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title: "Circulaire 1/1978 · Exemption art.42, franchise"
description: "Exemption art.42, franchise, ambassade, franchise diplomatique, poste consulaire. Circulaire n° 1/1978 du 3 janvier 1978 de l'administration fiscale belge."
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nl: "https://juriel.be/nl/omzendbrieven/1-1978-aanschrijving-vrijstelling-art-42-exoneration-1649"
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# Exemption art.42, franchise, ambassade, franchise diplomatique, poste consulaire

**Numéro**

1/1978

**Date**

3 janvier 1978

## Sur le document

**Collection**

Circulaires

**Langue du texte**

français

## Texte

843 paragraphes

**CIRCULAIRE 78/001**

**Circulaire n° 1 dd. 03.01.1978**

## Décisions qui adaptent la circulaire

*Régime diplomatique et consulaire*

*Exemption art.42*

*Franchise art.42*

*Ambassade*

*Franchise diplomatique*

*Poste consulaire*

*Mission diplomatique*

*Livraison de bien*

*Prestation de service*

*Usage personnel*

*Diplomate*

*Travail immobilier*

*Usage officiel*

*Importation*

## Introduction

1\. L'article 42, ° 2, 1 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en matière diplomatique et consulaire, a été modifié, à partir du 1er janvier 1978, par l'article 22 de la loi du 27 décembre 1977 modifiant notamment le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 30 décembre 1977).

Les exemptions de la taxe sur la valeur ajoutée, en matière diplomatique et consulaire, font actuellement l'objet de l'article 42, ° 3, 1 o et 2 o, du Code, ainsi conçu.

> "Sont exemptées de la taxe :
>
> 1 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites, pour leur usage officiel, aux missions diplomatiques et postes consulaires des Etats étrangers, en fonction en Belgique;
>
> 2 o les livraisons et les importations de biens meubles et les prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers, faites, pour leur usage personnel, aux personnes suivantes attachées aux missions et postes visés au 1 o : les membres du personnel diplomatique, les membres du personnel administratif et technique, les fonctionnaires consulaires de carrière et les employés consulaires."

2\. Le dernier alinéa de l'article 42, ° 3, précité dispose que "le Ministre des Finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe" et "qu'ils peuvent notamment prévoir que les exemptions visées à ce paragraphe seront accordées par voie de remboursement."

3\. La présente circulaire détermine les conditions et les limites des exemptions prévues par l'article 42, ° 3, 1 o et 2 o, du Code. Elle remplace, à partir du 1er janvier 1978 les circulaires du 28 octobre 1970, n o 66, et du 15 octobre 1971, n o 153, et la circulaire du 6 juin 1977, n o 13, en ce que cette dernière circulaire concerne la matière diplomatique et consulaire.

4\. La portée des exemptions de la taxe établies par l'article 42, ° 3, 1 o et 2 o, du Code de la T.V.A. et les conditions auxquelles ces exemptions sont subordonnées ont été déterminées compte tenu, d'une part, des prescriptions de la législation et de la réglementation propres à la T.V.A., et d'autre part de l'économie générale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (loi d'approbation du 30 mars 1968 - Moniteur belge du 6 juin 1968) et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (loi d'approbation du 17 juillet 1970 - Moniteur belge du 14 novembre 1970). Les textes de ces Conventions sont publiés aux annexes I et II de la présente circulaire.

5\. L'attention est attirée sur l'article 47 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et sur l'article 72 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, qui constituent le fondement de la condition de réciprocité.

Cette condition consiste à n'accorder dans l'Etat accréditaire ou dans l'Etat de résidence, des franchises ou exemptions fiscales que dans la mesure où l'Etat accréditant ou l'Etat d'envoi accordent des privilèges fiscaux correspondants aux représentations diplomatiques et consulaires belges qui y sont établies.

La condition de réciprocité est appliquée, en règle, en matière d'importation. Elle n'est pas exigée jusqu'à présent pour les opérations faites en régime intérieur belge, à la seule exception des livraisons de bâtiments, dont question au n o 13 ci-après.

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La présente circulaire comporte deux chapitres.

Le premier chapitre traite des livraisons et importations de biens et des prestations de services, faites aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, pour leur usage officiel (exemptions visées à l'article 42, ° 3, 1 o, du Code de la T.V.A.).

Le second chapitre traite des livraisons et importations de biens et des prestations de services, faites aux agents du corps diplomatique ou consulaire pour leur usage personnel (exemptions visées à l'article 42, ° 3, 2 o, du Code de la T.V.A.).

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## C H A P I T R E I

LIVRAISONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES FAITES AUX MISSIONS DIPLOMATIQUES ET AUX POSTES CONSULAIRES, POUR LEUR USAGE OFFICIEL (ARTICLE 42, ° 3, 1 o, DU CODE DE LA T.V.A.)

### Missions et postes visés.

6\. Sont visés par l'article 42, ° 3, 1 o, du Code de la T.V.A. :

a) les missions diplomatiques (ambassades et légations) et les postes consulaires, des Etats étrangers, en fonction en Belgique

b) les institutions suivantes assimilées à des missions diplomatiques :

i) les délégations permanentes des Etats membres auprès du Conseil de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.), à l'exclusion de la délégation permanente belge;

ii) les représentations permanentes des Etats membres auprès des Communautés européennes, à l'exclusion de la représentation permanente belge;

iii) les missions des Etats tiers accréditées auprès des Communautés européennes.

7\. L'article 42, ° 3, 1 o, du Code n'est pas applicable aux Etats étrangers comme tels en dehors de leurs représentations diplomatiques ou de leurs postes consulaires, ni aux offices de tourisme de ces Etats, établis en Belgique.

8\. Cette disposition ne s'applique pas non plus aux missions diplomatiques belges ou aux postes consulaires belges en fonction à l'étranger.

### Notion de l'usage officiel

9\. Pour l'application de l'article 42, ° 3, 1 o, du Code, il y a lieu de considérer comme destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou des postes consulaires :

a) les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain y attenant, utilisés comme siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou comme résidence du chef de la mission diplomatique ou du chef de poste consulaire de carrière (à l'exclusion de la résidence du chef de poste consulaire honoraire);

b) les travaux immobiliers relatifs aux immeubles visés sous a).

Par travail immobilier, on entend tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition, de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;

c) les biens et les services directement nécessaires à l'accomplissement des fonctions de la mission diplomatique ou du poste consulaire :

\- le mobilier et le matériel de bureau;

\- les fournitures de bureau et de chancellerie;

\- les voitures officielles et autre moyens de transport affectés au service de la mission ou du poste;

\- les huiles minérales destinées à ces véhicules;

\- les prestations de services (réparation, entretien ou location) relatives à ces véhicules;

\- les fournitures d'eau, de gaz, d'électricité et de combustibles, faites au siège même de la mission ou du poste, ou à la résidence du chef de mission diplomatique ou consulaire de carrière;

d) les biens d'alimentation et la fourniture de repas, destinés aux réceptions officielles au siège même de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.

10\. D'autre part, pour l'application de l'article 42, ° 3, 1 o, du Code, ne sont pas considérés comme destinés à l'usage officiel, les biens qui ne peuvent manifestement servir qu'à des usages domestiques, ménagers et privés. Tel est le cas notamment de frigos, de cuisinières, de tourne-disques et autres appareils de ce genre.

### Portée des exemptions

### Importations de biens

11\. Les importations de biens (en ce compris les sorties d'entrepôt) faites pour leur usage officiel, par les missions et postes visés sous le n o 6, bénéficient de l'exemption de la T.V.A. sous la condition de réciprocité imposée pour la franchise des droits d'entrée (v. articles 34 et 35 de l'arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée - annexe III de la présente circulaire).

Cette condition est imposée qu'il y ait ou non des droits d'entrée en jeu.

12\. Le régime des importations n'est pas applicable sur les livraisons de biens sortant d'un dépôt agréé, ces livraisons étant considérées comme des livraisons faites à l'intérieur du pays (v. n o s 17 et suivants).

