrêté royal n o 9 du 15 février 1982, et l'article 77, ° 2, modifié par les lois des 27 décembre 1977 et 28 décembre 1983 :

Vu l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre, y inséré par la loi du 27 décembre 1977 et modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1980 et par la loi du 28 décembre 1983 :

Vu l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 10 :

Vu l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, modifié par les arrêtés royaux des 11 août 1972, 20 janvier 1975, 25 mars 1977, 30 novembre 1977, 27 décembre 1977, 19 avril 1978, 27 juin 1980, 26 septembre 1980, 19 juin 1981, 12 mars 1982 et 16 novembre 1982, et le tableau B, y inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1982 :

Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment l'article 8, 9 o, y inséré par l'arrêté royal du 27 décembre 1977;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, ° 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;

Vu l'urgence

Considérant que le présent arrêté détermine notamment les mesures d'exécution de l'article 77, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'article 8 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que ces articles sont modifiés, à partir du 1er janvier 1984, par les articles 48 et 51 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, et que, par conséquent, ces mesures d'exécution doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 1984 :

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres, qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. ...

Article 2. Dans le tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la rubrique XXI, abrogée par l'arrêté royal du 25 mars 1977, est rétablie dans la rédaction suivante :

> "XXI- Oeuvres d'art originales; objets de collection; antiquités.
>
> 1\. Les tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion :
>
> a) des dessins industriels, commerciaux et similaires;
>
> b) des articles manufacturés décorés à la main;
>
> c) des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues.
>
> 2\. Les gravures, estampes et lithographies, originales.
>
> 3\. Les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières.
>
> 4\. Les timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), oblitérés ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir cours en Belgique.
>
> 5\. Les collections et spécimens pour collections de zoologie et botanique, de minéralogie et d'anatomie; les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique.
>
> 6\. Les antiquités."

Article 3. ...

.

.

.

Article 8. ...

Article 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Article 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril - Espagne, le 29 décembre 1983.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

## ANNEXE III

Oeuvres d'art originales.

Objets de collection, antiquités.

Définition.

I. Oeuvres d'art originales.

Sont considérés comme oeuvres d'art originales pour l'application de l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A.

a) Les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main;

b) les gravures, estampes et lithographies originales;

c) les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture.

a) Tableaux, peintures et dessins.

Sont visés les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l'exclusion

1 o des plans d'architectes, d'ingénieurs et des dessins industriels obtenus à la main;

2 o des dessins originaux de mode, de bijouterie, de papiers, de tenture, de tissus, de tapisserie, de meubles, etc,

3 o des toiles peintes pour décors de théâtres, pour fonds d'ateliers, pour panoramas, etc.;

4 o des articles manufacturés décorés à la main, tels que souvenirs de voyage, boîtes et coffrets, articles en matières céramiques (assiettes, plats, vases, etc.).

Pour être considérés comme oeuvres d'art originales, les tableaux, peintures et dessins doivent avoir été exécutés à la main, ce qui exclut l'emploi de tout procédé, quel qu'il soit, permettant de suppléer en tout ou en partie à la main de l'artiste. Ne sont pas considérées comme telles, les peintures obtenues par des procédés photomécaniques, les peintures à la main réalisées sur un trait ou un dessin obtenu par des procédés ordinaires de gravure ou d'impression, ainsi que les peintures dites "copies conformes", obtenues à l'aide d'un nombre plus ou moins élevé de caches (ou pochoirs), même si elles sont authentifiées par l'artiste.

Mais les copies de peintures faites entièrement à la main sont visées quelle que soit leur valeur artistique.

Les tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, peuvent être encadrés ou non.

b) Gravures, estampes et lithographies originales.

Les gravures, estampes et lithographies originales. sont considérées comme oeuvres d'art originale.

Ne sont considérées comme telles que les gravures, estampes et lithographies, qui ont été tirées directement, en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique.

Les gravures, estampes et lithographies originales, peuvent être encadrées ou non.

c) Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture.

Les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières, sont considérées comme oeuvres d'art originales pour l'application de l'article 58, ° 4, du Code.

Ne sont par contre pas considérés comme tels :

1 o les sculptures ornementales de caractère commercial;

2 o les articles de la production artisanale;

3 o les reproductions en séries et les moulages de caractère commercial, en métal, en plâtre, en staff, en ciment, en carton-pierre, etc.

II. Objets de collection.

Sont considérés comme objets de collection pour l'application de l'article 58, ° 4, du Code de la T.V.A. :

1 o les timbres-poste et analogues (entiers postaux, marque postale, etc.), oblitérés ou non oblitérés mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir cours en Belgique,

2 o les collections et spécimens pour collections de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie, les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique, il s'agit des objets rangés sous la position 99.05 du Tarif des droits d'entrée.

Les animaux ou parties d'animaux empaillés qui ne sont pas destinés aux collections des zoologistes et des musées, ne sont pas visés.

Par objets pour collections présentant un intérêt numismatique, on entend les monnaies et les médailles présentées en collections ou isolément : dans ce dernier cas, il n'y a généralement qu'un petit nombre d'exemplaires de la même pièce ou médaille et ils doivent être manifestement destinés à une collection.

III. Antiquités.

Par antiquités au sens de l'article 58, ° 4, du Code, il faut entendre les objets de toute nature et en toutes matières qui quels que soient leur origine, leur usage actuel ou passé, la qualité ou la profession de ceux qui les ont faits et les méthodes de travail que ceux-ci ont utilisées, ont plus de cent ans d'âge au moment ou ils sont, pour la première fois, compris dans des opérations soumises à la taxe en Belgique

Ne peuvent être considérées comme des antiquités. les matières de récupération, c'est-à-dire les produits et objets, complètement usés ou mis au rebut et récupérés en vue d'être généralement employés a nouveau pour servir de matières premières (vieux papiers, vieux chiffons, matériel destiné à la casse, fer et autres métaux destinés à la refonte, etc.).

## Textes cités

8

[CTVA art. 13](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-13) 2 occurrences

[CTVA art. 35](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-35) 2 occurrences

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 2 occurrences

[CTVA art. 42](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-42) 1 occurrence

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 1 occurrence

[CTVA art. 63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 74](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1984-regime-particulier-biens-occasion-ca40/documents?type=circulaires)

« CIRCULAIRE 95/001 Circulaire n° 1 dd. 02.01.1995 Cette circulaire remplace la circulaire n° 1 dd. 30.01.1984. Rég. part. d'imp. de la marge bén. biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité. SOMMAIRE Objet de la circulaire. 1 - 2 SECTION PREMIÈRE.- PORTEE DU REGIME PARTICULIER DE LA MARGE BENEFICIAIRE APPLICABLE AUX BIENS D'OCCASION, OBJETS … »

[Régime d'imposition de la marge bénéficiaire pour les biens d'occasion](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1995-d48c) Circulaire 02.01.1995

[Voir le document](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1984-regime-particulier-biens-occasion-ca40/documents)