### Livraisons de biens et Prestations de services à l'intérieur du pays.

### A. Livraisons de biens immeubles et travaux immobiliers.

13\. Les livraisons de bâtiments (ou parties de bâtiments) à ériger, en cours de construction ou nouvellement construits, faites par un assujetti dans les conditions prévues par l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A., à des Etats étrangers pour l'installation de leurs représentations diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière, bénéficient de l'exemption de la T.V.A. Cette exemption est subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat belge (v. n o 5).

14\. Les livraisons de bâtiments (ou parties de bâtiments) faites aux Etats étrangers à d'autres fins que celles visées ci-dessus sous le n o 13, ne bénéficient pas de l'exemption de la T.V.A.

C'est ainsi que les livraisons de bâtiments (ou parties de bâtiments), effectuées pour le compte de missions diplomatiques ou de postes consulaires (ou pour le compte des Etats qu'ils représentent), pour les besoins du logement de membres du personnel diplomatique, administratif ou technique de ces missions ou pour les besoins du logement des fonctionnaires et employés consulaires, restent soumises au droit commun d'imposition (v. toutefois le n o 13 en ce qui concerne les livraisons de bâtiments destinés à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière).

15\. En ce qui concerne les travaux immobiliers (v. n o 9, b), l'exemption de la T.V.A. est applicable lorsque ces travaux ont pour objet le bâtiment (ou partie de bâtiment) utilisé comme siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire, ou comme résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.

Cette dernière exemption n'est pas subordonnée à la condition de réciprocité.

L'exemption n'est cependant pas applicable aux travaux immobiliers de faible importance, c'est-à-dire, les travaux dont le montant est inférieur à 5000 F, T.V.A. non comprise.

16\. D'autre part, l'exemption ne s'applique pas aux travaux immobiliers faits pour le compte d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire (ou pour le compte de l'Etat étranger qu'ils représentent), lorsque ces travaux sont relatifs aux bâtiments (ou parties de bâtiments) destinés ou utilisés pour les besoins du logement des membres du personnel diplomatique, administratif et technique de la mission diplomatique, ou des fonctionnaires et employés consulaires, autres que la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière (v. n o 15).

### B. Livraisons de biens meubles et prestations de services.

17\. Les livraisons de biens meubles et les prestations de services, visées ci-après, bénéficient de l'exemption de la taxe, lorsqu'elles sont faites ou fournies directement aux institutions visées sous le n o 6 pour leurs besoins officiels :

a) les fournitures d'eau, de gaz, d'électricité, de carburants et de combustibles (charbon, huiles minérales, ...) quel que soit leur montant, faites au siège même des institutions visées sous le n o 6 ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière;

b) les prestations de raccordements et de communications télégraphiques et téléphoniques au siège même des missions diplomatiques ou des postes consulaires. Il est admis que bénéficient également de l'exemption le raccordement et les communications téléphoniques par une seule ligne à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière qui n'habite pas au siège de la mission diplomatique ou du poste consulaire;

c) les livraisons de biens meubles et de services, autres que celles visées sous les lettres a) et b) bénéficient de l'exemption de la taxe lorsque leur montant atteint 5.000 F par livraison, non compris la T.V.A. Quand elles atteignent ce montant, ces livraisons de biens et ces prestations de services sont exonérées pour le tout. A cet égard, la délivrance (par ailleurs obligatoire) d'une ou de plusieurs factures et le moment de cette facture ne sont pas déterminants pour l'application du régime.

Il est admis que les factures délivrées par les divers départements d'une même firme concernant des livraisons qui se font en même temps à une mission diplomatique ou à un poste consulaire, peuvent être groupées en vue de la détermination du minimum de 5.000 F.

18\. L'exemption de l'article 42, ° 3, 1 o, du Code ne s'applique qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services qui peuvent être considérées comme étant destinées à l'usage officiel des institutions bénéficiaires, dans le sens donné à cette notion sous le n o 9.

En conséquence, la T.V.A. est due sur les livraisons de biens et services dont le montant n'atteint pas 10.000 Fr. T.V.A. non comprise, qui ne répondent pas à cette notion, même dans les cas où ces livraisons sont faites au siège même de la mission diplomatique étrangère ou du poste consulaire ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière (v. n o 44).

#### Immeubles à appartements

19\. En règle, aucune exemption de la taxe n'est susceptible d'être accordée pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont faites globalement pour les besoins d'un immeuble à appartements, dont une partie est occupée, soit à titre de propriétaire, soit à titre de locataire, Par une mission diplomatique, un poste consulaire ou par un chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.

Dans ces cas en effet, il n'y a pas livraison directe aux institutions et personnes concernées.

20\. Une exception à cette règle a toutefois été établie au profit des missions diplomatiques et des postes consulaires qui occupent, à titre de propriétaires, une partie d'immeuble dont la gestion est assurée par un gérant ou un syndic agissant comme simple mandataire. Les livraisons de biens ou les prestations de services qui leur sont faites dans le cadre de leurs besoins officiels et qui sont comprises dans un ensemble facturé globalement aux copropriétaires de l'immeuble, peuvent bénéficier, par la voie de restitutions, des exemptions de la taxe dans les limites prévues ci-avant sous le n o 17. Entre autres, la limitation de 5.000 F, T.V.A. non comprise, par livraison (en l'occurrence, par quote-part dans le prix d'une livraison ou d'un service et non par décompte du gérant ou syndic),reste d'application pour les livraisons de biens et les prestations de services, autres que celles visées au n o 17, sous les lettres a) et b).

21\. Ne peuvent bénéficier de la restitution visée sous le n o 20, les missions diplomatiques ou consulaires qui occupent, à titre de colocataires, une partie d'immeuble dont la gestion est assurée par un gérant ou un syndic. En effet, l'exécution par le locataire d'une partie d'immeuble de l'obligation de payer au gérant ou syndic la part qui incombe au copropriétaire dans les dépenses communes, constitue, dans le chef du locataire, une charge du bail et les sommes qu'il paie au gérant ou syndic sont versées par lui pour le compte du bailleur

#### Conditions des exemptions et formalités à accomplir

#### Importations de biens.

22\. Lors de chaque importation ou lors de chaque sortie d'entrepôt, de biens destinés à l'usage officiel des missions et institutions visées sous le n o 6, celles-ci sont tenues de remettre à l'Administration des douanes et accises, un document 45 A jaune établi à leur nom. L'exemption n'est applicable que dans les cas où la mission ou l'institution visée à la qualité de destinataire des biens importés dans le sens de l'article 5 de l'arrêté royal n o 7 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le document 45 A jaune doit être établi dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour la déclaration en consommation 136 F à l'égard des droits de douane et d'accise. Le document doit être revêtu du sceau de la mission bénéficiaire de l'exemption, ainsi que de la signature du chef de poste ou de la personne qui a reçu délégation de signer, en son nom, la déclaration 136 F. Il doit spécifier en outre que l'importation a lieu pour l'usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire.

Le document indique également d'une manière précise, l'adresse de la mission, le lieu de destination (adresse) ainsi que la quantité, la valeur et la nature des biens importés.

A la case 14 du document 45 A jaune, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 1 o, du Code".

23\. Le document 45 A jaune couvre l'exemption de la T.V.A. à l'importation, la déclaration 136 F étant réservée exclusivement à la franchise des droits de douane et d'accise. Cette dernière déclaration ne peut donc en aucun cas être utilisée pour couvrir une exemption de la T.V.A.

24\. Un régime particulier existe pour les voitures automobiles importées par les missions et postes concernés, pour leurs besoins officiels. Ces véhicules sont admis en principe sous le régime de la franchise temporaire sous le couvert d'un certificat Benelux 4 validé par l'Administration des douanes et accises.

Lorsqu'il est mis fin au régime de franchise temporaire (par exemple, lorsqu'une voiture officielle est vendue dans le pays, il y a lieu de présenter le véhicule au service compétent de la douane pour les formalités de mise en consommation.

Cette mise en consommation doit se faire, en ce qui concerne la T.V.A., par la levée d'un document 45 A jaune établi au nom du titulaire du certificat Benelux 4. Ce document n'entraînant pas l'exigibilité de la T.V.A., doit être complété à la case 14 par la mention suivante :"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 1 o, du Code".

#### Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

### A. Livraisons de biens immeubles et travaux immobiliers.

25\. L'exemption de la taxe est, en ce qui concerne les livraisons de bâtiments visées au n o 13, subordonnée à une autorisation préalable à délivrer par l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines. A cet égard, la décision par laquelle cette Administration autorise l'enregistrement gratuit de l'acte d'acquisition (v. Rép. R.J. C. enr. 161, 6 o, n o 2), vaut également pour ce qui concerne l'exemption de la T.V.A. sur les bâtiments cédés. Cette décision est portée à la connaissance du contrôleur en chef de l'office de contrôle dans le ressort duquel le vendeur est établi.

Sur la facture que le vendeur (assujetti) est tenu de délivrer à l'Etat étranger, à la mission diplomatique ou au poste consulaire concerné, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 1 o, du Code".

26\. Les travaux immobiliers visés au n o 15, bénéficient de l\`exemption dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues ci-après sous les n o s 27 à 29.

### B. Livraisons de biens immeubles et prestations\_de services.

27\. L'exemption est subordonnée à la remise au fournisseur de biens ou au prestataire de services, d'un bon de commande (v. modèle, annexe IV de la présente circulaire) émanant du chef de poste diplomatique ou consulaire. Ce bon de commande revêtu du sceau du poste, indique notamment d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Il doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage officiel de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Ce bon de commande doit aussi être revêtu d'un accusé de la réception des biens ou services commandés et livrés, par la mission diplomatique ou le poste consulaire.

28\. Dans les cas où le chef de poste a délégué sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs, il est admis que les bons de commande soient valablement établis par la personne habilitée à cet effet, mais il importe dans ce cas, que la signature du délégué soit précédée des mots : "Pour le chef de poste, par délégation de pouvoir". Le nom et la qualité professionnelle du signataire doivent être indiqués sur le bon de commande.

29\. Le bon de commande doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'assujetti-fournisseur de biens ou de service inscrit,dans la case 05 de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle à la T.V.A., le montant des livraisons ou des prestations de services pour lesquelles l'exemption de la taxe à été appliquée conformément à ce qui précède.

30\. Les exemptions établies par l'article 42, ° 3, 1 o, du Code sont applicables aux livraisons de biens faites par des assujettis qui sont soumis au régime de la taxation forfaitaire prévue à l'article 56, ° 1er, du Code de la T.V.A. En effet, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal n o 2, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la T.V.A., il n'est pas tenu compte, pour la détermination forfaitaire du chiffre d'affaires, des biens acquis ou importés qui ont été affectés à l'exécution d'opérations qui sont exemptées de la T.V.A.

31\. Par contre, l'arrêté royal n o 19, réglant l'application de la taxe d'égalisation prévue à l'article 56, ° 2, du Code de la T.V.A., ne permet pas à l'assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation, d'effectuer des livraisons en exemption de la T.V.A.

Dans ces cas, il est admis que les bénéficiaires de l'exemption visée sous ce chapitre, obtiennent l'exemption par la voie du remboursement. A cet effet, il incombe aux ayants droit à l'exemption d'introduire une demande de remboursement de la T.V.A. auprès de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 7e Direction, Place Madou, 1, 1030 Bruxelles. Cette demande doit être introduite dans les deux ans à compter de la date de la facture délivrée par le fournisseur soumis au régime de la taxe d'égalisation. Cette facture ainsi qu'une attestation contenant les éléments prescrits pour le bon de commande dont il est question au n o 27 ci-dessus, doivent être jointes à la demande de remboursement.

32\. La facture que le fournisseur des biens ou le prestataire de services est tenu de délivrer à l'Etat étranger, à la mission diplomatique ou au poste consulaire concerné, doit contenir la mention suivante :

"Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 1 o, du Code".

33\. Les conditions prévues sous les n o s 27 à 29 et 32 ci-avant sont d'application même en ce qui concerne les livraisons de biens de provenance indigène, passibles de droits d'accise (bières, vin alcools, boissons non alcoolisées, huiles combustibles, etc ).

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les biens d'alimentation (en ce compris les boissons), l'exemption est limitée aux biens destinés aux réceptions officielles au siège même de la mission diplomatique ou consulaire, ou à la résidence du chef de poste diplomatique ou consulaire de carrière.

#### Immeubles à appartements.

34\. Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont faites globalement pour les besoins d'un immeuble à appartements dans les conditions visées au n o 20 ci-avant, le remboursement de la T.V.A. est accordé aux missions diplomatiques et consulaires aux conditions suivantes.

Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n o 4 sur les restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les missions concernées doivent faire parvenir une demande de restitution établie en double exemplaire, à l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines (7e Direction). Cette demande doit être introduite dans les deux ans à compter de la date à laquelle l'action en restitution est née (v. Code, art. 82). En l'occurrence, l'action en restitution prend naissance à la date à laquelle l'ayant droit a acquitté au gérant ou au syndic la taxe ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services visées au n o 20 ci-avant.

35\. La restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe et à la justification de la cause de la restitution. A cet égard, l'ayant droit à la restitution doit introduire, à l'appui de sa demande en restitution :

1) le ou les décomptes des charges communes et de la taxe établi(s) par le gérant ou syndic, avec l'indication de la quote-part que le copropriétaire est tenu de payer d'après le règlement de copropriété :

2) une ou des attestations du gérant ou syndic certifiant le paiement, par les missions en question des charges communes et de la T.V.A., résultant des décomptes visés ci-avant;

3) une attestation conforme au modèle ci-joint (annexe V), signée par le chef de la mission et revêtue du sceau de celle-ci. Une seule attestation suffit pour tous les décomptes de gérance faisant l'objet d'une même demande de restitution.

Cette attestation remplace le bon de commande dont il est question au n o 27.

Sur les décomptes de gérance, une mention, datée et signée, sera apposée pour certifier que le remboursement de la T.V.A. a été effectué.

36\. Les restitutions ont lieu par virement au compte courant postal de l'ayant droit ou par assignation postale établie en son nom.

## CHAPITRE II

LIVRAISONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICES, FAITES AUX AGENTS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES OU DES POSTES CONSULAIRES ETRANGERS, EN FONCTION EN BELGIQUE, POUR LEUR USAGE PERSONNEL

(ARTICLE 42, ° 3, 2 o, DU CODE DE LA T.V.A.)

### Personnes visées

37\. Sont visées par l'article 42, ° 3, 2 o, du Code, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif :

a) les agents ayant la qualité de diplomate, tels que les ambassadeurs, ministres-conseillers, conseillers, secrétaires et attachés, faisant partie des missions diplomatiques et des institutions assimilées à ces missions (v. le n o 6);

b) les fonctionnaires consulaires de carrière (consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires) attachés aux postes consulaires (v. le n o 6);

c) les membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et des missions y assimilées (v. le n o 6);d) les employés consulaires (membres du personnel administratif ou technique faisant partie du personnel des postes consulaires ) (v. le n o 6),

e) certains membres et hauts fonctionnaires des organismes internationaux visés à l'article 42, ° 3, 3 o à 6 o, du Code. A cet égard, il est référé à la circulaire du 3 janvier 1978, n o 2 et à la liste ci-jointe (annexe VI).

### Personnes non visées

38\. Ne sont pas visés par l'article 42, ° 3, 2 o, du Code et ne peuvent bénéficier d'aucune exemption de la taxe

a) les fonctionnaires consulaires honoraires (ces fonctionnaires sont d'ailleurs le plus souvent des ressortissants belges recrutés sur place);

b) les membres du personnel domestique des missions diplomatiques et des postes consulaires (chauffeurs d'ambassade ou de consulat, personnes affectées aux travaux domestiques, servantes, femmes d'ouvrage, etc.).

Ne sont pas visées non plus les personnes résidant temporairement en Belgique pour les besoins d'une mission déterminée dont elles sont chargées par leur Gouvernement, en dehors de la représentation diplomatique.

### Notion de l'usage personnel

39\. Pour l'application de l'article 42, ° 3, 2 o, du Code, il y a lieu de considérer comme destinées à l'usage personnel, les opérations - importations, livraisons de biens et prestations de services - effectuées par les agents visés au n o 37 pour leurs besoins propres et privés et ceux des membres de leur famille pour autant que ces membres fassent partie de leur ménage et ne soient pas ressortissants ou résidents permanents de la Belgique et n'y exercent aucune activité privée de caractère lucratif.

### Portée des exemptions.

### Importations de biens.

40\. Les importations de biens (en ce compris les sorties d'entrepôt) faites pour leur usage personnel par les personnes visées sous le n o 37, bénéficient de l'exemption de la T.V.A. sous la condition de réciprocité imposée pour la franchise des droits d'entrée (v. article 33 de l'arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d'entrée - annexe III de la présente circulaire). Cette condition est imposée qu'il y ait ou non des droits d'entrée en jeu.

41\. Le régime des importations n'est pas applicable sur les livraisons de biens sortant d'un dépôt agréé, ces livraisons étant considérées comme des livraisons faites à l'intérieur du pays (v. n o s 43 à 45).

42\. La condition de réciprocité n'est pas imposée à l'égard des importations de biens faites par les bénéficiaires de l'exemption visés sous le n o 37, lettre e).

### Livraisons de biens et prestations de services à l'intérieur du pays.

43\. Les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires ne contiennent, au regard de la T.V.A., aucune disposition d'exemption sur les livraisons de biens et les prestations de services faites, pour leur usage personnel, aux agents du corps diplomatique et consulaire visé au n o 37.

L'exemption de la T.V.A. accordée dans les limites et conditions fixées ci-après, repose donc exclusivement sur l'article 42, ° 3, 2 o, du Code de la T.V.A.

44\. Sous réserve des exclusions dont il est question au n o 45, les livraisons de biens meubles et de services faites aux personnes visées au n o 37, pour leur usage personnel, bénéficient de l'exemption de la taxe lorsque leur montant atteint 10.000 F par livraison, T.V.A . non comprise . Quand elles atteignent ce montant, ces livraisons de biens et ces prestations de services sont exonérées pour le tout. A cet égard, la délivrance d'une ou de plusieurs factures et le moment de la délivrance de cette facture ne sont pas déterminants pour l'application du régime.

En outre, il est admis que les factures délivrées par les divers départements d'une même firme concernant des livraisons faites en même temps à une personne visée au n o 37, peuvent être groupées en vue de la détermination du minimum de 10.000 F.

Par contre, les exemptions ici prévues sont personnelles en ce sens qu'elles sont appliquées à chaque agent bénéficiaire. Elles ne peuvent donc être appliquées en cas de livraisons groupées au profit de plusieurs bénéficiaires dans le seul but d'atteindre le minimum de 10.000 F.

45\. Ne bénéficient d'aucune exemption

a) les livraisons de bâtiments destinés à l'usage personnel des personnes visées sous le n o 37, faites dans les conditions prévues à l'article 9, ° 3, du Code de la T.V.A. (v. n o 14);

b) les travaux immobiliers ayant pour objet un bâtiment servant ou destiné à servir d'habitation personnelle d'une personne visée au n o 37;

c) les fournitures d'eau, de gaz et d'électricité à la résidence privée des personnes visées au n o 37;

d) les livraisons de biens d'alimentation générale (denrées alimentaires, boissons : spiritueux, vins, limonades, etc.) :

e) les fournitures de nourriture et de boissons consommées sur place, c'est-à-dire, dans les hôtels, restaurants, snack-bars, salons de consommation, cafés et autres endroits aménagés à cette fin;

f) les frais d'hébergement dans un hôtel ou dans tout autre établissement où sont hébergés des hôtes payants

g) les raccordements et communications téléphoniques au domicile privé des personnes visées au n o 37;

h) les livraisons de biens et les prestations de services faites globalement pour les besoins d'un immeuble à appartements dont une partie est occupée, soit à titre de propriétaire, soit à titre de locataire, par une personne visée au n o 37. Dans ces cas en effet, il n'y a pas livraison directe aux personnes concernées (comp. n o 19).

Conditions de l'exemption. Formalités.

### Importations de biens.

46\. L'exemption de la T.V.A. à l'importation doit être couverte par un document 45 A jaune établi au nom de la personne bénéficiaire visée au n o 37, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour la déclaration en consommation 136 F pour la franchise des droits d'entrée et d'accise.

Le document 45 A jaune doit être revêtu (à la case 14) du sceau de l'institution dont fait partie le bénéficiaire de l'exemption, ainsi que de la signature du chef de poste ou de la personne qui est habilitée à signer, au nom du chef de poste, les déclarations 136 F (v. n o 22). Le document doit spécifier la qualité professionnelle du destinataire des biens, ses nom et adresse ainsi que la quantité, la valeur et la nature des biens importés.

A la case 14 du document, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 2 o, du Code".

47\. Le document 45 A jaune couvre l'exemption de la T.V.A. à l'importation, la déclaration 136 F étant réservée exclusivement à la franchise des droits de douane et d'accise. Cette dernière déclaration ne peut donc en aucun cas être utilisée pour couvrir une exemption de la T.V.A.

48\. Le régime particulier dont il est question au n o 24 est applicable, mutatis mutandis, aux importations de voitures automobiles effectuées, pour leurs besoins personnels, par les personnes visées au n o 37.

### Livraisons de biens et prestations de services a l'intérieur du pays.

49\. L'exemption est subordonnée

a) à la délivrance d'une facture par le fournisseur ou par le prestataire de services. Malgré la dispense de facturation contenue dans l'article 81, de l'arrêté royal n o 1, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., l'exemption de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services prévues par l'article 42, ° 3, 2 o, du Code, est toujours subordonnée à la délivrance d'une facture répondant aux conditions de l'article 2 du même arrêté;

b) aux conditions que l'agent ne soit pas ressortissant ou résident permanent de la Belgique et n'y exerce aucune activité privée de caractère lucratif.

Ces conditions doivent être attestées dans un certificat (v. modèle, annexe VII de la présente circulaire) à délivrer par le chef de poste ou par son délégué (v. n o 28) et à remettre au fournisseur de biens ou au prestataire de services, préalablement à la délivrance du bien ou du service. Ce certificat qui doit être revêtu du sceau de la mission diplomatique ou du poste consulaire, doit spécifier en outre que la commande est passée pour l'usage personnel de l'agent concerné et indiquer d'une manière précise, le nom et l'adresse du fournisseur de biens ou du prestataire de services, la nature et la quantité des biens à livrer ou la nature des prestations de services à fournir. Ce certificat doit être conservé par le fournisseur de biens ou le prestataire de services à l'appui de son facturier de sortie comme justification du non-paiement de la taxe.

Sur la facture délivrée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 2 o, du Code".

50\. Le fournisseur ou le prestataire de services inscrit le montant des livraisons ou des prestations de services pour lesquelles il a appliqué, conformément à ce qui précède, l'exemption de la T.V.A., dans la case 05 de sa déclaration mensuelle ou trimestrielle à la T.V.A.

51\. Le fait que le fournisseur des biens soit un assujetti soumis au régime de la taxation forfaitaire ou au régime de la taxe d'égalisation (v. n o s 30 et 31), n'empêche pas l'application des exemptions établies par l'article 42, ° 3, 2 o, du Code. Toutefois, dans le cas où le fournisseur est soumis au régime de la taxe d'égalisation, l'exemption est appliquée par voie de restitution. Dans ce cas, la procédure de remboursement de la taxe dans le chef du bénéficiaire de l'exemption, dont il est question au n o 31, est applicable, mutatis mutandis, aux exemptions visées par l'article 42, ° 3, 2 o, du Code.

52\. Il est rappelé que l'exemption de l'article 42, ° 3, 2 o, du Code ne s'applique pas aux livraisons à l'intérieur du pays, de biens d'alimentation générale (v. n o 45, d), même s'il s'agit de biens qui peuvent bénéficier d'une franchise de droits d'accise.

Tel est notamment le cas des boissons de provenance indigène, normalement passibles de droits d'accise (bières, vins, alcool, boissons non alcoolisées, etc.).

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

A. BARBE

Annexe · texte joint à la circulaire

## ANNEXE I

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES DU 18 avril 1961 (approuvée par la loi du 30 mars 1968 - Moniteur belge du 6 juin 1968)

Les Etats Parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationale et le développement de relations amicales entre les nations,

Persuadés qu'une Convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats,

Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) l'expression "chef de mission" s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité;

b) l'expression "membres de la mission" s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission,

c) l'expression "membres du personnel de la mission" s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission

d) l'expression "membres du personnel diplomatique" s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;

e) l'expression "agent diplomatique", s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission;

f) l'expression "membres du personnel administratif et technique" s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;

g) l'expression "membres du personnel de service" s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission :

h) l'expression "domestique privé" s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;

i) l'expression "locaux de la mission" s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Article 2. L'établissement des relations diplomatiques entre Etats et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.

Article 3. 1. Les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à :

a) représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire;

b) protéger dans l'Etat accréditaire les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international;

c) négocier avec le gouvernement de l'Etat accréditaire;

d) s'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat accréditant;

e) promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire.

2\. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

Article 4. 1. L'Etat accréditant doit s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission auprès de l'Etat accréditaire à reçu l'agrément de cet Etat.

2\. L'Etat accréditaire n'est pas tenu de donner à l'Etat accréditant, les raisons d'un refus d'agrément.

Article 5. 1. L'Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l'un des Etats accréditaires ne s'y oppose expressément.

2\. Si l'Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d'un ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d'affaires ad interim dans chacun des Etats ou le chef de la mission n'a pas sa résidence permanente.

3\. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l'Etat accréditant auprès de toute organisation internationale.

Article 6. Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d'un autre Etat, à moins que l'Etat accréditaire ne s'y oppose,

Article 7. Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l'Etat accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l'air, l'Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l'avance aux fins d'approbation.

Article 8. 1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l'Etat accréditant.

2\. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3\. L'Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat accréditant.

Article 9. 1. L'Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat accréditaire.

2\. Si l'Etat accréditant refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Article 10. 1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu :

a) la nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission;

b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à la famille d'un membre de la mission, et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille d'un membre de la mission

c) l'arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l'alinéa a ci-dessus, et, s'il y a lieu, le fait qu'ils quittent le service desdites personnes

d) l'engagement et le congédiement de personnes résidant dans l'Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.

2\. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

Article 11. 1. A défaut d'accord explicite sur l'effectif de la mission, l'Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause.

2\. L'Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d'admettre des fonctionnaires d'une certaine catégorie.

Article 12. L'Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que celles ou la mission elle-même est établie.

Article 13. l. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l'Etat accréditaire dès qu'il a présenté ses lettres de créances ou des qu'il a notifié son arrivée et qu'une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l'Etat accréditaire, qui doit être appliquée d'une manière uniforme.

2\. L'ordre de présentation des lettres de créance ou d'une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l'heure d'arrivée du chef de la mission.

Article 14. 1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir

a) celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d'Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent

b) celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d'Etat

c) celle des chargés d'affaires accrédités auprès des Ministres des Affaires étrangères.

2\. Sauf en ce qui touche la préséance et l'étiquette, aucune différence n'est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Article 15. Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Article 16. 1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l'heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l'article 13.

2\. Les modifications apportées aux lettres de créance d'un chef de mission qui n'impliquent pas de changements de classe n'affectent pas son rang de préséance.

3\. Le présent article n'affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l'Etat accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Article 17. L'ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

Article 18. Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l'égard de chaque classe.

Article 19. 1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé d'affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d'affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit au cas ou celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditant, au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2\. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n'est présent dans l'Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l'Etat accréditaire, être désigné par l'Etat accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Article 20. La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Article 21. 1. L'Etat accréditaire doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l'Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l'Etat accréditant à se procurer des locaux d'une autre manière.

2\. Il doit également, s'il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

Article 22. 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2\. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3\. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

Article 23. 1. L'Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2\. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l'Etat accréditant ou avec le chef de la mission.

Article 24. Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 25. L'Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 26. Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 27. 1. L'Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'Etat accréditant, où qu'ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffres. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat accréditaire.

2\. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L'expression "correspondance officielle" s'entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions,

3\. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

4\. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

5\. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l'exercice de ses fonctions, protégé par l'Etat accréditaire. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6\. L'Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

7\. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l'aéronef.

Article 28. Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Article 29. La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30. 1. La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

2\. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 31, ses biens jouissent également de l'inviolabilité.

Article 31. 1. L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit

a) d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission;

b) d'une action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l'Etat accréditant,

c) d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2\. L'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son témoignage.

3\. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard de l'agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

4\. L'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l'Etat accréditant.

Article 32. 1. L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37.

2\. La renonciation doit toujours être expresse.

3\. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 37 engage une procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4\. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 33. 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l'Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditaire.

2\. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l'agent diplomatique, à condition :

a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, et,

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditant ou dans un Etat tiers.

3\. L'agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat accréditaire imposent à l'employeur.

4\. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat accréditaire pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

5\. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 34. L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne les possède pour compte de l'Etat accréditant, aux fins de la mission;

c) des droits de succession perçus par l'Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 39;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat accréditaire;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions de l'article 23,

Article 35. L'Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 36. 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter l'Etat accréditaire accorde l'entrée et l'exemption de droits de douane, taxes en autres redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur :

a) les objets destinés à l'usage officiel de la mission;

b) les objets destinés à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

2\. L'agent diplomatique est exempté de l'inspection de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat accréditaire. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Article 37. 1. Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36 pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire.

2\. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs famille qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnée dans les articles 29 à 35, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.

Ils bénéficient des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3\. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l'exemption prévue à l'article 33.

4\. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'Etat accréditaire. Toutefois, l'Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 38. 1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.

2\. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnait, Toutefois, l'Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 39. 1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie des qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2\. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment ou cette personne quitte le pays, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

3\. En cas de décès d'un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'Etat accréditaire.

4\. En cas de décès d'un membre de la mission qui n'est pas ressortissant de l'Etat accréditaire ou n'y a pas sa résidence permanente ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l'Etat accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son décès.

Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat accréditaire était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d'un membre de la mission.

Article 40. 1. Si l'agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas ou ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l'agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2\. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

3\. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Etat accréditaire.

Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l'Etat accréditaire est tenu de leur accorder.

4\. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.

Article 41. 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2\. Toutes les affaires officielles traitées avec l'Etat accréditaire, confiées à la mission par l'Etat accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

3\. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu'elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d'autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire.

Article 42. L'agent diplomatique n'exercera pas dans l'Etat accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

Article 43. Les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment :

a) par la notification de l'Etat accréditant à l'Etat accréditaire que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin;

b) par la notification de l'Etat accréditaire à l'Etat accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, cet Etat refuse de reconnaître l'agent diplomatique comme membre de la mission,

Article 44. L'Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé; accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'Etat accréditaire, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 45. En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement :

a) l'Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;

b) l'Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s'y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat accréditaire;

c) l'Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat accréditaire.

Article 46. Avec le consentement préalable de l'Etat accréditaire, et sur demande d'un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l'Etat accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l'Etat tiers et de ses ressortissants.

Article 47. 1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'Etat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2\. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a) le fait pour l'Etat accréditaire d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission dans l'Etat accréditant;

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 48. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour Internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 49. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 5O. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48.

Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 51. 1, La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2\. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 52. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48 :

a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50 :

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 51.

Article 53. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48.

## ANNEXE II

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES DU 24 avril 1963 (approuvée par la loi du 17 juillet 1970 - Moniteur belge du 14 novembre 1970).

Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les peuples,

Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,

Considérant que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le 18 avril 1961,

Persuadés qu'une convention internationale sur les relations,privilèges et immunités consulaires contribuerait elle aussi à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité leurs régimes constitutionnels et sociaux,

Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs Etats respectifs,

Affirmant que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

1\. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) l'expression "poste consulaire" s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b) l'expression "circonscription consulaire" s'entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires

c) l'expression "chef de poste consulaire" s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité;

d) l'expression "fonctionnaire consulaire" s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;

e) l'expression "employé consulaire" s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

f) l'expression "membre du personnel de service" s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

g) l'expression "membres du poste consulaire" s'entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service;

h) l'expression "membres du personnel consulaire" s'entend des fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;

i) l'expression "membre du personnel privé" s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

j) l'expression "locaux consulaires" s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire,

k) l'expression "archives consulaires" comprend tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.

2\. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions du chapitre III s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.

3\. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence est régie par l'article 71 de la présente Convention.

CHAPITRE 1. - Les relations consulaires en général

Section I

Etablissement et conduite des relations consulaires

Article 2

Etablissement de relations consulaires

1\. L'établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.

2\. Le consentement donné à l'établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique, sauf indication contraire, le consentement à l'établissement de relations consulaires.

3\. La rupture des relations diplomatiques n'entraîne pas ipso facto la rupture des relations consulaires.

Article 3

Exercice des fonctions consulaires

Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 4

Etablissement d'un poste consulaire

1\. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.

2\. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence.

3\. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

4\. Le consentement de l'Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

5\. Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie d'un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.

Article 5

Fonctions consulaires

Les fonctions consulaires consistent à :

a) protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;

b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;

c) s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence , faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;

d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l'Etat d'envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi.

e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi;

f) agir en qualité de notaire et d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratifs, pour autant que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas;

g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l'Etat d'envoi, dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence;

h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l'Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle à leur égard est requise;

i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre des dispositions afin d'assurer leur représentation appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;

j) transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence;

k) exercer les droits de contrôle et d'inspection prévue par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l'Etat d'envoi et sur les avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;

l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l'alinéa k du présent article, ainsi qu'à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l'Etat d'envoi l'autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les marins;

m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l'Etat d'envoi que n'interdisent pas les lois et règlements de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Article 6

Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire

Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.

Article 7

Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers

L'Etat d'envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l'un d'eux ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.

Article 8

Exercice de fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers

Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.

Article 9

Classes des chefs de poste consulaire

1\. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir :

a) consuls généraux;

b) consuls;

c) vice-consuls;

d) agents consulaires.

2\. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l'une quelconque des parties contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste consulaire.

Article 10

Nomination et admission des chefs de poste consulaire

1\. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l'Etat d'envoi et sont admis à l'exercice de leurs fonctions par l'Etat de résidence.

2\. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de l'admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence.

Article 11

Lettre de provision ou notification de la nomination

1\. Le chef de poste consulaire est pourvu par l'Etat d'envoi d'un document, sous forme de lettre de provision où acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

2\. L'Etat d'envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée, au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire doit exercer ses fonctions.

3\. Si l'Etat de résidence l'accepte, l'Etat d'envoi peut remplacer la lettre de provision ou l'acte similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.

Article 12

Exequatur

1\. Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par une autorisation de l'Etat de résidence dénommée "exequatur", quelle que soit la forme de cette autorisation.

2\. L'Etat qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de son refus.

3\. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en fonctions avant d'avoir reçu l'exequatur.

Article 13

Admission provisoire des chefs de poste consulaire

En attendant la délivrance de l'exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.

Article 14

Notification aux autorités de la circonscription consulaire

Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficie du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.

Article 15

Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire

1\. Si le chef de poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.

2\. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, soit, à défaut d'une mission diplomatique de cet Etat dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi, au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l'avance. L'Etat de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire d'une personne qui n'est ni un agent diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.

3\. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder à un gérant intérimaire les facilités, privilèges ou immunités dont la jouissance par le chef du poste consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.

4\. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

Article 16

Préséance entre les chefs de poste consulaire

1\. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l'octroi de l'exquatur.

2\. Au cas, cependant, où le chef d'un poste consulaire, avant d'obtenir l'exequatur, est admis à l'exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l'ordre de préséance; cet ordre est maintenu après l'octroi de l'exequatur.

3\. L'ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l'exequatur ou l'admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l'article 11 a été faite à l'Etat de résidence.

4\. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l'article 15.

5\. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l'ordre et selon les règles établis aux paragraphes précédents.

6\. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n'ont pas cette qualité.

Article 17

Accomplissement d'actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires

1\. Dans un Etat où l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique et n'est pas représenté par la mission diplomatique d'un Etat tiers, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d'accomplir des actes diplomatiques. L'accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privilèges et immunités diplomatiques.

2\. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l'Etat de résidence, être chargé de représenter l'Etat d'envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité, il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des accords internationaux à un représentant auprès d'une organisation intergouvernementale; toutefois, en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n'a pas droit à une immunité de juridiction plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Convention.

Article 18

Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats

Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l'Etat de résidence, nommer la même personne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.

Article 19

Nomination des membres du personnel consulaire

1\. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l'Etat d'envoi nomme à son gré les membres du personnel consulaire.

2\. L'Etat d'envoi notifie à l'Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire assez à l'avance pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l'article 23.

3\. L'Etat d'envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l'Etat de résidence d'accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

4\. L'Etat de résidence peut, si les lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n'est pas chef de poste consulaire.

Article 20

Effectif du personnel consulaire

A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.

Article 21

Préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire

L'ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d'un poste consulaire et tous changements qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi, ou, à défaut d'une telle mission dans l'Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère.

Article 22

Nationalité des fonctionnaires consulaires

1\. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l'Etat d'envoi.

2\. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat de résidence qu'avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3\. L'Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat d'envoi.

Article 23

Personne déclarée non grata

1\. L'Etat de résidence peut à tout moment informer l'Etat d'envoi qu'un fonctionnaire consulaire est persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable.

L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.

2\. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.

3\. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonctions au poste consulaire. L'Etat d'envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.

4\. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l'Etat de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de sa décision.

Article 24

Notification à l'Etat de résidence des nominations, arrivées et départs

1\. Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère :

a) la nomination des membres d'un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire :

b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre d'un poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille;

c) l'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;

d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.

2\. Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

Section II. -Fin des fonctions consulaires

Article 25

Fin des fonctions d'un membre d'un poste consulaire

Les fonctions d'un membre d'un poste consulaire prennent fin notamment par :

a) la notification par l'Etat d'envoi à l'Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;

b) le retrait de l'exequatur;

c) la notification par l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi qu'il a cessé de considérer la personne en question comme membre du personnel consulaire.

Article 26

Départ du territoire de l'Etat de résidence

L'Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l'Etat de résidence, ainsi qu'aux membres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l'exception des biens acquis dans l'Etat de résidence dont l'exportation est interdite au moment du départ.

Article 27

Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi dans des circonstances exceptionnelles

1\. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats :

a) l'Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter,et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;

b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence;

c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence.

2\. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions de l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,

a) lorsque l'Etat d'envoi, bien que n'étant pas représenté dans l'Etat de résidence par une mission diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l'Etat de résidence, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l'Etat de résidence, de l'exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou

b) lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'Etat de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.

CHAPITRE II - Facilité, privilèges et immunités concernant les postes consulaires, les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres d'un poste consulaire.

Section I. Facilités, privilèges et immunités concernant le poste consulaire

Article 28

Facilités accordées au poste consulaire pour son activité

L'Etat de résidence accorde toutes facilités pur l'accomplissement des fonctions du poste consulaire.

Article 29

Usage des pavillon et écusson nationaux

1\. L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'Etat dans l'Etat de résidence conformément aux disposition du présent article.

2\. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré et l'écusson aux armes de l'Etat placé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire et sur la porte d'entrée, ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire et sur les moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

3\. Dans l'exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et usages de l'Etat de résidence.

Article 30

Logement

1\. L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière.

2\. Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.

Article 31

Inviolabilité des locaux consulaires

1\. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.

2\. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.

3\. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

4\. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.

Article 32

Exemption fiscale des locaux consulaires

1\. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2\. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

Article 33

Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 34

Liberté de mouvement

Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.

Article 35

Liberté de communication

1\. L'Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, ou qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.

2\. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression "correspondance officielle" s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.

3\. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

4\. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.

5\. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6\. L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge.

7\. La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé.

Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant d'un navire ou de l'aéronef.

Article 36

Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi

1\. Afin que l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi soit facilité :

a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux.

Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d'eux;

b) si l'intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent avertir sans retard le poste consulaire de l'Etat d'envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;

c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

Ils ont également le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d'un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir d'intervenir en faveur d'un ressortissant incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute autre forme de détention lorsque l'intéressé s'y oppose expressément.

2\. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s'exercer dans le cadre des lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles, les droits sont accordés en vertu du présent article.

Article 37

Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d'accident aérien

Si les autorités compétentes de l'Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants, elles sont tenues :

a) en cas de décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, d'informer sans retard le poste consulaire dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;

b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas ou il y aurait lieu de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l'Etat d'envoi. L'application des lois et règlements de l'Etat de résidence demeure toutefois réservée en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;

c) lorsqu'un navire ou un bateau ayant la nationalité de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence ou lorsqu'un avion immatriculé dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat de résidence, d'informer sans retard le poste consulaire le plus proche de l'endroit ou l'accident a eu lieu.

Article 38

Communication avec les autorités de l'Etat de résidence

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser :

a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure ou cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

Article 39

Droits et taxes consulaires

1\. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

2\. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.

Section II. - Facilités, privilèges et immunités concernant les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres du poste consulaire

Article 40

Protection des fonctionnaires consulaires

L'Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.

Article 41

Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires

1\. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.

2\. A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.

3\. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 42

Notification des cas d'arrestation, de détention ou de poursuite

En cas d'arrestation, de détention préventive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prévenir au plus tôt le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.

Article 43

Immunité de juridiction,

1\. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.

2\. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :

a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi; ou

b) intenté par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.

Article 44

Obligation de répondre comme témoin

1\. Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives.

Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.

2\. L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.

3\. Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi.

Article 45

Renonciation aux privilèges et immunités

1\. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 41, 43 et 44.

2\. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, et doit être communiquée par écrit à l'Etat de résidence.

3\. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 43, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4\. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 46

Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour

1\. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

2\. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.

Article 47

Exemption de permis de travail

1\. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la maint-d'oeuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.

2\. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires s'ils n'exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 48

Exemption du régime de sécurité sociale

1\. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, et les membres de leur fa- mille vivant à leur foyer, sont exemptées des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat de résidence.

2\. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :

a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente; et

b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.

3\. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur.

4\. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

Article 49

Exemption fiscale

1\. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception :

a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;

b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'article 32;

c) des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe b) de l'article 5l;

d) des impôts et taxes sur les revenus privés,y compris les gains et capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence,et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;

e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;

f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 32.

2\. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services.

3\. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptées de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.

Article 5O

Exemption des droits de douane et de la visite douanière

1\. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire,

b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire, et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.

2\. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3\. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.

Article 51

Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille

En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu :

a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;

b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.

Article 52

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 53

Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires

1\. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l'Etat de résidence pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.

2\. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur rentrée sur le territoire de l'Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.

3\. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ.

4\. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.

5\. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.

Article 54

Obligations des Etats tiers

1\. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi, l'Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage ou son retour. L'Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans l'Etat d'envoi.

2\. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et des membres de leur famille vivant à leur foyer.

3\. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communication officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que l'Etat de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers consulaires, auxquels un visa a été accordé s'il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même inviolabilité et la même protection que l'Etat de résidence est tenu d'accorder en vertu de la présente Convention.

4\. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à un cas de force majeure.

Article 55

Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence

1\. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2\. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.

3\. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'excluent pas la possibilité d'installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d'autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire.

Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.

Article 56

Assurance contre les dommages causés aux tiers

Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, bateau ou aéronef.

Article 57

Dispositions spéciales relatives à l'occupation privée de caractère lucratif

1\. Les fonctionnaires consulaires de carrière n'exerceront dans l'Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.

2\. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés :

a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service qui exercent dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif;

b) aux membres de la famille d'une personne mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;

c) aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée de caractère lucratif.

CHAPITRE III

Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux

Article 58

Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités

1\. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l'article 54 et les paragraphes 2 et 3 de l'article 55 s'appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles 59, 60,61 et 62.

2\. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l'article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l'article 55 s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.

3\. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.

4\. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence.

Article 59

Protection des locaux consulaires

L'Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu'ils ne soient envahis ou endommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 60

Exemption fiscale des locaux consulaires

1\. Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'Etat d'envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2\. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi.

Article 61

Inviolabilité des archives et documents consulaires

Les archives et documents d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à leur profession ou à leur commerce.

Article 62

Exemption douanière

Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence accorde l'entrée ainsi que l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à condition qu'ils soient destinés exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.

Article 63

Procédure pénale

Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle et, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.

Article 64

Protection du fonctionnaire consulaire honoraire

L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.

Article 65

Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour

Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

Article 66

Exemption fiscale

Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.

Article 67

Exemption des prestations personnelles

L'Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 68

Caractère facultatif de l'institution des fonctionnaires consulaires honoraires

Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.

CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Article 69

Agents consulaires non chefs de poste consulaire

1\. Chaque Etat est libre de décider s'il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des agents consulaires n'ayant pas été désigné comme chefs de poste consulaire par l'Etat d'envoi.

2\. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents consulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

Article 70

Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique

1\. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

2\. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère.

3\. Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser :

a) aux autorités locales de la circonscription consulaire,

b) aux autorités centrales de l'Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.

4\. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.

Article 71

Ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence

1\. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité personnelle pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l'article 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l'Etat de résidence est également tenu par l'obligation prévue à l'article 42. Lorsqu'une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.

2\. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires consulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnait. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents permanents de l'Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où cet Etat les leur reconnait. Toutefois, l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'exercice des fonctions du poste consulaire.

Article 72

Non-discrimination

1\. En appliquant les dispositions de la présente Convention l'Etat de résidence ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2\. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :

a) le fait pour l'Etat de résidence d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l'Etat d'envoi;

b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 73

Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux

1\. Les dispositions de la présente. Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.

2\. Aucune disposition de la présente Convention ne saurais empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur champ d'application.

CHAPITRE V. - Dispositions finales

Article 74

Signature

La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante : jusqu'au 31 octobre 1963, au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1964, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 75

Ratification

La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 76

Adhésion

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion ce tout Etat appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 77

Entrée en vigueur

1\. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2\. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 78

Notifications par le Secrétaire général

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 74 :

a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76;

b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article

## ANNEXE III

EXTRAITS DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 17 FEVRIER 1960 REGLANT LES FRANCHISES EN MATIERE DE DROITS D'ENTREE.

Article 33. - Marchandises pour l'usage personnel des agents diplomatiques et consuls de carrière.

° 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées à l'usage personnel - en ce compris l'usage par les membres du ménage - des agents diplomatiques et des consuls de carrière en fonction dans l'U.E.B.L. et des agents de chancellerie attachés aux ambassades, légations et consulats y établis, pour autant que les intéressés n'aient pas la nationalité belge ou luxembourgeoise suivant qu'ils remplissent leurs fonctions en Belgique ou au Luxembourg, et que, pour le surplus, il n'exercent aucune activité professionnelle dans l'U.E.B.L.

° 2. La franchise n'est applicable que si et dans la mesure ou l'Etat dont l'ambassade, la légation ou le consulat est établi dans l'U.E.B.L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas,sauf dispositions contraire dans des conventions internationales existantes.

° 3. L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée sur production, par l'intéressé, d'une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises sont destinées à son usage personnel.

° 4. Lorsque les marchandises sont destinées à un agent de chancellerie attaché à une ambassade, à une légation ou à un consulat, la déclaration dont il est question au ° 3 doit être visée par le chef de l'ambassade, de la légation ou du consulat.

° 5. La franchise peut être subordonnée à la délivrance d'un document servant à contrôler la destination donnée aux marchandises.

° 6. Si les marchandises importées en franchise sont transférées, cédées ou données en usage à des tiers, non bénéficiaires d'une franchise, la franchise cesse d'être applicable et les droits d'entrée deviennent exigibles dans le chef de celui à qui la franchise a été accordée.

° 7. Dans les cas visés au ° 6, les droits sont calculés, par dérogation à l'article 10, ° 5, d'après la valeur des marchandises au moment ou elles ont été transférées, cédées ou données en usage à des tiers.

° 8. Le bénéfice des dispositions du ° 7 est subordonné à la condition qu'aucune infraction n'ait été relevée.

Article 34. - Marchandises pour les besoins officiels des ambassades et légations

° 1er.Franchise totale est accordée pour les marchandises destinées aux besoins officiels en ce compris la construction et la réparation des ambassades et légations établies dans l'U.E.B.L.

° 2. La franchise n'est applicable que si et dans la mesure où l'Etat dont l'ambassade ou la légation est établie dans l'U.E.B.L., accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sauf dispositions contraires dans des conventions internationales existantes.

° 3. L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée sur production, par le chef de l'ambassade ou de la légation à laquelle les marchandises sont destinées, d'une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises sont destinées aux besoins officiels de l'ambassade ou de la légation.

° 4. Les dispositions de l'article 33, °° 5, 6 et 7, sont applicables en l'espèce.

Article 35. - Fournitures de chancellerie.

° 1er. Franchise totale est accordée pour les fournitures de chancellerie qui sont envoyées par des gouvernements ou en leur nom à leurs consulats établis dans l'U.E.B.L.

° 2. On entend par fournitures de chancellerie, les emblèmes et documents officiels ainsi que les mobiliers et fournitures de bureau.

° 3. La franchise n'est applicable que si et dans la mesure où l'Etat dont le consulat est établi dans l'U.E.B.L. accorde une franchise correspondante à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, sauf dispositions contraires dans des conventions internationales existantes.

° 4. L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée sur production, par le chef du consulat intéressé, d'une déclaration dans laquelle il certifie que les marchandises sont importées pour l'usage du consulat.

° 5. Les dispositions de l'article 33, °° 5, 6 et 7, sont applicables en l'espèce.

## ANNEXE IV

Bon de commande (pour usage officiel)

Le soussigné ........................................................

---

(nom et prénoms; Chef de la mission diplomatique (ou consulaire, selon le cas) de .......................................... (nom du pays) accréditée en Belgique commande, pour les besoins officiels de la mission,

a) les biens suivants :

(désignation de ces biens, leur quantité, etc...)

b) la prestation de services suivante :

(indiquer la nature de la prestation de services à fournir)

Ce bon de commande est adressé à la firme ................... (indiquer le nom et l'adresse complète du fournisseur de biens ou du prestataire de services).

La livraison des biens (ou la prestation de services, selon le cas) doit être faite en exemption de la T.V.A. sur base de l'article 42, ° 3, 1 o, du Code de la T.V.A., selon les prescriptions de la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1 du Ministère des Finances.

Sur la facture que le fournisseur de biens (ou le prestataire de services, selon le cas) doit adresser à la mission diplomatique (ou consulaire, selon le cas), la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. article 42, ° 3, 1 o, du Code".

Date ....................

Sceau de la mission

Signature du Chef de la mission

## ANNEXE V

Modèle d'attestation

Le soussigné .......... (nom et prénoms), Chef de la mission diplomatique (ou consulaire, selon le cas) de ... (nom du pays) accréditée en Belgique, atteste par la présente que les décomptes de gérance détaillés ci-après et annexés à la demande de restitution du ... (date), sont relatifs à des livraisons de biens et à des prestations de services, effectuées pour le compte des copropriétaires de l'immeuble sis à ... (lieu et adresse complète).

La mission occupe, à titre de copropriétaire, ... (indiquer la partie de l'immeuble occupée) et est tenue de participer aux frais de dépenses communes de cet immeuble à concurrence de

La présente attestation est délivrée en vue d'obtenir, dans les limites prévues par la circulaire du 3 janvier 1978, n o 1, de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, la restitution de la taxe faisant l'objet de la demande susmentionnée.

Détail des décomptes de gérance annexés a la demande de restitution.

Date Période Nom du gérant ou syndic

(du ... au ...)

Sceau de la mission Date

Signature

## Annexe VI

| Fonctionnaires des Organisations internationales, bénéficiant des exonérations fiscales attachées au statut diplomatique |  |
| --- | --- |
| Organisations | Fonctionnaires |
| Assemblée de l'Atlantique Nord | Le Secrétaire général |
| Communautés européennes | Les membres de la Commission des Communautés européennes les juges, les avocats généraux et le greffier de la Cour de justice; le président et les vice-présidents du Comité de direction de la Banque européenne d'investissement |
| Conseil de coopération douanière | Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint. |
| Conseil des ministres ACP (Convention de Lomé entre la C.E.E., ses 9 Etats membres et 51 Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) | Le(s) Secrétaire(s) et le(s) Secrétaire(s) adjoint(s) du Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du personnel de grade supérieur de celui-ci |
| Institut international du coton | Le Directeur exécutif. |
| Organisation de coopération et de économiques (O.C.D.E.) | Le Secrétaire général et les développement Secrétaires généraux adjoints. |
| Organisation des Nations Unies (O.N.U.) et Institutions spécialisées des Nations Unies | 1. Le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux de l'organisation des Unions Unies. 2. Le Directeur général de chaque Institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence. |
| Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) | 1. Les fonctionnaires suivants : l'Organisation, en poste sur le territoire belge :- le Secrétaire général et les autres hauts fonctionnaires de rang similaire;- les fonctionnaires des grades A,A 7 et A 6;- 15 fonctionnaires des grades A,et A 5, désignés par le Secrétaire général.2. Le Président permanent du Comité militaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. |
| Quartiers généraux militaires internationaux | Le Commandant suprême allié en Europe SHAPE (SACEUR). |
| Organisation européenne de recherches spatiales (E.S.R.O.) | Le Directeur général. |
| Organisation européenne des brevets | Le Président de l'Office européen des brevets. |
| Organisation européenne pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux (E.L.D.O.) | Le Secrétaire général ou la personne désignée pour remplacer le Secrétaire général. |
| Secrétariat général de l'Union économique Benelux | Le Secrétaire général. |
| Union de l'Europe occidentale (U.E.O.) | Le Secrétaire général, les Secrétaires généraux adjoints, le Directeur de l'Agence de contrôle des armements et tout autre fonctionnaire permanent de rang similaire, désignés par le Conseil de l'Organisation. |

## ANNEXE VII

Modèle de certificat ( pour usage personnel)

Le soussigné ..........................................................

---

(nom et prénoms), Chef de la mission diplomatique (ou consulaire, selon le cas) de ........ ( nom du pays), accréditée en Belgique, atteste par la présente que M. ................................. (nom et prénoms) exerçant les fonctions de ................ à la mission, n'est pas ressortissant ou résident permanent de la Belgique et n'y exerce aucune activité privée de caractère lucratif.

Cette attestation est délivrée à .................................

........ (nom et adresse complète du fournisseur de biens ou du prestataire de services) et est destinée à couvrir l'exemption de la T.V.A. sur la livraison de ......................

(indiquer la nature des biens à livrer, leur quantité, etc ;s'il s'agit d'une voiture automobile, spécifier la marque, le type, les caractéristiques techniques)

ou sur la fourniture des prestations de services suivantes (indiquer la nature des prestations de service) ................................ .............................................. dans les limites établies par les instructions du Ministère des Finances.

Les biens dont il est question ci-avant (ou les prestations de services, selon le cas) sont destinés à l'usage personnel de M. ...............

........... précité.

Sur la facture qui doit être adressée, la mention suivante doit être apposée : "Exonération de la T.V.A. Article 42, ° 3, 2 o, du Code".

Sceau de la mission Date ................

Signature du chef de la mission

Ce certificat doit être remis au fournisseur de biens ou de services préalablement à la délivrance des biens ou des services.

Décisions qui adaptent la circulaire

[E.T.111.330 du 1er octobre 2006 : Livraisons continues d'eau, de gaz, d'électricité, et services de télécommunication et de télédistribution](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-330-exemptions-tva-exoneration-29af)

[E.T.111.417 du 1er mars 2007 : Exemptions de la TVA : principes et formalités](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-111-417-exemptions-tva-exoneration-184e)

## Jurisprudence

2

### Belgique

2

Cour constitutionnelle 5563 23.01.2014

#### [Exemptions](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemptions-livraisons-biens-prestations-cour-constitutionnelle-bruxelles-2014-01-23-10-2014)

Tribunal de première instance de Bruxelles 29.04.2009

#### [Taxe sur la valeur ajputée, exonération, exportation, importation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-valeur-ajputee-exoneration-exportation-tribunal-bruxelles-2009-04-29-eb61)

## Doctrine administrative

4

[Circulaires 2](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1978-exemption-art-42-franchise-ambassade-bc05/documents?type=circulaires) [Décisions administratives 1](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1978-exemption-art-42-franchise-ambassade-bc05/documents?type=decisions-administratives) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1978-exemption-art-42-franchise-ambassade-bc05/documents?type=questions-parlementaires)

[Voir les 6 documents](https://juriel.be/fr/circulaires/1-1978-exemption-art-42-franchise-ambassade-bc05/documents)
